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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R1262

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.60 - Sucre ]


301R1262
Règlement (CE) n° 1262/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de sucre par les organismes d'intervention
Journal officiel n° L 178 du 30/06/2001 p. 0048 - 0059



Texte:


Règlement (CE) no 1262/2001 de la Commission
du 27 juin 2001
établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de sucre par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 7, paragraphe 5, et son article 9, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/2001 prévoit des mesures d'intervention par achat pour certains sucres.
(2) La mise en oeuvre de mesures d'intervention communautaires nécessite la prise en charge du sucre par les organismes d'intervention en un lieu déterminé. À cette fin, il convient de prescrire que la prise en charge s'effectue pour des sucres se trouvant dans un magasin agréé au moment de l'offre. L'application du régime d'intervention ne vise que des sucres fabriqués à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la Communauté et ne prévoit une garantie de prix et d'écoulement que pour des fabricants bénéficiant d'un quota de base.
(3) L'expérience acquise dans le secteur du sucre a montré l'importance d'une libre concurrence pour la commercialisation du sucre. Cette libre concurrence peut être favorisée par la participation du commerce sucrier indépendant. Un renforcement de la position de ces entreprises dans le secteur du sucre paraît donc indiqué. À cet effet, il est opportun, notamment, de leur ouvrir la possibilité d'offrir du sucre communautaire à l'intervention, leur permettant ainsi de réaliser leurs opérations commerciales dans des conditions normales.
(4) Les organismes d'intervention sont responsables de la marchandise achetée. Ainsi, ils doivent prendre toute disposition pour que, lors de l'offre de sucre à l'intervention, celui-ci soit stocké dans les conditions nécessaires à sa bonne conservation. Dès lors, en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'intervention, il convient de prévoir la possibilité de conclure un contrat de stockage entre l'organisme d'intervention et le vendeur.
(5) Il convient, pour la définition des conditions d'octroi comme du retrait d'agrément des magasins, de prendre en considération les exigences de bonne conservation et de facilité d'enlèvement du sucre, de la situation géographique du magasin ainsi que de la capacité de déstockage et, selon le cas, de mise en sacs garantie par le demandeur pour l'enlèvement du sucre offert.
(6) L'extension du bénéfice de l'intervention aux commerçants spécialisés nécessite, pour l'octroi et le retrait de l'agrément, la définition de critères objectifs d'appréciation de cette activité, notamment en ce qui concerne une participation significative au négoce du sucre. Il est opportun de laisser à chaque État membre la faculté d'imposer éventuellement des conditions supplémentaires et de retirer son agrément si celles-ci ne sont pas remplies. Il est souhaitable de prévoir que toute mesure d'octroi de reconduction ou de retrait de cet agrément soit communiquée à la Commission.
(7) Le règlement (Euratom) n° 3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique(2), modifié par le règlement (Euratom) n° 2218/89(3), a défini la procédure à suivre en cas d'urgence radiologique pour la détermination des niveaux de contamination radioactive que les denrées alimentaires et les aliments pour bétail doivent respecter pour pouvoir être commercialisés. Par conséquent, les produits agricoles dépassant ces niveaux de contamination radioactive ne peuvent pas faire l'objet d'un achat à l'intervention.
(8) Il convient de ne pas accepter à l'intervention des sucres dont les caractéristiques seraient de nature à constituer un obstacle à leur écoulement ultérieur et à entraîner leur dégradation en cours de stockage.
(9) En vue de faciliter une gestion normale de l'intervention, il convient que l'offre de sucre soit présentée sous forme de lot et de définir ce dernier, notamment en fixant la quantité du lot.
(10) L'organisme d'intervention doit être à même d'examiner en toute connaissance de cause si l'offre répond aux conditions requises. À cette fin, l'offrant doit lui communiquer toutes les indications nécessaires.
(11) L'organisme d'intervention a la faculté de subordonner l'acceptation de l'offre à la conclusion d'un contrat de stockage avec le vendeur s'il estime celle-ci nécessaire. Dès lors, il y a lieu de déterminer, dans un souci d'uniformité, les dispositions essentielles, notamment en ce qui concerne la durée de validité, qui doivent figurer dans un tel contrat.
(12) Les silos et les magasins agréés doivent offrir les meilleures conditions de stockage pour le sucre. D'autre part, il est généralement admis que le sucre peut être stocké, si les conditions requises sont réunies sans risque de dégradation de la qualité, pendant une période d'environ douze mois. Dès lors, il est justifié que, en cas de contrat de stockage avec le vendeur, celui-ci, indépendamment du moment du transfert de la propriété, reste responsable de la qualité du sucre en cause pour une période ne pouvant dépasser en principe douze mois.
(13) Le règlement (CE) n° 1260/2001 prévoit dans son article 7, paragraphe 5, que, dans le cadre des modalités d'application, sont arrêtés les barèmes de bonifications et de réfaction tenant compte de la qualité du sucre offert et applicables aux prix d'intervention. Ainsi, pour la détermination de ces barèmes, il est nécessaire d'établir un classement des sucres en fonction de leur qualité. Ce classement et les réfactions qui en résultent peuvent être déterminés sur la base des données objectives retenues généralement dans les échanges commerciaux.
(14) Afin d'éviter toute discrimination dans le traitement des intéressés et compte tenu des pratiques administratives en vigueur dans chaque État membre, il convient d'établir, de façon uniforme, les conditions de paiement et d'enlèvement de la marchandise avec ou sans contrat de stockage, notamment en ce qui concerne les délais maximaux dans lesquels ces opérations sont à effectuer.
(15) Il peut se révéler nécessaire que le sucre offert à l'intervention soit livré en sacs, eu égard à la destination ultérieure. L'organisme d'intervention doit avoir la possibilité d'exiger certains conditionnements généralement utilisés dans le commerce à condition qu'il en supporte les frais à fixer forfaitairement.
(16) Les frais à supporter par l'organisme d'intervention, lorsqu'il exige certains modes de conditionnement, sont établis forfaitairement pour des sacs en parfait état. Dès lors, il convient de prévoir que, en cas de contrat de stockage avec l'offrant, lesdits frais soient réglés sur constatation de l'état des sacs.
(17) Le règlement (CEE) n° 1265/69 de la Commission du 1er juillet 1969 concernant les méthodes de détermination de qualité applicables au sucre acheté par les organismes d'intervention(4), modifié par le règlement (CEE) n° 1280/71(5), s'est borné aux aspects techniques relatifs auxdites méthodes. Par ailleurs, celles-ci ne pouvant fournir des résultats rigoureusement exacts, il y a donc lieu d'admettre une marge tenant compte d'erreurs possibles. Par ailleurs, pour régler des différends résultant de la confrontation de résultats d'analyses qui ne concordent pas, il y a lieu d'instaurer les procédures d'arbitrage adéquates.
(18) L'intervention doit permettre de retirer provisoirement des produits d'un marché en déséquilibre pour les y remettre dès que la situation du marché sera redressée. De ce fait, les produits offerts à l'intervention doivent être aptes, selon les cas, à l'alimentation humaine ou animale.
(19) La vente des sucres détenus par les organismes d'intervention doit s'effectuer entre les acheteurs de la Communauté sans discrimination et dans les conditions les plus économiques possible. Le système de l'adjudication permet en général d'atteindre ces objectifs. Afin d'éviter que l'écoulement du sucre n'ait lieu dans une situation de marché défavorable, il convient de soumettre l'adjudication à une autorisation préalable. Toutefois, certaines situations particulières peuvent rendre opportune l'utilisation de procédures autres que celle de l'adjudication.
(20) Eu égard aux changements intervenus dans la réglementation régissant le domaine de l'intervention, il convient d'établir de nouvelles modalités d'application en matière de vente de sucre par adjudication par les organismes d'intervention.
(21) En vue d'assurer un traitement égal de tous les intéressés dans la Communauté, les adjudications mises en oeuvre par les organismes d'intervention doivent répondre à des principes uniformes. Il est nécessaire de prévoir dans ce contexte des conditions garantissant l'utilisation du sucre aux fins envisagées.
(22) Certaines règles particulières s'imposent pour tenir compte des spécificités du secteur du sucre. Il est notamment indiqué de rendre possible, pour la quantité de sucre mise en vente, la fixation d'une quantité maximale par soumissionnaire afin de faciliter l'accès à l'adjudication au plus grand nombre possible d'intéressés. En outre, eu égard à la rapidité du changement des cours et cotations pour le sucre, il est approprié de ne pas obliger le soumissionnaire à maintenir son offre si l'attribution de l'adjudication a lieu après la date et l'heure qu'il a déterminées.
(23) En raison notamment des frais de stockage, une précision au sujet du moment du transfert de la propriété du sucre est indispensable.
(24) Pour la constatation de la catégorie du sucre blanc et du rendement du sucre brut vendus, il est approprié de retenir des critères identiques à ceux prévus lors de l'achat de sucre par les organismes d'intervention. Un traitement égal des intéressés ne peut être assuré que par l'instauration de dispositions uniformes et strictes concernant l'adaptation, selon le cas, du prix de vente, de la prime de dénaturation et de la restitution à l'exportation ainsi que la rectification du certificat d'exportation en cas de constatation d'une qualité autre que celle déterminée dans l'avis de l'adjudication.
(25) Les modalités d'application établies par le présent règlement remplacent celles prévues par le règlement (CEE) n° 258/72 de la Commission du 3 février 1972 établissant des modalités d'application en ce qui concerne la vente de sucre par adjudication par les organismes d'intervention(6) modifié par le règlement (CE) n° 260/96(7) et par le règlement (CEE) n° 2103/77 de la Commission du 23 septembre 1977 établissant les modalités d'application en ce qui concerne l'achat par les organismes d'intervention de sucre fabriqué à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la Communauté(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 260/96, qui doivent, par conséquent, être abrogés.
(26) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I
ACHAT
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
1. L'organisme d'intervention n'achète le sucre que s'il est offert par:
a) le bénéficiaire d'un quota de base;
b) un commerçant spécialisé dans le domaine du sucre et agréé par l'État membre sur le territoire duquel est situé son établissement.
2. L'offre à l'intervention est faite par écrit à l'organisme d'intervention de l'État membre producteur de sucre sur le territoire duquel le sucre offert se trouve au moment de l'offre.
3. Ne peut être pris en charge que le sucre sous quota se trouvant au moment de l'offre dans un magasin agréé.
L'agrément est donné par l'autorité compétente de l'État membre en cause.

