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Législation communautaire en vigueur
Document 301R1265
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[ 03.60.60 - Sucre ]
301R1265
Règlement (CE) n° 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique
Journal officiel n° L 178 du 30/06/2001 p. 0063 - 0072
Texte:
Règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 7, paragraphe 5, considérant ce qui suit: (1) Aux termes de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/2001, il est décidé d'accorder des restitutions à la production pour du sucre, de l'isoglucose en l'état et des sirops de sucre régis par ledit règlement ainsi que pour le fructose chimiquement pur (levulose) relevant du code NC 1702 50 00 en tant que produit intermédiaire, et utilisés dans la fabrication de certains produits de l'industrie chimique. (2) Il convient de prévoir pour l'isoglucose en l'état un traitement analogue à celui prévu pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique. (3) Lorsque des produits intermédiaires déterminés sont, d'une part, obtenus dans la Communauté directement à partir d'un produit de base, à l'exclusion de tout produit soumis à un autre régime de restitutions à la production, et que les produits intermédiaires sont, d'autre part, utilisés pour la fabrication d'un produit chimique visé à l'annexe I du présent règlement, il convient de prévoir la possibilité d'octroyer une restitution à la production à ces produits intermédiaires. Cette possibilité doit s'appliquer même si leur utilisation a lieu dans un État membre autre que celui où ils ont été fabriqués. À cette fin, il y a lieu de prévoir, d'une part, que la restitution à la production est octroyée pour le produit de base ayant servi à la fabrication de la quantité de produit intermédiaire utilisée comme indiqué ci-dessus et, d'autre part, que cette restitution est déterminée en retenant les mêmes coefficients de rendement établis pour le calcul des restitutions à l'exportation des mêmes produits intermédiaires. (4) L'application du régime des restitutions à la production aux produits intermédiaires nécessite la définition de ces produits ainsi que la mise en place d'un système de contrôle adéquat. Ce contrôle, au moyen d'un agrément préalable, vise, tant au stade de la fabrication du produit intermédiaire qu'à celui de sa transformation en produit chimique final, à s'assurer que le produit de base tel que défini est bien utilisé en définitive pour la fabrication du produit chimique visé à l'annexe I du présent règlement ainsi qu'à éviter tout double paiement de la restitution à la production. (5) Le sucre constitue en particulier, comme les produits amylacés, un produit de base pouvant être utilisé par l'industrie chimique pour la fabrication de produits semblables. Il y a lieu, dès lors, d'assurer notamment un développement harmonieux de l'utilisation de ces produits de base. À cette fin, il convient de prévoir l'application d'un régime de restitutions à la production qui tienne compte à la fois du prix du sucre sur le marché de la Communauté et de l'évolution des prix du sucre obtenus sur le marché mondial. (6) Le régime applicable aux produits du secteur du sucre utilisés pour la fabrication de produits chimiques a pour objectifs de promouvoir, d'une part, le développement de l'utilisation des produits du secteur du sucre par l'industrie chimique et, d'autre part, le développement de la biotechnologie à partir de ces produits de base, en rapprochant le prix de ces produits des prix du marché mondial du sucre. Ce régime a prévu, pour ce faire, l'application progressive du principe de l'établissement des restitutions à la production par référence au prix mondial et au prix communautaire du sucre, compte tenu d'un forfait de 6,45 euros par 100 kilogrammes à ajouter au prix du marché mondial. Le forfait correspond aux frais d'approche à l'exportation du sucre communautaire, y compris un élément forfaitaire destiné notamment à éviter que ce sucre ne soit ramené en dessous du prix du marché mondial, au caractère très volatil. L'expérience acquise dans le fonctionnement du régime précité montre la nécessité, d'une part, de placer l'industrie chimique communautaire utilisatrice des produits du secteur du sucre dans des conditions comparables à celles valables pour l'industrie qui s'approvisionne sur le marché mondial du sucre et, d'autre part, d'ouvrir encore plus à l'industrie communautaire productrice de produits du secteur du sucre les débouchés pour des fins non alimentaires. Pour ce faire, il y a lieu de maintenir ce régime en appliquant pleinement la référence exclusive au marché mondial du sucre et au marché communautaire du sucre. (7) Il convient que le sucre brut et les sirops d'une pureté