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Législation communautaire en vigueur
Document 301R1092
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[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
301R1092
Règlement (CE) n° 1092/2001 de la Commission du 30 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes
Journal officiel n° L 150 du 06/06/2001 p. 0006 - 0016
Texte:
Règlement (CE) no 1092/2001 de la Commission du 30 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2699/2000(2), et notamment son article 2, paragraphe 2, son article 3, paragraphe 4, et son article 6, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 2202/96 a institué un régime d'aide aux organisations de producteurs qui livrent à la transformation certains agrumes récoltés dans la Communauté et énumérés à l'article 1er dudit règlement. (2) Il convient de définir les campagnes de commercialisation et les périodes équivalentes, des agrumes en vue d'assurer une application uniforme du régime. (3) Le régime d'aide aux producteurs de certains agrumes est fondé sur des contrats liant, d'une part, les organisations de producteurs reconnues ou préreconnues au titre du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 911/2001 de la Commission(4), et d'autre part, les transformateurs. Les organisations de producteurs peuvent également agir dans certains cas comme transformateurs. Il convient de spécifier le type et la durée des contrats et les éléments à inclure dans ces contrats en vue de l'application du régime d'aide. (4) Pour chaque produit visé à l'article 1er du règlement (CE) n° 2202/96, les contrats doivent être conclus avant une date déterminée, afin d'établir une programmation de la part des organisations de producteurs et d'assurer l'approvisionnement régulier des transformateurs. Il convient néanmoins d'autoriser les parties contractantes à modifier, par des avenants et dans une certaine limite, les quantités initialement prévues dans le contrat afin que ce régime atteigne un maximum d'efficacité. (5) Dans le but de faciliter le fonctionnement du régime, il convient que chaque organisation de producteurs qui commercialise la production d'agrumes de ses membres, des membres d'autres organisations de producteurs et des producteurs individuels et qui souhaite bénéficier du régime d'aide soit connue des autorités. Il convient également que les transformateurs qui signent des contrats avec ces organisations de producteurs communiquent aux autorités les éléments nécessaires pour assurer le fonctionnement correct du régime. (6) Il existe une relation étroite entre la matière première livrée à la transformation et le produit fini obtenu. Il convient dès lors que cette matière première réponde au moins à certaines exigences minimales. (7) Les demandes d'aides pour chaque produit doit comporter tous les éléments nécessaires pour permettre d'en vérifier le bien-fondé, compte tenu des éléments repris dans les contrats. (8) En vue d'assurer une application correcte du régime d'aide, les organisations de producteurs et les transformateurs doivent communiquer des informations adéquates et tenir à jour une documentation appropriée et, notamment, préciser les superficies en oranges, petits agrumes, citrons et pamplemousses et pomelos, sur la base du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission(6), et du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides(7), modifié en dernier lieu par le règlement CE) n° 2721/2000(8), aux fins de toutes mesures d'inspection ou de contrôle jugées nécessaires. (9) La gestion du régime d'aide rend nécessaire, d'une part, de déterminer des procédures de contrôle physique et documentaire pour les opérations de livraison et de transformation, d'imposer que les vérifications opérées portent sur un nombre suffisamment représentatif de demandes d'aides et, d'autre part, d'établir certaines sanctions à l'encontre des organisations de producteurs et des transformateurs en cas de manquement à la réglementation, notamment en cas de fausses déclarations, de non-respect des contrats, ou de non-transformation des produits livrés. (10) Les mesures prévues par le présent règlement remplacent celles du règlement (CE) n° 1169/97 de la Commission du 26 juin 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2729/1999(10). Il y a lieu, en conséquence, d'abroger ce règlement. (11) Le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I DÉFINITIONS ET CAMPAGNES DE COMMERCIALISATION Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par: a) "organisations de producteurs": les organisations de producteurs visés aux articles 11 et 13 du règlement (CE) n° 2200/96 et les groupements de producteurs préreconnus en vertu de l'article 14 dudit règlement; b) "association d'organisations de producteurs": les associations visées à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2200/96; c) "producteurs individuels": toute personne physique ou morale, visée à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2202/96, qui cultive sur son exploitation la matière première destinée à être transformée, et qui n'est affiliée à aucune organisation de producteurs; d) "transformateur": une entreprise de transformation exploitant à des fins économiques, sous sa propre responsabilité, une ou plusieurs usines disposant d'installations pour la fabrication d'un ou plusieurs produits figurant à l'article 1er du règlement (CE) n° 2202/96.
Article 2 1. Les campagnes de commercialisation, au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 2202/96, ci-après dénommées "campagnes", s'étendent: a) du 1er octobre au 30 septembre pour: - les oranges douces, - les mandarines, les clémentines et les satsumas, - les pamplemousses et les pomelos; b) du 1er juin au 31 mai pour les citrons. 2. L'aide aux organisations de producteurs qui livrent des mandarines, des clémentines, et des satsumas, n'est octroyée que pour les produits livrés à l'industrie de transformation au cours de la période du 1er octobre au 30 juin. 3. Pour une campagne déterminée, "la période équivalente" visée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2202/96 s'étend: - du 1er juillet de la campagne précédente au 30 juin de la campagne en cours pour les oranges, - du 1er octobre au 30 juin de la campagne en cours pour les mandarines, clémentines et satsumas, - du 1er juillet de la campagne précédente au 30 juin de la campagne en cours pour les pamplemousses et pomelos, - du 1er mars de la campagne précédente au 28/29 février de la campagne en cours pour les citrons.
