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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R1046

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


301R1046
Règlement (CE) n° 1046/2001 de la Commission du 30 mai 2001 arrêtant des mesures exceptionnelles en faveur de soutien du marché dans les secteurs de la viande de porc et de la viande de veau aux Pays-Bas
Journal officiel n° L 145 du 31/05/2001 p. 0031 - 0034



Texte:


Règlement (CE) no 1046/2001 de la Commission
du 30 mai 2001
arrêtant des mesures exceptionnelles en faveur de soutien du marché dans les secteurs de la viande de porc et de la viande de veau aux Pays-Bas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1365/2000(2), et notamment son article 20 et son article 22, paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(3), et notamment ses articles 39 et 41,
considérant ce qui suit:
(1) En raison de l'apparition de la fièvre aphteuse dans certaines régions de production aux Pays-Bas, les autorités néerlandaises ont instauré des zones de protection et de surveillance en vertu de l'article 9 de la directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse(4), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède; de sorte que la commercialisation de veaux et de porcs est temporairement interdite.
(2) Les limitations de la libre circulation des marchandises qui résultent de l'application de mesures vétérinaires risquent de perturber gravement les marchés de la viande porcine et de viande de veau aux Pays-Bas. Il est donc nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles de soutien du marché, applicables pendant la durée strictement nécessaire, et concernant uniquement les animaux vivants provenant des zones touchées.
(3) Afin de prévenir la propagation ultérieure de la maladie, les porcs et les veaux produits dans lesdites zones doivent être exclus du circuit normal des produits destinés à l'alimentation humaine et soumis à des processus de transformation en produits destinés à des fins autres que l'alimentation humaine, conformément aux dispositions de l'article 3 de la directive 90/667/CEE du Conseil(5), modifiée par la directive 92/118/CEE(6).
(4) Il est probable que la mise en oeuvre rapide et efficace des mesures d'aide exceptionnelles pose des problèmes de capacité aux installations d'équarrissage amenées à transformer les animaux vivants. Il convient donc de créer la possibilité de stocker les animaux abattus dans des installations de réfrigération en précisant les conditions de contrôle et d'inspection à remplir dans Ie cadre de ces opérations.
(5) Il convient d'octroyer une aide pour la livraison de porcs à l'engrais, de porcelets et de veaux provenant des zones touchées.
(6) Il est certain que les restrictions vétérinaires et les limitations des échanges resteront en vigueur durant plusieurs mois. Il est donc raisonnable et justifié de suspendre la production de porcelets en interdisant l'insémination des truies, pour éviter de devoir abattre des porcelets en quelques mois pour réduire la densité de la population porcine et, partant, éviter le risque d'une nouvelle propagation de la maladie.
(7) Il convient d'introduire une interdiction d'insémination pour les producteurs qui fournissent des porcelets dans le cadre du régime d'aide actuel. Les producteurs doivent garder les truies non couvertes dans leur exploitation jusqu'à la levée de l'interdiction, et pourront ensuite reprendre la production de porcelets. Il est donc justifié de compenser les coûts du maintien de ces truies dans l'exploitation, au moyen d'une aide accordée pour chaque mois de la période d'application de l'interdiction d'insémination s'appliquera.
(8) Les autorités néerlandaises compétentes doivent prendre toutes les mesures requises pour permettre l'octroi de l'aide, en appliquant par analogie, pour ce qui est de l'introduction des demandes, des mesures d'inspection et des sanctions, aux dispositions du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2721/2000(8).
(9) Compte tenu de l'ampleur de l'épizootie et notamment de sa durée, et, partant, de l'importance des efforts nécessaires pour le soutien du marché, il apparaît approprié que les dépenses soient partagées entre la Communauté et l'État membre concerné.
(10) Il convient de prévoir que les autorités néerlandaises prennent toutes les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires et en informent la Commission.
(11) La restriction à la libre circulation des porcs et des veaux existe depuis plusieurs semaines dans les zones en question, ce qui conduit à une augmentation substantielle du poids des animaux et, partant, à une situation intolérable sur le plan du bien-être des animaux. Il est dès lors justifié d'appliquer le présent règlement avec effet rétroactif à partir du 27 avril 2001.
(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour la viande porcine et la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. À partir du 27 avril 2001, les producteurs peuvent bénéficier, sur demande, d'une aide octroyée par les autorités néerlandaises compétentes pour la livraison de porcs à l'engrais relevant du code NC 0103 92 19, d'un poids moyen égal ou supérieur à 80 kilogrammes par lot.
2. À partir du 27 avril 2001, les producteurs peuvent bénéficier, sur demande, d'une aide octroyée par les autorités néerlandaises compétentes pour la livraison de porcelets relevant du code NC 0103 91 10 Par dérogation aux dispositions de la nomenclature combinée, le poids des porcelets peut être supérieur à 50 kilogrammes, mais il ne doit pas dépasser 60 kilogrammes en moyenne par lot. Seuls peuvent être livrés des porcelets qui ne sont pas engraissés dans une exploitation en circuit fermé ou qui ne peuvent pas être utilisés par une exploitation fonctionnant en circuit fermé pour ses propres besoins.
3. À partir du 27 avril 2001, les producteurs peuvent bénéficier, sur demande, d'une aide octroyée par les autorités néerlandaises compétentes pour la livraison de veaux de moins de douze mois relevant du code NC 0102 90.