assez élevée constatée conformément à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 1443/82 de la Commission du 8 juin 1982 établissant les modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 392/94(3), qui sont utilisés dans l'industrie chimique, puissent bénéficier également de ces restitutions à la production. Il convient, de ce fait, de retenir pour ces produits de base la restitution à la production pour le sucre blanc en l'adaptant en fonction, selon le cas, de leur rendement ou de leur teneur en saccharose. En ce qui concerne l'isoglucose, il y a lieu d'exiger pour l'octroi des restitutions à la production les mêmes conditions préalables que celles prévues pour l'octroi des restitutions à l'exportation de ce produit. (8) Il y a lieu de prévoir une fixation mensuelle de la restitution à la production en prévoyant notamment des périodes de référence à définir et des constatations à effectuer afin de déterminer le prix du sucre sur le marché mondial. La fixation des restitutions étant mensuelle, il est approprié d'établir, à cette fin, des périodes de référence d'environ un mois. (9) Étant donné que la quasi-totalité de l'écoulement des excédents de sucre sur les marchés tiers se fait par voie d'adjudication, il convient, pour définir le prix du sucre sur le marché mondial servant à fixer la restitution à la production, de retenir la moyenne pondérée des restitutions à l'exportation fixées selon cette procédure d'adjudication pendant la période de référence en cause. (10) Pour éviter des abus, il importe de prévoir que la restitution à la production ne peut être accordée que si, grâce à des mesures de contrôle, d'autres utilisations sont exclues. Ce contrôle n'est possible que si la restitution à la production n'est octroyée qu'au transformateur et sur sa demande. Lesdites mesures de contrôle peuvent, dans certains cas, être rendues plus efficaces si elles sont accompagnées d'un agrément. Il convient, dès lors, de laisser à l'État membre sur le territoire duquel a lieu la transformation la faculté de soumettre le transformateur à un agrément. (11) L'octroi de la restitution à la production ne peut avoir lieu en l'absence de données précises. Dès lors, le bénéficiaire éventuel de cette restitution doit en faire préalablement la demande par écrit, assortie de certaines indications. (12) Étant donné que les produits de base du secteur du sucre sont parfaitement substituables par les produits de base du secteur des céréales et du riz, il y a lieu d'éviter un traitement différencié non justifié. À cette fin, il est approprié de prévoir pour le sucre des dispositions analogues à celles retenues pour la libération de la garantie dans le règlement (CEE) n° 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 1766/92 et (CEE) n° 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 87/1999(5). Ces dispositions permettent la libération de la garantie au prorata des quantités pour lesquelles la transformation du produit de base est intervenue pendant la durée de validité du titre de restitution à la production. (13) Pour des raisons de preuve et de contrôle, il est nécessaire d'instaurer un titre de restitution valable pour une durée permettant au commerce de prendre des dispositions à long terme et indiquant les éléments essentiels de la fixation de la restitution à la production. Pour garantir que le sucre concerné est utilisé conformément à la destination en vue de laquelle ce titre de restitution a été délivré, il convient que ce dernier ne puisse produire ses effets qu'à l'égard du demandeur, après transformation du produit de base en cause. (14) D'une part, le paiement définitif de la restitution à la production ne peut être effectué qu'après la transformation et, d'autre part, l'intérêt du commerce à un paiement aussi rapide que possible requiert que celui-ci intervienne dans la limite d'un délai assez rapproché de la transformation. (15) La durée de validité des titres de restitutions à la production est telle qu'elle peut au maximum couvrir six mois de fixation de restitutions à la production et que de tels titres doivent mentionner les restitutions à la production valable le jour de la réception de la demande. Dans ces conditions, entre le jour de la réception de la demande de titre de restitution et le jour de la transformation du produit de base en cause, il peut y avoir une modification du prix d'intervention du sucre fixé pour les zones non déficitaires. Étant donné que la restitution à la production est établie à partir du prix du sucre communautaire et de l'évolution du prix du sucre sur le marché mondial, il convient, dès lors, de prévoir une règle d'ajustement de ladite restitution pour tenir compte de toute modification du prix d'intervention fixé en euros