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Législation communautaire en vigueur

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Document 301R0647

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[ 03.60.59 - Matières grasses ]


301R0647
Règlement (CE) n° 647/2001 de la Commission du 30 mars 2001 fixant, pour la campagne 2000/2001, les montants à verser aux organisations de producteurs et à leurs unions reconnues au titre du règlement n° 136/66/CEE
Journal officiel n° L 091 du 31/03/2001 p. 0044 - 0044



Texte:


Règlement (CE) no 647/2001 de la Commission
du 30 mars 2001
fixant, pour la campagne 2000/2001, les montants à verser aux organisations de producteurs et à leurs unions reconnues au titre du règlement n° 136/66/CEE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 20 quinquies, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 20 quinquies, paragraphe 1, du règlement n° 136/66/CEE prévoit qu'un pourcentage du montant de l'aide à la production est retenu pour contribuer au financement des activités des organisations de producteurs et de leurs unions reconnues. Pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001, le pourcentage du montant de l'aide à la production visé à l'article 20 quinquies, paragraphe 1, du règlement n° 136/66/CEE est fixé à 0,8 %.
(2) L'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2366/98 de la Commission du 30 octobre 1998 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001(3), modifié par le règlement (CE) n° 1273/1999(4), prévoit que les montants unitaires à verser aux unions et aux organisations de producteurs sont fixés en fonction des prévisions de la somme globale à répartir. Les ressources qui seront disponibles dans chaque État membre en vertu de la retenue précitée doivent être réparties parmi les ayants droit d'une façon appropriée.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO 172 de 30.9.1966, p. 3025/66.
(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.
(3) JO L 293 du 31.10.1998, p. 50.
(4) JO L 151 du 18.6.1999, p. 12.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 07/05/2001


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