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Législation communautaire en vigueur
Document 301R1260
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[ 03.60.60 - Sucre ]
301R1260
Règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre
Journal officiel n° L 178 du 30/06/2001 p. 0001 - 0045
Texte:
Règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen(2), vu l'avis du Comité économique et social(3), considérant ce qui suit: (1) Le fonctionnement de la politique agricole commune doit comporter une organisation commune des marchés agricoles dans le secteur du sucre comportant, notamment, le sucre ainsi que ses produits de substitution à l'état liquide, l'isoglucose et le sirop d'inuline. (2) Afin d'atteindre les objectifs de la politique agricole commune et notamment assurer aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre de la Communauté le maintien des garanties nécessaires en ce qui concerne leur emploi et leur niveau de vie, il convient de prévoir des mesures propres à stabiliser le marché du sucre. Cet objectif peut être atteint en prévoyant l'achat par les organismes d'intervention. À cette fin il y a lieu de fixer pour les zones non déficitaires, un prix d'intervention du sucre blanc, de même qu'un prix d'intervention du sucre brut, ainsi que, annuellement pour chacune des zones déficitaires, un prix d'intervention dérivé du sucre blanc et, le cas échéant, du sucre brut. Le prix d'intervention doit être fixé à un niveau qui assure aux producteurs de betteraves ou de cannes une rémunération équitable, tout en respectant les intérêts des consommateurs. Ces garanties de prix données au sucre bénéficient de fait également aux sirops de saccharose comme à l'isoglucose et au sirop d'inuline, dont les prix sont fonction de ceux du sucre. Compte tenu des perspectives financières et des règles de discipline budgétaire arrêtées par le Conseil européen à Berlin en mars 1999 il y a lieu de fixer les prix de soutien dans le secteur du sucre pour toute la période de durée du nouveau régime. (3) Le prix d'intervention doit être fixé pour une qualité type de sucre blanc et du sucre brut et il y a lieu de définir cette qualité type. Il convient que ces qualités types correspondent à des qualités moyennes représentatives pour les sucres produits dans la Communauté et il est indiqué de déterminer lesdites qualités types par des critères en usage dans le commerce. Il convient, aussi, de permettre la révision des qualités types, afin de tenir compte, notamment des exigences commerciales et de l'évolution technologique en matière d'analyse. (4) La situation géographique des départements français d'outre-mer requiert des mesures appropriées pour le sucre produit dans ces départements. (5) Pour ne pas porter atteinte aux garanties de prix susvisées, les organismes d'intervention ne peuvent vendre du sucre qu'à un prix supérieur au prix d'intervention lorsque celui-ci n'est pas exporté en l'état ou sous forme de produits transformés ou n'est pas destiné à l'alimentation des animaux. Cette règle ne permet pas de mettre, le cas échéant, à la disposition d'organisations charitables, du sucre qui serait destiné à la consommation humaine dans la Communauté. Il y a donc lieu de permettre une telle possibilité dès lors qu'elle se situe dans le cadre d'opérations ponctuelles d'aide d'urgence garantissant la sécurité des approvisionnements et réalisant ainsi en même temps une action humanitaire. L'efficacité de telles opérations réside dans la rapidité de leur mise en oeuvre. Il convient, par conséquent, de prévoir dans ce cas l'application de la procédure la plus appropriée. (6) Le sucre constitue en particulier, comme les produits amylacés, un produit de base pouvant être utilisé par l'industrie chimique pour la fabrication de produits semblables. Il y a lieu d'assurer un développement harmonieux de l'utilisation de ces produits de base. Il convient de retenir un régime de restitutions à la production qui permette d'élargir les débouchés du sucre au-delà des quantités traditionnelles; à cette fin, les produits en cause doivent désormais pouvoir être mis à la disposition de cette industrie à un niveau de prix réduit. (7) Il est nécessaire que la présente réglementation donne des garanties équitables tant aux fabricants qu'aux producteurs du produit de base. Il convient dès lors de fixer pour les betteraves, outre un prix de base qui est établi compte tenu du prix d'intervention du sucre blanc, des recettes des entreprises résultant des ventes de mélasses qui peuvent être évaluées à 7,61 euros par 100 kilogrammes, montant qui est dérivé du prix de la mélasse, ce dernier prix étant évalué à 8,21 euros par 100 kilogrammes, ainsi que les frais afférents à la transformation et à la livraison des betteraves aux usines et sur la base d'un rendement qui peut être évalué pour la Communauté à 130 kilogrammes de sucre blanc par tonne de betterave de la qualité type, des prix minimaux de la betterave A qui sera transformée en sucre A et de la betterave B qui sera transformée en sucre B, prix qui doivent être respectés lors des achats effectués par les fabricants de sucre. (8) Il y a lieu également de prévoir, dans le souci d'assurer un juste équilibre des droits et des devoirs entre fabricants et producteurs agricoles, les instruments nécessaires à cette fin et notamment l'instauration de dispositions-cadres communautaires régissant les relations contractuelles entre les acheteurs et les vendeurs de betteraves, ainsi que les dispositions adéquates pour parvenir à ce but en ce qui concerne la canne à sucre. Les dispositions concernant la durée normale des livraisons et leur échelonnement, les centres de ramassage et les frais de transport, les lieux de réception et le stade de prélèvement des échantillons, la restitution des pulpes ou le paiement d'une compensation équivalente, ainsi que les délais de paiement des acomptes, influencent le prix réel des betteraves perçu par le vendeur. La diversité des situations naturelles, économiques et techniques entraîne de grandes difficultés pour l'unification de toutes les conditions d'achat des betteraves dans la Communauté. Il existe actuellement des accords interprofessionnels conclus entre un fabricant ou une organisation des fabricants, d'une part, et une organisation des planteurs, d'autre part. Il est approprié de limiter les dispositions-cadres à la définition des garanties minima nécessaires aux planteurs de betteraves comme aux industriels pour le bon fonctionnement de l'économie sucrière et de réserver aux accords interprofessionnels la possibilité de déroger à certaines règles visées à l'annexe III. (9) Les raisons qui ont conduit jusqu'ici la Communauté à retenir pour les secteurs du sucre, de l'isoglucose et du sirop d'inuline un régime de quotas de production restent toujours fondées à l'heure actuelle. Toutefois, des aménagements ont été apportés à celui-ci, pour tenir compte de l'évolution récente de la production et, pour doter la Communauté des instruments nécessaires pour assurer de façon juste mais efficace le financement intégral par les producteurs eux-mêmes des charges à l'écoulement des excédents résultant du rapport entre la production de la Communauté et sa consommation et pour être en conformité avec les obligations découlant des accords résultant des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, ci-après dénommés "accords GATT", approuvés par la décision 94/800/CE(4). (10) L'accord sur l'agriculture, conclu dans le cadre des accords GATT, ci-après dénommé "accord", prévoit en particulier la réduction progressive du niveau du soutien accordé par la Communauté à l'exportation des produits agricoles, et en particulier du sucre sous garantie des quotas de production. L'accord prévoit la réduction du soutien à l'exportation à la fois en termes de quantités et de crédits pendant une période de transition. Pour permettre la mise en oeuvre de l'adaptation des garanties, il convient, en premier lieu, de répartir la différence constatée pour une campagne de commercialisation entre le volume exportable de la Communauté et celui prévu par l'accord, entre le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline en fonction du pourcentage que représentent les quotas de chaque produit par rapport à la somme de l'ensemble des quotas fixés pour les trois produits et pour la Communauté. Cependant, un tel régime doit être limité dans le temps et considéré comme transitoire. Compte tenu notamment des perspectives financières et des règles de discipline budgétaire arrêtées par le Conseil européen à Berlin en mars 1999 et de la nécessité de tenir compte du développement des négociations dans le cadre de l'OMC, il y a lieu de conserver le régime de quotas pour les campagnes 2001/2002 à 2005/2006. (11) L'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre repose, d'une part, sur le principe de la responsabilité financière intégrale des producteurs pour chaque campagne de commercialisation pour les pertes dues à l'écoulement des excédents de production communautaire dans le cadre des quotas par rapport à la consommation intérieure et, d'autre part, sur un régime de garanties de prix d'écoulement différenciées selon des quotas de production attribués à chaque entreprise. Dans le secteur du sucre, les quotas de production sont attribués par entreprise selon le principe d'une production effective au cours d'une période de référence déterminée. (12) Les engagements de réduction du soutien à l'exportation étant intervenus durant la période de transition, il convient de fixer les quantités de base de sucre et d'isoglucose existantes et des quotas de sirop d'inuline, tout en prévoyant que les garanties qui s'y attachent puissent être adaptées, le cas échéant, de manière à permettre, compte tenu des éléments fondamentaux de la situation du secteur dans la Communauté, le respect des engagements pris dans le cadre de l'accord. Il est souhaitable de maintenir le système de l'autofinancement par les cotisations à la production du secteur et le régime des quotas de production. (13) Ainsi le principe de la responsabilité financière restera assuré par les contributions des producteurs qui s'effectuent par la perception d'une cotisation à la production de base s'appliquant à toute la production de sucre A et B mais limitée à 2 % du prix d'intervention du sucre blanc, et une cotisation B affectant la production de sucre B dans la limite maximale de 37,5 % de ce dernier prix. Les producteurs d'isoglucose et de sirop d'inuline participent dans certaines conditions à ces contributions. Ces limites ne permettent pas dans les conditions précitées d'atteindre l'objectif d'un autofinancement du secteur par campagne. Il convient dès lors de prévoir dans ce cas la perception d'une cotisation complémentaire. (14) La cotisation complémentaire doit être établie, notamment dans un souci d'égalité de traitement, pour chaque entreprise compte tenu de sa participation aux recettes dégagées par les cotisations à la production qu'elle aura acquittées au titre de la campagne de commercialisation en cause. À cette fin, il y a lieu de déterminer un coefficient valable pour toute la Communauté qui représente pour cette même campagne le rapport entre, d'une part, la perte globale constatée et, d'autre part, l'ensemble des recettes dégagées par les cotisations à la production en cause. Il convient en outre de prévoir les conditions pour la participation des vendeurs de betteraves et de cannes à la résorption de la perte non couverte de la campagne de commercialisation en question. (15) Les quotas de production attribués à chaque entreprise du secteur du sucre peuvent conduire, pour une campagne déterminée, à un volume d'exportation, compte tenu de la consommation, de la production, des importations, des stocks et des reports, ainsi que de la perte moyenne prévisible à charge du régime d'autofinancement, qui dépasse celui fixé par l'accord. Dès lors, il y a lieu de prévoir l'adaptation, pour chaque campagne de commercialisation, des garanties découlant des quotas pour permettre le respect des engagements pris par la Communauté. (16) La répartition entre le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline doit être suivie d'une répartition par État membre pour tenir compte des garanties découlant des quotas attribués aux entreprises productrices établies dans chaque État membre, de telle sorte que l'adaptation des garanties ne remette pas en cause l'équilibre existant en matière de quotas et de participation aux charges. À cette fin, il y a lieu de déterminer par État membre un coefficient de réduction pour la garantie A et la garantie B en fonction des charges maximales propres à ces garanties. Enfin, il appartient à chaque État membre concerné de procéder à la répartition par entreprise en tenant compte des garanties découlant pour chaque entreprise de ses propres quotas. (17) Les quotas A et B sont affectés, par suite d'une fusion ou d'une aliénation d'entreprises, d'une aliénation par une entreprise d'une de ses usines ou de la cessation d'activités d'une entreprise ou d'une de ses usines. Il y a lieu d'établir les conditions d'ajustement par les États membres des quotas des entreprises en question en évitant que les modifications des quotas des entreprises productrices de sucre se fassent au détriment des intérêts des producteurs de betteraves ou des producteurs de cannes concernés. (18) En raison de la nécessité de permettre une certaine adaptation structurelle de l'industrie de transformation et de la culture de la betterave et de la canne au cours de la période d'application des quotas, il y a lieu de prévoir une marge de manoeuvre permettant aux États membres de modifier les quotas des entreprises dans la limite de 10 %. Eu égard à la situation particulière de ce secteur en Espagne, en Italie et dans les départements français d'outre-mer, il convient de ne pas appliquer cette limite à ces régions lorsque des plans de restructuration sont mis en oeuvre. (19) Les quotas de production attribués aux entreprises constituant un moyen de garantir aux producteurs les prix communautaires et l'écoulement de leur production, les transferts de quotas à l'intérieur des régions de production doivent se faire en prenant en considération l'intérêt de toutes les parties concernées, et notamment celui des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre. (20) Il convient par ailleurs, afin de permettre un élargissement des débouchés du sucre et de l'isoglucose sur le marché intérieur de la Communauté, d'ouvrir la possibilité de mettre, dans des conditions à déterminer, hors production