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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R1146

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


301R1146
Règlement (CE) n° 1146/2001 du Conseil du 11 juin 2001 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia
Journal officiel n° L 156 du 13/06/2001 p. 0001 - 0006



Texte:


Règlement (CE) no 1146/2001 du Conseil
du 11 juin 2001
imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 301,
vu la position commune du Conseil 2001/357/PESC du 7 mai 2001 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia(1),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le 7 mars, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1343(2001), et s'est déclaré gravement préoccupé par le rôle que les autorités libériennes jouent dans le conflit en Sierra Leone.
(2) Le Conseil de sécurité a, entre autres, décidé qu'il importait que tous les États prennent les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture au Liberia d'une formation ou d'une assistance technique concernant les activités militaires liées à la livraison, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation d'armements et de matériels connexes. Le 4 mai 2001, le Conseil de sécurité de l'ONU a constaté que les autorités libériennes n'avaient pas donné suite à ses demandes. Il convient, par conséquent, de prendre également les mesures nécessaires afin d'arrêter l'importation de diamants bruts en provenance du Liberia, qu'ils soient d'origine libérienne ou non.
(3) Certaines de ces mesures relèvent du champ d'application du traité et il est donc nécessaire, notamment pour éviter toute distorsion de concurrence, d'adopter un acte législatif communautaire afin de mettre en oeuvre les décisions du Conseil de sécurité sur le territoire de la Communauté européenne. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté est réputé englober les territoires des États membres auxquels le traité s'applique, dans les conditions prévues par ledit traité.
(4) Il y a lieu que la Commission et les États membres se tiennent mutuellement informés des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement, se transmettre toute autre information pertinente dont ils disposent en rapport avec le présent règlement et coopérer avec le comité institué par le paragraphe 14 de la résolution 1343(2001) du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment en lui fournissant des informations.
(5) Il y a lieu de sanctionner les violations du présent règlement et les États membres devraient édicter des sanctions appropriées à cet effet. Il est en outre souhaitable qu'en cas de violation du présent règlement, des sanctions puissent être imposées à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci et que les États membres engagent des procédures à l'encontre des personnes, des entités et des organismes relevant de leur juridiction qui ont enfreint l'une quelconque des dispositions dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Sans préjudice des pouvoirs des États membres dans l'exercice de la puissance publique, il est interdit de fournir au Liberia une formation ou une assistance technique concernant la livraison, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et équipements militaires, les équipements paramilitaires, ainsi que leurs pièces détachées.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité institué par le paragraphe 14 de la résolution 1343(2001) du Conseil de sécurité des Nations unies a préalablement accordé une dérogation. Ces dérogations peuvent être obtenues par l'intermédiaire des autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II du présent règlement.

Article 2
1. Il est interdit d'importer directement ou indirectement dans la Communauté tous les diamants bruts définis à l'annexe I provenant du Liberia, qu'ils soient d'origine libérienne ou non.
2. La Commission est autorisée à modifier l'annexe I afin de l'adapter aux changements pouvant être apportés à la nomenclature combinée.

Article 3
Sans préjudice des droits et obligations des États membres découlant de la Charte des Nations unies, la Commission entretient avec le comité institué par le paragraphe 14 de la résolution 1343(2001) du Conseil de sécurité des Nations unies tous les contacts nécessaires à la bonne mise en oeuvre du présent règlement.

Article 4
La Commission et les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement et se transmettent toute autre information pertinente dont ils disposent en rapport avec le présent règlement concernant, notamment, les violations, les problèmes de mise en oeuvre rencontrés ou encore les jugements rendus par des juridictions nationales.

Article 5
Le présent règlement s'applique nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par tout accord international signé, tout contrat conclu ou toute licence ou autorisation accordée avant son entrée en vigueur.

Article 6
1. Chaque État membre détermine les sanctions applicables en cas d'infraction au présent règlement. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
Dans l'attente de l'adoption des dispositions législatives qui pourraient s'avérer nécessaires à cette fin, les sanctions à imposer en cas de violation du présent règlement seront celles arrêtées par les États membres pour donner effet à l'article 13 du règlement (CE) n° 467/2001(2).
2. Chaque État membre est compétent pour engager des procédures à l'encontre de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme relevant de sa juridiction, en cas de violation par cette personne, cette entité ou cet organisme de l'une quelconque des interdictions prévues par le présent règlement.

Article 7
Le présent règlement s'applique:
- sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien,
- à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre,
- à tout ressortissant d'un État membre se trouvant en tout autre lieu, et
- à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon la législation d'un État membre.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement expire le 8 mai 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 11 juin 2001.

Par le Conseil
Le président
A. Lindh

(1) JO L 126 du 8.5.2001, p. 1.
(2) JO L 67 du 9.3.2001, p. 1.