CHAPITRE II CONTRATS Article 3 1. Les contrats visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2202/96, pour lesquels est fondé le régime d'aide (ci-après dénommés "contrats"), sont conclus par écrit. Ils sont conclus séparément pour chacun des produits de base mentionnés à l'article 1er dudit règlement et portent un numéro d'identification. Les contrats peuvent prendre l'une des formes suivantes: a) contrat liant d'une part une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs et, d'autre part, un transformateur; b) engagement d'apports, quand l'organisation de producteurs est également transformateur. À tout moment et pour chacun des produits de base mentionnés à l'article 1er du règlement (CE) n° 2202/96, un seul contrat de campagne et/ou un seul contrat pluriannuel, peut être en vigueur entre une organisation de producteurs et un transformateur. 2. Les contrats doivent porter sur: a) la totalité de la campagne en cause lorsqu'il s'agit de contrats de campagne; b) au moins trois campagnes lorsqu'il s'agit de contrats pluriannuels, au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 2202/96. En ce qui concerne les clémentines, des contrats séparés doivent être établis pour chacune des destinations possibles, jus d'une part, et segments d'autre part. 3. Les contrats comportent notamment: a) le nom et l'adresse de l'organisation de producteurs signataire; b) le nom et l'adresse du transformateur; c) la quantité de matières premières à livrer en vue de leur transformation; dans le cas de contrats pluriannuels, cette quantité est ventilée par campagne; d) le calendrier des livraisons aux transformateurs; e) l'obligation, pour les transformateurs, de transformer les quantités livrées dans le cadre du contrat en cause; f) le prix à payer à l'organisation de producteurs pour la matière première, éventuellement différencié par variété et/ou par qualité et/ou par trimestre de livraison; le paiement de ce prix ne peut être effectué que par virement bancaire ou postal. Le contrat indique également le stade de livraison auquel ce prix s'applique ainsi que les conditions de paiement. Un éventuel délai de paiement ne peut pas être supérieur à quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la livraison de chaque lot; g) les indemnités prévues en cas de non-respect, par l'une ou l'autre des deux parties contractantes, des obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne les délais de paiement et l'obligation de livrer et de réceptionner les quantités contractées. 4. Dans le cas des contrats de campagne, le prix visé au paragraphe 3, point f), peut être modifié, d'un commun accord entre les parties, par les avenants écrits visés à l'article 5, paragraphe 2 et pour les seules quantités supplémentaires fixées par ces avenants. 5. Les contrats pluriannuels peuvent porter à la fois sur la production des membres de l'organisation de producteurs qui signe le contrat, et sur la production des membres d'autres organisations de producteurs lorsqu'il est fait application de l'article 11, paragraphe 1, point c) 3, deuxième et troisième tirets, du règlement (CE) n° 2200/96. 6. Pour être éligibles à l'aide fixée au tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 2202/96, les quantités livrées dans le cadre des contrats pluriannuels doivent être au moins de 1000 tonnes pour chaque contrat, pour chacun des produits concernés et pour chaque campagne. 7. Dans le cas des contrats pluriannuels, le prix visé au paragraphe 3, point f) pour chaque campagne, est établi dès la signature dudit contrat. Toutefois, le prix applicable pour une campagne déterminée pourra être révisé, d'un commun accord entre les parties, par le moyen d'un avenant écrit au contrat établi avant le 1er juillet de la campagne en cause pour les citrons et avant le 1er novembre de la campagne en cause pour les autres produits. 8. Les États membres peuvent adopter des dispositions supplémentaires en matière de contrats, notamment en ce qui concerne les indemnités à verser par le transformateur ou l'organisation de producteurs en cas de non-respect des obligations contractuelles.
Article 4 En cas d'engagement d'apports au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), le contrat relatif à la production des membres de l'organisation de producteurs concernée est considéré comme conclu après transmission à l'autorité compétente, des données suivantes: a) le nom et adresse de chaque producteur ainsi que les références et superficies des parcelles sur lesquelles chaque producteur cultive la matière première; b) l'estimation de la récolte totale; c) la quantité destinée à la transformation ventilée par type de contrats; d) le calendrier des livraisons visé à l'article 3, paragraphe 3, point d); e) l'engagement de l'organisation de producteurs de transformer les quantités livrées dans le cadre du contrat en cause. Cette transmission est réalisée à l'autorité compétente, dans le délai visé à l'article 6.
Article 5 1. Les contrats sont conclus au plus tard: a) le 1er novembre pour les oranges, les mandarines, les clémentines, les satsumas, les pamplemousses et les pomélos; b) le 1er juillet pour les citrons. 2. Pour les contrats de campagne, la quantité prévue initialement dans le contrat de transformation, visée à l'article 3, paragraphe 3, point c), peut être modifiée, d'un commun accord entre les parties, par un ou deux avenants écrits. La quantité globale prévue par le ou les avenants ne peut porter sur plus de 40 % de la quantité initiale prévue au contrat. Lorsqu'il y a deux avenants, chacun ne peut porter sur plus de 20 % de ladite quantité initiale. Ces avenants portent le numéro d'identification du contrat auquel ils se rapportent. Les quantités livrées par les nouveaux membres visés à l'article 8, paragraphe 5, sont incluses dans ces avenants. 3. Pour les contrats pluriannuels, la quantité prévue pour chaque campagne, au sens de l'article 3, paragraphe 3, point c), peut être modifiée, d'un commun accord entre les parties, par voie d'un avenant écrit. Cet avenant porte le numéro d'identification du contrat auquel il se rapporte. Ils sont conclus avant le 1er juillet de la campagne en cause pour les citrons et avant le 1er novembre de la campagne en cause pour les autres produits. Pour chaque campagne, la quantité à livrer, fixée par l'avenant, ne peut porter sur plus de 40 % de la quantité initialement fixée par le contrat pour cette campagne.
