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Législation communautaire en vigueur

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Document 301R1323

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


301R1323
Règlement (CE) n° 1323/2001 de la Commission du 29 juin 2001 fixant, pour la campagne 2001/2002, le prix minimal à payer aux producteurs pour les prunes séchées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les pruneaux
Règlement (CE) n° 1323/2001 de la Commission du 29 juin 2001 fixant, pour la campagne 2001/2002, le prix minimal à payer aux producteurs pour les prunes séchées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les pruneaux



Texte:


Règlement (CE) no 1323/2001 de la Commission
du 29 juin 2001
fixant, pour la campagne 2001/2002, le prix minimal à payer aux producteurs pour les prunes séchées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les pruneaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2699/2000(2), et notamment son article 6 ter, paragraphe 3, et son article 6 quater, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 449/2001 de la Commission du 2 mars 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(3) a fixé dans son article 2 les dates des campagnes de commercialisation.
(2) Les critères de fixation du prix minimal et du montant de l'aide à la production sont déterminés respectivement aux articles 6 ter et 6 quarter du règlement (CE) n° 2201/96.
(3) Les produits pour lesquels le prix minimal et l'aide sont fixés sont définis à l'article 3 du règlement (CE) n° 464/1999 de la Commission du 3 mars 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide aux pruneaux(4) et les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces produits figurent à l'article 2 dudit règlement. Il convient, en conséquence, de fixer le prix minimal et l'aide à la production pour la campagne 2001/2002.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la campagne 2001/2002:
a) le prix minimal visé à l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/96 est fixé à 1935,23 euros par tonne de prunes d'Ente séchées, net départ producteur;
b) l'aide à la production visée à l'article 4 dudit règlement est fixée à 655,19 euros par tonne net de pruneaux.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.
(2) JO L 311 du 12.12.2000, p. 9.
(3) JO L 64 du 6.3.2001, p. 16.
(4) JO L 56 du 4.3.1999, p. 8.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 09/07/2001


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