pour le sucre entre le jour de la réception de la demande de titre et le jour de la transformation du produit de base en cause. (16) Pour permettre l'exécution des contrôles de l'utilisation prévus des produits de base, il est indispensable d'instituer dans chaque État membre un organisme compétent disposant de toutes les informations nécessaires. Pour remédier à des retards éventuels dans le paiement de la restitution, il est souhaitable de créer la possibilité d'une avance au titulaire du titre dès que le contrôle est devenu effectif et, réciproquement, l'obligation de la constitution d'une caution adéquate, en vue de donner une garantie à l'État membre lorsque la transformation du produit de base n'a pas eu lieu dans les conditions prévues au titre de restitution. Toutefois, pour tenir compte de cas de force majeure empêchant le titulaire du titre de satisfaire à ses obligations, il y a lieu de prévoir que l'État membre détermine des mesures appropriées. (17) L'expérience acquise depuis la mise en oeuvre du nouveau régime des restitutions à la production à compter du 1er juillet 1986, et plus particulièrement depuis sa modification à compter du 1er juillet 1990, montre la nécessité d'assurer audit régime une application plus efficace, en particulier au stade de la demande du titre de restitution à la production. À cette fin, il convient également d'élargir la tolérance minimale prévue pour considérer que l'intéressé a satisfait à son obligation principale de transformer le produit de base ou le produit intermédiaire afin de prendre en compte les contraintes techniques de la transformation, en particulier dans le cas de procédés de fermentation où le rendement est très variable en fonction des réactions de micro-organismes. Il est de même approprié d'instaurer une tolérance maximale pour couvrir les cas où, le processus ayant mal fonctionné, le transformateur se trouve dans l'obligation d'utiliser plus de produit de base qu'initialement prévu, sans pour autant devoir, dans cette limite, constituer tout un dossier particulier pour faire bénéficier du régime la quantité supplémentaire ainsi transformée. (18) Les modalités d'application établies par le présent règlement remplacent celles prévues par le règlement (CEE) n° 1729/78 de la Commission du 24 juillet 1978 établissant les modalités d'application concernant la restitution à la production pour le sucre utilisé dans l'industrie chimique(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1148/98(7), qui doit, en conséquence, être abrogé. (19) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Aux fins du présent règlement, on entend par "produits de base": a) les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et f), du règlement (CE) n° 1260/2001 et b) les sirops de sucre visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 1260/2001 et relevant des codes NC ex 1702 60 95 et ex 1702 90 99, d'une pureté d'au moins 85 % qui sont utilisés pour la fabrication des produits de l'industrie chimique énumérés à l'annexe I du présent règlement. 2. Sont assimilés aux produits de base les produits intermédiaires indiqués à l'annexe II qui, d'une part, sont obtenus dans la Communauté directement à partir desdits produits de base à l'exclusion de tout produit soumis à un autre régime de restitutions à la production et qui, d'autre part, sont utilisés pour la fabrication de produits chimiques indiqués à l'annexe I. 3. Le fructose chimiquement pur (lévulose) relevant du code NC 1702 50 00 est, en tant que produit intermédiaire, considéré comme un des produits de base si, d'une part, il est obtenu dans la Communauté directement à partir desdits produits de base, à l'exclusion de tout produit soumis à un autre régime de restitutions à la production, et si, d'autre part, il est utilisé pour être transformé dans un des produits chimiques indiqués à l'annexe I.
Article 2 1. La restitution à la production est accordée par l'État membre sur le territoire duquel a lieu la transformation des produits de base. 2. L'État membre ne peut accorder la restitution que si un contrôle douanier ou un contrôle administratif présentant des garanties équivalentes assure que les produits de base sont utilisés d'une manière conforme à la destination spécifiée dans la demande visée à l'article 3.
Article 3 1. La restitution à la production n'est accordée qu'aux transformateurs qui garantissent que le contrôle prévu à l'article 2, paragraphe 2, peut être effectué à tout moment et qui ont présenté une demande spécifiant le produit chimique pour la fabrication duquel le produit de base sera utilisé. 2. L'admission au bénéfice de la restitution peut être subordonnée par l'État membre en question à un agrément préalable des transformateurs visés au paragraphe 1.
