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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R1012

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.40.20 - Autres mesures monétaires ]


Actes modifiés:
395R1370 (Voir)
300R1291 ()
399R0800 ()

301R1012
Règlement (CE) n° 1012/2001 de la Commission du 23 mai 2001 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CE) n° 1370/95, au règlement (CE) n° 800/1999 et au règlement (CE) n° 1291/2000 dans le secteur de la viande de porc
Journal officiel n° L 140 du 24/05/2001 p. 0037 - 0038



Texte:


Règlement (CE) no 1012/2001 de la Commission
du 23 mai 2001
portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CE) n° 1370/95, au règlement (CE) n° 800/1999 et au règlement (CE) n° 1291/2000 dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1365/2000(2), et notamment son article 8, paragraphe 2, son article 13, paragraphe 12, et son article 22,
considérant ce qui suit:
(1) Des cas de fièvre aphteuse, apparus dans plusieurs États membres de l'Union européenne, ont déclenché la prise de certaines mesures de protection arrêtées sur la base de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(4), et notamment son article 10 et sur la base de la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(5), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9.
(2) Le règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil(6), modifié par le règlement (CEE) n° 2026/83(7), établit des règles générales relatives au paiement à l'avance de la restitution à l'exportation pour les produits agricoles.
(3) Le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 90/2001(9), porte modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles.
(4) Le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(10) porte les modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles.
(5) Le règlement (CE) n° 1370/95 de la Commission(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2898/2000(12), établit les modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc.
(6) Suite aux cas de fièvre aphteuse, les mesures sanitaires prises par les autorités de certains pays tiers vis-à-vis des exportations de viande de porc ont porté une grave atteinte aux intérêts économiques des exportateurs. La situation ainsi créée a gravement affecté les possibilités d'exportation dans les conditions imposées par les règlements (CE) n° 1370/95, (CE) n° 800/1999 et (CE) n° 1291/2000.
(7) Il est dès lors nécessaire de limiter ces conséquences préjudiciables en adoptant des mesures spéciales, notamment l'annulation des certificats d'exportation délivrés et la prolongation de certains délais prévus dans les règlements (CE) n° 1370/95, (CE) n° 800/1999 et (CE) n° 1291/2000 relatifs à certaines opérations d'exportation qui n'ont pas pu être achevées en raison des circonstances indiquées. En particulier, il convient de permettre aux opérateurs qui ont déjà accompli les formalités douanières d'exportation ou placé les marchandises sous contrôle douanier de bénéficier du même effet de la prolongation de la durée de validité de certificats en prolongeant le délai de route prévu par le règlement (CE) n° 800/1999.
(8) Le bénéfice de ces dérogations doit être réservé aux opérateurs qui peuvent prouver, notamment sur la base des documents visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil(13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3235/94(14), qu'ils n'ont pas été en mesure d'effectuer les opérations d'exportation dans les délais prévus en raison des circonstances évoquées ci-dessus.
(9) Compte tenu de l'évolution des événements, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2759/75.
2. Le présent règlement ne s'applique que lorsque l'exportateur concerné apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il n'a pas été en mesure d'effectuer les opérations d'exportation en raison des mesures prises en conformité avec la législation de la Communauté ou des mesures sanitaires prises par les autorités des pays tiers de destination par suite de la détection des cas de fièvre aphteuse dans la Communauté.
L'appréciation des autorités compétentes s'appuie notamment sur les documents commerciaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89.

Article 2
1. Sur demande du titulaire, les certificats d'exportation délivrés en application du règlement (CE) n° 1370/95 qui ont été demandés au plus tard le 30 mars 2001, à l'exclusion de ceux dont la durée de validité a expiré avant le 20 février 2001 sont annulés et la garantie y relative est libérée.
2. Sur demande de l'exportateur et pour les produits pour lesquels le 30 mars 2001, au plus tard:
- les formalités douanières d'exportation ont été accomplies ou qui ont été placés sous un des régimes de contrôle douanier prévus par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80, le délai de soixante jours pour quitter le territoire douanier de la Communauté, visé à l'article 32, paragraphe 1, point b) i) du règlement (CE) n° 1291/2000 ainsi qu'à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 800/1999 est porté à cent cinquante jours,
- les formalités douanières d'exportation ont été accomplies, mais qui n'avaient pas encore quitté le territoire douanier de la Communauté ou qui avaient été placés sous un des régimes de contrôle douanier prévus par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80, l'exportateur rembourse la restitution éventuellement payée à l'avance et les différentes garanties afférentes à ces opérations sont libérées,
- les formalités douanières ont été accomplies et qui avaient quitté le territoire douanier de la Communauté peuvent y être réintroduits et mis en libre pratique dans la Communauté. Dans ce cas, l'exportateur rembourse toute restitution payée à l'avance et les différentes garanties relatives à ces opérations sont libérées,
- les formalités douanières ont été accomplies et qui avaient quitté le territoire douanier de la Communauté peuvent y être réintroduits pour être placés sous un régime suspensif, en zone franche ou en entrepôt franc ou entrepôt douanier pendant cent vingt jours au maximum, avant d'atteindre leur destination finale, sans que le paiement de la restitution pour la destination finale effective ou la garantie relative au certificat soient remis en question.

Article 3
1. L'article 18, paragraphe 3, point a), la réduction de 20 % visée à l'article 18, paragraphe 3, point b), deuxième tiret, et les augmentations de 10 % et de 15 % visées respectivement à l'article 25, paragraphe 1, et à l'article 35, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 800/1999 ne s'appliquent pas aux exportations effectuées au titre de certificats demandés le 30 mars 2001, au plus tard.
2. Lorsque le droit à la restitution est perdu, la sanction prévue à l'article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 800/1999 n'est pas applicable.

Article 4
Pour chacune des situations visées à l'article 2, les États membres communiquent, le jeudi, les quantités de produits concernés pour la semaine précédente en précisant la date de délivrance des certificats et la catégorie concernée.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.
(2) JO L 156 du 29.6.2000, p. 5.
(3) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(4) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(5) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(6) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.
(7) JO L 199 du 22.7.1983, p. 12.
(8) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.
(9) JO L 14 du 18.1.2001, p. 22.
(10) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
(11) JO L 133 du 17.6.1995, p. 9.
(12) JO L 336 du 30.12.2000, p. 32.
(13) JO L 388 du 30.12.1989, p. 18.
(14) JO L 338 du 28.12.1994, p. 16.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/06/2001


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