au sens du régime des quotas tout sucre ou isoglucose destinés à la fabrication dans la Communauté de produits autres qu'alimentaires. (21) La réalisation d'un marché communautaire pour le sucre comme pour l'isoglucose et pour le sirop d'inuline implique l'établissement d'un régime commun des échanges à la frontière extérieure de la Communauté. Un régime des échanges comportant des droits à l'importation et des restitutions à l'exportation tend à stabiliser le marché communautaire en évitant notamment que les fluctuations des prix du sucre sur le marché mondial ne se répercutent sur les prix pratiqués à l'intérieur de la Communauté pour ces produits. En conséquence, il convient de prévoir la perception de droits à l'importation en provenance des pays tiers et le versement d'une restitution à l'exportation vers ces mêmes pays tendant, l'un comme l'autre, à couvrir, en ce qui concerne le secteur du sucre, la différence entre les prix pratiqués à l'extérieur et à l'intérieur de la Communauté, si les prix du marché mondial sont plus bas que les prix de la Communauté, et, en ce qui concerne le secteur de l'isoglucose et celui du sirop d'inuline, à assurer une certaine protection de l'industrie de transformation communautaire de ces produits. (22) En complément à ce régime des échanges, il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire à son bon fonctionnement, la possibilité de réglementer le recours au régime dit du trafic de perfectionnement actif et, dans la mesure où la situation du marché l'exige, l'interdiction de ce recours. (23) Dans une situation de pénurie sur le marché mondial conduisant à des prix du marché mondial dépassant les prix de la Communauté ou en cas de difficulté d'approvisionnement normal de l'ensemble ou d'une des zones de la Communauté, il convient de prévoir des dispositions appropriées en vue d'éviter en temps utile que des excédents régionaux ne soient engagés à l'exportation vers les pays tiers et qu'une hausse anormale des prix dans la Communauté ne permette plus de garantir la sécurité de l'approvisionnement des consommateurs à des prix raisonnables. (24) Les autorités compétentes doivent être mises à même de suivre en permanence le mouvement des échanges avec les pays tiers afin de pouvoir en apprécier l'évolution et d'appliquer éventuellement les mesures prévues au présent règlement que celle-ci nécessiterait. À cette fin, il convient de prévoir la délivrance de certificats d'importation ou d'exportation assortis de la constitution d'une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats ont été demandés. (25) Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté. Toutefois, le mécanisme des prix et des droits de douane peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut. Afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes mesures nécessaires. Ces mesures doivent être en conformité avec les obligations découlant des accords GATT. Par ailleurs, afin d'éviter des problèmes d'approvisionnement du marché communautaire, il est indiqué d'admettre la suspension de l'application des droits de douane pour certains produits dans le secteur du sucre. (26) La Communauté a procédé à un examen d'ensemble de l'industrie du raffinage de la Communauté. Cet examen a fait ressortir, en vue notamment d'assurer un approvisionnement plus régulier et harmonieux de l'ensemble des raffineries de la Communauté, la nécessité de déterminer clairement les besoins traditionnels supposés maximaux de l'industrie du raffinage, transformant du sucre brut en sucre blanc, de chacun des États membres concernés, à savoir la Finlande, la France, le Portugal et le Royaume-Uni, sur la base de données objectives de référence et compte tenu des quantités de sucre destinées à la consommation directe constatées pour la campagne de commercialisation 1994/1995. Pour réaliser cet objectif, il convient de prévoir un régime préférentiel spécial d'accès au marché communautaire au titre duquel la possibilité est ouverte pour l'industrie du raffinage d'importer dans des conditions spéciales certaines quantités de sucres bruts de canne originaires des États ACP parties au protocole n° 3 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE et de l'Inde et d'autres États en vertu d'accords avec ces États. Ces quantités sont déterminées, dans les limites des besoins traditionnels supposés maximaux précités, sur la base de bilans d'approvisionnement prévisionnels, après utilisation pour le raffinage des disponibilités en sucres bruts de canne et de betterave d'origine communautaire, ainsi que des sucres bruts préférentiels et des sucres bruts originaires des pays bénéficiant de contingents tarifaires couverts par des concessions commerciales consenties par la Communauté. Pour tenir compte des engagements de réduction de soutien à l'exportation, il y a lieu de réduire les quantités importées au titre des besoins traditionnels de l'industrie du raffinage. (27) Conformément à l'article 1er dudit protocole et de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de l'Inde sur le sucre de canne, la gestion de ces régimes d'importations préférentielles doit être assurée dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. (28) Il est nécessaire de créer les moyens en vue d'assurer que le sucre brut de canne importé au titre desdits régimes préférentiels est raffiné dans les conditions les plus équitables de concurrence. (29) Le raffinage constitue une activité importante tant dans le monde sucrier en général que dans la Communauté, et en particulier dans les raffineries transformant du sucre brut en sucre blanc. Du point de vue technique, il est obtenu par le raffinage des produits de haute qualité à partir de sucre de canne pouvant répondre aux besoins du marché. Au surplus, lesdites raffineries se trouvent implantées directement dans les zones de haute consommation. Ainsi, l'industrie du raffinage portuaire constitue pour la Communauté un complément à l'industrie de la transformation de la betterave, notamment dans les régions comme la Finlande, le Portugal continental, le Royaume-Uni et le sud et l'ouest de la France. (30) L'examen de l'approvisionnement de l'ensemble des raffineries portuaires de la Communauté conduit à prévoir la possibilité d'un accès prioritaire particulier à l'importation des sucres bruts de canne originaires des pays ACP parties au protocole n° 3 et de l'Inde, dans le cadre d'accords spéciaux passés entre la Communauté et les pays visés au protocole n° 3 et/ou d'autres pays et sur la base d'un bilan communautaire après utilisation pour le raffinage des disponibilités en sucres bruts de canne et de betterave existant dans la Communauté, des sucres bruts préférentiels et des sucres bruts originaires des pays bénéficiant de contingents tarifaires couverts par des concessions commerciales consenties par la Communauté. (31) Jusqu'à la campagne de commercialisation 2000/2001, une aide communautaire d'adaptation a été octroyée à l'industrie du raffinage de sucre brut de canne préférentiel, de même qu'au raffinage de sucre brut de canne et de betterave récoltées dans la Communauté. À la lumière de l'expérience, il est justifié de maintenir cette aide et d'en permettre l'adaptation pour tenir compte de l'évolution économique dans le secteur du sucre, notamment en ce qui concerne les marges de fabrication et de raffinage. (32) Certaines mesures transitoires peuvent s'avérer nécessaires et cette nécessité peut se manifester lors de chaque passage d'une campagne de commercialisation à la suivante ou au cours d'une même campagne. Il y a donc lieu de prévoir la possibilité d'arrêter des mesures appropriées. (33) Pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions du présent règlement, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion du sucre. (34) La filière de la betterave dans le sud de l'Italie, vu sa spécificité et la taille des exploitations agricoles, rencontre des difficultés persistantes. La culture de la betterave y est indispensable pour permettre la régénération des sols particulièrement argileux et ainsi éviter un retour à la monoculture; il convient, dès lors, d'autoriser l'Italie à octroyer pour les régions du sud une aide nationale pour les cinq prochaines campagnes de commercialisation d'un même montant et aux mêmes conditions que pour la campagne de commercialisation 2000/2001. La production de la canne à sucre en Espagne rencontre des difficultés spécifiques pour se maintenir par rapport à d'autres cultures; pour permettre le maintien de cette production limitée, il convient d'autoriser l'Espagne à octroyer une aide nationale à la production de canne à sucre pour les cinq prochaines campagnes de commercialisation d'un même montant et aux mêmes conditions que pour la campagne de commercialisation 2000/2001. La production de la betterave au Portugal, vu le caractère récent de son industrie, rencontre des difficultés persistantes. Les producteurs de betterave à sucre doivent être encouragés à accroître la production compte tenu de ces difficultés; il convient, dès lors, d'autoriser le Portugal à octroyer une aide nationale à la production de betterave pour les cinq prochaines campagnes de commercialisation d'un même montant et aux mêmes conditions que pour la campagne de commercialisation 2000/2001. Les conditions climatiques rendent particulièrement difficile la culture de la betterave en Finlande, entraînant une forte variabilité de la production; il convient dès lors d'autoriser la Finlande à octroyer un remboursement forfaitaire de frais de stockage du sucre C reporté et de fixer les modalités d'un tel remboursement. (35) Dans le but de tenir compte des objectifs liés à l'environnement, il convient que les États membres déterminent et prennent des mesures environnementales qu'ils considèrent appropriées en matière d'utilisation de terres agricoles destinées à la production des produits visés à l'article 1er. À l'avenir, les États membres peuvent, d'une part, instaurer des mesures facilitant la culture selon des critères environnementaux objectifs et, d'autre part, rappeler aux producteurs la nécessité de se conformer à la législation en cours. L'impact des actions nationales prises en matière environnementale sur le secteur de la production agricole dans le secteur du sucre doit faire l'objet d'un rapport des États membres. (36) Les dépenses assumées par les États membres par suite des obligations découlant de l'application du présent règlement incombent à la Communauté, conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(5). (37) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités d'exécution conférées à la Commission(6). (38) Le régime de soutien institué par le présent règlement remplace le régime prévu par le règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(7) qui doit être abrogé avec les règlements (CEE) n° 206/68(8), (CEE) n° 431/68(9), (CEE) n° 447/68(10), (CEE) n° 2049/69(11), (CEE) n° 793/72(12), (CEE) n° 741/75(13), (CEE) n° 1358/77(14), (CEE) n° 1789/81(15), (CEE) n° 193/82(16), (CEE) n° 1010/86(17) et (CEE) n° 2225/86(18) édictant les règles générales pour sa mise en oeuvre. (39) Le règlement (CE) n° 2038/1999 prévoyait un système de péréquation des frais de stockage; puisque le régime à instaurer par le présent règlement ne prévoit pas un tel système, il y a lieu d'arrêter des dispositions transitoires visant à faciliter le passage du vieux au nouveau régime. À cette fin, il y a lieu, d'une part, en ce qui concerne le solde de la gestion du système de péréquation des frais de stockage, de prévoir qu'il soit mis à la charge, si négatif, ou au profit, si positif, du système de financement de l'écoulement des excédents de la production communautaire des produits du secteur du sucre et, d'autre part, en ce qui concerne le paiement de la cotisation de stockage pour le sucre stocké, à la date d'entrée en application du présent règlement, de considérer date d'écoulement le dernier jour de la campagne 2000/2001. (40) Il y a lieu de prévoir la possibilité d'adopter d'autres règles transitoires pour faciliter le passage du régime prévu par le règlement (CE) n° 2038/1999 au nouveau régime prévu par le présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Champ d'application et définitions 1. L'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre instaurée par le présent règlement régit les produits suivants: >EMPLACEMENT TABLE> 2. Au sens du présent règlement, on entend par: a) sucres blancs: les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose; b) sucres bruts: les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5 % de saccharose; c) isoglucose: le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids à l'état sec d'au moins 10 % de fructose; d) sirop d'inuline: le produit qui est obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant en poids à l'état sec au moins 10 % de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose; e) sucre A ou isoglucose A: toute quantité de sucre ou d'isoglucose qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée dans la limite du quota A de l'entreprise en cause; f) sucre B ou isoglucose B: toute quantité de sucre ou d'isoglucose qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée et qui dépasse le quota A sans dépasser la somme des quotas A et B de l'entreprise en cause; g) sucre C ou isoglucose C: toute quantité de sucre ou d'isoglucose qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée et qui, soit dépasse la somme des quotas A et B de l'entreprise en cause, soit est produite par une entreprise non pourvue de quotas; h) betterave A: toute betterave transformée en sucre A; i) betterave B: toute betterave transformée en sucre B; j) sirop d'inuline A: toute quantité de sirop d'inuline exprimée en équivalent/isoglucose qui est produite au cours d'une campagne de commercialisation déterminée, dans la limite du quota A de l'entreprise en cause; k) sirop d'inuline B: toute quantité de sirop d'inuline exprimée en équivalent-sucre/isoglucose qui est produite au cours d'une campagne de commercialisation déterminée et qui dépasse le quota A sans dépasser la somme des quotas A et B de l'entreprise en cause; l) sirop d'inuline C: toute quantité de sirop d'inuline exprimée en équivalent-sucre/isoglucose qui est produite au cours d'une campagne de commercialisation déterminée et qui, soit dépasse la somme des quotas A et B de l'entreprise en cause, soit est produite par une entreprise non pourvue de quotas; m) campagne de commercialisation: la période qui commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante, pour tous les produits visés au paragraphe 1.