CHAPITRE II
Agréments
Article 2
1. Sans préjudice du paragraphe 2, l'agrément visé à l'article 1er, paragraphe 3, ne peut être donné que pour un silo ou un magasin:
a) répondant aux exigences nécessaires à la bonne conservation du sucre;
b) situé dans un lieu offrant les possibilités de transport nécessaires à l'enlèvement du sucre;
c) situé sur le lieu d'implantation d'une usine de sucre ou dans une zone de production de sucre.
2. L'agrément pour le silo et le magasin visés au paragraphe 1 n'est donné:
a) que dans la limite d'une quantité totale correspondant au maximum à cinquante fois la capacité journalière de mise en sacs visés à l'article 18, paragraphe 2, et de déstockage que le demandeur s'engage à mettre à la disposition de l'organisme d'intervention concerné lors de l'enlèvement, lorsqu'il s'agit d'un silo pour le stockage en vrac équipé pour ces conditionnements;
b) que dans la limite d'une quantité totale correspondant au maximum à cinquante fois la capacité de déstockage journalière de sucre conditionné en sacs visés à l'article 18, paragraphe 2, que le demandeur s'engage à mettre à la disposition de l'organisme d'intervention concerné lors de l'enlèvement, lorsqu'il s'agit d'un magasin pour le stockage du sucre en sacs;
c) que dans la limite d'une quantité totale correspondant aux maximum à cinquante fois la capacité journalière de déstockage en vrac que le demandeur s'engage à mettre à la disposition de l'organisme d'intervention concerné lors de l'enlèvement, lorsqu'il s'agit d'un silo ou d'un magasin pour le stockage de sucre brut en vrac.
3. L'agrément est donné, sur demande de l'intéressé, pour tout silo ou magasin remplissant, selon l'appréciation de l'organisme d'intervention, les conditions visées au paragraphe 1. Toutefois, l'octroi de cet agrément peut être limité aux silos ou aux magasins ayant déjà été utilisés pour le stockage du sucre.
L'agrément indique notamment la quantité totale pour laquelle il est donné, la capacité journalière de déstockage et, le cas échéant, la capacité de mise en sacs visée au paragraphe 2, point a).
4. L'agrément est retiré lorsque l'une des conditions visées aux paragraphes 1 et 2 n'est plus remplie.
5. L'agrément est donné ou retiré par l'organisme d'intervention.

