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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0703

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


Actes modifiés:
300R0451 (Voir)

301R0703
Règlement (CE) n° 703/2001 de la Commission du 6 avril 2001 fixant les substances actives des produits phytopharmaceutiques qui doivent être évaluées au cours de la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant la liste des États membres désignés comme rapporteurs pour ces substances
Journal officiel n° L 098 du 07/04/2001 p. 0006 - 0013



Texte:


Règlement (CE) no 703/2001 de la Commission
du 6 avril 2001
fixant les substances actives des produits phytopharmaceutiques qui doivent être évaluées au cours de la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant la liste des États membres désignés comme rapporteurs pour ces substances

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/21/CE de la Commission(2),
vu le règlement (CE) n° 451/2000 de la Commission du 28 février 2000 établissant les modalités de mise en oeuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE(3), et notamment son article 5, paragraphes 2 et 6,
considérant ce qui suit:
(1) Les producteurs souhaitant obtenir l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives qui étaient déjà sur le marché le 26 juillet 1993 et figurant sur la liste de l'annexe I du règlement (CE) n° 451/2000 ont été invités à notifier ce souhait à l'État membre rapporteur concerné pour le 31 août 2000 au plus tard.
(2) Les États membres rapporteurs ont présenté à la Commission un rapport sur les notifications répondant aux critères de recevabilité visés à l'annexe V, partie 1, du règlement (CE) n° 451/2000, conformément à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement.
(3) La Commission a poursuivi l'examen de ces notifications en liaison avec le comité phytosanitaire permanent, afin de déterminer si elles avaient été reçues par les États membres rapporteurs avant la date limite prévue et si elles répondaient aux critères de recevabilité.
(4) Il convient donc de prendre une décision afin d'établir les substances actives à évaluer dans le cadre du règlement et les personnes habilitées à intervenir pour la notification de ces substances.
(5) La désignation des États membres rapporteurs pour la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE est effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'annexe I du règlement (CE) n° 451/2000. En raison de certains déséquilibres apparus à la suite de l'examen des demandes d'inscription à l'annexe I, le rôle d'État membre rapporteur pour certaines substances actives doit être transféré à un autre État membre.
(6) Pour garantir que l'examen visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE peut être terminé dans les délais requis, une date limite doit également être fixée pour la présentation à l'État membre rapporteur des dossiers et des autres informations techniques ou scientifiques requises en vertu du règlement (CE) n° 451/2000.
(7) Les noms et les adresses des producteurs qui ont présenté une notification répondant aux critères susmentionnés doivent être publiés pour garantir que des contacts puissent être pris en vue de la présentation de dossiers collectifs.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. La liste des substances actives qui seront évaluées dans le cadre du règlement (CE) n° 451/2000 figure à l'annexe I, colonne A, du présent règlement.
2. L'État membre désigné en tant qu'État membre rapporteur pour chacune des substances visées au paragraphe 1 est indiqué à l'annexe I, colonne B, en regard de la substance active correspondante.
3. Les producteurs qui ont présenté en temps voulu une notification conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 451/2000 sont énumérés à l'annexe I, colonne C, du présent règlement sous la forme d'un code de trois à cinq lettres en regard de la substance active correspondante. Le nom et l'adresse de chaque producteur sont indiqués pour chaque identification codée à l'annexe II du présent règlement.

Article 2
Le délai visé à l'article 5, paragraphe 4, points c) et d), du règlement (CE) n° 451/2000 pour présenter des dossiers et des autres informations pertinentes à l'État membre rapporteur est fixé au 30 avril 2002.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 avril 2001.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 69 du 10.3.2001, p. 17.
(3) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.



ANNEXE I

Liste des substances actives (colonne A), des États membres rapporteurs (colonne B) et des auteurs de la notification (identification codée) (colonne C)
PARTIE A: SUBSTANCES INHIBITRICES DES CHOLINESTÉRASES
>EMPLACEMENT TABLE>
PARTIE B
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II


Liste des identifications codées, des noms et adresses des auteurs des notifications
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/05/2001


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