Article 6 1. L'organisation de producteurs signataire des contrats, transmet un exemplaire de chaque contrat et, le cas échéant, des avenants, à l'organisme désigné par l'État membre dans lequel se trouve son siège social et, s'il y a lieu, à l'organisme désigné par l'État membre où la transformation est prévue. Ces exemplaires doivent parvenir aux autorités compétentes au plus tard dix jours ouvrables après la conclusion du contrat ou de l'avenant et au plus tard cinq jours ouvrables avant le début des livraisons. Le total des quantités figurant dans l'ensemble des contrats souscrits par une organisation de producteurs déterminés ne peut être supérieur, par produit, à la quantité de la production destinée à la transformation indiquée par cette organisation de producteurs dans le cadre de l'article 4, point c), et de l'article 8, paragraphe 1, point c). 2. Les États membres peuvent, en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, accepter des contrats et des avenants parvenus à leurs autorités après le délai prévu au paragraphe 1, à condition que cette transmission tardive ne compromette pas les possibilités de contrôle.
CHAPITRE III RENSEIGNEMENTS À COMMUNIQUER Article 7 1. Les organisations de producteurs souhaitant bénéficier de l'aide prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 2202/96, et les transformateurs qui souhaitent signer des contrats avec ces organisations de producteurs, en informent l'organisme désigné par l'État membre dans lequel se trouve son siège social et, s'il y a lieu, à l'organisme désigné par l'État membre où la transformation a lieu, au plus tard trente jours avant le début de la campagne. Ils communiquent à cette occasion les informations nécessaires requises par l'État membre en cause pour la gestion et le contrôle du système d'aides. Parmi ces informations, figure en tous cas la capacité horaire d'extraction, de pasteurisation et de concentration de chaque unité de transformation. Les États membres peuvent décider que ces communications: a) ne sont faites que par les nouvelles organisations de producteurs, ou les nouveaux transformateurs, si les informations nécessaires pour les autres sont déjà disponibles; b) couvrent une seule campagne, plusieurs campagnes ou une période illimitée. 2. Pour chaque campagne, les organisations de producteurs et les transformateurs communiquent aux autorités compétentes la semaine où les livraisons ainsi que la transformation commencent, au minimum cinq jours ouvrables avant le début des livraisons ou de la transformation. Les organisations de producteurs et les transformateurs sont réputés avoir satisfait à cette obligation s'ils apportent la preuve qu'ils ont expédié la communication au moins huit jours ouvrables avant le terme précité. 3. Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, les États membres peuvent accepter des communications des organisations de producteurs et des transformateurs en dehors du délai prévu au paragraphe 2. Toutefois, dans de tels cas, aucune aide n'est octroyée aux organisations de producteurs pour les quantités déjà livrées ou en cours de livraison et pour lesquelles le contrôle nécessaire des conditions d'octroi de l'aide ne peut pas être effectué à la satisfaction des autorités compétentes.
Article 8 1. L'organisation de producteurs signataire des contrats transmet à l'organisme désigné par l'État membre dans lequel se trouve son siège social, les informations suivantes ventilées par produits: a) les noms et adresses de chaque producteur couvert par les contrats ainsi que les références et superficies des parcelles sur lesquelles chaque producteur cultive la matière première; b) l'estimation de la récolte totale; c) la quantité destinée à la transformation; d) les rendements moyens par hectare de l'organisation de producteurs et pourcentage moyen de cette quantité envoyée à la transformation durant les deux campagnes précédentes. 2. Les informations prévues au paragraphe 1 sont fournies par les organisations de producteurs, ou les producteurs individuels en cause, à l'organisation de producteurs signataire du contrat, qui les transmet à l'organisme désigné par l'État membre, dans le cas où cette organisation de producteurs signataire du contrat: a) commercialise la production destinée à la transformation des membres d'autres organisations de producteurs, conformément à l'article 11, paragraphe 1, point c) 3, deuxième et troisième tirets, du règlement (CE) n° 2200/96, et/ou b) fait bénéficier des producteurs individuels du régime d'aide, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2202/96. 3. Pour pouvoir bénéficier des aides, les organisations de producteurs et les producteurs individuels visés au paragraphe 2, signent des accords avec l'organisation de producteurs signataire du contrat. Ces accords doivent porter sur la totalité de la production d'agrumes livrée à la transformation par lesdites organisations de producteurs et les producteurs individuels en cause et doivent comprendre au moins les éléments suivants: a) nombre de campagnes couvertes par l'accord; b) quantités à livrer à la transformation, ventilées par producteur, par produit et selon le calendrier de livraison, au sens de l'article 3, paragraphe 3, point d); c) conséquences du non-respect de l'accord. Les États membres peuvent adopter des dispositions suplémentaires, concernant les accords visés au premier alinéa, notamment en ce qui concerne les indemnités à verser par l'organisation de producteurs ou les producteurs individuels en cas de non-respect des obligations contractuelles. 4. Les informations mentionnées aux paragraphes 1 et 2, ainsi qu'une copie des accords visés au paragraphe 3, sont transmises à l'organisme visé au paragraphe 1, au plus tard trente jours après le début de la campagne en cause. 5. En cas d'adhésion d'un producteur à une organisation de producteurs, postérieurement aux dates découlant du paragraphe 4, les informations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 et, le cas échéant, les accords visés au paragraphe 3, sont, pour ce qui concerne le nouveau membre, transmises à l'organisme visé au paragraphe 1 dans un délai de trente jours à compter de la prise d'effet de l'adhésion. 6. Pour l'application de l'article 4, point a), et du paragraphe 1, point a), du présent article: - le système d'identification des parcelles est celui retenu pour le système intégré visé à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3508/92. Les superficies sont à déclarer en hectares avec deux décimales. Les dispositions de l'article 6, paragraphe 7, du règlement (CEE) n° 3887/92 sont applicables pour ce qui concerne la détermination de la superficie des parcelles lors des contrôles sur place prévus à l'article 19, paragraphe 1, point a), - le nom et l'adresse de chaque producteur peuvent être remplacés par toute autre information imposée par la législation nationale, permettant, à la satisfaction des autorités compétentes, la détermination non équivoque dudit producteur.