Article 3
1. Aux fins de l'article 1er, paragraphe 1, point b), est considéré comme commerçant spécialisé dans le domaine du sucre l'intéressé:
a) dont l'une des activités essentielles consiste à négocier en gros du sucre et qui achète ou est supposé pouvoir acheter, par campagne de commercialisation, un tonnage minimal de 10000 tonnes de sucre communautaire, et
b) qui n'exerce pas l'activité de détaillant en sucre.
2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 à 6, l'agrément visé à l'article 1er, paragraphe 1, point b), est donné par l'État membre concerné à tout demandeur qui remplit ou est supposé pouvoir remplir, pour la campagne de commercialisation en cause, les conditions visées au paragraphe 1 du présent article.
3. Sans préjudice du paragraphe 5, l'agrément est donné pour une campagne de commercialisation déterminée.
Il est reconduit pour la campagne de commercialisation suivante si le demandeur peut toujours être considéré, pour la campagne de commercialisation en cause, comme commerçant spécialisé.
4. L'État membre peut imposer des conditions supplémentaires pour l'octroi de l'agrément.
L'agrément peut être retiré lorsqu'il est constaté que l'intéressé ne remplit plus ces conditions ou qu'il n'est plus à même de les remplir.
5. L'agrément est retiré lorsqu'il est constaté que l'intéressé ne remplit plus l'une des conditions visées au paragraphe 1 ou lorsqu'il n'est plus à même de les remplir.
L'octroi, la reconduction et le retrait de l'agrément peuvent intervenir en cours de campagne de commercialisation; ils n'ont pas d'effets rétroactifs.
6. Les mesures prises en vertu du présent article concernant l'octroi, la reconduction ou le retrait de l'agrément sont notifiées par écrit à l'intéressé après avoir été communiquées à la Commission par l'État membre concerné.

CHAPITRE III
Offre
Article 4
1. Les sucres offerts à l'intervention doivent répondre aux conditions suivantes:
a) être des sucres produits sous quota au cours de la même campagne de commercialisation que celle où l'offre est présentée.
Toutefois, du sucre produit au cours de la campagne de commercialisation précédant immédiatement celle de l'offre peut encore être offert:
- jusqu'au 31 août suivant, en Italie,
- jusqu'au 30 septembre suivant, dans les autres régions européennes de la Communauté;
b) être des sucres en cristaux.
2. Lorsqu'il s'agit de sucre blanc, le sucre offert à l'intervention, outre les conditions prévues au paragraphe 1, doit être de qualité saine, loyale et marchande, d'une teneur en humidité égale ou inférieure à 0,06 % et s'écouler librement;
3. Lorsqu'il s'agit de sucre brut, le sucre offert à l'intervention, outre les conditions prévues au paragraphe 1, doit être de qualité saine, loyale et marchande dont le rendement, calculé selon les dispositions de l'annexe I, point II, du règlement (CE) n° 1260/2001 n'est pas inférieur à 89 %.
En outre, lorsqu'il s'agit:
a) de sucre de canne brut, le sucre doit avoir un facteur de sécurité qui n'est pas supérieur à 0,30;
b) de sucre de betterave brut, le sucre doit avoir:
- une valeur pH qui n'est pas inférieure à 7,9 au moment de l'acceptation de l'offre,
- une teneur en sucre interverti qui ne dépasse pas 0,07 %,
- une température qui ne présente aucun risque pour la bonne conservation,
- un facteur de sécurité qui n'est pas supérieur à 0,45 lorsque le degré de polarisation est égal ou supérieur à 97, ou
- une teneur en humidité qui ne dépasse pas 1,4 % lorsque le degré de polarisation est inférieur à 97.
Le facteur de sécurité est établi en divisant le pourcentage de la teneur en humidité du sucre concerné par la différence entre 100 et le degré de polarisation de ce sucre.
4. Les sucres offerts à l'intervention ne sont pas réputés de qualité saine, loyale et marchande au sens des paragraphes 2 et 3 lorsqu'ils dépassent les niveaux maximaux admissibles de radioactivité rendus applicables par le règlement (Euratom) n° 3954/87. Le contrôle du niveau de contamination radioactive du produit n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001.

Article 5
Ne peuvent être offerts à l'intervention que des sucres n'ayant pas fait antérieurement l'objet d'une mesure d'intervention par achat et dont l'intéressé est propriétaire.

Article 6
Toute offre de sucre à l'intervention est présentée sous forme de lot.
Aux fins du présent règlement, on entend par "lot" une quantité de sucre de 500 tonnes ayant la même qualité et le même mode de présentation et étant situé dans le même lieu de stockage. Toutefois, si l'intéressé entend offrir une quantité supérieure, la quantité excédant 500 tonnes ou son multiple est aussi considérée comme constituant un lot.

Article 7
1. L'offre adressée à l'organisme d'intervention indique:
a) le nom et l'adresse de l'offrant;
b) le magasin où le sucre se trouve au moment de l'offre;
c) la capacité de déstockage et, le cas échéant, celle de la mise en sacs qui sont garanties pour l'enlèvement du sucre offert;
d) la quantité nette de sucre offert;
e) la nature, la qualité du sucre offert et la campagne de commercialisation au cours de laquelle il a été produit;
f) le mode de présentation du sucre.
2. L'organisme d'intervention peut exiger des indications supplémentaires.
3. L'offre est accompagnée d'une déclaration de l'offrant certifiant que le sucre en cause n'a pas fait antérieurement l'objet d'une mesure d'intervention par achat, qu'il en est le propriétaire et que le sucre répond aux conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1, point a).

Article 8
1. L'offre reste ferme pendant une période de trois semaines à compter du jour de sa présentation.
Toutefois, elle peut être retirée pendant ladite période avec l'accord de l'organisme d'intervention.
2. L'organisme d'intervention examine l'offre. Au plus tard à la fin de la période visée au paragraphe 1, il accepte celle-ci.
Toutefois, il refuse l'offre si l'examen fait apparaître qu'une des conditions requises n'est pas remplie.
3. Le contrat d'achat précise le mode de présentation du sucre acheté. En outre, il peut, le cas échéant, réserver la possibilité pour l'organisme d'intervention d'exiger, pour l'enlèvement, un ou plusieurs des modes de conditionnement visés à l'article 18, paragraphe 2.
4. Le contrat d'achat ne peut être résilié qu'avant l'enlèvement du sucre et d'un commun accord.