ANNEXE I

Diamants bruts visés à l'article 2
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II

Liste des autorités compétentes visées à l'article 1er, paragraphe 2
(à revoir selon le cas)
BELGIQUE
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement Egmont 1 Rue des Petits Carmes 19 B - 1000 Bruxelles Direction des relations économiques et bilatérales extérieures
a) Service Afrique du Sud du Sahara (B.22) Tel. (32-2) 501 85 77
b) Coordination de la politique commerciale (B.40) Tel. (32-2) 501 83 20
c) Service transports (B.42) Tel. (32-2) 501 37 62 Fax (32-2) 501 88 27
Ministère des affaires économiques ARE 4 o division, service des licences Avenue du Général Leman 60 B - 1040 Bruxelles Tel. (32-2) 206 58 16/27 Fax (32-2) 230 83 22 Ministère des finances Trésorerie Avenue des Arts 30 B - 1040 Bruxelles Fax (32-2) 233 75 18
DANEMARK
Justitsministeriet Slotholmsgade 10 DK - 1216 København K Tel. (45) 33 92 33 40 Fax (45) 33 93 35 10 Erhvervsfremme Styrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 DK - 2100 København O Tel. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 60 01 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK - 1402 København K Tel. (45) 33 92 00 00 Fax (45) 32 54 05 33
ALLEMAGNE
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29-35 D - 65760 Eschborn
GRÈCE
Ministry of Foreign Affairs Ambassador Nikolaos Chatoupis Directorate A7 Tel. (301) 361 00 12 Fax (301) 361 00 96/645 00 49 Zalokosta 1 GR - 106 71 Athens Ministry of National Economy Secretariat-General for International Economic Relations
Directorate-General for External
Economic and Trade Relations
Director Th. Vlassopoulos Tel. (301) 32 86 401-3 Fax (301) 32 86 404 Directorate of Procedure of External Trade Directors : I. Tseros Tel. (301) 32 86 021/23 Fax (301) 32 86 059 A. Iglessis Tel. (301) 32 86 051 Fax (301) 32 86 094 Ermou and Kornarou 1 GR - 105 63 Athens
ESPAGNE
Ministerio de Economía Dirección General de Comercio e Inversiones Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Tel. (34) 913 49 39 83 Fax (34) 913 49 35 62
FRANCE
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction générale des douanes et des droits indirects
Cellule embargo - Bureau E2
Tel. (33) 144 74 48 93 Fax (33) 144 74 48 97 Ministère des affaires étrangères Direction des Nations unies et des organisations internationales Tel. (33) 143 17 59 68 Fax (33) 143 17 46 91
IRLANDE
Department of Foreign Affairs Bilateral Economic Relations Section 76-78 Harcourt Street Dublin 2 Ireland Tel. (353-1) 40 82 492 Fax (353-1) 47 85 927
ITALIE
Ministero degli Affari esteri D.G.A.E.-Uff. X Roma Tel. (0039) 06 36 91 37 50 Fax (0039) 06 36 91 37 52 Ministero del Commercio estero Gabinetto Roma Tel. (0039) 06 59 93 23 10 Fax (0039) 06 59 64 74 94 Ministero dei Trasporti Gabinetto Roma Tel. (0039) 06 44 26 71 16/06 84 90 40 94 Fax (0039) 06 44 26 71 14
LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères Direction des relations économiques internationales et de la coopération BP 1602 L - 1016 Luxembourg
PAYS-BAS
Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Verenigde Naties
Afdeling Politieke Zaken
2594 AC Den Haag Tel. (31-70) 348 42 06 Fax (31-70) 348 67 49
AUTRICHE
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Abteilung II/A/2 Landstrasser Hauptstraße 55-57 A - 1030 Wien Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr Oberste Zivilluftfahrtbehörde (OZB) Radetzkystraße 2 A - 1030 Wien Österreichische Nationalbank Otto Wagner Platz 3 A - 1090 Wien Tel. (01) 40 420
PORTUGAL
Ministério dos Negócios Estrangeiros Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais - SPM Largo do Rilvas P - 1399-030 Lisboa Tel. (351) 213 94 67 02 Fax (351) 213 94 60 73 Ministério das Finanças Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais Av. Infante D. Henrique, n.o 1 C 2.o P - 1100 Lisboa Tel. (351) 218 82 32 40/41 Fax (351) 218 82 33 99
FINLANDE
Ulkoasiainministeriö PL 176 FIN - 00161 Helsinki Utrikesministeriet PB 176 FIN - 00161 Helsingfors
SUÈDE
Foreign Ministry ERS S - 103 33 Stockholm Tel. (46) 8 405 10 00 Fax (46) 8 723 11 76
ROYAUME-UNI
Sanctions Unit United Nations Department
Foreign and Commonwealth Office
King Charles Street London SW1A 2AH Tel. (44-207) 72 70 36 39 Fax (44-207) 72 70 14 73


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Structure analytique Document livré le: 02/07/2001


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