CHAPITRE IV MATIÈRES PREMIÈRES Article 9 Les produits livrés par les organisations de producteurs aux transformateurs dans le cadre d'un contrat doivent respecter les exigences minimales fixées à l'annexe.
Article 10 1. Les organisations de producteurs notifient, au plus tard à 18 heures le jour ouvrable précédent, chaque livraison à l'organisme désigné par l'État membre où l'organisation des producteurs à son siège social et, s'il y a lieu, à l'organisme désigné par l'État membre où la transformation a lieu. Cette notification précise, notamment, la quantité à livrer, l'identification précise du moyen de transport utilisé et le numéro d'identification du contrat auquel cette livraison se rapporte. Elle est faite par voie électronique ou informatique et l'organisme destinataire en conserve une trace écrite pendant au moins trois ans. L'organisme compétent peut demander les informations complémentaires qu'il estime nécessaires au contrôle physique des livraisons. En cas de modification, après leur notification, des données visées au premier alinéa, les données modifiées sont notifiées, dans les mêmes conditions que la notification initiale, avant le départ de la livraison. Après la notification initiale, une seule modification est admise. 2. Pour chaque produit, lors de la réception à l'usine de transformation de chaque lot livré au titre des contrats et admis à la transformation, il est établi un certificat de livraison, précisant: a) la date et l'heure du déchargement; b) l'identification précise du moyen de transport utilisé; c) le numéro d'identification du contrat auquel le lot se rapporte; d) le poids brut et le poids net; e) le cas échéant, le taux de réfaction calculé en application des critères minimaux de qualité fixés à l'annexe. Le certificat de livraison est établi en quatre exemplaires. Il est signé par le transformateur, ou par son représentant, et par l'organisation de producteurs, ou par son représentant. Les signatures sont précédées de la mention manuscrite "pour accord". Chaque certificat porte un numéro d'identification. Le transformateur et l'organisation de producteurs conservent, chacun, un exemplaire du certificat de livraison. Un exemplaire est transmis au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la semaine de livraison par l'organisation de producteurs aux organismes visés au paragraphe 1, aux fins de contrôle. 3. Dans le cas où un lot appartient, totalement ou partiellement, à des producteurs visés à l'article 8, paragraphe 2, points a) et b), l'organisation de producteurs signataire des contrats transmet une copie du certificat prévu au paragraphe 2 à chacune des organisations de producteurs concernées ainsi qu'aux producteurs individuels en cause. 4. Les organisations de producteurs notifient à l'organisme désigné par l'État membre où l'organisation des producteurs à son siège social et, s'il y a lieu, à l'organisme désigné par l'État membre où la transformation a lieu, pour chaque trimestre depuis le début de la campagne et au plus tard le dix du mois suivant, les quantités livrées par lot et par produit. Pour les quantités livrées dans le cadre de contrats, une ventilation est faite par contrat et en fonction du montant de l'aide correspondante. 5. Les documents imposés par les législations nationales peuvent être utilisés pour l'application du présent article, pour autant qu'ils contiennent les informations visées au paragraphe 2.
Article 11 1. Les transformateurs qui signent des contrats avec les organisations de producteurs notifient à l'organisme désigné par l'État membre où l'organisation des producteurs à son siège social et, s'il y a lieu, à l'organisme désigné par l'État membre où la transformation a lieu, pour chaque trimestre depuis le début de la campagne et au plus tard le dix du mois suivant, les informations suivantes ventilées par produit: a) la quantité de produit reçue pour chaque lot et pour chacun des contrats en cause ainsi que la quantité de produits reçus en dehors des contrats; b) les quantités de jus obtenues, ventilées en fonction du degré de concentration exprimé en degrés Brix, en spécifiant les quantités obtenues à partir de lots livrés dans le cadre des contrats; c) le rendement moyen en jus, exprimé en poids, de la matière première et concentration de ce jus, exprimée en degrés Brix; d) les quantités de segments obtenues, en spécifiant les quantités obtenues à partir de lots livrés dans le cadre des contrats. Les quantités sont exprimées en poids net. Les notifications sont signées par le transformateur qui en atteste ainsi la véracité. 2. Au plus tard quarante-cinq jours après la fin des opérations de transformation de la campagne, les transformateurs communiquent à l'organisme visé au paragraphe 1, et pour chaque produit: a) les quantités reçues ventilées par produit fini obtenu; b) les quantités reçues dans le cadre des contrats, ventilées par trimestre de livraisons et par type de contrat, de campagne d'une part et pluriannuel d'autre part; c) les quantités reçues dans le cadre des contrats, ventilées par produit fini obtenu; d) les quantités de chaque produit fini obtenues à partir des quantités visées au point a). Dans le cas du jus, ces quantités sont ventilées en fonction du degré de concentration, exprimé en degrés Brix; e) les quantités de chaque produit fini obtenues à partir des quantités visées au point c). Dans le cas de jus, ces quantités sont ventilées en fonction du degré de concentration, exprimé en degrés Brix; f) les quantités de chaque produit fini en stock à la fin des opérations de transformation de la campagne. Les quantités sont exprimées en poids net.