CHAPITRE IV
Contrat de stockage
Article 9
1. Le contrat de stockage à passer au préalable entre l'offrant et l'organisme d'intervention en cause est conclu, sans préjudice de l'article 17, paragraphe 4, pour une durée indéterminée.
2. Le contrat de stockage prend effet à la date à laquelle le paiement provisoire visé à l'article 16, paragraphe 1, a été effectué et expire à la fin de la décade au cours de laquelle l'enlèvement de la quantité de sucre en cause est terminé.
3. Le contrat de stockage comporte notamment:
a) la clause selon laquelle il expire dans les conditions prévues au présent règlement moyennant préavis d'au moins dix jours;
b) le droit pour l'organisme d'intervention d'imposer à l'intéressé la prorogation du contrat au-delà du délai prescrit pour l'enlèvement, lorsqu'il constate que l'intéressé n'a pas respecté l'engagement visé à l'article 2, paragraphe 2, sans toutefois que le paragraphe 4 s'applique;
c) le montant des frais de stockage qui est à la charge de l'organisme d'intervention;
d) l'obligation pour le vendeur de charger le sucre à ses frais sur le moyen de transport indiqué par l'organisme d'intervention.
4. Les frais de stockage sont supportés par l'organisme d'intervention pour la période allant du début de la décade au cours de laquelle le paiement provisoire du sucre est effectué à l'expiration du contrat de stockage.
5. Ces frais de stockage ne peuvent pas dépasser un montant de 0,048 euro par 100 kilogrammes et par décade, pour le sucre stocké dans les silos ou les magasins des entreprises sucrières.
Toutefois, l'organisme d'intervention peut majorer le montant fixé conformément au premier alinéa d'un maximum de 35 % lorsque le sucre est stocké dans les silos ou des magasins pris en location par l'offrant hors des entreprises sucrières; il peut, dans des situations particulières pour ce stockage, majorer le montant fixé conformément au premier alinéa d'un maximum de 50 %.
6. On entend par "décade", pour chaque mois civil, une des périodes allant du 1er au 10, du 11 au 20, du 21 à la fin du mois.

Article 10
1. Le transfert de la propriété du sucre faisant l'objet du contrat de stockage intervient en même temps que le paiement provisoire du sucre en cause.
2. Le vendeur reste jusqu'à l'enlèvement responsable de la qualité du sucre visé au paragraphe 1 et du conditionnement dans lequel ce sucre a été accepté à l'intervention.

Article 11
1. Le vendeur est tenu de substituer sans délai la quantité de sucre en cause pour laquelle il est constaté que la qualité ne répond pas aux conditions visées à l'article 4 par une quantité équivalente répondant à ces conditions et se trouvant soit dans le même lieu de stockage, soit dans tout autre lieu de stockage agréé pour l'intervention.
2. Lorsque le sucre stocké est conditionné selon l'un des modes visés à l'article 18, paragraphe 2, et qu'il est constaté que le conditionnement ne répond plus aux spécifications prévues, l'organisme d'intervention exige du vendeur le remplacement du sac par un conditionnement conforme.

CHAPITRE V
Prix d'achat
Article 12
Le sucre blanc est classé en quatre catégories de la façon suivante:
a) catégorie 1: les sucres de qualité supérieure à la qualité type;
b) catégorie 2: les sucres de la qualité type;
c) catégories 3 et 4: les sucres de qualité inférieure à la qualité type.

Article 13
1. Les sucres de la catégorie 1 présentent les caractéristiques suivantes:
a) qualité saine, loyale et marchande, secs, en cristaux de granulation homogène s'écoulant librement;
b) humidité maximale: 0,06 %;
c) teneur maximale en sucre interverti: 0,04 %;
d) en outre, les sucres de la catégorie 1 présentent des caractéristiques telles que le nombre de points ne dépasse pas 8 au total ni:
- 6 pour la teneur en cendres,
- 4 pour le type de couleur déterminé selon la méthode de l'Institut pour la technologie agricole et l'industrie sucrière de Brunswick, ci-après dénommée "méthode Brunswick",
- 3 pour la coloration de la solution déterminée selon la méthode de l'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, ci-après dénommée "méthode Icumsa".
Un point correspond à:
a) 0,0018 % de teneur en cendres déterminée selon la méthode Icumsa à 28° Brix;
b) 0,5 unité de type de couleur déterminé selon la méthode Brunswick;
c) 7,5 unités de coloration de la solution déterminée selon la méthode Icumsa.
2. Les sucres de la catégorie 3 présentent les caractéristiques suivantes:
a) qualité saine, loyale et marchande, secs, en cristaux de granulation homogène, s'écoulant librement;
b) polarisation minimale: 99,7° S;
c) humidité maximale: 0,06 %:
d) teneur maximale en sucre interverti: 0,04 %;
e) type de couleur: maximum n° 6, déterminé selon la méthode Brunswick.
3. La catégorie 4 comprend les sucres qui ne sont pas compris dans les catégories 1 à 3.

Article 14
Le prix d'intervention applicable par 100 kilogrammes de sucre blanc est affecté:
a) d'une réfaction de 0,73 euro, lorsque le sucre relève de la catégorie 3;
b) d'une réfaction de 1,31 euro, lorsque le sucre relève de la catégorie 4.

Article 15
1. Le prix d'intervention applicable par 100 kilogrammes de sucre brut est affecté:
a) d'une bonification, lorsque le rendement du sucre concerné est supérieur à 92 %;
b) d'une réfaction, lorsque le rendement du sucre concerné est inférieur à 92 %.
2. Le montant de la bonification ou de la réfaction, exprimé en euros par 100 kilogrammes, est égal à la différence entre le prix d'intervention du sucre brut et ce même prix affecté d'un coefficient. Ce coefficient est obtenu en divisant le rendement du sucre brut concerné par 92 %.
3. Le rendement du sucre brut est calculé conformément à l'annexe I, point II, du règlement (CE) n° 1260/2001.

