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Législation communautaire en vigueur
Document 301R1284
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[ 03.60.52 - Porc ]
301R1284
Règlement (CE) n° 1284/2001 de la Commission du 28 juin 2001 fixant les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire du marché du porc abattu et abrogeant le règlement (CE) n° 1354/2000
Journal officiel n° L 176 du 29/06/2001 p. 0025 - 0026
Texte:
Règlement (CE) no 1284/2001 de la Commission du 28 juin 2001 fixant les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire du marché du porc abattu et abrogeant le règlement (CE) n° 1354/2000
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1365/2000(2), et notamment son article 4, paragraphe 6, considérant ce qui suit: (1) Le prix communautaire de marché du porc abattu visé à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2759/75 doit être établi, en pondérant les prix constatés dans chaque État membre par les coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre. Il convient de déterminer ces coefficients à partir des effectifs porcins recensés au début de décembre de chaque année en application de la directive 93/23/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes à effectuer par les États membres dans le domaine de la production des porcs(3), modifiée par la directive 97/77/CE(4). (2) Sur la base des résultats de recensement du mois de décembre 2000, il y a lieu de procéder à une adaptation des coefficients de pondération fixés par le règlement (CE) n° 1354/2000 de la Commission(5). (3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Les coefficients de pondération, visés à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2759/75, sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Article 2 Le règlement (CE) n° 1354/2000 est abrogé.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 juin 2001.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. (2) JO L 156 du 29.6.2000, p. 5. (3) JO L 149 du 21.6.1993, p. 1. (4) JO L 10 du 16.1.1998, p. 28. (5) JO L 155 du 28.6.2000, p. 29.
ANNEXE
Coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 16/07/2001
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