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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R1011

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]


301R1011
Règlement (CE) n° 1011/2001 de la Commission du 23 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour le stockage privé de certains fromages pendant la campagne 2001/2002
Journal officiel n° L 140 du 24/05/2001 p. 0033 - 0036



Texte:


Règlement (CE) no 1011/2001 de la Commission
du 23 mai 2001
portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour le stockage privé de certains fromages pendant la campagne 2001/2002

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 9 du règlement (CE) n° 1255/1999 prévoit que l'octroi d'une aide au stockage privé peut être décidé pour certains autres fromages si un déséquilibre grave du marché peut être supprimé ou réduit par un stockage saisonnier. La saisonnalité de la production des fromages emmental, gruyère, pecorino romano, kefalotyri et kasseri est aggravée par une saisonnalité inverse de la consommation. En outre, la fragmentation de la production de ces fromages aggrave les conséquences de ladite saisonnalité. Il convient, dès lors, d'avoir recours à un stockage saisonnier à concurrence des quantités résultant de la différence entre la production des mois d'été et celle des mois d'hiver.
(2) Il convient de préciser les types de fromages éligibles à l'aide et de fixer les quantités maximales pouvant bénéficier de l'aide ainsi que la durée des contrats en fonction des besoins réels du marché et de la possibilité de conservation des fromages concernés.
(3) Il est nécessaire de préciser le contenu du contrat de stockage ainsi que les mesures afin d'assurer l'identification et le contrôle des fromages sous contrat. Les montants de l'aide doivent être fixés en tenant compte des frais de stockage et de l'évolution prévisible des prix de marché.
(4) Il est opportun de préciser les dispositions détaillées en matière de documentation, de comptabilité ainsi que de fréquence et de modalités de contrôle. À cet égard, il convient de prévoir que les États membres peuvent mettre tout ou partie des frais de contrôle à charge du contractant.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objet
Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 en ce qui concerne l'octroi, en vertu de son article 9, d'une aide communautaire pour le stockage privé de certains fromages (ci-après dénommée "l'aide") pendant la campagne 2001/2002.

Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "lot de stockage": une quantité de fromages d'au moins 2 tonnes, de même type et entrée en stock le même jour dans le même entrepôt;
b) "jour du début de stockage contractuel": le jour suivant celui de l'entrée en stock;
c) "dernier jour de stockage contractuel": le jour qui précède celui de sortie de stock.

Article 3
Fromages éligibles à l'aide
1. L'aide est accordée pour les fromages de garde, les fromages pecorino romano et les fromages kefalotyri et kasseri dans les conditions précisées à l'annexe.
2. Les fromages doivent être fabriqués dans la Communauté et remplir les conditions suivantes:
a) porter, en caractères indélébiles, l'indication de l'entreprise où ils ont été fabriqués, du jour et du mois de fabrication; ces indications peuvent être indiquées sous forme de code;
b) avoir satisfait à un examen de qualité établissant qu'ils offrent des garanties suffisantes permettant de prévoir leur classement au terme de leur affinage dans les catégories précisées à l'annexe.

Article 4
Contrat de stockage
1. Les contrats relatifs au stockage privé des fromages sont conclus entre l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel les fromages sont entreposés et des personnes physiques ou morales, ci-après dénommés "contractants".
2. Le contrat de stockage est établi par écrit et sur la base d'une demande d'établissement d'un contrat.
Cette demande doit parvenir à l'organisme d'intervention dans un délai maximal de trente jours à compter de la date d'entrée en stock et ne peut concerner que des lots de fromages pour lesquels les opérations d'entrée en stock sont terminées. L'organisme d'intervention enregistre le jour de la réception de la demande.
Si la demande parvient à l'organisme d'intervention dans un délai n'excédant pas dix jours ouvrables après le délai maximal, le contrat de stockage peut encore être conclu mais le montant de l'aide est réduit de 30 %.
3. Le contrat de stockage est établi pour un ou plusieurs lots de stockage et comporte notamment des dispositions relatives:
a) à la quantité de fromages à laquelle le contrat s'applique;
b) aux dates afférentes à l'exécution du contrat;
c) au montant de l'aide;
d) à l'identification des entrepôts.
4. Le contrat de stockage est conclu dans un délai maximal de trente jours à compter de la date de l'enregistrement de la demande d'établissement d'un contrat.
5. Les mesures de contrôle et notamment celles visées à l'article 7 font l'objet d'un cahier des charges établi par l'organisme d'intervention. Le contrat de stockage fait référence à ce cahier des charges.

Article 5
Entrée en stock et déstockage
1. Les périodes pour les opérations d'entrée en stock et de sortie de stock sont celles indiquées à l'annexe.
2. Le déstockage doit être effectué par lot de stockage entier.
3. Si, à la fin des soixante premiers jours de stockage contractuel, la diminution de la qualité des fromages se révèle supérieure à celle qui résulte normalement de la conservation, les contractants peuvent être autorisés, une fois par lot de stockage, à remplacer, à leurs frais, les quantités défectueuses.
Lorsque les quantités défectueuses sont constatées lors des contrôles en cours de stockage ou à la sortie, ces quantités ne peuvent pas recevoir l'aide. En outre, la quantité restante du lot éligible à l'aide ne peut pas être inférieure à deux tonnes. La même règle s'applique en cas de sortie d'une partie d'un lot avant le début de la période de sortie de stock visée au paragraphe 1 ou avant l'expiration du délai minimal de stockage visé à l'article 8, paragraphe 2.
4. Dans le cas visé au paragraphe 3, premier alinéa, pour calculer l'aide, le premier jour du stockage contractuel est le jour du début de stockage contractuel.