Article 4 Le montant de la restitution à la production applicable par 100 kilogrammes de sucre blanc est établi en fonction du prix du marché mondial du sucre blanc, augmenté d'un forfait de 6,45 euros par 100 kilogrammes de sucre blanc, ainsi que du prix du sucre communautaire. On entend par: a) "prix du sucre sur le marché mondial": le prix du sucre communautaire diminué de la moyenne des restitutions à l'exportation du sucre blanc constatées pendant la période de référence en question visée à l'article 9, paragraphe 2, déduction faite d'un forfait de 6,45 euros par 100 kilogrammes; b) "prix du sucre communautaire": le prix d'intervention du sucre blanc.
Article 5 Le montant de la restitution à la production accordée par 100 kilogrammes de sucre brut est égal au centième de celui qui est applicable dans le cas d'une utilisation de sucre blanc, multiplié par le rendement du sucre brut utilisé, ce rendement étant déterminé conformément à l'annexe I, point II, du règlement (CE) n° 1260/2001.
Article 6 Le montant de la restitution à la production accordée par 100 kilogrammes de sirop de saccharose est égal au centième de celui qui est applicable dans le cas d'une utilisation de sucre blanc, multiplié par: a) la teneur en saccharose du sirop utilisé, lorsque la pureté de celui-ci n'est pas inférieure à 98 %, ou b) la teneur en sucre extractible du sirop utilisé, constatée conformément à l'article 1er, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 1443/82, lorsque la pureté de celui-ci est au moins de 85 %, mais inférieure à 98 %.
Article 7 Le montant de la restitution à la production accordée par 100 kilogrammes de matière sèche du produit de base visé à l'article 1er, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) n° 1260/2001 est égal au montant de la restitution à la production applicable dans le cas d'utilisation de sucre blanc. La restitution à la production n'est accordée que si ce produit: a) a été obtenu par isomérisation de glucose; b) a une teneur en poids à l'état sec d'au moins 41 % de fructose et c) a une teneur totale en poids à l'état sec de polysaccharides et d'oligosaccharides, y compris la teneur en di- ou trisaccharides, ne dépassant pas 8,5 %.
Article 8 Le montant de la restitution à la production accordée par 100 kilogrammes de lévulose utilisés et exprimés en matière sèche est égal à la restitution à la production applicable par 100 kilogrammes de sucre blanc le jour de la réception de la demande du titre de restitution à la production.
Article 9 1. La restitution à la production pour le sucre blanc est fixée mensuellement pour les périodes commençant le 1er de chaque mois. 2. Aux fins de la fixation visée au paragraphe 1, on entend par "période de référence" pour la constatation des restitutions à l'exportation du sucre blanc servant à déterminer le prix du sucre sur le marché mondial visé à l'article 4, point a), la période commençant le seizième jour de l'avant-dernier mois précédant chacune des dates visées au paragraphe 1, et prenant fin le quinzième jour du dernier mois précédant immédiatement la date en cause. 3. En ce qui concerne le prix du sucre sur le marché mondial, la moyenne visée à l'article 4, point a), est la moyenne pondérée des restitutions à l'exportation de sucre blanc fixées par voie d'adjudication pendant la période de référence en cause définie au paragraphe 2 du présent article. 4. Le montant de la restitution à la production applicable par 100 kilogrammes de sucre blanc au cours de chacun des mois visés au paragraphe 1 est égal à la différence entre le prix du sucre communautaire applicable pendant le mois pour lequel la restitution est fixée et le prix du sucre sur le marché mondial déterminé pour la période de référence en cause. 5. Si les prix du sucre communautaire et du sucre sur le marché mondial changent d'une manière significative pendant la période définie au paragraphe 1, la restitution calculée conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 peut être modifiée pour tenir compte de ces changements.
