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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0717

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
300R0790 (Modification)

301R0717
Règlement (CE) n° 717/2001 de la Commission du 10 avril 2001 modifiant le règlement (CE) n° 790/2000 fixant la norme de commercialisation applicable aux tomates
Journal officiel n° L 100 du 11/04/2001 p. 0011 - 0011



Texte:


Règlement (CE) no 717/2001 de la Commission
du 10 avril 2001
modifiant le règlement (CE) n° 790/2000 fixant la norme de commercialisation applicable aux tomates

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 2, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 790/2000 de la Commission du 14 avril 2000 fixant la norme de commercialisation applicable aux tomates(3) prévoit dans son annexe des dispositions concernant la classification des tomates.
(2) Pour des raisons de transparence sur le marché mondial, il est opportun de réviser ces dispositions. En effet, la norme recommandée pour les tomates par la Commission économique des Nations unies pour l'Europe a été récemment modifiée, afin de préciser que les tomates "cerises" ne peuvent pas présenter de crevasses cicatrisées, même en catégorie II.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le troisième tiret du troisième paragraphe du point iii) (Catégorie II) de la partie B (Classification) du titre II (Dispositions concernant la qualité) de l'annexe du règlement (CE) n° 790/2000 est remplacé par le tiret suivant: "- des crevasses cicatrisées de 3 cm de longueur maximale pour les tomates 'rondes', 'à côtes' ou 'oblongues'."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 avril 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.
(3) JO L 95 du 15.4.2000, p. 24.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/05/2001


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