Article 2
Ne peuvent être livrés que les animaux vivants élevés dans les zones de protection et de surveillance situées à l'intérieur des régions administratives visées à l'annexe I du présent règlement, pour autant que les dispositions vétérinaires arrêtées par les autorités néerlandaises s'appliquent dans ces zones le jour de la livraison des animaux, que les animaux ne soient pas vaccinés contre la fièvre aphteuse et sous la condition que le transport des animaux de la ferme à l'abattoir conformément aux dispositions prévues à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive 85/511/CEE n'est pas permis le jour de la livraison.

Article 3
Les animaux sont tués et pesés le jour de la livraison, de manière à ce que l'épizootie ne puisse pas se répandre.
Ils seront transportés sans délai à un clos d'équarrissage et transformés en produits relevant des codes NC 1501 00 11, 1506 00 00 et 2301 10 00, conformément aux dispositions de l'article 3 de la directive 90/667/CEE.
Toutefois, les animaux peuvent être transportés dans un abattoir où ils sont abattus immédiatement et peuvent être stockés dans un entrepôt frigorifique avant le transport au clos d'équarrissage. La procédure d'abattage et de stockage doit se dérouler conformément aux prescriptions de l'annexe II.
Ces opérations sont effectuées sous le contrôle permanent des autorités néerlandaises compétentes.

Article 4
1. Pour les porcs à l'engrais en question à l'article 1er, paragraphe 1, l'aide, départ ferme, est de 113 euros par 100 kilogrammes de poids vif en moyenne par lot.
Pour les porcs à l'engrais d'un poids supérieur à 120 kilogrammes en moyenne par lot, l'aide ne doit pas dépasser l'aide prévue pour les porcs à l'engrais d'un poids moyen de 120 kilogrammes par lot.
2. Pour les porcelets en question à l'article 1er, paragraphe 2, l'aide, départ ferme, est de 20 euros par tête plus 0,95 euro par kilogramme de poids vif en moyenne par lot par animal.
Pour les porcelets d'un poids supérieur à 25 kilogrammes en moyenne par lot, l'aide ne doit pas dépasser l'aide fixée pour les porcelets d'un poids moyen de 25 kilogrammes par lot.
3. L'aide prévue pour les veaux en question à l'article 1er, paragraphe 3, départ ferme, est de 200 euros par 100 kilogrammes de poids vif. Pour les veaux d'un poids supérieur à 260 kilogrammes en moyenne par lot, l'aide ne doit pas dépasser l'aide fixée pour les veaux d'un poids moyen de 260 kilogrammes en moyenne par lot.

Article 5
1. Les producteurs qui bénéficient de l'aide aux porcelets en question à l'article 1er, paragraphe 2, sont soumis, pour ce qui est de leurs truies, à l'interdiction d'insémination arrêtée par les autorités néerlandaises pour ces producteurs. Ils peuvent bénéficier, sur demande, d'une aide accordée par les autorités néerlandaises compétentes pour les truies de leur exploitation soumises à cette interdiction.
2. L'aide est fixée à 35 euros par truie par mois. Elle est octroyée pour les truies éligibles, maintenues sur l'exploitation du demandeur pendant toute la durée de l'interdiction d'insémination et durant quatre mois à compter de la levée de l'interdiction.
Chaque truie doit rester non saillie pour une période qui correspond au moins à la durée de l'interdiction d'insémination. Le nombre de mois pour lesquels l'aide est octroyée est égal à la durée de l'interdiction d'insémination. Le versement de l'aide peut avoir lieu au plus tôt à la fin de la période indiquée au premier alinéa.
3. Les autorités néerlandaises arrêtent toutes les dispositions nécessaires pour l'application de l'aide visée au paragraphe 1, et notamment les dispositions concernant la définition des animaux éligibles et l'identification de ceux-ci.
En ce qui concerne le dépôt des demandes, les mesures de contrôle et les sanctions, les dispositions de l'article 5, de l'article 6, paragraphes 1, 3, et 4 du premier alinéa de l'article 6, paragraphe 5, de l'article 7 bis, paragraphes 1 et 2, de l'article 7 ter, de l'article 8, de l'article 10, paragraphes 2, 3 et 5, de l'article 10 ter et de l'article 10 sexies, paragraphe 1, et des articles 11 et 14 du règlement (CEE) n° 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire, sont applicables.
Toutefois, en cas de force majeure au sens de l'article 10, paragraphe 4, et en cas d'application de la clause des circonstances naturelles en question à l'article 10, paragraphe 5, dudit règlement, l'aide n'est octroyée que pour la période durant laquelle la truie éligible est maintenue dans l'exploitation.
4. Sur demande, les producteurs peuvent bénéficier d'une avance sur le paiement de l'aide, limitée à 80 % du montant indiqué au paragraphe 2, calculée pour deux mois. Les autorités néerlandaises prennent les mesures nécessaires pour obtenir le remboursement des avances payées indûment.