CHAPITRE V DEMANDES D'AIDE Article 12 1. Les organisations de producteurs présentent, par produit et par campagne, leurs demandes d'aides, à l'organisme désigné par l'État membre, dans lequel se trouve son siège social. Ces demandes d'aides sont présentées: a) pour les quantités admises à la transformation pendant le premier semestre de la campagne, au plus tard le: - 31 décembre pour les citrons, - 30 avril pour les autres produits; b) pour les quantités admises à la transformation pendant le deuxième semestre de la campagne, à l'exception des mandarines et des clémentines, au plus tard le: - 30 juin de la campagne suivante pour les citrons, - 31 octobre de la campagne suivante pour les oranges, les pamplemousses et les pomelos; c) pour les mandarines et les clémentines admises à la transformation pendant le troisième trimestre de la campagne, au plus tard le 31 juillet. 2. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les États membres peuvent accepter des demandes d'aide après les dates limites fixées au paragraphe 1, à condition que cela n'entraîne pas d'incidences négatives sur le contrôle du régime d'aide à la production. 3. Si les demandes d'aide sont présentées au-delà des dates limites prévues au paragraphe 1, l'aide est réduite de 1 % par jour de retard. Aucune aide n'est octroyée si le retard est supérieur à quinze jours. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas d'application du paragraphe 2. 4. En ce qui concerne les clémentines, des demandes d'aide séparées doivent être établies pour chacune des destinations possibles, jus d'une part, et segments d'autre part.
Article 13 1. Chaque demande d'aide, visée à l'article 12, comporte notamment les informations suivantes: a) les nom et adresse de l'organisation de producteurs; b) la quantité sur laquelle porte la demande d'aide. Cette quantité, ventilée par contrat et en fonction du montant de l'aide correspondante, ne peut être supérieure à la quantité admise à la transformation, après déduction des taux de réfaction appliqués; c) le prix moyen de vente pour la quantité livrée dans le cadre de contrats; d) la quantité livrée hors contrat pendant la même période et son prix moyen de vente. 2. L'aide est versée par l'organisme compétent de l'État membre dans lequel l'organisation de producteurs signataire du contrat a son siège social, dès que cet organisme a effectué les contrôles prévus à l'article 19, paragraphe 1, point a), et contrôlé la concordance entre la demande d'aide et les certificats de livraisons visés à l'article 10, paragraphe 2, pour le produit en cause. Lorsque la transformation a lieu dans un autre État membre, ledit État membre fournit à l'État membre dans lequel l'organisation de producteurs signataire du contrat à son siège social la preuve que le produit a été effectivement livré et admis à la transformation. Aucune aide n'est octroyée en absence de la preuve visée à l'alinéa précédent, ni pour les quantités pour lesquelles les contrôles prévus au premier alinéa n'ont pas été effectués.
Article 14 L'aide est versée aux organisations des producteurs: a) pour les quantités admises à la transformation pendant le premier semestre de la campagne, au plus tard: - le 28 ou le 29 février pour les citrons, - le 30 juin pour les autres produits; b) pour les quantités admises à la transformation pendant le deuxième semestre de la campagne, à l'exception des mandarines et des clémentines, au plus tard: - le 31 août de la campagne suivante pour les citrons, - le 31 décembre de la campagne suivante pour les oranges, les pamplemousses et les pomélos; c) pour les mandarines et les clémentines admises à la transformation pendant le troisième trimestre de la campagne, au plus tard le 30 septembre.
Article 15 Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l'aide, l'organisation de producteurs verse intégralement, par virement bancaire ou postal, les montants reçus, à ses membres et, le cas échéant, aux producteurs visés à l'article 8, paragraphe 2, points a) et b). Dans le cas visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), ce versement peut se faire par accréditation. Dans le cas où une organisation de producteurs est constituée, en totalité ou en partie, de membres qui, à leur tour, sont des personnes morales composées de producteurs, le versement visé au premier alinéa est reversé, par ces personnes morales, aux producteurs dans les quinze jours ouvrables.
CHAPITRE VI CONTRÔLES ET SANCTIONS Article 16 1. Sans préjudice des dispositions du titre VI du règlement (CE) n° 2200/96, les États membres prennent les mesures nécessaires pour: a) s'assurer du respect des dispositions du présent règlement; b) prévenir et poursuivre les irrégularités et appliquer les sanctions prévues dans le présent règlement; c) récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences; d) vérifier les registres prévus aux articles 17 et 18 et leur concordance avec la comptabilité imposée par la législation nationale aux organisations de producteurs et aux transformateurs; e) effectuer les contrôles visés à l'article 19 de façon inopinée pendant les périodes adéquates. 2. Les États membres doivent programmer leurs contrôles de concordance en tenant compte d'une analyse de risque qui prend en considération, entre autres: a) les constatations faites lors de contrôles pendant les années précédentes; b) l'évolution en comparaison avec l'année précédente; c) le rendement de la matière première par zone de production homogène; d) le rapport entre les quantités livrées et l'estimation de la récolte totale; e) le rendement entre la matière première et le produit fini. Les critères d'analyse de risque sont mis à jour périodiquement. 3. Les États membres augmentent la fréquence et le pourcentage des contrôles visés à l'article 19 en cas de constatation d'irrégularités ou d'anomalies en rapport avec la gravité de la constatation.