TITRE I MARCHÉ INTÉRIEUR CHAPITRE 1 RÉGIME DES PRIX Article 2 1. Pour le sucre blanc et pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006: a) le prix d'intervention est fixé à 63,19 euros par 100 kilogrammes, b) il est fixé annuellement un prix d'intervention dérivé pour chacune des zones déficitaires. 2. Pour le sucre brut et pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006, le prix d'intervention est fixé à 52,37 euros par 100 kilogrammes. Lorsqu'il existe la nécessité de commercialiser du sucre brut produit dans une zone déficitaire, un prix d'intervention dérivé peut être fixé pour ce sucre. 3. Les prix d'intervention visés aux paragraphes 1 et 2 s'entendent pour une marchandise nue, départ usine, chargée sur moyen de transport au choix de l'acheteur. Ils s'appliquent pour le sucre blanc et pour le sucre brut à la qualité type dont les caractéristiques sont fixées à l'annexe I. 4. La Commission, statuant selon la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, fixe chaque année les prix d'intervention dérivés pour le sucre blanc, ainsi que, le cas échéant, les prix d'intervention dérivés pour le sucre brut. Les prix d'intervention dérivés sont fixés compte tenu des frais de transport du sucre des zones excédentaires vers les zones déficitaires. Selon la même procédure, la Commission peut modifier l'annexe I.
Article 3 1. Pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006, le prix de base de la betterave de la qualité type est fixé à 47,67 euros par tonne au stade de livraison au centre de ramassage. Les caractéristiques de la betterave de la qualité type sont fixées à l'annexe II. 2. La Commission, statuant selon la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, peut modifier l'annexe II.
Article 4 1. Pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006: a) le prix minimal de la betterave A est fixé à 46,72 euros par tonne; b) sous réserve de l'application de l'article 15, paragraphe 5, le prix minimal de la betterave B est fixé à 32,42 euros par tonne. 2. Pour les zones pour lesquelles un prix d'intervention dérivé du sucre blanc est fixé, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B sont majorés d'un montant égal à la différence entre le prix d'intervention dérivé de la zone en cause et le prix d'intervention, montant qui est affecté du coefficient 1,30.
Article 5 1. Sans préjudice de l'article 21 et des dispositions arrêtées en vertu de l'article 14, les fabricants de sucre ont, à l'achat des betteraves: a) aptes à être transformées en sucre, et b) destinées à être transformées en sucre, l'obligation de payer au moins un prix minimal ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions correspondant aux différences de qualité par rapport à la qualité type. 2. Le prix minimal visé au paragraphe 1 correspond: a) en ce qui concerne les zones non déficitaires: - pour les betteraves qui seront transformées en sucre A, au prix minimal de la betterave A, - pour les betteraves qui seront transformées en sucre B, au prix minimal de la betterave B; b) en ce qui concerne les zones déficitaires: - pour les betteraves qui seront transformées en sucre A, au prix minimal de la betterave A majoré conformément à l'article 4, paragraphe 2, - pour les betteraves qui seront transformées en sucre B, au prix minimal de la betterave B majoré conformément à l'article 4, paragraphe 2. 3. Les modalités d'application du présent article, ainsi que les bonifications et réfactions, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2.
Article 6 1. Les accords interprofessionnels, ainsi que les contrats conclus entre les vendeurs de betteraves et les acheteurs de betteraves, doivent se conformer à des dispositions-cadres énoncées à l'annexe III, notamment en ce qui concerne les conditions d'achat, de livraison, de réception et de paiement des betteraves. 2. Les conditions d'achat pour la canne à sucre sont réglées par des accords interprofessionnels entre les producteurs communautaires de canne à sucre et les fabricants communautaires de sucre. Les conditions d'achat des produits de base agricole servant à fabriquer le sirop d'inuline sont réglées par des accords interprofessionnels entre les producteurs communautaires de produits de base et les fabricants de sirop d'inuline. 3. En cas de nécessité, les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2. 4. En cas d'absence d'accords interprofessionnels, l'État membre en cause peut prendre, dans le cadre du présent règlement, les mesures nécessaires pour préserver les intérêts des parties concernées. Cet État membre informe sans délai la Commission des mesures prises en vertu du premier alinéa.
Article 7 1. Durant toute la campagne de commercialisation, l'organisme d'intervention désigné par chaque État membre producteur de sucre a, selon des conditions à déterminer conformément au paragraphe 5, l'obligation d'acheter le sucre blanc et le sucre brut produits sous quota, fabriqués à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la Communauté qui lui sont offerts, pour autant qu'il y ait au préalable conclusion d'un contrat de stockage entre l'offrant et ledit organisme pour le sucre en cause. Les organismes d'intervention achètent, selon le cas, au prix d'intervention ou au prix d'intervention dérivé, valable pour la zone dans laquelle se trouve le sucre au moment de l'achat. Si la qualité du sucre diffère de la qualité type pour laquelle le prix d'intervention a été fixé, celui-ci est ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions. 2. Il peut être décidé d'accorder des primes pour le sucre se trouvant dans une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité et qui est rendu impropre à l'alimentation humaine. 3. Il est décidé d'accorder des restitutions à la production pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et f), pour les sirops visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), ainsi que pour le fructose chimiquement pur (lévulose) relevant du code NC 1702 50 00 en tant que produit intermédiaire, et se trouvant dans une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, qui sont utilisés dans la fabrication de certains produits de l'industrie chimique. La fixation de la restitution s'effectue compte tenu notamment des frais inhérents à l'utilisation de sucre importé qui incomberait à l'industrie chimique dans le cas d'approvisionnement sur le marché mondial. 4. Il est octroyé des aides communautaires forfaitaires à l'écoulement, dans les régions européennes de la Communauté, des sucres produits dans les départements français d'outre-mer. Ces aides concernent: - le raffinage dans les raffineries dans les régions européennes de la Communauté des sucres produits dans ces départements, en fonction notamment de leur rendement, - le transport des sucres produits dans les départements français d'outre-mer jusqu'aux régions européennes de la Communauté, ainsi que le cas échéant, leur stockage dans ces départements. Les montants forfaitaires relatifs aux frais de transport de chaque département vers les régions européennes de la Communauté comprennent notamment: - un montant forfaitaire représentant les frais de transport départ usine au stade fob; - un montant forfaitaire représentant les frais de transport maritime du stade fob au stade caf cale ports européens de la Communauté et les frais d'assurance afférents. Dans la mesure nécessaire à l'approvisionnement des raffineries, il peut être prévu que le sucre brut produit à partir de betteraves récoltées dans la Communauté bénéficie des mêmes mesures que celles visées au premier alinéa. Au sens du présent article, on entend par raffinerie une unité technique dont la seule activité consiste à raffiner soit du sucre brut, soit des sirops produits en amont du sucre à l'état solide. 5. Sont arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2, les modalités d'application du présent article, et notamment: - la qualité et la quantité minimales exigibles à l'intervention, - les bonifications et les réfactions applicables à l'intervention, - les procédures et conditions de prise en charge par les organismes d'intervention, - les conditions d'octroi des primes et leur montant, - les produits et les conditions d'octroi des restitutions à la production et leur montant, - la possibilité, si nécessaire, de limiter l'octroi de la restitution à la production de lévulose à une quantité globale de ce produit à déterminer pour la Communauté, - la possibilité d'accorder des restitutions à la production pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point h), - les mesures visées au paragraphe 4.
Article 8 En vue de contribuer à garantir l'approvisionnement de l'ensemble ou d'une des zones de la Communauté, en cas d'application de l'article 31, la Commission, selon la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, arrête les mesures particulières d'intervention. Ces mesures ne peuvent avoir pour effet de rendre obligatoire pour les fabricants de sucre de la Communauté la vente de sucre aux organismes d'intervention.
Article 9 1. Les organismes d'intervention ne peuvent vendre du sucre qu'à un prix supérieur au prix d'intervention. Toutefois, il peut être décidé que les organismes d'intervention vendent du sucre à un prix égal ou inférieur au prix d'intervention lorsque le sucre est destiné: - à l'alimentation des animaux, ou - à l'exportation en l'état ou après transformation en produits énumérés à l'annexe I du traité ou en marchandises mentionnées à l'annexe V du présent règlement. 2. Par dérogation au paragraphe 1, il peut être décidé que les organismes d'intervention mettent, en vue de sa distribution gratuite, du sucre en l'état qu'ils détiennent à la disposition d'organisations charitables - reconnues par l'État membre concerné ou, si aucune reconnaissance n'a été accordée dans cet État membre à de telles organisations, par la Commission - agissant dans le cadre d'opérations ponctuelles d'aide d'urgence, à un prix inférieur au prix d'intervention ou gratuitement pour la consommation humaine sur le marché intérieur de la Communauté. 3. Les modalités d'application du présent article, ainsi que la décision de mise à dispositions visée au paragraphe 2, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2.
CHAPITRE 2 RÉGIME DES QUOTAS Article 10 1. Le chapitre 2 est applicable pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006. 2. Les quantités de base de production A et B de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline sont celles fixées à l'article 11, paragraphe 2. 3. Afin de respecter les engagements pris par la Communauté dans le cadre de l'accord agricole conclu en conformité avec l'article 300, paragraphe 2, du traité, les garanties d'écoulement du sucre, de l'isoglucose et du sirop d'inuline produits sous quotas peuvent être réduites pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation déterminées. 4. Pour l'application du paragraphe 3, il est établi, avant le 1er octobre, pour chaque campagne de commercialisation, la quantité garantie dans le cadre des quotas sur la base des prévisions de production, d'importations, de consommation, de stockage, de report et de solde exportable ainsi que de la perte moyenne prévisible à charge du régime d'autofinancement au sens de l'article 15, paragraphe 1, point d). Lorsque ces prévisions font apparaître un solde exportable au titre de la campagne de commercialisation en cause supérieur au maximum prévu par l'accord, la quantité garantie est réduite de la différence selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2. Cette différence est répartie entre le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline en fonction du pourcentage représenté par la somme des quotas A et B de chaque produit dans la Communauté. Elle est ensuite répartie par État membre et par produit en l'affectant du coefficient de répartition correspondant fixé dans le tableau ci-dessous: >EMPLACEMENT TABLE> 5. L'État membre répartit ensuite la différence qui lui est propre entre les entreprises productrices établies sur son territoire en fonction du rapport existant entre leur quota A et leur quota B pour le produit en cause et la quantité de base A et la quantité de base B de l'État membre pour ce produit. Le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline produits au-delà de la quantité garantie sont considérés comme sucre C, isoglucose C ou sirop d'inuline C. 6. Les modalités d'application du présent article, et notamment la réduction de la quantité garantie et, le cas échéant, la révision de celle-ci pour l'établissement de la quantité garantie de la campagne de commercialisation suivante, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2.
Article 11 1. Les États membres attribuent, dans les conditions du présent chapitre, un quota A et un quota B à chaque entreprise productrice de sucre, à chaque entreprise productrice d'isoglucose et à chaque entreprise productrice de sirop d'inuline établie sur leur territoire et qui a été pourvue, pendant la campagne de commercialisation 2000/2001, d'un quota A et d'un quota B. 2. Pour l'attribution des quotas A et B visés au paragraphe 1, sont fixées les quantités de base suivantes: 1) Quantités de base A >EMPLACEMENT TABLE> 2) Quantités de base B >EMPLACEMENT TABLE> 3. Sans préjudice de l'article 10, paragraphes 3 à 6, et de l'article 12, les quotas A et B des entreprises productrices de sucre, des entreprises productrices d'isoglucose et des entreprises productrices de sirop d'inuline sont ceux qui ont été attribués par les États membres pour la campagne de commercialisation 2000/2001 avant l'application de l'article 26, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2038/1999 ajustés, en fonction des quantités de base fixées au paragraphe 2, conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 5. 4. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2.
Article 12 1. Les États membres peuvent effectuer des transferts de quotas A et de quotas B entre entreprises dans les conditions du présent article et en prenant en considération l'intérêt de chacune des parties concernées, et notamment celui des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre. Le premier alinéa n'est pas applicable au sirop d'inuline. 2. Les États membres peuvent diminuer le quota A et le quota B de chaque entreprise productrice de sucre ou de chaque entreprise productrice d'isoglucose établies sur leur territoire d'une quantité totale n'excédant pas 10 %, selon le cas, du quota A ou du quota B déterminé pour chacune d'elles conformément à l'article 11. La limite de 10 % visée au premier alinéa ne s'applique pas, en Italie, en Espagne et dans les départements français d'outre-mer, lorsque les transferts de quotas sont effectués sur la base de plans de restructuration du secteur de la betterave ou de la canne et du secteur sucrier de la région en cause, dans la mesure nécessaire pour permettre la réalisation de ces plans. Les plans de restructuration et les mesures affectant les quotas A et B qui en découlent sont communiqués sans délai à la Commission. 3. Les quantités de quotas A ou de quotas B retranchées sont attribuées comme telles par les États membres à une ou plusieurs autres entreprises pourvues ou non d'un quota et qui sont établies dans la même région, au sens de l'article 11, paragraphe 2, que les entreprises auxquelles ces quantités ont été retranchées. Toutefois, la France peut diminuer, pour une quantité n'excédant pas au total 30000 tonnes de sucre blanc, les quotas A déterminés conformément à l'article 11, des entreprises établies dans ses départements d'outre-mer et attribuer les quantités ainsi retranchées à une ou plusieurs autres entreprises établies dans la métropole. Le quota A de chaque entreprise en cause ne peut pas, après réduction, être inférieur à la production moyenne de sucre effectuée dans la limite de son quota constatée pour cette entreprise pendant les campagnes sucrières 1977/1978 à 1979/1980. 4. Les modalités relatives aux modifications des quotas en cas notamment de fusion et d'aliénation d'entreprises sont reprises à l'annexe IV. 5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2.