Article 6
Le budget de la Communauté prendra en charge 50 % des dépenses relatives aux aides en question dans le présent règlement, à la condition que le paiement de l'aide en question à l'article 1er soit effectué et déclaré avant le 15 octobre 2001. Tout paiement de l'aide en question à l'article 1er après cette date est inéligible au financement communautaire.
Toutefois, le concours financier de la Communauté ne doit pas dépasser quatre-vingts millions d'euros.

Article 7
Les autorités néerlandaises compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement, notamment celles visées à l'article 2. Elles en informent la Commission dans les plus brefs délais.

Article 8
Les autorités néerlandaises compétentes communiquent à la Commission, chaque mercredi, les informations suivantes concernant la semaine précédente:
- nombre et poids total de porcs à l'engrais livrés,
- nombre et poids total de porcelets livrés,
- nombre et total de veaux livrés,
- nombre de truies soumises à l'interdiction d'insémination.

Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 27 avril 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.
(2) JO L 156 du 29.6.2000, p. 5.
(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(4) JO L 315 du 26.11.1985, p. 11.
(5) JO L 363 du 27.12.1990, p. 51.
(6) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(7) JO L 391 du 31.12.1992, p. 36.
(8) JO L 314 du 14.12.2000, p. 8.



ANNEXE I

Les zones de protection et de surveillance de Oene, Kootwijkerbroek, Ee et Anjum, conformément aux dispositions de l'annexe du règlement néerlandais 2001 sur les interdictions dans les zones de surveillance désignées pour ce qui est de la fièvre aphteuse ("Regeling verbodsbepalingen aangewezen toezichtsgebieden mond- en klauwzeer 2001") dans sa version du 27 avril 2001.


ANNEXE II

1. Les contrôles actuels s'appliquent au transport des animaux départ ferme et à l'abattage de ceux-ci. Le jour de la livraison, les animaux sont pesés par charge et abattus dans un abattoir.
2. Les animaux sont abattus et le sang et les abats sont écartés. Ceux-ci sont immédiatement et séparément transportés de l'abattoir vers le clos d'équarrissage. Le transport a lieu dans des camions scellés, lesquels sont pesés aussi bien lors du départ de l'abattoir qu'à l'arrivée au clos d'équarrissage.
3. Les carcasses et les demi-carcasses peuvent être coupées en plusieurs morceaux pour faciliter le stockage. Chaque morceau est aspergé d'un produit de dénaturation (bleu de méthylène) afin que la viande ne puisse pas être destinée à la consommation humaine.
4. Les travaux concernant l'abattage, le transport vers l'entrepôt frigorifique, la congélation et le stockage, y compris la sortie et le transport vers le clos d'équarrissage, sont exécutés sous le contrôle permanent des autorités néerlandaises compétentes.
5. Le transport à partir de l'abattoir vers l'entrepôt frigorifique a lieu dans des camions scellés et désinfectés sous le contrôle permanent des autorités compétentes.
Les camions sont pesés aussi bien vides que chargés, à l'abattoir et à l'entrepôt frigorifique.
6. Le stockage a lieu dans des entrepôts frigorifiques qui sont fermés et scellés par les autorités néerlandaises compétentes. Dans ces entrepôts, les autres produits ne sont pas acceptés pour l'entreposage.
7. Aussitôt qu'une capacité est disponible au clos d'équarrissage, les carcasses, les demi-carcasses ou les morceaux sont transportés vers celui-ci, dans des camions scellés, sous le contrôle permanent des autorités néerlandaises compétentes ou au nom de celles-ci. Les camions sont pesés aussi bien vides que chargés, à l'entrepôt frigorifique et au clos d'équarrissage.
8. Par dérogation aux dispositions du point 2, le sang et les abats peuvent être stockés dans des entrepôts frigorifiques ou dans d'autres entrepôts avant leur transport au clos d'équarrissage, pour autant que soient respectées les dispositions relatives au transport en question au point 2 et que les entrées dans le clos d'équarrissage et les sorties soient enregistrées.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/06/2001


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