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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R1261

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[ 03.60.60 - Sucre ]


301R1261
Règlement (CE) n° 1261/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant des modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne les contrats de livraison des betteraves et les bonifications et réfactions applicables aux prix de la betterave
Journal officiel n° L 178 du 30/06/2001 p. 0046 - 0047



Texte:


Règlement (CE) no 1261/2001 de la Commission
du 27 juin 2001
établissant des modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne les contrats de livraison des betteraves et les bonifications et réfactions applicables aux prix de la betterave

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 5, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) L'annexe III du règlement (CE) n° 1260/2001 établissant des dispositions cadre pour les contrats et accords interprofessionnels concernant l'achat de betteraves, définit comme parties contractantes les vendeurs de betteraves, d'une part, et les fabricants de sucre, d'autre part. Le vendeur peut ou bien produire les betteraves qu'il vend ou bien les acheter à un planteur. Compte tenu de l'importance du contrat dans le système des quotas, seul le contrat conclu entre le fabricant et le planteur peut être considéré comme un contrat de livraison au sens de l'article 19, paragraphe 2, dudit règlement.
(2) L'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/2001 prévoit que le fabricant peut reporter une partie de sa production à la campagne sucrière suivante, au compte de la production de cette campagne. Par conséquent, le fabricant ne peut être obligé de conclure pour cette campagne sucrière des contrats de livraison au prix minimal de la betterave que pour la quantité de sucre comprise dans son quota de base qu'il n'a pas encore produite. Dès lors, il est approprié d'adapter l'obligation visée à l'article 19, paragraphe 2, dudit règlement en cas de report.
(3) Il est indiqué, pour le bon fonctionnement du système des quotas, de préciser les notions "avant les ensemencements" et "prix minimal" visées à l'article 19 du règlement (CE) n° 1260/2001.
(4) L'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/2001 prévoit que les fabricants de sucre ont, à l'achat des betteraves à sucre qui sont destinées à être transformées en sucre dans le cadre du quota maximal et qui sont aptes à la transformation en sucre, l'obligation de payer au moins un prix minimal ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions, correspondant aux différences de qualité par rapport à la qualité type.
(5) La qualité et, par conséquent, la valeur des betteraves sucrières sont surtout fonction de leur teneur en sucre.
(6) Pour établir la valeur des betteraves dont la qualité diffère de la qualité type, le moyen le plus approprié est l'établissement d'une échelle de bonifications et de réfactions exprimées en pourcentage du prix minimal.
(7) Il est indiqué, eu égard à l'expérience que les intéressés ont acquise pendant une très longue période, de leur laisser la possibilité de prévoir dans les contrats ou accords interprofessionnels une définition concernant les betteraves qui sont aptes à être transformées en sucre. Un barème communautaire peut être fixé pour les betteraves qui sont dans toute la Communauté considérées comme aptes à la transformation en sucre. Il est indiqué que des réfactions supplémentaires soient définies dans les cas où une telle définition se réfère à une teneur en sucre inférieure à la teneur en sucre la plus faible mentionnée dans le barème communautaire. Il est approprié de prévoir pour les États membres la possibilité d'établir cette définition si les parties contractantes ne se mettent pas d'accord sur celle-ci.
(8) En raison notamment des conditions climatiques, la valeur industrielle des betteraves produites en Italie, s'écarte sensiblement de celle de betteraves produites dans le nord de la Communauté. Il est donc justifié de tenir compte de la différence de valeur industrielle des betteraves déjà mentionnée.
(9) Les modalités d'application établies par le présent règlement remplacent celles prévues par le règlement (CEE) n° 246/68 de la Commission du 29 février 1968 établissant les modalités d'application concernant la différentiation des contrats de livraison de betteraves(2), le règlement (CEE) n° 2497/69 de la Commission du 12 décembre 1969 relatif aux bonifications et réfactions applicables aux prix de la betterave(3), et le règlement (CEE) n° 2571/69 de la Commission du 22 décembre 1969 relatif aux réfactions applicables en Italie aux prix de la betterave(4). Ces règlements doivent, en conséquence, être abrogés.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour l'application de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001 est considéré comme contrat de livraison, le contrat conclu entre le fabricant de sucre et le vendeur de betteraves qui produit les betteraves qu'il vend.

Article 2
Pour l'application de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001 le quota de base d'un fabricant est, dans le cas où ce fabricant reporte en vertu de l'article 14 dudit règlement une quantité de sa production à la campagne sucrière suivante, diminué pour ladite campagne sucrière de la quantité reportée.

Article 3
Ne sont considérés comme conclus avant les ensemencements que les contrats conclus avant les ensemencements et:
- avant le 1er avril en Italie et en Grèce,
- avant le 1er mai dans les autres États membres.

Article 4
Le prix minimal visé à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001 est ajusté pour chaque livraison de betteraves par l'application des bonifications ou réfactions fixées selon l'article 5 du présent règlement.

Article 5
1. Le prix minimal visé à l'article 5 paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/2001 est, par 0,1 % de teneur en saccharose:
a) augmenté au minimum de:
i) 0,9 % pour les teneurs supérieures à 16 % et inférieures ou égales à 18 %;
ii) 0,7 % pour les teneurs supérieures à 18 % et inférieures ou égales à 19 %;
iii) 0,5 % pour les teneurs supérieures à 19 % et inférieures ou égales à 20 %;
b) diminué au maximum de:
i) 0,9 % pour les teneurs inférieures à 16 % et supérieures ou égales à 15,5 %;
ii) 1 % pour les teneurs inférieures à 15,5 % et supérieures ou égales à 14,5 %.
Pour les betteraves à teneurs en saccharose supérieures à 20 % s'applique au moins le prix minimal ajusté à 20 %.
2. Par dérogation au paragraphe 1, en Italie, les pourcentages d'augmentation et de diminution visés au paragraphe 1, points a) et b), sont multipliés par le coefficient 0,75.

Article 6
1. Les contrats et les accords interprofessionnels au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 1260/2001 peuvent prévoir, par rapport aux bonifications et réfactions visées à l'article 5:
a) des bonifications supplémentaires pour des teneurs en saccharose supérieures à 20 %, et
b) des réfactions supplémentaires pour des teneurs en saccharose inférieures à 14,5 %.
Ces contrats et accords peuvent prévoir, pour les betteraves ayant une teneur en saccharose inférieure à 14,5 %, une définition des betteraves aptes à être transformées en sucre, si dans lesdits contrats et accords sont fixées des réfactions supplémentaires pour les teneurs en saccharose inférieures à 14,5 % et supérieures ou égales à la teneur minimale en saccharose prévue dans cette définition.
Si les contrats et accords ne prévoient pas la définition visée au deuxième alinéa, l'État membre concerné peut établir cette définition. Dans ce cas, il fixe en même temps les réfactions supplémentaires visées audit alinéa.
2. Par dérogation au paragraphe 1, en Italie, le prix minimal visé à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/2001 est par 0,1 % de teneur en saccharose diminué au maximum de 0,75 % pour les teneurs inférieures à 14,5 %.

Article 7
Les règlements (CEE) n° 246/68, (CEE) n° 2497/69 et (CEE) n° 2571/69 sont abrogés.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.
Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(2) JO L 53 du 1.3.1968, p. 37.
(3) JO L 316 du 17.12.1969, p. 15.
(4) JO L 321 du 23.12.1969, p. 30.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/07/2001


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