Article 16
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, l'organisme d'intervention effectue dans un délai de huit semaines à compter du jour de la présentation de l'offre, un paiement provisoire d'un montant établi d'après les indications figurant dans l'offre et d'après le prix d'achat.
Le montant du paiement provisoire visé au premier alinéa concernant le sucre brut est calculé compte tenu d'un rendement forfaitaire de 92 %.
2. Le paiement provisoire est subordonné à la constitution par le vendeur d'une caution, égale à 5 % du montant en cause, destinée à garantir l'exactitude des indications figurant dans l'offre.
3. L'organisme d'intervention règle définitivement le prix d'achat dès que les résultats définitifs de la vérification du poids et ceux des analyses effectuées sur les échantillons visés à l'article 19 sont connus. Les frais de conditionnement éventuels sont réglés après constatation de l'état des sacs lors de l'enlèvement.
Lorsque les résultats de la vérification du poids et les résultats définitifs des analyses des échantillons s'écartent des indications figurant dans l'offre, il en est tenu compte pour le règlement définitif du prix d'achat, conformément, notamment, aux articles 14 et 15.
4. Sauf cas de force majeure, la caution visée au paragraphe 2 n'est libérée que dans la mesure où:
a) les résultats définitifs de la vérification du poids et ceux relatifs aux analyses ne conduisent pas à une diminution du prix du sucre acheté;
b) le vendeur rembourse, dans un délai de trois semaines à compter du jour de la réception de l'invitation à payer, le montant qu'il a, le cas échéant, indûment reçu lors du paiement provisoire visé au paragraphe 1.
La libération de la caution a lieu immédiatement. Elle reste acquise dans la mesure où les conditions du présent règlement n'ont pas été respectées.

CHAPITRE VI
Enlèvement
Article 17
1. Sauf autre convention entre l'organisme d'intervention et le vendeur, le sucre reste jusqu'à l'enlèvement dans le silo ou le magasin dans lequel il se trouve au moment de l'offre.
2. L'enlèvement est effectué en présence du vendeur ou de son représentant.
3. Pour l'enlèvement du sucre du silo ou du magasin, le sucre acheté est chargé par le vendeur sur un moyen de transport au choix de l'organisme d'intervention.
4. L'enlèvement des sucres achetés a lieu, sans préjudice de l'article 34:
a) pour les offres acceptées du 1er octobre au 31 mars suivant, au plus tard le 30 septembre suivant;
b) pour les offres acceptées du 1er avril au 30 septembre suivant, au plus tard à la fin du septième mois qui suit celui au cours duquel l'offre a été acceptée.
5. Toutefois, l'organisme d'intervention peut convenir avec le vendeur que l'enlèvement visé au paragraphe 4 soit effectué après expiration des délais visés au paragraphe 4. Dans ce cas l'organisme d'intervention:
a) conclut avec le vendeur un contrat de stockage pour la période convenue;
b) fait procéder à ses frais, avant la fin du délai en cause par les experts visés à l'article 19, au prélèvement des échantillons visés audit article et à la vérification du poids;
c) règle définitivement le prix d'achat conformément à l'article 16;
d) peut considérer, sur demande du vendeur, que l'obligation de charger le sucre acheté est remplie par le paiement des frais y afférents. Ces frais sont établis sur la base des tarifs en vigueur le jour de l'expiration du délai maximal correspondant visé au paragraphe 4.

Article 18
1. Sous réserve de l'application des dispositions des paragraphes 2 à 4, le sucre acheté est livré en vrac par le vendeur.
2. L'organisme d'intervention peut exiger que le sucre acheté soit livré dans un ou plusieurs des modes de conditionnement suivants:
a) sacs de jute neufs, ayant une contenance d'un poids net de 50 kilogrammes, avec une poche intérieure en polyéthylène d'au moins 0,04 millimètre d'épaisseur d'un poids minimal pour l'ensemble juste et polyéthylène de 450 grammes;
b) sacs de jute neufs, ayant une contenance d'un poids net de 50 kilogrammes, avec une poche intérieure en polyéthylène d'au moins 0,05 millimètre d'épaisseur d'un poids minimal pour l'ensemble jute et polyéthylène de 420 grammes.
L'organisme d'intervention peut accepter que le sucre acheté soit livré en sacs de jute neufs, ayant une contenance d'un poids net de 50 kilogrammes, avec une poche intérieure en polyéthylène d'un poids minimal pour l'ensemble jute et polyéthylène de 400 grammes. Pour l'acceptation, l'organisme d'intervention peut exiger une épaisseur minimale pour la poche en polyéthylène de même qu'une qualité particulière pour le sac de jute.
3. Lorsque l'organisme d'intervention exige ou accepte un ou plusieurs des modes de conditionnement prévus au paragraphe 2, il supporte les frais afférents à ce ou ces modes de conditionnement. En outre, l'organisme d'intervention est tenu d'informer le vendeur, en temps utile avant l'enlèvement, du ou des modes de conditionnement prévus au paragraphe 2 qu'il exige ou accepte.
Le montant forfaitaire pour les frais afférents aux modes de conditionnement visés au paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b), est fixé à 1,70 euro par 100 kilogrammes de sucre.
Le montant forfaitaire pour les frais afférents au mode de conditionnement visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, est fixé à 1,57 euro par 100 kilogrammes de sucre.
4. L'organisme d'intervention peut admettre que le sucre soit livré sous un mode de conditionnement autre que ceux prévus au paragraphe 2. Dans ce cas, il ne supporte pas les frais afférents au conditionnement en cause et le vendeur est tenu de remettre le sucre en vrac à ses frais lors de l'enlèvement, sauf accord sur le conditionnement intervenant entre lui et celui qui aura acheté ultérieurement le sucre à l'organisme d'intervention.