Article 13 1. Le sucre C qui n'est pas reporté en vertu de l'article 14, l'isoglucose C et le sirop d'inuline C ne peuvent être écoulés sur le marché intérieur de la Communauté et doivent être exportés en l'état avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation en cause. Les articles 7, 27 et 33 ne sont pas applicables au sucre C, à l'isoglucose C et au sirop d'inuline C. 2. À titre exceptionnel, il peut être décidé, dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité d'approvisionnement en sucre de la Communauté, que l'article 33 est applicable au sucre C. Dans ce cas, il est décidé en même temps que toute la quantité de sucre C en question peut définitivement être écoulée sur le marché intérieur sans que le montant prévu au paragraphe 3 soit perçu. 3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2. Ces modalités prévoient, notamment, la perception d'un montant sur le sucre C, sur l'isoglucose C et sur le sirop d'inuline C dont l'exportation en l'état dans le délai requis n'a pas été prouvée à une date à déterminer.
Article 14 1. Chaque entreprise peut décider de reporter à la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production de cette campagne, tout ou partie de la production de sucre dépassant le quota A. Cette décision est irrévocable. Chaque entreprise peut décider de reporter à la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production de cette campagne, tout ou partie de la production de sucre A et de sucre B, devenue production de sucre C après application de l'article 10, paragraphes 3 à 6. Cette décision est également irrévocable. En outre, elle n'est pas soumise à la limitation éventuelle prévue au paragraphe 4. 2. Les entreprises qui prennent la décision visée au paragraphe 1: - communiquent à l'État membre concerné, avant le 1er février, la ou les quantités de sucre produites à reporter, et - s'engagent à stocker la ou les quantités à reporter pendant une période de douze mois consécutifs dont le début est à déterminer. Toutefois, la date du 1er février visée au premier alinéa, premier tiret, est remplacée: a) pour les entreprises établies en Espagne, par celle du 15 avril, lorsqu'il s'agit de la production de sucre de betteraves, et par celle du 20 juin, lorsqu'il s'agit de la production de sucre de canne; b) pour les entreprises établies au Royaume-Uni, par celle du 15 février; c) pour les entreprises établies dans les départements français de la Guadeloupe et de la Martinique, par celle du 1er mai. Lorsque la production définitive de la campagne de commercialisation en cause est inférieure à l'estimation faite au moment de la décision de report, la quantité reportée peut, avant le 1er août de la campagne de commercialisation suivante, être ajustée avec effet rétroactif. 3. En cas de calamité naturelle comme sécheresse et inondations frappant une région de la Communauté, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2, que la période de stockage obligatoire visée au paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, soit réduite pour une quantité de sucre permettant d'assurer l'approvisionnement normal de ladite région. 4. Les modalités d'application du présent article, lesquelles peuvent prévoir une limite aux quantités de sucre admises au report, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2. Ces modalités prévoient notamment la perception d'un montant sur la quantité à stocker visée au paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, qui est écoulée au cours de la période de stockage prescrite.
Article 15 1. Avant la fin de chaque campagne de commercialisation, il est constaté: a) la quantité prévisible de sucre A et B, d'isoglucose A et B et de sirop d'inuline A et B produite au compte de la campagne en cours; b) la quantité prévisible de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline écoulée pour la consommation à l'intérieur de la Communauté pendant la campagne en cours; c) l'excédent exportable en diminuant la quantité visée au point a) de la quantité visée au point b); d) la perte moyenne prévisible ou la recette moyenne prévisible par tonne de sucre pour les engagements à l'exportation à réaliser au titre de la campagne en cours. Cette perte moyenne ou cette recette moyenne est égale à la différence entre le montant total des restitutions et le montant total des prélèvements rapportés au tonnage total des engagements à l'exportation en cause; e) la perte globale prévisible ou la recette globale prévisible, en multipliant l'excédent visé au point c) par la perte moyenne ou la recette moyenne visées au point d). 2. Avant la fin de la campagne de commercialisation 2005/2006 et sans préjudice de l'article 10, paragraphes 3 à 6, il est constaté cumulativement pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006: a) l'excédent exportable établi en fonction de la production définitive de sucre A et B, d'isoglucose A et B et, de sirop d'inuline A et B, d'une part, et de la quantité définitive de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline écoulée pour la consommation à l'intérieur de la Communauté, d'autre part; b) la perte moyenne ou la recette moyenne par tonne de sucre résultant de la totalité des engagements à l'exportation en cause établie en suivant la règle de calcul visée au paragraphe 1, point d), deuxième alinéa; c) la perte globale ou la recette globale en multipliant l'excédent visé au point a) par la perte moyenne ou la recette moyenne visées au point b); d) la somme globale des cotisations à la production de base et des cotisations B perçues. La perte globale prévisible ou la recette globale prévisible visées au paragraphe 1, point e), est ajustée en fonction de la différence entre les constatations visées aux points c) et d). 3. Lorsque les constatations visées au paragraphe 1 aboutissent, après ajustement conformément au paragraphe 2 et sans préjudice de l'article 18, paragraphe 1, à une perte globale prévisible, celle-ci est divisée par la quantité prévisible de sucre A et B, d'isoglucose A et B et de sirop d'inuline A et B, produite au compte de la campagne en cours. Le montant qui en résulte est à percevoir des fabricants en tant que cotisation à la production de base sur leurs productions de sucre A et B, d'isoglucose A et B et de sirop d'inuline A et B. Toutefois, cette cotisation ne peut dépasser: - pour le sucre en cause, un montant maximal égal à 2 % du prix d'intervention du sucre blanc, - pour le sirop d'inuline en cause, exprimé en équivalent-sucre/isoglucose par l'application du coefficient 1,9, un montant maximal égal à celui applicable au sucre blanc, - pour l'isoglucose en cause, la partie de la cotisation à la production de base restant à la charge des fabricants de sucre. 4. Lorsque le plafonnement de la cotisation à la production de base ne permet pas de couvrir intégralement la perte globale visée au paragraphe 3, premier alinéa, le solde restant est divisé par la quantité prévisible de sucre B, d'isoglucose B et de sirop d'inuline B produite au compte de la campagne concernée. Le montant qui en résulte est à percevoir des fabricants en tant que cotisation B sur leurs productions de sucre B, d'isoglucose B et de sirop d'inuline B. Toutefois, sous réserve du paragraphe 5, cette cotisation ne peut dépasser: - pour le sucre B, un montant maximal égal à 30 % du prix d'intervention du sucre blanc, - pour le sirop d'inuline B, exprimé en équivalent-sucre/isoglucose par l'application du coefficient 1,9, un montant maximal égal à celui applicable au sucre blanc B, - pour l'isoglucose B, la partie de la cotisation B restant à la charge des fabricants de sucre. 5. Lorsque, sur la base des constatations visées au paragraphe 1, il résulte que, en raison du plafonnement de la cotisation à la production de base et de celui de la cotisation B fixés aux paragraphes 3 et 4, la perte globale prévisible de la campagne de commercialisation en cours risque de ne pas être couverte par la recette attendue de ces cotisations, le pourcentage maximal visé au paragraphe 4, premier tiret, est révisé dans la mesure nécessaire pour couvrir ladite perte globale sans pouvoir dépasser 37,5 %. Le pourcentage maximal révisé de la cotisation B est fixé pour la campagne de commercialisation en cours avant le 15 septembre de cette même campagne. Le prix minimal de la betterave B visé à l'article 4, paragraphe 1, point b), est modifié en conséquence. 6. Toutes les pertes résultant de l'octroi de restitutions à la production visés à l'article 7, paragraphe 3, sont prises en compte pour l'établissement de la perte globale visée au paragraphe 1, point e). 7. Les cotisations visées au présent article sont perçues par les États membres. 8. Sont arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2, les modalités d'application du présent article et notamment: - les montants de cotisations à percevoir, - la révision du pourcentage maximal de la cotisation B, - la modification du prix minimal de la betterave B correspondant à la révision du pourcentage maximal de la cotisation B.
Article 16 1. Lorsque pour une campagne de commercialisation, la perte globale constatée en application de l'article 15, paragraphes 1 et 2, n'est pas entièrement couverte par les recettes des cotisations à la production au titre de cette même campagne après application de l'article 15, paragraphes 3, 4 et 5, une cotisation complémentaire est perçue des fabricants, sans préjudice de l'article 4, pour couvrir intégralement la partie de la perte globale en cause non couverte par lesdites recettes. 2. La cotisation complémentaire est établie pour chaque entreprise productrice de sucre, chaque entreprise productrice d'isoglucose et chaque entreprise productrice de sirop d'inuline en affectant la somme totale, due par l'entreprise au titre des cotisations à la production de la campagne de commercialisation en cause, d'un coefficient à déterminer. Ce coefficient représente pour la Communauté le rapport entre la perte globale constatée pour la campagne de commercialisation en cause en application de l'article 15, paragraphes 1 et 2, et les recettes de la cotisation à la production de base et de la cotisation B dues par les fabricants de sucre, les fabricants d'isoglucose et les fabricants de sirop d'inuline au titre de cette même campagne, ce rapport étant diminué de 1. 3. La cotisation complémentaire est payée par les fabricants en cause avant le 15 décembre qui suit la campagne de commercialisation au titre de laquelle elle est due. Les fabricants de sucre peuvent exiger, selon le cas, des vendeurs de betteraves ou de cannes produites dans la Communauté, le remboursement d'une partie de la cotisation complémentaire en cause perçue. Ce remboursement peut être au plus égal au montant maximal de la participation des vendeurs de betteraves ou de cannes au paiement, prévu par l'article 15, de la cotisation à la production de base et de la cotisation B pour la campagne de commercialisation en cause affecté du coefficient visé au paragraphe 2. Le remboursement visé au deuxième alinéa est effectué sur les betteraves livrées au titre de la campagne de commercialisation en cause. Toutefois, les parties concernées peuvent convenir que ce remboursement est effectué sur les betteraves livrées au titre de la campagne de commercialisation suivante. 4. Il est tenu compte, pour les constatations prévues à l'article 15, paragraphe 2, des recettes dégagées par la perception de la cotisation complémentaire visée au paragraphe 1. 5. Les modalités d'application du présent article, et notamment le coefficient visé au paragraphe 2, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2.
Article 17 1. Les fabricants de sirop d'inuline peuvent exiger des vendeurs du produit agricole de base ayant servi à fabriquer le sirop d'inuline en cause la prise en charge d'une partie de la cotisation à la production de base, de la cotisation B et de la cotisation complémentaire perçues des fabricants. Cette partie ne peut pas dépasser celle supportée par les betteraviers pour la campagne de commercialisation en cause; elle est déterminée par voie d'accords interprofessionnels ou de contrats en fonction des prix d'achat du produit de base agricole livré à cet effet au titre de la campagne de commercialisation en cause. 2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2.
Article 18 1. S'il est constaté, après l'application des articles 15 et 16 à la campagne de commercialisation 2000/2001, que la perte globale effective de ladite campagne: a) n'est pas couverte entièrement par les recettes des cotisations à la production et, le cas échéant, de la cotisation complémentaire, la charge financière qui en découle est ajoutée à la perte globale prévisible, visée à l'article 15, paragraphe 1, point e), de la campagne de commercialisation au cours de laquelle ladite constatation a lieu; b) est inférieure au produit des cotisations à la production et, le cas échéant, de la cotisation complémentaire, un montant égal à cette différence est déduit de la perte globale prévisible ou, selon le cas, ajouté à la recette prévisible résultant de l'application des articles 15 et 16 à la campagne de commercialisation au cours de laquelle ladite constatation a lieu. 2. Lorsque le montant de la cotisation à la production de base est inférieur au montant maximal visé à l'article 15, paragraphe 3, ou lorsque le montant de la cotisation B est inférieur au montant maximal visé à l'article 15, paragraphe 4, le cas échéant révisé selon l'article 15, paragraphe 5, les fabricants de sucre ont l'obligation de payer aux vendeurs de betteraves la différence entre le montant maximal de la cotisation en cause et le montant de la cotisation à percevoir, à raison de 60 % de cette différence. Le montant à payer par tonne de betteraves est fixé pour la qualité type. Les bonifications et réfactions visées à l'article 5 sont applicables à ce montant. 3. Les fabricants communautaires de sucre peuvent exiger des vendeurs de cannes produites dans la Communauté, pour une quantité de sucre pour laquelle la cotisation en cause est perçue, le remboursement de cette cotisation à raison de 60 % de celle-ci. 4. Les États membres s'assurent, sur la base des données fournies par les fabricants de sucre, que le paiement des betteraves répond aux dispositions communautaires en la matière. 5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2.