Article 10 1. La demande de titre de restitution à la production est présentée par écrit à l'autorité compétente de l'État membre où le produit de base doit être transformé. La demande doit préciser: a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du transformateur; b) la nature et la quantité de produit de base à transformer exprimées en sucre blanc ou en matière sèche lorsqu'il s'agit d'isoglucose; c) la position tarifaire et la désignation du produit chimique pour la fabrication duquel le produit de base doit être utilisé; d) le lieu de transformation. 2. Lorsque la demande de titre de restitution présentée par le transformateur porte sur un produit intermédiaire: a) elle doit mentionner, outre les précisions prévues au paragraphe 1: - la nature et la quantité de produit de base mis en oeuvre pour obtenir ce produit intermédiaire, - le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant du produit intermédiaire, - le lieu de fabrication du produit intermédiaire; et b) elle doit être accompagnée, sans préjudice du paragraphe 3, deuxième alinéa: - de l'original d'un document délivré, à sa demande, au fabricant du produit intermédiaire par les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel la fabrication de ce produit intermédiaire a eu lieu, attestant que ce produit a été directement et exclusivement fabriqué à partir d'un produit de base, ou - d'une déclaration du transformateur par laquelle il s'engage à fournir, avant l'expiration de la durée de validité du titre de restitution demandé, le document visé au premier tiret. Le document visé au premier alinéa, point b), doit mentionner au moins: a) la nature et la quantité du produit de base mis en oeuvre pour obtenir le produit intermédiaire en cause; b) la nature et la quantité du produit intermédiaire en cause; c) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant du produit intermédiaire; d) le lieu de fabrication du produit intermédiaire. Pour la délivrance du document visé au premier alinéa, point b), l'État membre peut prévoir des conditions supplémentaires à celles visées au paragraphe 1, deuxième alinéa. 3. Aux fins de l'application du paragraphe 2: a) la délivrance du document visée audit paragraphe 2, premier alinéa, point b), est subordonnée à l'octroi d'un agrément préalable du fabricant du produit intermédiaire par l'État membre sur le territoire duquel ce produit doit être fabriqué; b) l'admission au bénéfice de la restitution à la production est subordonnée à l'octroi d'un agrément préalable du transformateur par l'État membre sur le territoire duquel celui-ci doit transformer le produit intermédiaire en produit chimique visé à l'annexe I. Les agréments visés au deuxième alinéa sont octroyés par l'État membre en cause lorsque l'intéressé assure à celui-ci toutes les facilités permettant les contrôles nécessaires. 4. Les États membres peuvent exiger des précisions supplémentaires.
Article 11 1. La demande de titre de restitution est accompagnée de la constitution d'une garantie qui subordonne la délivrance du titre de restitution visé à l'article 12. 2. La garantie s'élève à 3,78 euros par 100 kilogrammes de sucre exprimés en sucre blanc ou, lorsqu'il s'agit d'isoglucose, par 100 kilogrammes de matière sèche. Lorsqu'il s'agit d'un produit intermédiaire, la garantie, par 100 kilogrammes de produit, est égale au montant visé au premier alinéa affecté du coefficient prévu à l'annexe II pour le produit intermédiaire en cause, ce coefficient étant, selon le cas, ajusté en fonction de la teneur en matière sèche en appliquant mutatis mutandis la formule correspondant au coefficient prévue à l'annexe II. 3. Pour la libération de la garantie visée au paragraphe 2, l'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission(8) est constituée: a) dans le cas d'un produit intermédiaire, par la présentation par le transformateur du document visé à l'article 10, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et la transformation de la quantité de produit intermédiaire indiquée dans la demande en produit chimique prévu à l'annexe I, pendant la durée de validité du titre de restitution en cause, ou b) dans les autres cas, par la transformation de la quantité de produit de base indiquée dans la demande, en produit chimique prévu à l'annexe I, pendant la durée de validité du titre de restitution en cause. Toutefois, en ce qui concerne l'exigence principale de transformation, si l'intéressé a transformé, pendant la durée de validité du titre de restitution, au moins 90 % de la quantité de produit de base ou de la quantité de produit intermédiaire indiquée dans la demande, il est considéré comme ayant satisfait à cette exigence principale mentionnée au premier alinéa, point a) ou point b). 4. L'application des paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne la libération de la garantie, est soumise à l'application de la force majeure et aux dispositions du titre V du règlement (CEE) n° 2220/85.
