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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R1183

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[ 03.70.60 - Coton ]


301R1183
Règlement (CE) n° 1183/2001 de la Commission du 15 juin 2001 fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, la production effective de coton non égrené, le montant dont est réduit le prix d'objectif ainsi que la majoration de l'aide
Journal officiel n° L 161 du 16/06/2001 p. 0021 - 0022



Texte:


Règlement (CE) no 1183/2001 de la Commission
du 15 juin 2001
fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, la production effective de coton non égrené, le montant dont est réduit le prix d'objectif ainsi que la majoration de l'aide

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment le protocole n° 4 concernant le coton, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1553/95 du Conseil(1),
vu le règlement (CEE) n° 1964/87 du Conseil du 2 juillet 1987 portant adaptation du régime d'aide pour le coton instauré par le protocole n° 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1553/95, et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 1554/95 du Conseil du 29 juin 1995 fixant les règles générales du régime d'aide au coton et abrogeant le règlement (CEE) n° 2169/81(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1419/98(4), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 9 du règlement (CE) n° 1554/95 prévoit que la production effective de la campagne en cours est déterminée avant la fin du mois de juin de ladite campagne, compte tenu notamment des quantités pour lesquelles l'aide a été demandée. L'application de ce critère conduit à établir, pour la campagne 2000/2001, la production effective au niveau indiqué ci-après.
(2) L'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1964/87 prévoit que, en cas de dépassement de la quantité maximale garantie par la production effective fixée pour la Grèce et l'Espagne, le prix d'objectif visé au paragraphe 8 du protocole n° 4 est diminué dans tout État membre pour lequel la production dépasse sa quantité nationale garantie. Le calcul de ladite diminution diffère suivant que le dépassement de la quantité nationale garantie est constaté à la fois en Espagne et en Grèce ou dans un seul de ces États membres. Dans le cas d'espèce, le dépassement se produit à la fois en Grèce et en Espagne. Par conséquent, selon les règles prévues à l'article 6, point a), du règlement (CE) n° 1554/95, le dépassement de la production effective par rapport à la quantité nationale garantie est calculé, dans chaque État membre, comme un pourcentage de la quantité nationale garantie de cet État membre, et le prix d'objectif est réduit par un pourcentage égal à la moitié de celui du dépassement.
(3) L'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1964/87 prévoit, si certaines conditions sont remplies, une majoration du montant de l'aide dans tout État membre pour lequel la production effective est supérieure à sa quantité nationale garantie. L'article 6 du règlement (CEE) n° 1201/89 de la Commission du 3 mai 1989 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1624/1999(6), vise les modalités pour le calcul de cette majoration. Les conditions susvisées étant remplies pour la campagne 2000/2001, il y a par conséquent lieu de déterminer le montant de la majoration de l'aide applicable à chaque État membre. L'application des dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) n° 1201/89 conduit à fixer, pour la campagne 2000/2001, le montant au niveau indiqué ci-après.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lin et du chanvre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. a) Pour la campagne de commercialisation 2000/2001, la production effective de coton non égrené est fixée à 1573530 tonnes, dont 1272873 tonnes pour la Grèce et 300657 tonnes pour l'Espagne.
b) Pour la campagne de commercialisation 2000/2001, la production effective de coton non égrené est fixée à 0 tonne pour le Portugal.
2. Le montant dont est réduit le prix d'objectif pour la campagne 2000/2001 est fixé à:
- 33,378 euros par 100 kilogrammes pour la Grèce,
- 11,055 euros par 100 kilogrammes pour l'Espagne.
3. La majoration du montant de l'aide pour la campagne 2000/2001 est fixée à:
- 6,909 euros par 100 kilogrammes pour la Grèce,
- 4,996 euros par 100 kilogrammes pour l'Espagne.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 30.6.1995, p. 45.
(2) JO L 184 du 3.7.1987, p. 14.
(3) JO L 148 du 30.6.1995, p. 48.
(4) JO L 190 du 4.7.1998, p. 4.
(5) JO L 123 du 4.5.1989, p. 23.
(6) JO L 192 du 24.7.1999, p. 39.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/07/2001


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