Article 19 1. Dans les contrats pour la livraison des betteraves destinées à la fabrication du sucre, il est établi une distinction entre les betteraves selon que les quantités de sucre qui seront fabriquées à partir de ces betteraves: a) seront du sucre du quota A; b) seront du sucre du quota B; c) seront des sucres autres que des sucres des quotas A et B. Les fabricants de sucre font connaître pour chaque entreprise à l'État membre dans lequel l'entreprise concernée produit du sucre: - les quantités de betteraves visées au point a) pour lesquelles ils ont conclu des contrats avant les ensemencements ainsi que la teneur en sucre prise comme base dans le contrat, - le rendement correspondant prévu. Les États membres peuvent exiger des renseignements supplémentaires. 2. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, point b), chaque fabricant de sucre qui n'a pas conclu, avant les ensemencements, des contrats de livraison pour une quantité de betteraves correspondant au quota A au prix minimal de la betterave A est obligé de payer, pour chaque quantité de betteraves transformées en sucre dans l'entreprise concernée, au moins ledit prix minimal. 3. Un accord interprofessionnel peut déroger aux paragraphes 1 et 2 avec l'agrément de l'État membre concerné. 4. Les règles générales pour l'application du présent article sont fixées à l'annexe III. 5. Les modalités d'application du présent article et, le cas échéant, les critères auxquels doivent se conformer les fabricants pour la répartition entre les vendeurs de betteraves des quantités de betteraves pour lesquelles il y a lieu de conclure des contrats avant les ensemencements au sens du paragraphe 1 sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2.
Article 20 1. Il peut être décidé que le sucre ou l'isoglucose, utilisés pour la fabrication de certains produits, ne sont pas considérés comme production au sens du présent chapitre. 2. Les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des produits visés au paragraphe 1, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2.
Article 21 1. Les fabricants de sucre peuvent acheter des betteraves destinées à une production de sucre C ou de sucre visé à l'article 20 de l'entreprise en cause à un prix inférieur aux prix minimaux de la betterave visés à l'article 4, paragraphe 1. 2. Pour la quantité de betteraves achetée correspondant à la quantité de sucre: - écoulée sur le marché intérieur en vertu de l'article 13, paragraphe 3, - ou reportée à la campagne de commercialisation suivante en vertu de l'article 14, les fabricants de sucre en cause ajustent, le cas échéant, le prix d'achat de sorte qu'il soit au moins égal au prix minimal de la betterave A. 3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2.
TITRE II ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS CHAPITRE 1 RÉGIME GÉNÉRAL Article 22 1. Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b), c), d), f), g) et h), est soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation. Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prises pour l'application des articles 26 et 27, et de l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2820/98(19). Les certificats d'importation et d'exportation sont valables dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement. 2. Selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2: a) le régime prévu au paragraphe 1 peut être étendu aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point e); b) sont arrêtées la période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article, qui peuvent prévoir en particulier un délai pour la délivrance des certificats.
Article 23 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er. 2. Par dérogation au paragraphe 1, afin d'assurer l'approvisionnement adéquat du marché de la Communauté en sucres bruts destinés à être raffinés relevant des codes NC 1701 11 10 et 1701 12 10 et en mélasse relevant du code NC 1703 par leur importation des pays tiers, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2, suspendre, partiellement ou totalement, l'application des droits à l'importation pour ces produits et déterminer les modalités de cette suspension. La suspension peut s'appliquer pendant la période au cours de laquelle le prix sur le marché mondial majoré du droit à l'importation figurant au tarif douanier commun: - dans le cas du sucre brut, dépasse le prix d'intervention pour ce produit, - dans le cas de la mélasse, dépasse le niveau de prix correspondant au prix de la mélasse qui a servi de base, pour la campagne sucrière considérée, à la détermination des recettes résultant des ventes de mélasse par les fabricants de sucre aux fins de la fixation du prix de base de la betterave.
Article 24 1. Afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits agricoles, l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, conclu en conformité avec l'article 300 du traité dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché. 2. Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce. Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés, notamment, sur la base des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle au cours de laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter. 3. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée. Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit. 4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2. Ces modalités portent notamment sur: a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture; b) les autres critères nécessaires de déclenchement requis pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
Article 25 Pour la mélasse: - le prix sur le marché mondial visé à l'article 23, paragraphe 2, et - le prix représentatif visé à l'article 24, paragraphe 3, s'appliquent à une qualité type. La qualité type peut être déterminée selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2.
Article 26 1. Les contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 1er découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay sont ouverts et gérés selon les modalités arrêtées selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2. 2. La gestion des contingents peut s'effectuer par l'application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes: - méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"), - méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané"), - méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés"). D'autres méthodes appropriées peuvent être établies. Elles doivent éviter toute discrimination entre les opérateurs intéressés. 3. La méthode de gestion établie tient compte, où il s'avère approprié, des besoins d'approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci, tout en pouvant s'inspirer des méthodes appliquées dans le passé aux contingents correspondant à ceux visés au paragraphe 1, sans préjudice des droits découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay. 4. Les modalités visées au paragraphe 1 prévoient l'ouverture des contingents sur une base annuelle et, si nécessaire, selon l'échelonnement approprié, déterminent la méthode de gestion à appliquer et comportent, le cas échéant: a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit; b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a); c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats à l'importation.
Article 27 1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation, en l'état ou sous forme de marchandises mentionnées à l'annexe V, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), c) et d), sur la base des cours ou des prix sur le marché mondial pour les produits visés au même paragraphe, points a) et c), et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. La restitution accordée pour le sucre brut ne peut dépasser celle accordée pour le sucre blanc. 2. Une restitution peut être prévue à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points f), g) et h), en l'état ou sous forme de marchandises mentionnées à l'annexe V. Le niveau de la restitution est déterminé, pour 100 kilogrammes de matière sèche, compte tenu notamment: a) de la restitution applicable à l'exportation des produits relevant du code NC 1702 30 91; b) de la restitution applicable à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d); c) des aspects économiques des exportations envisagées. 3. La restitution pour l'exportation de produits visés à l'article 1er sous forme de marchandises reprises à l'annexe V ne peut pas être supérieure à celle applicable à ces produits exportés en l'état. 4. En ce qui concerne l'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution, il est établi la méthode: a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles et tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté sans, toutefois, créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs; b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion; c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés. 5. La restitution est la même pour toute la Communauté. Elle peut être différenciée selon les destinations, lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire. Les restitutions sont fixées selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2. Cette fixation peut avoir lieu notamment: a) de façon périodique; b) par voie d'adjudication pour les produits pour lesquels cette procédure était prévue dans le passé. Les restitutions fixées de façon périodique peuvent, en cas de nécessité, être modifiées dans l'intervalle par la Commission sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative. Les offres présentées en vue d'une adjudication ne sont prises en considération que moyennant constitution d'une garantie. Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si les obligations imposées aux participants à l'adjudication n'ont pas été exécutées ou ne l'ont été qu'en partie. Les dispositions des articles 28, 29 et 30 relatives aux produits non dénaturés et exportés en l'état, visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), c) et d), s'appliquent à titre complémentaire. 6. Lors de la fixation de la restitution, il est tenu compte notamment de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base communautaires en vue de l'exportation de marchandises transformées vers les pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au trafic de perfectionnement. 7. Pour les produits visés à l'article 1er et exportés en l'état, la restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation du certificat d'exportation y relatif. 8. Le montant de la restitution applicable lors de l'exportation des produits visés à l'article 1er et exportés en l'état est celui qui est valable le jour de la demande du certificat et, dans le cas d'une restitution différenciée, applicable ce même jour: a) à la destination indiquée sur le certificat, ou b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut pas dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat. Afin d'éviter l'utilisation abusive de la flexibilité prévue au présent paragraphe, les mesures appropriées peuvent être prises. 9. Les dispositions des paragraphes 7 et 8 peuvent être étendues aux produits visés à l'article 1er exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V, selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93. 10. Il peut être dérogé aux paragraphes 7 et 8 pour les produits visés à l'article 1er bénéficiant des restitutions dans le cadre d'actions d'aide alimentaire, selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2. 11. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits: - ont été exportés hors de la Communauté, et - dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice du paragraphe 8, premier alinéa, point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes. Des dispositions complémentaires peuvent être prévues selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2. 12. Une restitution n'est accordée à l'exportation en l'état des produits non dénaturés visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), que si ceux-ci ont été, selon le cas: a) obtenus à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté; b) importés dans la Communauté conformément à l'article 35; c) obtenus à partir d'un des produits importés conformément à l'article 35. 13. Aucune restitution n'est accordée à l'exportation en l'état des produits non dénaturés visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c) et d), qui ne sont pas d'origine communautaire ou qui ne sont pas obtenus à partir de sucres importés dans la Communauté en vertu des dispositions visées au paragraphe 12, point b), ou à partir des produits visés au paragraphe 12, point c). 14. Le respect des limites en volume, découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre des périodes de référence y prévues, applicables pour les produits concernés. 15. Les modalités d'application du présent article, y compris les dispositions concernant la redistribution des quantités exportables non attribuées ou non utilisées, ainsi que la modification de l'annexe V sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2. Toutefois, les modalités relatives à l'application du paragraphe 6 pour les produits visés à l'article 1er exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93.
Article 28 1. Le présent article s'applique à la fixation des restitutions pour les produits non dénaturés et exportés en l'état, visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a). 2. En cas de fixation périodique pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a): a) les restitutions sont fixées toutes les deux semaines. Toutefois, cette fixation peut être suspendue selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2. S'il est constaté qu'il n'existe pas, dans la Communauté, d'excédents de sucre à exporter sur la base des prix du marché mondial. Dans ce cas, aucune restitution n'est octroyée; b) la fixation de la restitution s'effectue compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments suivants: - le prix d'intervention du sucre blanc valable dans la zone la plus excédentaire de la Communauté ou le prix d'intervention du sucre brut valable dans la zone de la Communauté considérée comme représentative pour l'exportation de ce sucre, - les frais de transport du sucre, des zones visées au premier tiret aux ports ou autres points d'exportation hors de la Communauté, - les frais de commerce et éventuellement de transbordement, de transport et d'emballage, inhérents à la commercialisation du sucre sur le marché mondial, - les cours ou prix du sucre constatés sur le marché mondial, - l'aspect économique des exportations envisagées, - les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité. 3. En cas de fixation par voie d'adjudication pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a): a) l'adjudication porte sur le montant de la restitution; b) les autorités compétentes des États membres procèdent à l'adjudication conformément à un acte juridique qui lie tous les États membres. L'acte juridique fixe les conditions de l'adjudication. Ces conditions doivent garantir l'égalité d'accès pour toute personne établie dans la Communauté; c) parmi les conditions de l'adjudication figure un délai de présentation des offres. Dans les trois jours ouvrables suivant l'expiration du délai et sur la base des offres reçues, le montant maximal de la restitution pour l'adjudication en cause est fixé selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2. Il est tenu compte, pour le calcul du montant maximal de la situation de la Communauté en matière d'approvisionnement et de prix, des prix et des possibilités d'écoulement sur le marché mondial, ainsi que des frais afférents à l'exportation de sucre. Un tonnage maximal peut être fixé selon la même procédure; d) lorsqu'il est possible d'exporter moyennant une restitution inférieure à celle qui résulterait de la prise en considération de la différence entre les prix communautaires et les prix du marché mondial et lorsque l'exportation a une destination particulière, il peut être prescrit que les autorités compétentes des États membres procèdent à une adjudication spéciale dont les conditions prévoient: - la possibilité de soumettre des offres à tout moment jusqu'à ce que l'adjudication soit close, et - un montant maximal de la restitution, calculé en fonction des besoins pour l'exportation en question; e) si le montant de la restitution indiqué dans une offre: - dépasse le montant maximal fixé, l'offre est rejetée par les autorités compétentes des États membres, - n'est pas supérieur au montant maximal, la restitution que doivent fixer ces autorités est celle qui figure dans l'offre en question. 4. Pour le sucre brut: a) la restitution est fixée pour la qualité type définie à l'annexe I; b) la restitution fixée périodiquement selon le paragraphe 2, point a): - ne peut dépasser 92 % de la restitution fixée pour la même période pour le sucre blanc. Toutefois, cette limite ne s'applique pas aux restitutions à fixer pour le sucre candi, - est, pour chaque opération d'exportation considérée, multipliée par un coefficient correcteur, celui-ci étant obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément aux dispositions de l'annexe I; c) le montant maximal prévu au paragraphe 3, point c), dans le cadre d'une adjudication ne peut dépasser 92 % du montant maximal fixé en même temps pour le sucre blanc en vertu de ladite disposition.