Article 12 1. Les États membres délivrent, au vu de la demande, un titre de restitution. 2. Pour le titre de restitution, les États membres utilisent des imprimés nationaux qui, sans préjudice des prescriptions figurant dans d'autres règlements, directives ou décisions arrêtés par les institutions de la Communauté, contiennent au moins les indications énumérées au paragraphe 3. Lorsque le titre visé au paragraphe 1 porte sur un produit intermédiaire, il doit indiquer, en sus des mentions prévues au paragraphe 3, points a), b), d), e) et f), les précisions contenues dans la demande du titre visée à l'article 10, paragraphe 2. 3. Le titre de restitution indique: a) le nom et l'adresse du titulaire; b) le jour de la réception de la demande; c) la nature et la quantité de produit de base à transformer, exprimée en sucre blanc ou en matière sèche, lorsqu'il s'agit d'isoglucose; d) la destination envisagée du produit de base; e) la restitution à la production pour le sucre blanc, valable le jour de la réception de la demande; f) le dernier jour de la validité du titre; g) le lieu de transformation.
Article 13 Pour l'application de l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 12, paragraphe 3: a) sont à considérer comme un même produit de base: i) le sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10, le sucre additionné d'aromatisant ou de colorant relevant du code NC 1701 91 00, le sucre additionné d'autres substances relevant du code NC 1701 99 90 et les sirops de saccharose d'une pureté égale ou supérieure à 85 % relevant des codes NC 1702 60 95 et 1702 90 99; ii) les sucres bruts relevant des codes NC 1701 11 et 1701 12; iii) les isoglucoses relevant des codes NC ex 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30; iv) les produits intermédiaires visés à l'article 2; b) la mention concernant la destination du produit de base peut, sur demande et avec l'accord des autorités compétentes de l'État membre en cause, porter uniquement sur le chapitre de la nomenclature combinée dont relèvent le ou les produits chimiques à fabriquer.
Article 14 1. L'octroi du titre de restitution fonde le droit au paiement de la restitution à la production indiquée dans le titre: a) dans le cas d'un produit intermédiaire, lorsque la présentation du document visé à l'article 10, paragraphe 2, premier alinéa, point b), a eu lieu dans le délai prescrit et après la transformation de ce produit intermédiaire dans les conditions prévues au titre de restitution; b) dans les autres cas, après la transformation du produit de base dans les conditions prévues au titre de restitution. Lorsque la quantité de produit de base ou de produit intermédiaire transformée est supérieure à la quantité indiquée dans le titre de restitution, cette quantité supplémentaire est considérée, dans la limite de 5 %, comme transformée au titre de ce document avec droit au paiement de la restitution à la production qu'il indique. 2. Les droits découlant du titre ne sont pas transmissibles.
Article 15 Le titre de restitution est valable à partir du jour de la réception de la demande et jusqu'à la fin du cinquième mois suivant le mois au cours duquel la demande de la restitution à la production a été reçue.
Article 16 1. Si, au cours de la période comprise entre le jour de la réception de la demande d'un titre de restitution à la production et le jour de la transformation du produit de base intervient une modification du prix d'intervention du sucre blanc fixé en euros pour les zones non déficitaires, la restitution à la production en cause est ajustée pour les quantités de produit de base transformées à partir de cette modification. 2. Pour l'application de l'ajustement visé au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre émetteur du titre de restitution en cause complète celui-ci, lors de la délivrance, par la mention suivante: "À ajuster conformément au règlement (CE) n° 1260/2001 de la Commission pour les transformations effectuées à partir de la date d'application du nouveau prix d'intervention en cause". L'ajustement est effectué lors du paiement de la restitution à la production en cause. 3. Lorsque le produit de base est un sucre blanc, l'ajustement visé au paragraphe 1 est obtenu en augmentant ou en diminuant, selon le cas, la restitution à la production de la différence, exprimée en euros par 100 kilogrammes de sucre, entre le prix d'intervention du sucre blanc pour les zones non déficitaires, qui est applicable le jour de la réception de la demande du titre, et ce même prix du sucre blanc qui est applicable le jour de la transformation du produit de base en cause. 4. Lorsque le produit de base est un sucre brut de la qualité type, l'ajustement visé au paragraphe 1 est obtenu en augmentant ou en diminuant, selon le cas, la restitution à la production de la différence, exprimée en euros par 100 kilogrammes de sucre, entre le prix d'intervention du sucre brut qui est applicable le jour de la réception de la demande du titre et ce même prix qui est applicable le jour de la transformation du produit de base en cause. 5. Si le rendement du sucre brut s'écarte de celui de la définition de la qualité type visée à l'annexe I, point II, du règlement (CE) n° 1260/2001, le montant de la restitution, ajusté conformément au paragraphe 4, est adapté pour le paiement, en appliquant les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1423/95 de la Commission(9). 6. Lorsque le produit de base est un sirop de saccharose, l'ajustement est établi conformément au paragraphe 4 du présent article et à l'article 6. 7. Lorsque le produit de base est un isoglucose, l'ajustement est établi conformément au paragraphe 4 du présent article et s'applique par 100 kilogrammes de matière sèche du produit considéré.