Article 19
1. Lors de l'enlèvement, sont prélevés aux fins d'analyses quatre échantillons soit par des experts agréés par les autorités compétentes de l'État membre en cause, soit par des experts désignés d'un commun accord par l'organisme d'intervention et le vendeur. Un échantillon est destiné à chaque partie contractante. Les deux autres échantillons sont conservés par l'expert ou auprès d'un laboratoire agréé par les autorités compétentes.
Les opérations d'analyse de chaque échantillon sont effectuées deux fois et la moyenne des deux résultats est considérée comme résultat de l'analyse de l'échantillon en cause.
2. Lorsqu'un différend surgit entre les parties contractantes au sujet de la catégorie du sucre acheté, les règles suivantes s'appliquent:
a) lorsque l'écart constaté entre les résultats des analyses auxquelles ont fait procéder le vendeur et l'acheteur est:
- pour le sucre de la catégorie 1, inférieur ou égal à 1 point pour chacune des caractéristiques visées à l'article 13, paragraphe 1, point d), ou
- pour le sucre de la catégorie 2, inférieur ou égal à 2 points pour chacune des caractéristiques retenues pour la définition de cette catégorie, pour autant qu'il s'agit de celles déterminées à l'aide de points,
la moyenne arithmétique des deux résultats est déterminante pour la constatation du sucre en cause.
Toutefois, une analyse d'arbitrage est effectuée par le laboratoire visé au paragraphe 1 sur demande d'une des parties contractantes. Dans ce cas, il est fait la moyenne arithmétique entre le résultat de l'analyse d'arbitrage et le résultat de l'analyse du vendeur ou de celui de l'analyse de l'acheteur qui est le plus proche du résultat de l'analyse d'arbitrage.
Cette moyenne est déterminante pour la constatation de la catégorie du sucre en cause. Si le résultat de l'analyse d'arbitrage se situe à égale distance des résultats des analyses auxquelles ont fait procéder le vendeur et l'acheteur, l'analyse d'arbitrage est seule déterminante pour la constatation de la catégorie du sucre en cause;
b) lorsque l'écart constaté est supérieur à celui visé au point a), premier alinéa, premier tiret, ou, selon le cas, deuxième tiret, une analyse d'arbitrage est effectuée par un laboratoire agréé par les autorités compétentes. Dans ce cas, il est procédé selon les dispositions visées au point a), deuxième alinéa;
c) pour les différends portant sur la limite maximale pour le type de couleur du sucre de la catégorie 3, la polarisation, l'humidité ou la teneur en sucre interverti, il est suivi la même procédure qu'aux points a) et b).
Toutefois, les écarts visés au point a) sont remplacés par:
- 1,0 unité de type de couleur pour le sucre de la catégorie 3,
- 0,2° S pour la polarisation,
- 0,02 % pour l'humidité,
- 0,01 % pour la teneur en sucre interverti.
3. Les frais afférents à l'analyse d'arbitrage:
a) visée au paragraphe 2, point a), deuxième alinéa, sont supportés par la partie contractante demanderesse;
b) visée au paragraphe 2, point b), sont supportés à parts égales par l'organisme d'intervention et le vendeur.
4. Lorsqu'un différend surgit entre les parties contractantes après application du paragraphe 1, au sujet du rendement du sucre brut acheté, une analyse d'arbitrage est effectuée par le laboratoire visé au paragraphe 1. Dans ce cas, il est fait la moyenne arithmétique entre le résultat de l'analyse d'arbitrage et le résultat de l'analyse du vendeur ou de celui de l'analyse de l'acheteur qui est le plus proche du résultat de l'analyse d'arbitrage. Cette moyenne est déterminante pour la constatation du rendement, du sucre brut en cause. Si le résultat de l'analyse d'arbitrage se situe à égale distance des résultats des analyses auxquelles ont fait procéder le vendeur et l'acheteur, l'analyse d'arbitrage est seule déterminante pour la constatation du rendement du sucre brut en cause.
Les frais afférents à l'analyse d'arbitrage sont supportés par la partie contactante qui a contesté les résultats des analyses faites en application du paragraphe 1.

Article 20
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 17, paragraphe 5, il est procédé, lors de l'enlèvement, par les experts visés à l'article 19, à la vérification du poids du sucre vendu.
Le vendeur prend toutes les mesures nécessaires pour permettre à ces experts de procéder à la vérification du poids et au prélèvement des échantillons.
2. Les frais afférents à la vérification du poids sont supportés par le vendeur.
3. Les frais afférents aux experts qui effectuent la vérification du poids et le prélèvement des échantillons sont supportés par l'organisme d'intervention.

TITRE II
VENTE
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 21
1. Les organismes d'intervention ne peuvent vendre du sucre qu'après que la mise en vente a été décidée selon la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001.
2. La mise en vente du sucre dans les conditions visées à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1260/2001 se fait par adjudication ou par un autre processus de vente.
La mise en vente du sucre aux fins visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement (CE) n° 1260/2001 se fait par adjudication.
3. L'adjudication porte, selon le cas, sur le prix de vente, sur le montant de la prime de dénaturation ou sur le montant de la restitution à l'exportation. Lors de la décision concernant l'ouverture de l'adjudication sont déterminées les conditions de l'adjudication, et notamment la destination du sucre à écouler.
4. Les conditions de l'adjudication doivent assurer l'égalité d'accès et de traitement à tout intéressé quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

CHAPITRE II
Vente par adjudication
Article 22
1. L'adjudication est assurée par l'organisme d'intervention concerné pour les quantités de sucre en cause qu'il détient.
2. L'organisme d'intervention établit un avis d'adjudication. L'avis d'adjudication est publié au Journal officiel des Communautés européennes. En outre, l'organisme d'intervention peut publier ou faire publier ailleurs l'avis d'adjudication.
3. La publication au Journal officiel des Communautés européennes a lieu dix jours au moins avant l'expiration du délai pour la présentation des offres.
4. L'avis d'adjudication indique notamment:
a) le nom et l'adresse de l'organisme d'intervention assurant l'adjudication;
b) les conditions de l'adjudication;
c) le délai pour la présentation des offres;
d) les lots de sucre mis en adjudication, et, par lot,
notamment:
- la référence,
- la quantité,
- la dénomination qualitative du sucre en cause,
- le mode de présentation,
- l'emplacement de l'entrepôt où le sucre en question est stocké,
- le stade de livraison,
- le cas échéant, l'existence de possibilités de chargement sur moyens de transport fluviaux, maritimes ou ferroviaires.
L'avis d'adjudication peut comporter d'autres indications.
5. L'organisme d'intervention prend les dispositions qu'il juge utiles pour permettre aux intéressés qui lui en font la demande d'examiner le sucre mis en vente.

Article 23
1. Toute attribution de l'adjudication vaut conclusion d'un contrat de vente pour la quantité de sucre attribuée. L'attribution de l'adjudication se fait, selon le cas, en fonction des éléments suivants figurant dans l'offre:
a) du prix à payer par l'adjudicataire;
b) du montant de la prime de dénaturation;
c) du montant de la restitution à l'exportation.
2. Le prix à payer par l'adjudicataire est:
a) dans le cas visé au paragraphe 2, point a), celui figurant dans l'offre;
b) dans le cas visé au paragraphe 2, points b) et c), celui figurant dans les conditions d'adjudication.