Article 17 1. Les organisations de producteurs livrant des produits à la transformation tiennent un registre pour chaque produit livré. Ces registres contiennent au moins les informations suivantes: a) pour les quantités livrées dans le cadre de contrats pluriannuels: i) les lots livrés, par jour de livraison, ainsi que le numéro d'identification du contrat auquel ils se rapportent; ii) le poids net de chaque lot livré et admis à la transformation, déduction faite le cas échéant de la réfaction, et le numéro d'identification du certificat de livraison correspondant; b) pour les quantités livrées dans le cadre de contrats de campagne: i) les lots livrés, par jour de livraison, ainsi que le numéro d'identification du contrat auquel ils se rapportent; ii) le poids net de chaque lot livré et admis à la transformation, déduction faite le cas échéant de la réfaction, et le numéro d'identification du certificat de livraison correspondant; iii) les quantités totales livrées, par jour de livraison, ventilées en fonction de l'aide applicable; c) pour les quantités livrées hors contrats: i) les lots livrés, par jour de livraison, ainsi que le nom et l'adresse du transformateur; ii) le poids net de chaque lot livré et admis à la transformation. 2. L'organisation de producteurs et les producteurs visés à l'article 8, paragraphe 2, tiennent à la disposition des autorités nationales de contrôle toute information nécessaire au contrôle du respect des dispositions du présent règlement. Pour chaque produit de base, ces informations doivent permettre d'établir, pour chaque producteur couvert par les contrats, la cohérence entre les superficies, la récolte totale, les quantités totales livrées à l'organisation de producteurs, les quantités livrées à la transformation, et les versements des aides. L'organisation de producteurs et les producteurs visés à l'article 8, paragraphe 2, sont soumis à toute mesure d'inspection ou de contrôle jugée nécessaire par les autorités compétentes et tient tous les registres supplémentaires prescrits par ces autorités pour les contrôles qu'elles jugent nécessaires. 3. Les États membres peuvent déterminer la forme matérielle ou informatique des registres visés aux paragraphes 1 et 2. Les registres ou documents comptables imposés par les législations nationales peuvent être utilisés pour l'application du présent article, pour autant qu'ils contiennent les informations visées au paragraphe 1.
Article 18 1. Les transformateurs tiennent un registre pour chaque produit acheté. Ces registres contiennent au moins les informations suivantes: a) pour les quantités achetées à des organisations de producteurs dans le cadre de contrats: i) les lots reçus, par jour de livraison, ainsi que le numéro d'identification du contrat auquel ils se rapportent; ii) le poids net de chaque lot reçu et admis à la transformation et le numéro d'identification du certificat de livraison correspondant, ainsi que l'identification précise du moyen de transport utilisé; b) pour les autres quantités achetées: i) les lots reçus, par jour de livraison, ainsi que le nom et l'adresse du vendeur; ii) le poids net de chaque lot reçu; c) les quantités de jus obtenues chaque jour, ventilées en fonction du degré de concentration exprimé en degrés Brix, en spécifiant les quantités obtenues à partir de lots livrés dans le cadre de contrats; d) les quantités de segments obtenues chaque jour, en spécifiant les quantités obtenues à partir de lots livrés dans le cadre de contrats; e) les quantités et les prix des produits finis achetées par le transformateur chaque jour, avec l'indication du nom et de l'adresse du vendeur. Ces quantités, dans le cas de jus, sont ventilées en fonction du degré de concentration, exprimé en degrés Brix; f) les quantités et les prix des produits finis quittant l'établissement du transformateur chaque jour, avec l'indication du nom et de l'adresse du destinataire. Ces quantités, dans le cas de jus, sont ventilées en fonction du degré de concentration, exprimé en degrés Brix; ces indications peuvent figurer dans le registre sous la forme d'une référence à des pièces justificatives existant par ailleurs, pour autant que ces pièces contiennent les informations précitées; g) les quantités de produits finis en stock à la fin de la campagne. Ces quantités ventilées, dans le cas de jus, en fonction du degré de concentration, exprimé en degrés Brix. Les quantités sont exprimées en poids net. 2. Le transformateur conserve pendant cinq ans, à compter de la fin de la campagne de transformation en cause, la preuve du paiement de toute matière première achetée dans le cadre d'un contrat ou d'un avenant écrit. Le transformateur conserve aussi, pendant cinq ans, la preuve du paiement ou de la vente de jus transformé acheté ou vendu. Le transformateur tient à jour quotidiennement l'état de ses stocks de jus et/ou des segments pour chaque usine. 3. Le transformateur est soumis à toute mesure d'inspection ou de contrôle jugé nécessaire par les autorités compétentes et tient tous les registres supplémentaires prescrits par ces autorités pour les contrôles qu'elles jugent nécessaires. 4. Les États membres peuvent déterminer la forme matérielle ou informatique des registres visés aux paragraphes 1 et 3. Les registres ou les documents comptables imposés par les législations nationales peuvent être utilisés pour l'application du présent article, pour autant qu'ils contiennent les informations visées au paragraphe 1.
Article 19 1. Pour chaque organisation de producteurs, pour chaque produit et pour chaque campagne: a) des contrôles physiques sont effectués sur au moins: - 5 % des superficies visées aux articles 4 et 8, paragraphes 1 et 2, - 20 % des quantités livrées à la transformation dans le cadre de chaque contrat afin de vérifier la concordance avec les certificats de livraisons visées à l'article 10, paragraphe 2, et le respect des exigences minimales de qualités visées à l'article 9; b) des contrôles administratifs et comptables sont effectués sur au moins: - 5 % des producteurs couverts par les contrats afin de vérifier notamment la cohérence, par producteur, entre les superficies, la récolte totale, la quantité livrée à l'organisation de producteurs, la quantité livrée à la transformation, d'une part, et les versements des aides prévues à l'article 15 d'autre part, - 10 % des accords visés à l'article 8, paragraphe 3; c) des contrôles administratifs et comptables afin de vérifier la concordance entre les quantités livrées à l'organisation de producteurs par les producteurs visés à l'article 8, paragraphes 1 et 2, les quantités livrées à la transformation, les certificats de livraison visés à l'article 10, les quantités reprises dans les demandes d'aides, d'une part, et les versements des aides prévus à l'article 15, d'autre part; d) des vérifications administratives portant sur la totalité des demandes d'aides visées à l'article 12. 2. Pour chaque transformateur, pour chaque usine, pour chaque produit reçu et pour chaque campagne: a) des contrôles physiques sont effectués sur au moins: - 10 % des produits finis obtenus, afin de vérifier le rendement de la matière première dans le cadre des contrats et hors contrats; b) des contrôles administratifs et comptables sont effectués sur au moins: - 5 % des lots reçus dans le cadre de chacun des deux types de contrats, de campagne et pluriannuels; ils portent sur le lien réel avec un contrat, sur les certificats de livraison visés à l'article 10, paragraphe 2, sur l'identification précise du moyen de transport utilisé et sur le respect des exigences minimales prévues à l'article 9, - 10 % des virements des prix visés à l'article 3, paragraphe 3, point f); c) des contrôles physiques et comptables sur la réalité des stocks doivent être effectués et porter, au moins deux fois par an, sur la totalité des stocks de produit fini, afin de vérifier leur concordance avec les produits finis élaborés, les produits finis achetés et les produits finis vendus. En outre, les contrôles visent à vérifier la concordance entre: a) les factures d'achat et de vente de jus, d'une part, et b) les quantités de matière première reçues par l'industrie, les quantités de jus élaborés, les quantités des jus achetés, et les quantités des jus vendus ou en stock, d'autre part.