Article 29 1. Pour les produits non dénaturés et exportés en l'état, visés à l'article 1er, paragraphe 1, point c), la restitution est fixée mensuellement compte tenu: a) du prix de la mélasse qui a servi de base, pour la campagne sucrière considérée, à la détermination des recettes résultant des ventes de mélasses par les fabricants de sucre aux fins de la fixation du prix de base de la betterave; b) des prix et des possibilités d'écoulement des mélasses sur le marché de la Communauté; c) des cours ou des prix des mélasses constatés sur le marché mondial; d) de l'aspect économique des exportations envisagées. Toutefois, cette fixation périodique peut être suspendue, selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2, s'il est constaté qu'il n'existe pas, dans la Communauté, d'excédents de mélasse à exporter sur la base des prix du marché mondial. Dans ce cas, aucune restitution n'est octroyée. 2. Dans des circonstances particulières, le montant de la restitution peut être fixé par voie d'adjudication pour des quantités déterminées et pour des zones déterminées de la Communauté. L'adjudication porte sur le montant de la restitution. Les autorités compétentes des États membres intéressés procèdent à l'adjudication en vertu d'une autorisation qui fixe les conditions de l'adjudication. Ces conditions doivent garantir l'égalité d'accès pour toute personne établie dans la Communauté.
Article 30 1. Pour les produits non dénaturés et exportés en l'état, visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), un montant de base de la restitution est fixé mensuellement. Toutefois, cette fixation périodique peut être suspendue, selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2, lorsque la fixation périodique de la restitution pour le sucre blanc en l'état est suspendue. Dans ce cas, aucune restitution n'est octroyée. 2. Le montant de base de la restitution prévue pour les produits visés au paragraphe 1, à l'exception du sorbose, est égal au centième d'un montant qui est établi compte tenu: a) de la différence entre le prix d'intervention pour le sucre blanc, valable dans la zone la plus excédentaire de la Communauté durant le mois pour lequel est fixé le montant de base, et les cours ou prix du sucre blanc constatés sur le marché mondial; b) de la nécessité d'établir un équilibre entre: - l'utilisation des produits de base de la Communauté en vue de l'exportation de produits de transformation à destination des pays tiers, et - l'utilisation des produits de ces pays admis au trafic de perfectionnement. 3. Dans le cas du sorbose, le montant de base de la restitution est égal au montant de base de la restitution diminué du centième de la restitution à la production en vigueur. 4. L'application du montant de base de la restitution peut être limitée à certains des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d).
Article 31 Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, la Commission, selon la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, peut exclure totalement ou partiellement le recours au régime du trafic de perfectionnement actif pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1.
Article 32 1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun. 2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers: a) la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane; b) l'application de toute restriction quantitative à l'importation ou mesure d'effet équivalent.
Article 33 1. Lorsque le prix du sucre sur le marché mondial dépasse le prix d'intervention, l'application d'un prélèvement à l'exportation du sucre considéré peut être prévue. Ce prélèvement doit être appliqué lorsque le prix caf du sucre blanc ou du sucre brut est supérieur au prix d'intervention majoré de 10 %. Le prélèvement à l'exportation peut être déterminé par adjudication. Sauf en cas d'adjudication, le prélèvement à percevoir est celui qui est applicable le jour de l'exportation. 2. Lorsque le prix caf du sucre blanc ou du sucre brut est supérieur au prix d'intervention majoré de 10 %, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, selon la procédure de vote prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité, peut décider d'accorder une subvention à l'importation du produit considéré. Lorsqu'il est constaté que: a) l'approvisionnement de la Communauté, ou b) l'approvisionnement d'une région de consommation importante de la Communauté, à partir des disponibilités communautaires n'est plus assuré, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité, décide de l'octroi de la subvention à l'importation et des conditions de son application. Ces conditions concernent, notamment, la quantité de sucre blanc ou brut objet de la subvention, la durée pendant laquelle cette dernière est accordée, et, le cas échéant, les régions d'importation. 3. Sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2: a) les prix caf visés aux paragraphes 1 et 2; b) les prélèvements à l'exportation déterminés par adjudication; c) les autres modalités d'application du présent article. Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c), d), f), g) et h), des dispositions correspondant à celles des paragraphes 1 et 2 peuvent être prises selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2. 4. Les montants, autres que ceux visés au paragraphe 3, résultant de l'application du présent article sont fixés par la Commission.
Article 34 1. Si le marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 33 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu. Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires. 2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. 3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause. 4. Les dispositions du présent article sont appliquées en conformité avec les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300, paragraphe 2, du traité.
CHAPITRE 2 RÉGIMES D'IMPORTATIONS PRÉFÉRENTIELLES Article 35 Les articles 36, 37 et 38 sont applicables au sucre de canne, ci-après dénommé "sucre préférentiel", relevant du code NC 1701, originaire des États visés à l'annexe VI et importé dans la Communauté en vertu: a) du protocole n° 3 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE; b) de l'accord entre la Communauté européenne et la République de l'Inde sur le sucre de canne.
Article 36 Lorsque les organismes d'intervention ou les autres mandataires désignés par la Communauté achètent aux prix garantis du sucre préférentiel importé en vertu des dispositions visées à l'article 35 et dont la qualité diffère de la qualité type, les prix garantis sont ajustés par l'application de bonifications ou de réfactions.
Article 37 1. Lors de l'importation de sucre préférentiel en vertu des dispositions visées à l'article 35, aucun droit à l'importation n'est applicable. 2. Les interdictions visées à l'article 32, paragraphe 2, ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation pour le sucre préférentiel.
Article 38 1. Pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006, il est octroyé à titre de mesure d'intervention une aide d'adaptation à l'industrie du raffinage de sucre brut de canne préférentiel importé à cette fin dans la Communauté en vertu des dispositions visées à l'article 35. 2. L'octroi de l'aide visée au paragraphe 1 ne peut avoir lieu que dans la limite des quantités convenues par les dispositions visées à l'article 35, qui sont raffinées en sucre blanc dans les raffineries définies à l'article 7, paragraphe 4. Pour cette production de sucre blanc, le montant de l'aide est fixé à 0,10 euro par 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc. 3. Pendant la période visée au paragraphe 1, une aide complémentaire de base de 0,10 euro par 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc est octroyée au raffinage, dans les raffineries définies à l'article 7, paragraphe 4, de sucre brut de canne produit dans les départements français d'outre-mer, en vue de rétablir l'équilibre des conditions de prix entre ce sucre et le sucre préférentiel. 4. L'aide d'adaptation, ainsi que l'aide complémentaire peuvent être ajustées, compte tenu de l'évolution économique dans le secteur du sucre, notamment en ce qui concerne les marges de fabrication et de raffinage. 5. En cas d'application de l'article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, le régime d'aide prévu aux paragraphes 1 à 3 du présent article peut être étendu, dans des conditions à déterminer, au sucre brut de betteraves récoltées dans la Communauté et raffiné dans les raffineries définies audit article 7. 6. Les modalités d'application du présent article, et notamment les ajustements visés au paragraphe 4, sont arrêtés selon la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2.
Article 39 1. Pendant la période visée à l'article 38, paragraphe 1, et pour l'approvisionnement adéquat des raffineries communautaires telles que définies à l'article 7, paragraphe 4, il est perçu un droit réduit, ci-après dénommé "droit spécial", à l'importation de sucre brut de canne originaire des États visés à l'article 35 et d'autres États en vertu d'accords avec ces États, ci-après dénommé "sucre préférentiel spécial", et dans les conditions qu'ils prévoient, notamment de prix minimal d'achat par les raffineurs. 2. Pour l'application du paragraphe 1 et sans préjudice du paragraphe 5, les besoins maximaux supposés d'approvisionnement par campagne de commercialisation et exprimés en sucre blanc, de l'industrie du raffinage établie s'élèvent: >EMPLACEMENT TABLE> 3. Sans préjudice du paragraphe 5, sur la base d'un bilan communautaire prévisionnel et exhaustif d'approvisionnement en sucres bruts pour chaque campagne de commercialisation ou partie de campagne, sont déterminées les quantités de sucre brut de canne et de sucre brut de betterave récoltées dans la Communauté avec ou sans distinction d'origine, disponibles pour l'industrie de raffinage. Ce bilan peut être révisé en cours de campagne. Aux fins de cette détermination, les quantités de sucre des départements français d'outre-mer et de sucre préférentiel destinées à la consommation directe à prendre en compte dans chaque bilan sont égales à celles constatées pour la campagne de commercialisation 1994/1995, déduction faite de la consommation locale prévisible dans lesdits départements pour la campagne de commercialisation en cause. Si le bilan fait apparaître que ces disponibilités sont insuffisantes pour répondre aux besoins maximaux fixés au paragraphe 2, il est prévu des mesures nécessaires pour permettre que les quantités manquantes soient importées comme sucre préférentiel spécial dans les États membres concernés sous le régime d'importation à droit spécial prévu par les accords visés au paragraphe 1. 4. Sauf cas de force majeure, lorsque les besoins maximaux supposés pour un État membre, fixés au paragraphe 2 ou après révision conformément au paragraphe 5, sont dépassés, une quantité équivalente au dépassement est soumise au paiement d'un montant correspondant au droit plein en vigueur pour la campagne considérée, augmenté des aides visées à l'article 38, et majoré éventuellement du droit additionnel le plus élevé constaté pendant ladite campagne. Toutefois, en ce qui concerne le sucre brut préférentiel et en cas de révision conformément au paragraphe 5, les quantités qui dépassent les besoins maximaux supposés révisés, dans la limite des quantités fixées au paragraphe 2, peuvent être vendues aux organismes d'intervention dans les conditions prévues à l'article 36, au cas où elles ne peuvent être commercialisées dans la Communauté. 5. En cas d'application de l'article 10, paragraphes 3 à 6, la somme des besoins maximaux supposés visés au paragraphe 2 du présent article, est réduite, pour la campagne de commercialisation en cause, d'une quantité égale à la somme des sucres préférentiels spéciaux nécessaires à la couverture des besoins maximaux supposés déterminée dans les conditions visées au paragraphe 3, affectée du même pourcentage de réduction appliqué en vertu de l'article 10, paragraphe 5, à la somme des quantités de base A pour le sucre de la Communauté. La réduction des besoins maximaux est répartie entre les États membres concernés en fonction du rapport existant entre la quantité fixée pour chacun d'eux au paragraphe 2 et la somme des quantités fixées à ce même paragraphe. 6. Les modalités d'application du présent article, et notamment celles relatives à la mise en oeuvre et à la gestion des accords visés au paragraphe 1, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2.
TITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 40 Les dispositions nécessaires pour éviter que le marché du sucre soit perturbé par suite d'une modification du niveau des prix lors du passage d'une campagne de commercialisation à l'autre ou au cours d'une même campagne de commercialisation peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2.
Article 41 Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement. Les modalités de la communication et de la diffusion de ces données sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2.
Article 42 1. La Commission est assistée par un comité de gestion du sucre (ci-après dénommé "le comité"). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Le Comité adopte son règlement intérieur.
Article 43 Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
Article 44 Ne sont pas admises à la libre circulation à l'intérieur de la Communauté les marchandises visées à l'article 1er, paragraphe 1, fabriquées ou obtenues à partir de produits qui ne sont pas visés à l'article 23, paragraphe 2, et à l'article 24 du traité.
Article 45 Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1.
Article 46 1. L'Italie est autorisée à octroyer une aide d'adaptation dont le montant ne peut dépasser 5,43 euros par 100 kilogrammes de sucre blanc, aux producteurs de betteraves à sucre et, le cas échéant, aux producteurs de sucre pour la production de la quantité de sucre correspondante effectuée dans la limite des quotas A et B de chaque entreprise productrice de sucre, pour les régions suivantes: les Abruzzes, le Molise, les Pouilles, la Sardaigne, la Campanie, la Basilicate, la Calabre et la Sicile. 2. Lorsque des nécessités exceptionnelles liées aux plans de restructuration du secteur du sucre en cours dans ces régions l'exigent, l'Italie peut toutefois procéder selon la campagne de commercialisation en cause à une adaptation de l'aide visée au paragraphe 1. Lors de l'application des articles 87, 88 et 89 du traité, la Commission apprécie notamment la conformité de ces aides aux plans de restructuration. 3. L'Espagne est autorisée à octroyer une aide d'adaptation dont le montant ne peut dépasser 7,25 euros par 100 kilogrammes de sucre blanc aux producteurs de cannes à sucre situés sur son territoire pour la production de la quantité de sucre correspondante effectuée dans la limite des quotas A et B de chaque entreprise productrice de sucre obtenue à partir de cannes. 4. Le Portugal est autorisé à octroyer une aide d'adaptation dont le montant ne peut dépasser 3,11 euros par 100 kilogrammes de sucre blanc aux producteurs de betteraves à sucre sur son territoire continental pour la production de la quantité de sucre correspondante effectuée dans la limite des quotas A et B de chaque entreprise productrice de sucre. 5. La Finlande est autorisée à octroyer un remboursement forfaitaire de frais de stockage du sucre C reporté conformément à l'article 14. Les modalités d'application du présent paragraphe sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2. 6. Les États membres concernés présentent à la Commission les mesures prises pour chaque campagne de commercialisation en application des paragraphes 1 à 5. 7. Cet article s'applique pour les campagnes 2001/2002 à 2005/2006.