Article 24
1. Aux fins du présent chapitre on entend par destination:
a) l'alimentation des animaux;
b) l'exportation;
c) d'autres fins, le cas échéant, à déterminer.
2. Aux fins du présent chapitre on entend par lot une quantité de sucre ayant la même dénomination qualitative, le même mode de présentation et étant entreposée dans le même lieu de stockage.

Article 25
1. Pour la mise en adjudication du sucre, les conditions d'adjudication suivantes sont à déterminer:
a) la quantité totale ou les quantités mises en adjudication;
b) la destination;
c) le délai pour la présentation des offres;
d) le prix à payer par l'adjudicataire dans le cas où le sucre est destiné à l'alimentation des animaux ou à l'exportation.
2. Des conditions supplémentaires peuvent être déterminées notamment:
a) le montant du prix minimal du sucre mis en vente pour une destination autre que l'alimentation des animaux ou l'exportation;
b) le montant maximal pour la prime de dénaturation ou pour la restitution à l'exportation, ci-après dénommées respectivement "prime" et "restitution";
c) la quantité minimale par soumissionnaire ou par lot;
d) la quantité maximale par soumissionnaire ou par lot;
e) la durée de validité particulière du titre de prime de dénaturation ou du certificat d'exportation, ci-après dénommés respectivement "titre" et "certificat".

Article 26
1. Si la situation existant sur le marché du sucre dans la Communauté le rend opportun, une adjudication permanente peut être ouverte pour la mise en vente.
Pendant la durée de validité de celle-ci, il est procédé à des adjudications partielles.
2. La publication de l'avis d'adjudication permanente n'a lieu que pour l'ouverture de celle-ci. L'avis peut être modifié ou remplacé pendant la durée de validité de l'adjudication permanente. Il est modifié ou remplacé si, pendant cette durée de validité, une modification des conditions d'adjudication intervient.

Article 27
1. Les intéressés participent à l'adjudication soit par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention contre accusé de réception, soit par lettre recommandée, soit par télex ou télégramme, à adresser à l'organisme d'intervention.
2. L'offre indique:
a) la référence de l'adjudication;
b) le nom et l'adresse du soumissionnaire;
c) la référence du lot;
d) la quantité sur laquelle porte l'offre;
e) par 100 kilogrammes, en les exprimant en euros avec trois décimales, selon le cas:
- le prix proposé, hors impositions intérieures,
- le montant de la prime proposé,
- le montant de la restitution proposé.
L'organisme d'intervention peut exiger des indications supplémentaires.
3. Une offre concernant plusieurs lots est considérée comme comportant autant d'offres qu'elle concerne de lots.
4. Une offre n'est valable que:
a) si, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la preuve a été apportée que la caution d'adjudication a été constituée;
b) si elle comporte une déclaration du soumissionnaire par laquelle il s'engage, pour la quantité de sucre pour laquelle il est, le cas échéant, devenu adjudicataire, soit d'une prime, soit d'une restitution:
- à demander un titre à constituer la caution requise pour celui-ci, lorsqu'il s'agit d'une adjudication pour du sucre destiné à l'alimentation des animaux,
- à demander un certificat et à constituer la caution requise pour celui-ci, lorsqu'il s'agit d'une adjudication pour du sucre destiné à l'exportation.
5. Une offre peut indiquer qu'elle n'est réputée présentée que si l'attribution de l'adjudication:
a) concerne tout ou partie déterminée de la quantité indiquée dans l'offre;
b) a lieu au plus tard à une date et à une heure déterminées.
6. Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions prévues au présent article ou qui contient des conditions autres que celles prévues dans l'avis d'adjudication n'est pas retenue.
7. Une offre présentée ne peut être retirée.

Article 28
1. La caution d'adjudication s'élève par 100 kilogrammes de sucre blanc ou brut:
a) à 0,73 euro pour les destinations visées à l'article 24, paragraphe 1, points a) et c);
b) à 1,46 euro pour la destination visée à l'article 24, paragraphe 1, point b).
2. La caution est constituée, au choix du soumissionnaire, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre dans lequel l'offre est faite.
Les États membres communiquent les catégories d'établissements habilités à se porter caution ainsi que les critères visés au premier alinéa, à la Commission qui en informe les autres États membres.

Article 29
1. Le dépouillement des offres est effectué par l'organisme d'intervention hors de la présence du public. Les personnes admises au dépouillement sont tenues au secret.
2. Les offres sont communiquées sans délai à la Commission.

Article 30
Lorsque les conditions d'adjudication ne prévoient pas de prix minimal ou de montant maximal pour la prime ou pour la restitution, ceux-ci sont fixés après examen des offres, et en tenant compte notamment des conditions de marché et des possibilités d'écoulement, selon la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement n° 1260/2001. Toutefois, il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.

Article 31
1. Sauf s'il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication ou à une adjudication partielle et sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3, l'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre n'est pas inférieure au prix minimal ou dont l'offre n'est supérieure au montant maximal de la prime ou à celui de restitution.
2. Pour un même lot, l'adjudication est attribuée au soumissionnaire dont l'offre indique, selon le cas, le prix le plus élevé, le montant le moins élevé pour la prime ou pour la restitution.
Si le lot n'est pas totalement épuisé par cette offre, la quantité restante est attribuée aux soumissionnaires en fonction du niveau du prix proposé en partant de celui le plus élevé ou du niveau du montant proposé pour la prime ou pour la restitution en partant de celui le moins élevé.
3. Lorsque, pour un lot ou partie de lot, plusieurs soumissionnaires offrent le même prix, le même montant pour la prime ou pour la restitution, l'organisme d'intervention attribue la quantité en cause:
a) soit au prorata des quantités figurant dans les offres concernées;
b) soit en répartissant ladite quantité entre ces soumissionnaires en accord avec eux;
c) soit par tirage au sort.