Article 20 1. S'il est constaté que, pour un produit, l'aide demandée au titre d'une campagne est supérieure au montant dû, ce dernier fait l'objet d'une réduction sauf si cet écart résulte d'une erreur manifeste. Cette réduction est égale à l'écart. Si l'aide a déjà été payée, le bénéficiaire rembourse le double de l'écart, majoré d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire. Le taux de cet intérêt est celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, publié au Journal officiel des Communautés européennes, série "C" en vigueur à la date du paiement indu et majoré de trois points de pourcentage. 2. Si l'écart visé au paragraphe 1 dépasse 20 %, le bénéficiaire perd tout droit à l'aide et, si l'aide a déjà été payée, en rembourse la totalité, majorée d'un intérêt calculé conformément au paragraphe 1. Si cet écart dépasse 30 %, l'organisation de producteurs est en outre exclue du régime d'aide pour les trois campagnes suivantes pour le produit en cause. 3. Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés à l'organisme payeur compétent et déduit des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions concernant les versements des aides, dans les conditions prévues à l'article 15. Ils prévoient notamment des sanctions à l'égard des responsables de l'organisation de producteurs en fonction de la gravité du manquement. 5. S'il est constaté, sauf cas de force majeure, que la quantité livrée d'un produit, dans le cadre d'un contrat pluriannuel, au titre d'une campagne de commercialisation, est inférieure à la quantité minimale prévue à l'article 3, paragraphe 6, l'aide correspondante est réduite de 50 % pour la campagne en cause. Si l'aide a déjà été payée le bénéficiaire rembourse l'écart entre l'aide effectivement versée et l'aide due, majorée d'un intérêt calculé conformément au paragraphe 1. Si le non-respect de la quantité minimale affecte simultanément trois contrats pluriannuels ou plus, au titre d'une campagne de commercialisation, l'organisation de producteurs en cause est exclue de la signature des nouveaux contrats pluriannuels, à partir du moment de la constatation. L'État membre décide de la durée de l'exclusion en fonction de la gravité du non-respect. L'exclusion a une durée d'au moins deux campagnes. Le premier alinéa est appliqué à chaque contrat. 6. Sauf cas de force majeure, s'il est constaté que les quantités admises à la transformation au cours d'une campagne de commercialisation au titre de chaque contrat visé à l'article 3, paragraphe 2, points a) et b), sont inférieures aux quantités contractées, y compris les avenants éventuels, pour la campagne en cause, l'aide correspondant au contrat en question est réduite de: - 20 % si l'écart entre les quantités admises à la transformation est égal ou supérieur à 20 % mais inférieur à 30 % des quantités contractées, - 30 % si l'écart entre les quantités admises à la transformation est égal ou supérieur à 30 % mais inférieur à 40 % des quantités contractées, - 40 % si l'écart entre les quantités admises à la transformation est égal ou supérieur à 40 % mais inférieur à 50 % des quantités contractées. Aucune aide n'est octroyée si l'écart entre les quantités admises à la transformation est égal ou supérieur à 50 % des quantités contractées. Si l'aide a déjà été payée, l'organisation de producteurs rembourse l'écart entre l'aide effectivement versée et l'aide due, majoré d'un intérêt calculé conformément au paragraphe 1. Pour les contrats pluriannuels, dans le cas où il est possible d'appliquer simultanément les paragraphes 5 et 6, la sanction la plus élevée est appliquée. 7. S'il est constaté qu'un contrat de transformation est résilié totalement ou partiellement avant son expiration, l'organisation de producteurs signataire du contrat rembourse 40 % des aides reçues au titre de ce contrat, majorés d'un intérêt calculé conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa. De plus, dans le cas des contrats pluriannuels: - une organisation de producteurs ayant résilié en tout ou en partie deux contrats ou plus au cours d'une même campagne de commercialisation ne peut conclure aucun contrat pluriannuel au titre du règlement (CE) n° 2202/96 pendant trois campagnes, à compter de la constatation de la résiliation par l'organisme compétent de l'État membre concerné, - sauf cas de faillite du transformateur, l'absence de livraison d'un produit pendant une des campagnes du contrat est assimilée à la résiliation du contrat en cause. 8. Si, lors des contrôles des superficies visés à l'article 19, paragraphe 1, point a), un écart est constaté entre la superficie déclarée et la superficie effectivement déterminée, au niveau du total des superficies contrôlées, l'aide due à l'organisation de producteurs est réduite, sauf si cet écart résulte d'une erreur manifeste: - du pourcentage de l'écart constaté, si cet écart est supérieur à 5 % mais égal ou inférieur à 20 % de la superficie déterminée, - de 30 % si l'écart constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée. La réduction de l'aide ainsi calculée comme ci-dessus est diminuée de moitié lorsque la superficie déclarée est inférieure à la superficie effectivement déterminée. 9. En cas de récidive de la part d'une organisation de producteurs, l'État membre procède au retrait de la reconnaissance de l'organisation de producteurs ou de la préreconnaissance dans le cas de groupement de producteurs préreconnus.
