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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0716

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
399R2789 (Modification)

301R0716
Règlement (CE) n° 716/2001 de la Commission du 10 avril 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2789/1999 fixant la norme de commercialisation applicable aux raisins de table
Journal officiel n° L 100 du 11/04/2001 p. 0009 - 0010



Texte:


Règlement (CE) no 716/2001 de la Commission
du 10 avril 2001
modifiant le règlement (CE) n° 2789/1999 fixant la norme de commercialisation applicable aux raisins de table

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 2, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2789/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 fixant la norme de commercialisation applicable aux raisins de table(3) prévoit dans son annexe des dispositions concernant le calibrage, la présentation et l'étiquetage des raisins de table.
(2) Pour des raisons de transparence sur le marché mondial, il est opportun de réviser ces dispositions. En effet, la norme recommandée pour les raisins de table par la Commission économique des Nations unies pour l'Europe a été récemment modifiée, afin de rendre possible le mélange dans tout colis de raisins de table issus des variétés Chasselas rouge et Chasselas blanc, pour prévoir un étiquetage particulier lorsque le raisin a été cultivé sous serre et qu'il est donc soumis à des règles particulières de calibrage, ainsi que pour préciser certaines dispositions applicables aux petits emballages destinés à la vente au consommateur.
(3) La production de plusieurs nouvelles variétés se développe. Il est donc souhaitable de les faire figurer dans la liste des variétés figurant en appendice à la norme communautaire applicable aux raisins de table, soit en tant que variétés à gros grains, soit en tant que variétés à petits grains.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour les fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe du règlement (CE) n° 2789/1999 est modifiée comme suit:
1) Au titre III (Dispositions concernant le calibrage), le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Pour toutes les catégories: chaque emballage destiné à la vente au consommateur, dont le poids net ne dépasse pas un kilogramme, peut contenir une grappe d'un poids inférieur au poids minimal, pour permettre d'atteindre le poids indiqué, à condition qu'elle soit conforme à toutes les autres exigences de la catégorie indiquée."
2) Au titre V (Dispositions concernant la présentation), partie A (Homogénéité), le second alinéa est remplacé par le texte suivant: "Pour les raisins de table conditionnés en petits emballages destinés à la vente au consommateur, d'un poids net n'excédant pas un kilogramme, l'homogénéité de variété et d'origine n'est pas requise."
3) Au titre V (Dispositions concernant la présentation), partie A (Homogénéité), l'alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa: "L'introduction dans chaque colis de grappes de couleur différente à titre décoratif est admise pour la variété Chasselas."
4) Au titre VI (Dispositions concernant le marquage), partie B (Nature du produit), le tiret suivant est ajouté: "- 'de serre', le cas échéant."
5) À l'appendice, partie 2 a) (Variétés à gros grains), les variétés suivantes sont ajoutées:
"Danuta" après "Danlas"
"Isa" après "Imperial Napoleon"
"Ora" après "Olivette noire"
"Prima" après "Planta Nova".
6) À l'appendice, partie 2 b) (Variétés à petits grains), la variété "Exalta" est ajoutée après "Delizia di Vaprio".
7) Au titre IV (Dispositions concernant les tolérances), la partie B est remplacée par le texte suivant: "B. Tolérances de calibre
i) Catégories 'Extra' et I
10 % en poids, de grappes ne répondant pas au poids minimal de la catégorie, mais correspondant au poids minimal de la catégorie immédiatement inférieure.
ii) Catégorie II
10 %, en poids, de grappes ne répondant pas au poids minimal de la catégorie, mais avec un poids qui ne soit pas inférieur à 75 grammes."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du premier jour du premier mois suivant celui de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 avril 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.
(3) JO L 336 du 29.12.1999, p. 13.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/05/2001


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