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Législation communautaire en vigueur

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Document 301R0654

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[ 03.40.20 - Autres mesures monétaires ]


301R0654
Règlement (CE) n° 654/2001 de la Commission du 30 mars 2001 fixant le montant maximal de l'aide compensatoire pour les réévaluations sensibles de la livre sterling et de la couronne suédoise intervenues en 2000
Journal officiel n° L 091 du 31/03/2001 p. 0064 - 0065



Texte:


Règlement (CE) no 654/2001 de la Commission
du 30 mars 2001
fixant le montant maximal de l'aide compensatoire pour les réévaluations sensibles de la livre sterling et de la couronne suédoise intervenues en 2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro(1), et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Une réévaluation sensible telle que définie par l'article 1er, point f), du règlement (CE) n° 2799/98 est intervenue en 2000 pour la livre sterling et la couronne suédoise.
(2) Le règlement (CE) n° 2799/98 dispose que les États membres peuvent octroyer une aide aux agriculteurs en compensation d'une réévaluation sensible. Cette aide est à octroyer dans les conditions indiquées par ledit règlement et par le règlement (CE) n° 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2452/2000(3).
(3) Les montants maximaux de la première tranche de l'aide compensatoire sont fixés conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 2799/98.
(4) En vertu du paragraphe 3 et du paragraphe 6, point a), de l'article 4, les montants susmentionnés doivent être réduits ou annulés pour un certain secteur si le prix moyen de marché pour l'État membre concerné est supérieur ou égal à la moyenne des prix de marché des États membres dont les monnaies n'ont pas subi une réévaluation sensible durant la même période. Ces conditions ne sont pas réunies pour les secteurs de la viande bovine, des céréales et du lait dans les deux pays concernés. Les montants susmentionnés ne doivent donc pas être adaptés.
(5) En vertu du paragraphe 3 et du paragraphe 6, point b), de l'article 4, le montant d'une ou de plusieurs tranches peut donner lieu à une réduction s'il est constaté que le rapport entre la date de réévaluation et les dates des faits générateurs du secteur concerné ne permet pas de conclure que ladite réévaluation a eu une incidence sur la totalité de la période concernée. Cette condition est réunie pour le secteur du sucre pour lequel le taux réellement appliqué pendant la campagne 2000/2001 n'est pas encore connu. Il y a donc lieu de fixer également les montants maximaux de la première tranche visés à l'article 4, paragraphe 6, avant-dernier alinéa, du règlement (CE) n° 2799/98 servant de base pour le calcul des deuxième et troisième tranches qui auraient été fixés si ledit point b) n'avait pas été appliqué.
(6) Il est également nécessaire de préciser la période visée à l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 2808/98; cette période doit notamment être fixe et antérieure aux paiements compensatoires.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour le Royaume-Uni, le montant maximal de la première tranche de l'aide compensatoire visé à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2799/98 est égal à 224,12 millions d'euros en ce qui concerne la réévaluation sensible intervenue en 2000.
Le montant maximal visé à l'article 4, paragraphe 6, avant-dernier alinéa, du règlement (CE) n° 2799/98 servant de base pour le calcul des deuxième et troisième tranches de l'aide compensatoire est égal à 235,35 millions d'euros en ce qui concerne la réévaluation sensible intervenue en 2000.

Article 2
Pour la Suède, le montant maximal de la première tranche de l'aide compensatoire visé à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2799/98 est égal à 11,12 millions d'euros en ce qui concerne la réévaluation sensible intervenue en 2000.
Le montant maximal visé à l'article 4, paragraphe 6, avant-dernier alinéa, du règlement (CE) n° 2799/98 servant de base pour le calcul des deuxième et troisième tranches de l'aide compensatoire est égal à 11,84 millions d'euros en ce qui concerne la réévaluation sensible intervenue en 2000.

Article 3
La période visée à l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 2808/98 s'achève au plus tard le 31 décembre 2000.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
(2) JO L 349 du 24.12.1998, p. 36.
(3) JO L 282 du 8.11.2000, p. 9.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 07/05/2001


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