Article 21 1. Sauf cas de force majeure, s'il est constaté que la quantité d'un produit, admise à la transformation dans le cadre des contrats, n'a pas été totalement transformée, en l'un des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 2202/96, le transformateur verse un montant égal à deux fois le montant unitaire de l'aide correspondant au contrat, multiplié par la quantité de matière première non transformée en cause, majoré d'un intérêt calculé conformément à l'article 20, paragraphe 1. De plus, le transformateur ne pourra pas signer des nouveaux contrats: - pour la campagne suivant la constatation, si l'écart visé au premier alinéa est égal ou inférieur à 10 %, - pour les deux campagnes suivant la constatation si l'écart est supérieur à 10 % mais égal ou inférieur à 20 %, - pour les trois campagnes suivant la constatation si l'écart est supérieur à 20 %. 2. En outre, les États membres prévoient l'exclusion du transformateur du régime prévu par le règlement (CE) n° 2202/96, lorsque: - des fausses déclarations sont faites par l'organisation de producteurs avec la participation de ce transformateur, - le transformateur ne paye pas le prix visé à l'article 3, paragraphe 3, point f), - le transformateur ne s'acquitte pas des sanctions visées au paragraphe 1. L'État membre décide, en fonction de la gravité du cas, de la durée pendant laquelle le transformateur ne peut participer du régime à la transformation. 3. Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés à l'organisme payeur compétent et déduits des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
Article 22 1. L'examen du respect des seuils communautaires et nationaux est établi sur la base des quantités livrées à la transformation dans le cadre du règlement (CE) n° 2202/96, dans chaque État membre en cause. 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires, pour établir la coopération administrative entre eux, afin d'assurer l'application des dispositions du présent règlement.
CHAPITRE VII COMMUNICATIONS À LA COMMISSION Article 23 1. Chaque État membre concerné notifie à la Commission: a) avant le début de chaque campagne, le cas échéant, le recours aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2202/96 et les quantités des deux sous-seuils en cause; b) pour chaque produit, la quantité contractée pour la campagne en cours, ventilée par types de contrats, au plus tard: i) le 15 août pour les citrons, ii) le 15 décembre pour les autres produits; c) la quantité de chaque produit livré à la transformation, dans le cadre du règlement (CE) n° 2202/96, pendant les périodes visées à l'article 2, paragraphe 3, au plus tard: i) le 1er avril de la campagne en cours pour les citrons; ii) le 1er août de la campagne en cours pour les autres produits. Dans le cas des clémentines, cette quantité sera ventilée en produits livrés à la transformation en segments, d'une part, et ceux destinés à la transformation en jus, d'autre part. 2. Pour chaque produit, au plus tard le 1er janvier de la campagne suivante, chaque État membre concerné communique à la Commission: a) les quantités reçues par les transformateurs, ventilées par produit fini obtenu; b) les quantités reçues par les transformateurs dans le cadre des contrats, ventilées par type de contrat, de campagne, d'une part et pluriannuels, d'autre part; c) les quantités reçues par les transformateurs dans le cadre des contrats, ventilées par produit fini obtenu; d) les quantités de produit fini obtenues à partir des quantités visées au point a). Ces quantités, dans le cas de jus, sont ventilées en fonction du degré de concentration, exprimé en degrés Brix; e) les quantités de produit fini obtenues à partir des quantités visées au point c). Ces quantités, dans le cas de jus, sont ventilées en fonction du degré de concentration, exprimé en degrés Brix; f) les quantités de chaque produit fini en stock à la fin des opérations de transformation de la campagne; g) les quantités contractées et livrées par type de contrat, de campagne d'une part, et pluriannuel, d'autre part; h) les quantités livrées, ventilées en fonction du montant de l'aide correspondant; i) les montants, exprimés en monnaie nationale, des dépenses relatives à l'aide payées aux organisations de producteurs. Les quantités sont exprimées en poids net. 3. Pour chaque produit, au plus tard le 1er janvier de la campagne suivante, un rapport sur le bilan des contrôles effectués durant la campagne précédente, précisant le nombre de contrôles et les résultats ventilés par catégories de constatations.
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 24 Pour la campagne 2001/2002 et par dérogation à l'article 8, paragraphe 6, les références des parcelles sont les références cadastrales ou toute autre indication reconnue équivalente par l'organisme de contrôle.
Article 25 Le règlement (CE) n° 1169/97 est abrogé avec effet, pour chacun des produits concernés, à la fin de la campagne de commercialisation 2000/2001.
Article 26 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 mai 2001.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 49. (2) JO L 311 du 12.12.2000, p. 9. (3) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. (4) JO L 129 du 11.5.2001, p. 3. (5) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1. (6) JO L 72 du 14.3.2001, p. 6. (7) JO L 391 du 31.12.1992, p. 36. (8) JO L 314 du 14.12.2000, p. 8. (9) JO L 169 du 27.6.1997, p. 15. (10) JO L 328 du 22.12.1999, p. 35.
ANNEXE
EXIGENCES MINIMALES VISÉES À L'ARTICLE 9 Les produits livrés à la transformation doivent: 1) être entiers, d'une qualité saine, loyale et marchande et être propres à la transformation. Sont exclus, les produits atteints de pourriture; 2) respecter les valeurs minimales suivantes: a) Produits destinés à la transformation en jus >EMPLACEMENT TABLE> b) Produits destinés à la transformation en segments >EMPLACEMENT TABLE> Le calibre minimal des clémentines et des satsumas destinées à être transformées en segments doit être de 45 mm.
Fin du document
Document livré le: 25/06/2001
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