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Législation communautaire en vigueur
Document 301R1239
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]
Actes modifiés:
396R2201 (Modification)
301R1239
Règlement (CE) n° 1239/2001 du Conseil du 19 juin 2001 rectifiant le règlement (CE) n° 2201/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
Journal officiel n° L 171 du 26/06/2001 p. 0001 - 0002
Texte:
Règlement (CE) no 1239/2001 du Conseil du 19 juin 2001 rectifiant le règlement (CE) n° 2201/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen(1), considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 2699/2000(2) a notamment modifié le titre premier du règlement (CE) n° 2201/96(3) et adapté en conséquence, sans en modifier la substance, les dispositions régissant le régime d'aide à la transformation des pruneaux issus de prunes d'Ente et des figues sèches. Ce régime, inclus jusqu'ici aux articles 2 à 6 du règlement (CE) n° 2201/96, est désormais instauré par l'article 6 bis du même règlement. Il convient de rectifier, pour tenir compte de cette nouvelle présentation, le texte de l'article 31 dudit règlement, qui fixe les dépenses dont le financement est assuré par la section "garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). (2) Au même article 31, il y a lieu de remplacer la mention du règlement (CEE) n° 729/70(4), abrogé, par celle du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(5), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier L'article 31 du règlement (CE) n° 2201/96 est remplacé par le texte suivant: "Article 31 Les dépenses effectuées en application des articles 2, 6 bis et 7, de l'article 9, paragraphes 4 et 5, et de l'article 10, paragraphe 3, sont considérées comme des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(6)."
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 19 juin 2001.
Par le Conseil Le président M. Winberg
(1) Avis rendu le 16 mai 2001 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO L 311 du 12.12.2000, p. 9. (3) Règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2699/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 9). (4) Règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94 du 28.4.1970, p. 13). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (JO L 125 du 8.6.1995, p. 1). (5) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103. (6) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
Fin du document
Document livré le: 09/07/2001
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