Article 17 1. Les États membres désignent les organismes compétents pour l'exécution du contrôle de la transformation des produits de base. 2. Le titulaire du titre de restitution communique par écrit en temps utile, pour permettre le contrôle, aux organismes visés au paragraphe 1 les indications suivantes: a) son nom et son adresse; b) la nature et la quantité des produits de base à transformer; c) le lieu où les produits de base en question se trouvent au moment de la communication. Les États membres peuvent exiger des indications supplémentaires.
Article 18 Lorsque les produits de base sont sous contrôle, les États membres peuvent avancer au titulaire du titre de restitution en montant égal au maximum à 80 % de la restitution à la production indiquée dans le titre de restitution.
Article 19 1. Lorsqu'ils accordent une avance, les États membres exigent la constitution d'une caution ou d'une garantie reconnue comme équivalente, assurant le remboursement de l'avance majorée de 5 %. 2. La caution est libérée lorsque la transformation a lieu dans les conditions prévues au titre de restitution ou lorsque l'avance majorée de 5 % a été remboursée. 3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, le remboursement mentionné au paragraphe 1 est recouvré au prorata des quantités de produits de base qui n'ont pas été transformés dans les conditions prévues au titre de restitution. Dans ce cas, si l'avance n'est pas remboursée, la caution reste acquise dans la mesure correspondant au remboursement à recouvrer. 4. Lorsque la transformation ne peut être effectuée dans les conditions prévues au titre de restitution par suite de circonstances à considérer comme cas de force majeure et lorsqu'il existe une demande de prise en considération de ces circonstances, l'État membre concerné détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée.
Article 20 Après communication par l'intéressé à l'organisme compétent du produit chimique pour la fabrication duquel le produit de base a été utilisé, la restitution à la production ou, dans le cas d'une avance, la différence entre le montant avancé et celui de la restitution à la production est payée: a) au plus tôt après la constatation de la transformation des produits de base dans les conditions prévues au titre de restitution; b) au plus tard à la fin du mois suivant celui de la constatation de la transformation.
Article 21 La restitution à la production est payée pour la quantité de produit de base ou de produit intermédiaire transformée dans la limite visée à l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa. Le montant de la restitution à la production accordée par 100 kilogrammes de produit intermédiaire utilisé est égal à la restitution à la production applicable pour 100 kilogrammes de sucre blanc le jour de la réception de la demande multipliée par le coefficient fixé à l'annexe II pour le produit intermédiaire en cause, ce coefficient étant, selon le cas, ajusté en fonction de la teneur en matière sèche en appliquant la formule correspondant au coefficient prévue à l'annexe II.
Article 22 Le règlement (CEE) n° 1729/78 est abrogé. Toutefois, le règlement (CEE) n° 1729/78 reste applicable aux opérations de transformation pour lesquelles une demande de restitution à la production a été présentée avant la date d'application du présent règlement.
Article 23 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 juin 2001.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) Voir page 1 du présent Journal officiel. (2) JO L 158 du 9.6.1982, p. 17. (3) JO L 53 du 24.2.1994, p. 7. (4) JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. (5) JO L 9 du 15.1.1999, p. 8. (6) JO L 201 du 25.7.1978, p. 26. (7) JO L 159 du 3.6.1998, p. 38. (8) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. (9) JO L 141 du 24.6.1995, p. 16.
ANNEXE I
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ANNEXE II
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Fin du document
Document livré le: 16/07/2001
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