Article 47 1. Dans le cadre des activités agricoles relevant du présent règlement, les États membres prennent les mesures environnementales qu'ils considèrent appropriées compte tenu de la situation des surfaces agricoles utilisées et qui correspondent aux effets potentiels des ces activités sur l'environnement. Ces mesures sont établies en fonction des exigences environnementales qui tiennent compte de l'état topographique et pédoclimatique des superficies en question, de la gestion des eaux d'irrigation et des rotations et techniques culturales susceptibles d'améliorer l'environnement. Si nécessaire, les États membres soutiennent, dans le respect des articles 87, 88 et 89 du traité, les producteurs agricoles dans le secteur du sucre par des programmes de recherche pour développer des méthodes de culture davantage compatible avec l'environnement, et par la divulgation des résultats de ces programmes de recherche. 2. Les États membres définissent des sanctions appropriées et proportionnées à la gravité des conséquences écologiques du non-respect des exigences environnementales visées au paragraphe 1. 3. Au plus tard le 30 juin 2002, les États membres transmettent à la Commission un rapport concernant la situation environnementale de la production agricole dans le secteur du sucre et l'effet des actions nationales prises conformément aux paragraphes 1 et 2.
TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 48 Le solde découlant de l'application du régime de péréquation des frais de stockage pendant la campagne de commercialisation 2000/2001 au titre du règlement (CE) n° 2038/1999 est réparti, selon le cas, à la charge ou au profit du régime visé aux articles 15 et 16 pour la campagne de commercialisation 2001/2002. Pour le sucre stocké à la date du 30 juin 2001 au titre du régime de péréquation des frais de stockage prévu par le règlement (CE) n° 2038/1999, on considère comme jour de l'écoulement, aux fins de la perception de cotisation de stockage, la date du 30 juin 2001.
Article 49 Les règlements (CE) n° 2038/1999, (CEE) n° 206/68, (CEE) n° 431/68, (CEE) n° 447/68, (CEE) n° 2049/69, (CEE) n° 793/72, (CEE) n° 741/75, (CEE) n° 1358/77, (CEE) n° 1789/81, (CEE) n° 193/82, (CEE) n° 1010/86 et (CEE) n° 2225/86 sont abrogés. Les références faites aux règlements (CE) n° 2038/1999, (CEE) n° 206/68, (CEE) n° 431/68, (CEE) n° 793/72, (CEE) n° 741/75 et (CEE) n° 193/82, s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.
Article 50 1. La Commission peut arrêter, selon la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, les mesures transitoires nécessaires pour assurer un passage harmonieux entre le régime en vigueur pendant la campagne 2000/2001 et celui résultant des mesures instaurées par le présent règlement. Ces mesures peuvent déroger aux dispositions du présent règlement. 2. Sur la base des études de la Commission sur la situation du marché, tous les aspects du système de quotas, les prix, les relations interprofessionnelles et une analyse de l'augmentation de la concurrence résultant des engagements internationaux de l'Union européenne, la Commission présente au début de l'année 2003 un rapport assorti, si nécessaire, de propositions appropriées.
Article 51 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 19 juin 2001.
Par le Conseil Le président M. Winberg
(1) JO C 29 E du 30.1.2001, p. 315. (2) Avis rendu le 13 mars 2001 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO C 116 du 20.4.2001, p. 113. (4) JO L 336 du 23.12.1994, p. 1. (5) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103. (6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (7) JO L 252 du 25.9.1999, p. 1. (8) Règlement (CEE) n° 206/68 du Conseil du 20 février 1968 établissant des dispositions-cadres pour les contrats et accords interprofessionnels concernant l'achat de betteraves (JO L 47 du 23.2.1968, p. 1). (9) Règlement (CEE) n° 431/68 du Conseil du 9 avril 1968 déterminant la qualité type pour le sucre brut et le lieu de passage en frontière de la Communauté pour le calcul des prix caf dans le secteur du sucre (JO L 89 du 10.4.1968, p. 3). (10) Règlement (CEE) n° 447/68 du Conseil du 9 avril 1968 établissant les règles générales en matière d'intervention par achat dans le secteur du sucre (JO L 91 du 12.4.1968, p. 5). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1359/77 (JO L 156 du 25.6.1977, p. 7). (11) Règlement (CEE) n° 2049/69 du Conseil du 17 octobre 1969 établissant les règles générales relatives à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale (JO L 263 du 21.10.1969, p. 1). (12) Règlement (CEE) n° 793/72 du Conseil du 17 avril 1972 fixant la qualité type du sucre blanc (JO L 94 du 21.4.1972, p. 1). (13) Règlement (CEE) n° 741/75 du Conseil du 18 mars 1975 établissant des règles particulières concernant l'achat des betteraves à sucre (JO L 74 du 22.3.1975, p. 2). (14) Règlement (CEE) n° 1358/77 du Conseil du 20 juin 1977 établissant les règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre et abrogeant le règlement (CEE) n° 750/68 (JO L 156 du 25.6.1977, p. 4). (15) Règlement (CEE) n° 1789/81 du Conseil du 30 juin 1981 établissant les règles générales relatives au régime de stock minimal dans le secteur du sucre (JO L 177 du 1.7.1981, p. 39). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 725/97 (JO L 108 du 25.4.1997, p. 13). (16) Règlement (CEE) n° 193/82 du Conseil du 26 janvier 1982 arrêtant les règles générales relatives aux transferts de quotas dans le secteur du sucre (JO L 21 du 29.1.1982, p. 3). (17) Règlement (CEE) n° 1010/86 du Conseil du 25 mars 1986 établissant les règles générales applicables à la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (JO L 94 du 9.4.1986, p. 9). (18) Règlement (CEE) n° 2225/86 du Conseil du 15 juillet 1986 arrêtant des mesures pour l'écoulement des sucres produits dans les départements français d'outre-mer et pour l'égalisation des conditions de prix avec le sucre brut préférentiel (JO L 194 du 17.7.1986, p. 7). (19) JO L 357 du 30.12.1998. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 416/2001 (JO L 60 du 1.3.2001, p.43).
ANNEXE I
Point I QUALITÉ TYPE DU SUCRE BLANC 1. Le sucre blanc de la qualité type présente les caractéristiques suivantes: a) qualité saine, loyale et marchande, sec, en cristaux de granulation homogène, s'écoulant librement; b) polarisation minimale 99,7 °; c) humidité maximale 0,06 %; d) teneur maximale en sucre interverti: 0,04 %; e) le nombre de points déterminé conformément au paragraphe 2 ne dépasse pas 22 au total, ni: - 15 pour la teneur en cendres, - 9 pour le type de couleur, déterminé selon la méthode de l'Institut pour la technologie agricole et l'industrie sucrière de Brunswick, ci-après dénommée "méthode Brunswick", - 6 pour la coloration de la solution, déterminée selon la méthode de l'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses, ci-après dénommée "méthode Icumsa". 2. Un point correspond: a) à 0,0018 % de teneur en cendres déterminée selon la méthode Icumsa à 28 ° Brix; b) à 0,5 unité de type de couleur, déterminé selon la méthode Brunswick; c) à 7,5 unités de coloration de la solution, déterminée selon la méthode Icumsa. 3. Les méthodes servant à la détermination des éléments visés au paragraphe 1 sont les mêmes que celles utilisées pour la détermination de ces éléments dans le cadre des mesures d'intervention. Point II QUALITÉ TYPE DU SUCRE BRUT 1. Le sucre brut de la qualité type est un sucre d'un rendement de 92 %. 2. Le rendement du sucre brut de betteraves est calculé en soustrayant du degré de polarisation de ce sucre: a) quatre fois le pourcentage de sa teneur en cendres; b) deux fois le pourcentage de sa teneur en sucre interverti; c) le nombre 1. 3. Le rendement du sucre brut de canne est calculé en diminuant de 100 le double du degré de polarisation de ce sucre.
ANNEXE II
QUALITÉ TYPE DES BETTERAVES Les betteraves de qualité type présentent les caractéristiques suivantes: a) qualité saine, loyale et marchande; b) teneur en sucre de 16 % lors de la réception.
ANNEXE III
CONDITIONS D'ACHAT DES BETTERAVES Point I Au sens de la présente annexe on entend par: 1) Parties contractantes: a) le fabricant de sucre, appelé ci-après "fabricant"; b) le vendeur de betteraves, appelé ci-après "vendeur"; 2) Contrat: le contrat conclu entre le vendeur et le fabricant au sujet de la livraison de betteraves destinées à la fabrication du sucre; 3) Accord interprofessionnel: a) un accord conclu au niveau communautaire entre, d'une part, un groupement d'organisations nationales de fabricants et, d'autre part, un groupement d'organisations nationales de vendeurs, avant la conclusion des contrats; b) accord conclu, d'une part, par les fabricants ou par une organisation de fabricants reconnue par l'État membre en cause et, d'autre part, une association de vendeurs reconnue par l'État membre en cause, avant la conclusion des contrats; c) les dispositions du droit des sociétés ou du droit des coopératives, pour autant qu'elles régissent la livraison des betteraves à sucre par les titulaires de parts ou les sociétaires d'une société ou d'une coopérative fabriquant du sucre; d) les arrangements réalisés avant la conclusion des contrats entre le fabricant et les vendeurs, à défaut d'un accord visé sous a) et d'un accord visé sous b), et si les vendeurs qui acceptent l'arrangement fournissent au moins 60 % du total des betteraves achetées par le fabricant pour la fabrication de sucre d'une ou de plusieurs usines. Point II 1. Le contrat est conclu par écrit et pour une quantité de betteraves déterminée. 2. Le contrat précise si une quantité supplémentaire de betteraves peut être fournie, et dans quelles conditions. Point III 1. Les dispositions du présent point ne sont valables qu'en cas d'application de l'article 19 du règlement. 2. Pour les quantités de betteraves visées à l'article 19, paragraphe 1, in limine du règlement sont indiqués dans le contrat les prix d'achat qui, pour les quantités mentionnées point a) et point b), ne peuvent être inférieurs au prix minimum de la betterave visé à l'article 4 du règlement, en vigueur dans la zone productrice en cause. 3. Le contrat indique, pour les betteraves, une teneur en sucre déterminée. Il contient un barème de conversion indiquant les différentes teneurs en sucre et les coefficients avec lesquels les quantités de betteraves fournies sont converties en quantités correspondant à la teneur en sucre indiquée dans le contrat. Le barème est établi sur la base des rendements correspondant aux différentes teneurs en sucre. 4. Dans le cas où un vendeur a conclu avec un fabricant un contrat de livraison pour des betteraves visées à l'article 19, paragraphe 1, in limine et point a), du règlement, toutes les livraisons de ce vendeur, converties selon le paragraphe 3 ci-dessus, sont considérées comme étant des livraisons au sens dudit article 19, paragraphe 1, in limine et point a), jusqu'à concurrence de la quantité spécifiée pour ces betteraves dans le contrat. 5. Dans le cas où le fabricant produit une quantité de sucre inférieure à son quota de base à partir des betteraves pour lesquelles il avait conclu avant les ensemencements des contrats selon les dispositions de l'article 19, paragraphe 1, in limine et point a), du règlement, il est obligé de répartir entre des vendeurs avec lesquels il avait conclu avant les ensemencements un contrat de livraison au sens dudit article 19, paragraphe 1, in limine et points a) et b), la quantité de betteraves qui correspond à sa production supplémentaire éventuelle jusqu'à concurrence de son quota de base. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition. 6. En aucun cas, le fabricant ne peut exiger du vendeur un remboursement de la cotisation à la production pour des betteraves que celui-ci lui a livrées en vertu d'un contrat conclu conformément à l'article 19, paragraphe 1, in limine et point a), du règlement. Point IV 1. Le contrat prévoit des dispositions concernant la durée normale des livraisons de betteraves et leur échelonnement dans le temps. 2. Ces dispositions sont celles valables pendant la campagne 2000/2001, compte tenu du niveau de la production réelle; un accord interprofessionnel peut y déroger. Point V 1. Le contrat prévoit des centres de ramassage pour les betteraves. 2. Pour le vendeur avec lequel le fabricant avait déjà conclu un contrat pour la campagne 2000/2001, sont valables les centres de ramassage convenus entre lui et le fabricant pour les livraisons pendant cette campagne; un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition. 3. Le contrat prévoit que les frais de transport à partir des centres de ramassage sont à la charge du fabricant sous réserve de conventions particulières répondant aux règles ou usages locaux valables avant la campagne sucrière 2001/2002. 4. Toutefois, lorsque, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en Grèce, en Irlande, au Portugal et au Royaume-Uni, les betteraves sont livrées franco sucrerie, le contrat prévoit une participation du fabricant aux frais de transport et en détermine le pourcentage ou les montants. Point VI 1. Le contrat prévoit les lieux de réception des betteraves. 2. Pour le vendeur avec lequel le fabricant avait déjà conclu un contrat pour la campagne 2000/2001, sont valables les lieux de réception convenus entre lui et le fabricant pour les livraisons pendant cette campagne; un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition. Point VII 1. Le contrat prévoit que la constatation de la teneur en sucre est effectuée selon la méthode polarimétrique. L'échantillon de betteraves est prélevé lors de la réception. 