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Législation communautaire en vigueur
Document 301R0593
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]
Actes modifiés:
399R0528 (Modification)
301R0593
Règlement (CE) n° 593/2001 de la Commission du 27 mars 2001 modifiant le règlement (CE) n° 528/1999 arrêtant les mesures visant à l'amélioration de la qualité de la production oléicole
Journal officiel n° L 088 du 28/03/2001 p. 0006 - 0006
Texte:
Règlement (CE) no 593/2001 de la Commission du 27 mars 2001 modifiant le règlement (CE) n° 528/1999 arrêtant les mesures visant à l'amélioration de la qualité de la production oléicole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 5, paragraphe 11, considérant ce qui suit: (1) L'article 5, paragraphe 9, du règlement n° 136/66/CEE prévoit que le pourcentage de l'aide à la production attribuée à la totalité ou à une partie des producteurs, est affecté au financement d'actions sur le plan régional visant à améliorer la qualité de la production oléicole et son impact sur l'environnement dans chaque État membre producteur. (2) Le mécanisme prévu à l'article 3 du règlement (CE) n° 528/1999 de la Commission(3) pour déterminer les plafonds de financement ne permet pas la distribution de la somme effectivement retenue. Il y a lieu d'affecter les plafonds fixés pour les cycles de production qui suivent la fixation de l'aide pour une campagne de commercialisation, avec la différence pour ladite campagne des calculs effectués avec la production estimée et la production effective. (3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier À l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 528/1999, le troisième alinéa suivant est ajouté:"Les plafonds sont adaptés en fonction de la différence des calculs de la retenue sur l'aide basés sur la production estimée et sur la production effective, pour la campagne de commercialisation qui précède celle sur la base de laquelle les plafonds sont fixés en vertu du deuxième alinéa."
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 mars 2001.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2. (3) JO L 62 du 11.3.1999, p. 8.
Fin du document
Document livré le: 09/04/2001
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