Article 32
1. Lorsque le sucre est destiné à l'alimentation des animaux, l'attribution de l'adjudication fonde:
a) le droit à la délivrance, pour la quantité pour laquelle la prime est attribuée, d'un titre, mentionnant notamment la prime indiquée dans l'offre;
b) l'obligation de demander un tel titre, pour cette quantité, à l'organisme d'intervention auprès duquel l'offre a été présentée.
Lorsque le sucre est destiné à l'exportation, l'attribution de l'adjudication fonde:
a) le droit de la délivrance, pour la quantité pour laquelle la restitution est attribuée, d'un certificat mentionnant notamment la restitution indiquée dans l'offre, ainsi que, pour le sucre blanc, la catégorie visée dans l'avis d'adjudication;
b) l'obligation de demander un tel certificat, pour cette quantité et, en ce qui concerne le sucre blanc, pour cette catégorie, à l'organisme d'intervention auprès duquel l'offre a été présentée.
2. Le droit est exercé et l'obligation est remplie dans les dix-huit jours suivant le jour de l'expiration du délai de présentation des offres.
3. Les droits et obligations découlant de l'attribution de l'adjudication ne sont pas transmissibles.

Article 33
1. L'organisme d'intervention informe immédiatement tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. En outre, cet organisme adresse aux adjudicataires une déclaration d'attribution de l'adjudication.
2. La déclaration d'attribution de l'adjudication indique au moins:
a) la référence à l'adjudication;
b) la référence du lot et la quantité attribuée;
c) selon le cas, le prix, le montant de la prime ou celui de la restitution qui sont retenus pour la quantité visée au point b).

Article 34
1. Sauf cas de force majeure, l'enlèvement du sucre acheté a lieu au plus tard quatre semaines après le jour de la réception de la déclaration visée à l'article 33. L'adjudicataire et l'organisme d'intervention peuvent convenir que la conclusion, dans ce délai, d'un contrat de stockage entre l'adjudicataire et l'entreposeur du sucre en cause, remplace l'enlèvement.
Toutefois, l'organisme d'intervention peut prévoir un délai plus long pour l'enlèvement de lots déterminés et dans la mesure nécessaire, lorsque se présentent à lui des difficultés techniques de déstockage.
2. En cas de force majeure, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée par l'adjudicataire.

Article 35
1. L'enlèvement du sucre acheté par l'adjudicataire ou la conclusion d'un contrat de stockage conformément à l'article 34, paragraphe 1, ne peut avoir lieu qu'après délivrance d'un bon d'enlèvement pour la quantité attribuée.
Toutefois, des bons d'enlèvement peuvent être délivrés pour des fractions de ladite quantité.
Tout bon d'enlèvement est délivré par l'organisme d'intervention concerné, sur demande de l'intéressé.
2. L'organisme d'intervention ne délivre un bon d'enlèvement que si la preuve est apportée que l'adjudicataire a constitué une caution destinée à garantir le versement, dans le délai requis, du prix du sucre attribué ou s'il a remis un effet de paiement.
La caution comme l'effet de paiement correspondent au prix à payer, par l'adjudicataire, pour la quantité de sucre pour laquelle il a demandé un bon d'enlèvement.

Article 36
1. Le prix du sucre attribué doit être disponible au compte de l'organisme d'intervention au plus tard le trentième jour suivant celui de la délivrance d'un bon d'enlèvement.
2. Sauf cas de force majeure, la caution visée à l'article 35, paragraphe 2, n'est libérée que pour la quantité pour laquelle l'adjudicataire a, dans le délai visé au paragraphe 1, versé le prix d'achat au compte dudit organisme. Cette libération a lieu immédiatement.
3. En cas de force majeure, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée par l'adjudicataire.

Article 37
1. La propriété du sucre faisant l'objet de l'attribution de l'adjudication est transférée au moment de l'enlèvement du sucre.
2. Toutefois, l'organisme d'intervention et l'adjudicataire peuvent convenir d'un autre moment. Lorsqu'il y a accord entre l'organisme d'intervention et l'adjudicataire conformément à l'article 34, paragraphe 1, ceux-ci déterminent le moment du transfert de propriété.
L'accord relatif au moment du transfert de la propriété n'est valable que s'il est conclu par écrit.

Article 38
1. Pour la constatation de la catégorie ou du rendement du sucre en cause, lors de l'enlèvement, sont appliquées les dispositions prévues à l'article 19.
2. Toutefois, les parties contractantes peuvent convenir, après l'attribution de l'adjudication, que les résultats de la constatation de la catégorie ou du rendement valables pour le sucre acheté par l'organisme d'intervention sont également valables pour le sucre vendu à la suite de l'adjudication.

Article 39
1. Lorsque l'application des dispositions de l'article 19 conduit, pour le sucre blanc, à la constatation d'une catégorie inférieure à celle prévue dans l'avis d'adjudication, le prix du sucre est adapté, pour les destinations visées à l'article 24, paragraphe 1, points b) et c), en appliquant les dispositions de l'article 14.
2. Lorsqu'il est constaté, pour le sucre blanc destiné à l'exportation, qu'il relève d'une catégorie autre que celle prévue dans l'avis l'adjudication, la catégorie mentionnée dans le certificat est rectifiée.
3. Lorsque l'application des dispositions de l'article 19 conduit, pour le sucre brut, à la constatation d'un rendement autre que celui prévu dans l'avis d'adjudication:
a) le prix du sucre est adapté en appliquant les dispositions de l'article 15;
b) le montant de la prime ou le montant de la restitution est adapté par multiplication d'une coefficient égal au rendement constaté divisé par le rendement indiqué dans l'avis.

Article 40
1. Sauf cas de force majeure, la caution d'adjudication n'est libérée que pour la quantité pour laquelle:
a) l'adjudicataire a:
- demandé après avoir rempli les conditions requises soit un titre, soit un certificat,
- constitué la caution ou a remis l'effet de paiement visés à l'article 35, paragraphe 2,
- enlevé le sucre dans le délai prescrit, ou
b) il n'a pas été donné suite à l'offre.
2. La libération de la caution a lieu immédiatement.
3. En cas de force majeure, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée par l'adjudicataire.

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 41
Les règlements (CEE) n° 258/72 et (CEE) n° 2103/77 sont abrogés.

Article 42
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(2) JO L 371 du 30.12.1987, p. 11.
(3) JO L 227 du 22.7.1989, p. 1.
(4) JO L 163 du 4.7.1969, p. 1.
(5) JO L 133 du 19.6.1971, p. 34.
(6) JO L 31 du 4.2.1972, p. 22.
(7) JO L 34 du 13.2.1996, p. 16.
(8) JO L 246 du 27.9.1977, p. 12.



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Structure analytique Document livré le: 16/07/2001


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