2. Un accord interprofessionnel peut prévoir un autre stade pour le prélèvement des échantillons. Dans ce cas, le contrat prévoit une correction comme compensation d'une diminution éventuelle de la teneur en sucre entre le stade de la réception et le stade du prélèvement des échantillons. Point VIII Le contrat prévoit que les déterminations du poids brut, de la tare et de la teneur en sucre sont effectuées selon une des modalités suivantes: a) en commun, par le fabricant et l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves, si un accord interprofessionnel le prévoit; b) par le fabricant, sous contrôle de l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves; c) par le fabricant, sous contrôle d'un expert agréé par l'État membre en cause si le vendeur en supporte les frais; d) par le fabricant, si des règles ou usages locaux valables avant la campagne sucrière 2000/2001 l'ont prévu. Point IX 1. Le contrat prévoit le paiement au vendeur d'un supplément de prix lorsque: a) une augmentation du prix de la betterave lors de la transition d'une campagne sucrière à l'autre intervient et que b) l'augmentation du prix d'intervention du sucre entraînée par l'augmentation du prix de la betterave n'est pas prélevée sur les stocks existant au moment de la transition. Le supplément de prix est calculé pour 100 kilogrammes de sucre blanc en affectant l'augmentation visée au premier alinéa, point b), d'un coefficient égal au rapport existant entre: - les quantités de sucre qui ont été produites dans le cadre du quota A et B et qui n'ont pas fait l'objet d'un report au sens de l'article 14 du règlement et qui se trouvent en stock au moment de la transition et - les quantités de sucre qui ont été produites par le fabricant pendant la campagne sucrière écoulée, dans le cadre de son quota A et B, et qui n'ont pas fait l'objet d'un report au sens de l'article 14 du règlement. 2. Un accord interprofessionnel peut déroger aux dispositions du paragraphe 1. Le contrat fait mention de la possibilité d'une telle dérogation. Point X 1. Pour l'ensemble de la quantité de betteraves livrées, le contrat prévoit pour le fabricant une ou plusieurs des obligations suivantes; lorsque des fractions de cet ensemble doivent être traitées différemment, le contrat prévoit plusieurs de ces obligations: a) la restitution gratuite au vendeur, départ usine, des pulpes fraîches provenant du tonnage de betteraves livrées; b) la restitution gratuite au vendeur, départ usine, d'une partie de ces pulpes à l'état séché, ou séché et mélassé; c) la restitution au vendeur, départ usine, des pulpes à l'état séché; dans ce cas, le fabricant peut exiger du vendeur le paiement des frais afférents au séchage; d) le paiement au vendeur d'une compensation qui tient compte des possibilités de valorisation des pulpes en cause. 2. Un accord interprofessionnel peut prévoir un stade de livraison des pulpes autre que celui visé au paragraphe 1, points a), b) et c). Point XI 1. Les contrats fixent les délais pour le paiement des acomptes éventuels et pour le solde du prix d'achat des betteraves. 2. Ces délais sont ceux qui étaient valables pendant la campagne 2000/2001; un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition. Point XII Lorsque le contrat précise les règles concernant les matières qui font l'objet de la présente annexe, ou lorsqu'il règle d'autres matières, ses dispositions et conséquences ne peuvent être contraires à la présente annexe. Point XIII 1. L'accord interprofessionnel mentionné au point I, paragraphe 3 b) prévoit une clause d'arbitrage. 2. Lorsqu'un accord interprofessionnel communautaire, régional ou local précise les règles concernant les matières qui font l'objet du présent règlement, ou lorsqu'il règle d'autres matières, ses dispositions et conséquences ne peuvent être contraires à la présente annexe. 3. Ces accords interprofessionnels peuvent notamment prévoir: a) des règles concernant la répartition entre les vendeurs des quantités de betteraves que le fabricant décide d'acheter avant les ensemencements, pour la fabrication de sucre dans les limites du quota A; b) des règles concernant la répartition visée au point III, paragraphe 5; c) le barème de conversion visé au point III, paragraphe 3; d) des dispositions concernant le choix et la fourniture des semences des variétés de betteraves à produire; e) une teneur en sucre minimale pour les betteraves à livrer; f) la consultation des représentants des vendeurs par le fabricant avant la fixation de la date du début des livraisons de betteraves; g) le paiement de primes aux vendeurs pour les livraisons anticipées ou tardives; h) des indications concernant: - la partie des pulpes visée au point X, paragraphe 1 b), - les frais visés au point X, paragraphe 1 c), - la compensation visée au point X, paragraphe 1 d); i) l'enlèvement des pulpes par le vendeur; j) des règles concernant la répartition entre le fabricant et les vendeurs de la différence éventuelle entre le prix d'intervention et le prix effectif de vente du sucre. Point XIV Lorsqu'il n'y a pas eu d'accord, par voie d'accords interprofessionnels, sur la répartition entre les vendeurs des quantités de betteraves que le fabricant offre d'acheter avant les ensemencements pour la fabrication de sucre dans les limites du quota de base, l'État membre concerné peut prévoir des règles pour la répartition. Ces règles peuvent en outre donner aux vendeurs traditionnels de betteraves à une coopérative des droits de livraison non prévus par les droits constitués par une appartenance éventuelle à ladite coopérative.
ANNEXE IV
MODALITÉS RELATIVES AUX TRANSFERTS DES QUOTAS ENTRE ENTREPRISES Point I Les États membres prennent les mesures qu'ils jugent nécessaires pour tenir compte des intérêts des producteurs de betteraves et des producteurs de cannes dans les cas d'attribution des quotas à une entreprise productrice de sucre ayant plusieurs usines. Point II 1. En cas de fusion ou d'aliénation d'entreprises productrices de sucre et en cas d'aliénation d'usines productrices de sucre, les quotas A et B sont, sans préjudice du paragraphe 2, modifiés comme suit: a) en cas de fusion d'entreprises productrices de sucre, l'État membre attribue à l'entreprise résultant de la fusion un quota A et un quota B respectivement égal à la somme des quotas A et à la somme des quotas B attribués, avant la fusion, aux entreprises productrices de sucre fusionnées; b) en cas d'aliénation d'une entreprise productrice de sucre, l'État membre attribue, pour la production de sucre, à l'entreprise aliénataire le quota A et le quota B de l'entreprise aliénée ou, s'il y a plusieurs entreprises aliénataires, l'attribution est faite au prorata des quantités de production de sucre absorbées par chacune d'elles; c) en cas d'aliénation d'une usine productrice de sucre, l'État membre diminue le quota A et le quota B de l'entreprise qui transfère la propriété de l'usine et augmente le quota A et le quota B de l'entreprise ou des entreprises productrices de sucre qui acquièrent l'usine en cause de la quantité retranchée, au prorata des quantités de production absorbées. 2. Lorsqu'une partie des producteurs de betteraves ou de cannes directement affectés par une des opérations visées au paragraphe 1 manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leurs cannes à une entreprise productrice de sucre qui n'est pas partie prenante à ces opérations, l'État membre peut effectuer l'attribution en fonction des quantités de production absorbées par l'entreprise à laquelle ils entendent livrer leurs betteraves ou leurs cannes. 3. En cas de cessation d'activités dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1: a) d'une entreprise productrice de sucre; b) d'une ou de plusieurs usines d'une entreprise productrice de sucre, l'État membre peut attribuer les quotas concernés par la cessation à une ou plusieurs entreprises productrices de sucre. L'État membre peut, également dans le cas visé au premier alinéa sous b), lorsqu'une partie des producteurs concernés manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leurs cannes à une entreprise productrice de sucre déterminée, attribuer la partie des quotas correspondant aux betteraves ou aux cannes à sucre en cause à l'entreprise à laquelle ils entendent livrer celles-ci. 4. Lorsqu'il est fait usage de la dérogation visée à l'article 19, paragraphe 3, du règlement, l'État membre en cause peut exiger des producteurs de betteraves et des fabricants de sucre concernés par ladite dérogation qu'ils prévoient dans leurs accords interprofessionnels des clauses particulières en vue de l'application, le cas échéant, par ledit État membre des paragraphes 2 et 3. 5. En cas de location d'une usine appartenant à une entreprise productrice de sucre, l'État membre peut diminuer les quotas de l'entreprise qui donne en location cette usine et attribuer la partie des quotas retranchée à l'entreprise qui prend en location l'usine pour y produire du sucre. S'il est mis fin à la location pendant la période de trois campagnes de commercialisation visées au point V d), l'adaptation des quotas effectuée en vertu du premier alinéa est rapportée par l'État membre avec rétroactivité à la date à laquelle elle a pris effet. Toutefois, si la location prend fin pour cause de force majeure, l'État membre n'est pas tenu de rapporter l'adaptation. 6. Lorsqu'une entreprise productrice de sucre n'est plus en état d'assurer le respect de ses obligations découlant de la réglementation communautaire à l'égard des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre concernés et que cet état a été constaté par les autorités compétentes de l'État membre en cause, celui-ci peut attribuer pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation la partie des quotas concernée à une ou plusieurs entreprises productrices de sucre au prorata des quantités de production absorbées. 7. Lorsqu'une entreprise productrice de sucre se voit attribuer par l'État membre des garanties de prix et d'écoulement pour la transformation de la betterave sucrière en alcool éthylique, l'État membre peut, en accord avec cette entreprise et les producteurs de betteraves concernés, attribuer pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation tout ou partie des quotas à une ou plusieurs autres entreprises pour la production de sucre. Point III En cas de fusion ou d'aliénation d'entreprises productrices d'isoglucose, en cas d'aliénation d'une usine productrice d'isoglucose et en cas de cessation d'activités d'une entreprise ou d'une ou plusieurs usines d'une entreprise productrice d'isoglucose, l'État membre peut effectuer l'attribution des quotas en cause pour la production d'isoglucose à une ou plusieurs entreprises pourvues ou non d'un quota de production. Point IV Les mesures prises en vertu des points II et III ne peuvent intervenir que si: a) l'intérêt de chacune des parties concernées est pris en considération, et b) si l'État membre concerné les considère comme étant de nature à améliorer la structure des secteurs de production de la betterave ou de la canne et de la fabrication de sucre, et c) si elles concernent des entreprises établies dans une même région au sens de l'article 11, paragraphe 2, du règlement. Point V Au sens de la présente annexe, on entend par: a) fusion d'entreprises: la réunion en une entreprise unique de deux ou de plusieurs entreprises; b) aliénation d'une entreprise: le transfert ou l'absorption du patrimoine d'une entreprise pourvue de quotas au bénéfice d'une ou de plusieurs entreprises; c) aliénation d'une usine: le transfert de propriété d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication du produit en cause à une ou plusieurs entreprises, entraînant l'absorption partielle ou totale de la production de l'entreprise qui transfère la propriété; d) location d'une usine: le contrat de location d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication du sucre, en vue de son exploitation, conclu pour une durée d'au moins trois campagnes de commercialisation consécutives et auquel les parties s'engagent à ne pas mettre fin avant le terme de la troisième campagne, avec une entreprise établie dans la même région, au sens de l'article 11, paragraphe 2, du règlement, que celle où est implantée l'usine en cause si, après la prise d'effet de la location, l'entreprise qui prend en location ladite usine peut être considérée pour toute sa production comme une seule entreprise produisant du sucre. Point VI Les mesures visées aux points II et III produisent leurs effets lorsque la cessation d'activité de l'entreprise ou de l'usine, la fusion ou l'aliénation interviennent: a) entre le 1er juillet et le 31 janvier de l'année suivante, pour la campagne de commercialisation en cours pendant cette période; b) entre le 1er février et le 30 juin d'une même année, pour la campagne de commercialisation suivant cette période. Point VII Lorsqu'un État membre applique l'article 12, paragraphe 2, du règlement, il attribue les quotas modifiés avant le 1er mars pour son application pendant la campagne de commercialisation suivante. Point VIII En cas d'application des points II et III, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard quinze jours après les dates limites visées au point VI, les quotas A et B modifiés. Point IX Pour les transferts de quotas en Italie, en Espagne et dans les départements français d'outre-mer dans le cadre des plans de restructuration visés à l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement, peut être considéré comme entreprise productrice de sucre un groupe d'entreprises productrices de sucre liées entre elles sur le plan technique, économique et structurel et responsables solidairement des obligations, notamment à l'égard des producteurs de betteraves ou des producteurs de cannes, découlant pour elles de la réglementation communautaire.
ANNEXE V
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE VI
ÉTATS, PAYS ET TERRITOIRES VISÉS À L'ARTICLE 35 Barbade Belize Côte d'Ivoire Fidji Guyane Île Maurice Inde Jamaïque Kenya Madagascar Malawi Ouganda République populaire du Congo Saint-Christophe-et-Nevis - Anguilla Surinam Swaziland Tanzanie Trinidad-et-Tobago Zambie Zimbabwe
ANNEXE VII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE >EMPLACEMENT TABLE>
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Document livré le: 16/07/2001
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