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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0937

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.10 - Aliments pour animaux ]


301R0937
Règlement (CE) n° 937/2001 de la Commission du 11 mai 2001 concernant les autorisations de nouveaux additifs, de nouveaux usages d'additifs, de nouvelles préparations d'additifs, la prorogation d'autorisations provisoires et l'autorisation décennale d'un additif dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 130 du 12/05/2001 p. 0025 - 0032



Texte:


Règlement (CE) no 937/2001 de la Commission
du 11 mai 2001
concernant les autorisations de nouveaux additifs, de nouveaux usages d'additifs, de nouvelles préparations d'additifs, la prorogation d'autorisations provisoires et l'autorisation décennale d'un additif dans l'alimentation des animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2697/2000 de la Commission(2), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 70/524/CEE prévoit que de nouveaux additifs ou usages d'additifs peuvent être autorisés après examen d'une demande introduite conformément à l'article 4 de la directive.
(2) L'article 9 sexties, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE dispose qu'une autorisation provisoire peut être donnée pour l'utilisation d'un nouvel additif ou d'un nouvel usage pour autant que les conditions prévues à l'article 3 bis, points b), c), d) et e), de la directive sont remplies et que l'on est en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, que, utilisé dans l'alimentation des animaux, il a l'un des effets visés à l'article 2, point a). L'autorisation provisoire ne doit pas excéder quatre ans pour les additifs visés à l'annexe C, partie II, de la directive.
(3) Il résulte de l'examen des dossiers soumis que les nouveaux usages de préparations d'enzymes et de micro-organismes décrits dans les annexes I et II du présent règlement remplissent les conditions susmentionnées et peuvent, par conséquent, être autorisés à titre provisoire pour une période de quatre ans.
(4) De nouvelles données ont été soumises en vue de l'extension de l'autorisation accordée pour une préparation d'enzymes figurant provisoirement sous le n° 11 à une nouvelle forme physique. Il résulte de l'examen du dossier soumis que cette nouvelle forme physique peut être autorisée à titre provisoire.
(5) Le 1er octobre 2000, l'autorisation accordée pour la préparation de micro-organismes n° 1 Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40 112) a été provisoirement renouvelée pour une durée limitée, afin d'accorder suffisamment de temps pour réévaluer l'innocuité de cette souche au regard de la production de toxines, ainsi que le demande l'avis du comité scientifique de l'alimentation animale sur l'innocuité des souches de Bacillus utilisées en alimentation animale, émis le 17 février 2000.
(6) Selon l'avis du comité scientifique de l'alimentation animale adopté le 21 mars 2001, l'examen des dossiers soumis révèle que ce produit peut être considéré comme sûr au regard de la production de toxines. L'autorisation provisoire accordée pour ce produit peut donc être renouvelée.
(7) L'article 2, point aaa), de la directive 70/524/CEE exige que l'autorisation des coccidiostatiques soit liée au responsable de leur mise en circulation.
(8) L'article 9 ter de la directive 70/524/CEE prévoit que l'autorisation de ces substances est valable pour dix ans à compter de la date de prise d'effet de l'autorisation définitive si toutes les conditions fixées à l'article 3 bis de la directive 70/524/CEE sont remplies.
(9) L'examen du dossier soumis révèle que le coccidiostatique décrit à l'annexe IV répond aux exigences de l'article 3 bis, lorsqu'il est utilisé pour les animaux et dans les conditions énoncées dans ladite annexe.
(10) L'examen des dossiers révèle que certaines procédures peuvent être nécessaires pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs. Cette protection devrait néanmoins être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(3) et de ses directives particulières.
(11) Le comité scientifique de l'alimentation animale a émis un avis favorable en ce qui concerne l'innocuité des préparations d'enzymes et de micro-organismes et du coccidiostatique, et en ce qui concerne l'influence favorable de ce dernier sur la production animale, dans les conditions décrites à ladite annexe.
(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les préparations appartenant au groupe des "enzymes" qui figurent à l'annexe I du présent règlement sont autorisées en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2
Les préparations appartenant au groupe des "micro-organismes" qui figurent à l'annexe II du présent règlement sont autorisées en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 3
Les autorisations provisoires accordées pour la préparation appartenant au groupe des "micro-organismes" qui figure à l'annexe III sont renouvelées dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 4
L'additif appartenant au groupe des "coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses" qui figurent à l'annexe IV du présent règlement est autorisé en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux et dans les conditions indiquées dans ladite annexe.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juin 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mai 2001.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.
(2) JO L 319 du 16.12.2000, p. 1.
(3) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.



ANNEXE I


>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II


>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III


>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE IV


>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/06/2001


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