Article 6
Conditions de stockage
1. L'État membre s'assure que toutes les conditions donnant droit au paiement de l'aide sont respectées.
2. Le contractant ou, à la demande ou sur autorisation de l'État membre, le responsable de l'entrepôt tient à la disposition de l'organisme compétent chargé du contrôle toute documentation permettant notamment de s'assurer, en ce qui concerne les produits placés sous stockage privé, des éléments suivants:
a) de la propriété au moment de la mise en stock;
b) de l'origine et de la date de fabrication des fromages;
c) de la date de mise en stock;
d) de la présence en entrepôt et l'adresse de l'entrepôt;
e) de la date du déstockage.
3. Le contractant ou, le cas échéant, le responsable de l'entrepôt, tient pour chaque contrat une comptabilité matière, disponible à l'entrepôt, comportant:
a) l'identification par numéro de lot de stockage des produits placés sous stockage privé;
b) les dates de l'entrée en stock et du déstockage;
c) le nombre de fromages et leur poids, indiqués par lot de stockage;
d) la localisation des produits dans l'entrepôt.
4. Les produits stockés doivent être facilement identifiables, aisément accessibles et être individualisés par contrat. Une marque spécifique est apposée sur les fromages faisant l'objet du stockage.

Article 7
Contrôles
1. Lors de la mise en stocks, l'organisme compétent effectue des contrôles notamment en vue de garantir que les produits stockés sont éligibles à l'aide et de prévenir toute possibilité de substitution de produits au cours du stockage contractuel.
2. L'organisme compétent procède à un contrôle inopiné, par sondage, de la présence des produits en entrepôt. L'échantillon retenu doit être représentatif et correspondre à un minimum de 10 % de la quantité contractuelle globale de la mesure d'aide au stockage privé.
Ce contrôle comporte, outre l'examen de la comptabilité visée à l'article 6, paragraphe 3, la vérification physique du poids et de la nature des produits et leur identification. Ces vérifications physiques doivent porter sur 5 % au moins de la quantité soumise au contrôle inopiné.
3. À la fin de la période de stockage contractuel l'organisme compétent procède à un contrôle de la présence des produits. Toutefois, si les produits restent en stock après l'échéance de la durée maximale de stockage contractuel, ce contrôle peut être effectué lors de la sortie de stock.
En vue du contrôle visé au premier alinéa, le contractant informe l'organisme compétent, en indiquant les lots de stockage concernés, cinq jours ouvrables au moins avant:
i) l'échéance de la durée de stockage contractuel, ou
ii) le début des opérations de sortie de stock si celles-ci ont lieu pendant ou après la période de stockage contractuel.
L'État membre peut accepter un délai plus bref que les cinq jours ouvrables.
4. Les contrôles effectués en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 doivent faire l'objet d'un rapport précisant:
a) la date du contrôle;
b) sa durée;
c) les opérations effectuées.
Le rapport de contrôle doit être signé par l'agent responsable et contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par le responsable de l'entrepôt et doit figurer dans le dossier de paiement.
5. En cas d'irrégularités affectant 5 % ou plus des quantités des produits soumis au contrôle, le contrôle est étendu à un échantillon plus large, à déterminer par l'organisme compétent.
Les États membres notifient ces cas à la Commission dans un délai de quatre semaines.
6. Les États membres peuvent prévoir que les frais de contrôle sont, en tout ou partie, à charge du contractant.

Article 8
Aides au stockage
1. Les montants de l'aide sont fixés comme suit:
a) 75 euros par tonne pour les frais fixes;
b) 0,35 euro par tonne et par jour de stockage contractuel pour les frais d'entreposage;
c) un montant par tonne et par jour de stockage contractuel pour les frais financiers égal à:
i) 0,50 euro pour les fromages de garde;
ii) 0,52 euro pour les fromages pecorino romano;
iii) 0,58 euro pour les fromages kefalotyri et kasseri.
2. Aucune aide n'est accordée lorsque la durée de stockage contractuel est inférieure à soixante jours. Le montant maximal de l'aide ne peut être supérieur au montant correspondant à une durée de stockage contractuel de cent quatre-vingts jours.
Si le délai visé à l'article 7, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, n'est pas respecté par le contractant, l'aide est diminuée de 15 % et n'est payée que pour la période pour laquelle le contractant fournit la preuve, à la satisfaction de l'organisme compétent, que les fromages sont restés en stockage contractuel.
3. L' aide est payée sur demande du contractant à l'issue de la période de stockage contractuel dans un délai de cent vingt jours à compter du jour de réception de la demande, pour autant que les contrôles visés à l'article 7, paragraphe 3, aient été effectués, et que les conditions donnant droit au paiement de l'aide soient respectées.
Toutefois, lorsqu'une enquête administrative concernant le droit à l'aide est en cours, le paiement n'intervient qu'après la reconnaissance du droit à l'aide.

Article 9
Communications
Les États membres communiquent à la Commission pour le 15 janvier 2002, les quantités de fromages ayant fait l'objet de contrats de stockage.

Article 10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10.



ANNEXE


>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/06/2001


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