|
Législation communautaire en vigueur
Document 301R0590
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
Actes modifiés:
300R0562 (Modification)
300R0562 ()
301R0590
Règlement (CE) n° 590/2001 de la Commission du 26 mars 2001 dérogeant au ou modifiant le règlement (CE) n° 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 086 du 27/03/2001 p. 0030 - 0032
Texte:
Règlement (CE) no 590/2001 de la Commission du 26 mars 2001 dérogeant au ou modifiant le règlement (CE) n° 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 38, paragraphe 2, et son article 47, paragraphe 8, considérant ce qui suit: (1) Des événements récents liés à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ont entraîné une sérieuse perte de la confiance des consommateurs dans la sécurité de la viande bovine. Ceci a conduit à une forte réduction de la consommation de cette viande et à une baisse sensible des prix de celle-ci, susceptible de persister. De ce fait, le marché de la viande bovine est fortement perturbé et il existe le risque consécutif de rupture du marché. (2) Tenant compte de la situation de marché décrite et pour améliorer l'efficacité des mesures à prendre, il y a lieu d'accepter à l'intervention, telle que prévue par le règlement (CE) no 562/2000 de la Commission du 15 mars 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 503/2001(3), des produits additionnels originaires de France et d'Irlande, d'admettre des carcasses dépassant le poids maximal actuellement admis et correspondant à des animaux qui ont du être gardés plus longtemps à cause de la faiblesse de la demande et, enfin d'adapter temporairement le montant de la majoration applicable au prix moyen de marché servant à définir le prix maximal d'achat afin de tenir compte en particulier de la majoration des coûts et de la réduction de recettes qui affecte ce secteur. (3) Le règlement (CE) no 716/96 de la Commission du 19 avril 1996 arrêtant des mesures de soutien exceptionnel au Royaume-Uni(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1176/2000(5), a arrêté des mesures spéciales pour les bovins élevés au Royaume-Uni et âgés de plus de trente mois. Ces mesures consistent en l'abattage et la destruction consécutive des animaux concernés. En conséquence, il n'est pas possible d'admettre à l'intervention publique les animaux castrés du Royaume-Uni dépassant ladite limite d'âge. En outre, la décision 2000/764/CE de la Commission(6), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/8/CE(7), relative au dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine, prescrit que tous les bovins âgés de plus de trente mois présentés à l'abattage normal pour la consommation humaine soient soumis à un des tests rapides agréés mentionnés à l'annexe IV bis de la décision 98/272/CE de la Commission(8) à partir du 1er juillet 2001 au plus tard. Dès lors, il n'est pas possible, en vue d'un écoulement postérieur sur le marché, d'admettre à l'intervention publique des animaux n'ayant pas été soumis aux dits tests. (4) Afin que l'intervention puisse jouer pleinement son rôle suite à la grave situation du marché, il convient d'autoriser également l'achat à l'intervention de quartiers avant en définissant le prix de ces produits à partir des prix carcasses. (5) Les articles 10 et 16 du règlement (CE) no 562/2000 définissent respectivement les périodes de présentation et de livraison des offres. Au vu du calendrier des jours fériés du deuxième trimestre 2001, il est approprié pour des raisons pratiques de modifier les délais pour la présentation des offres ainsi que le délai de livraison de la dernière adjudication du premier trimestre 2001. (6) Afin de faire face à la perturbation additionnelle du marché qui résulte des apports importants d'animaux maigres (broutards) du sexe mâle et originaires de la Communauté, qui sont retenus dans les exploitations d'origine par manque de demande, et pour lesquels ces exploitations ne disposent plus de fourrages, il y a lieu de prendre les mesures de soutien nécessaires conformément aux dispositions de l'article 38 du règlement (CE) no 1254/1999 et à cet effet de permettre l'achat à l'intervention des carcasses provenant de ce type d'animaux. Par ailleurs, afin d'éviter l'apport à cette intervention d'animaux presque finis, il s'impose de limiter le poids des carcasses éligibles à ce régime. Tenant compte du fait que les animaux appartenant à des races bovines figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés de la viande bovine en ce qui concerne le régime de primes(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 192/2001(10), ne sont pas considérés comme appartenant à une race à orientation "viande", il y a lieu de les exclure du bénéfice de ce type d'intervention. En outre, pour éviter l'octroi d'un double soutien, il y a lieu d'instaurer un mécanisme visant à subordonner le paiement intégral du prix d'achat à ce que le producteur n'ait pas demandé la prime spéciale telle que visée à l'article 4 du règlement (CE) no 1254/1999 pour l'animal concerné. Enfin, des compléments ou dérogations additionnelles par rapport au régime normal d'intervention tel qu'établi par le règlement (CE) no 1254/1999 deviennent également nécessaires. (7) L'article 20 du règlement (CE) no 562/2000 autorise les États membres à faire procéder au désossage d'une partie ou de toutes les viandes achetées. Au vu de la situation actuelle de crise, l'imposition du désossage pourrait avoir des effets nettement positifs sur la capacité de stockage nécessaire pour faire face à des volumes importants de viande bovine susceptibles d'être achetés par l'intervention, et ceci pourrait faciliter l'écoulement postérieur de cette viande. Il est donc approprié de modifier ledit article 20 dans ce sens, en donnant aux États membres un délai suffisant pour instaurer la mesure. (8) En conséquence, il convient de déroger à, ou modifier les dispositions du règlement (CE) no 562/2000. (9) Le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 562/2000, les produits additionnels pouvant être achetés à l'intervention, sont les suivants: - catégorie A, classe O2 et classe O3, - Irlande: catégorie C, classe O4, - Royaume-Uni - Irlande du Nord: catégorie C, classe O4. 2. Par dérogation ou en complément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 562/2000: a) ne peuvent pas être achetées à l'intervention: i) les carcasses ou demi-carcasses provenant d'animaux castrés, élevés au Royaume-Uni et âgés de plus de trente mois; ii) dans les autres États membres, les carcasses ou demi-carcasses provenant d'animaux castrés âgés de plus de trente mois n'ayant pas été soumis à un des tests rapides agréés qui sont mentionnés à l'annexe IV bis de la décision 98/272/CE; b) peuvent être achetés à l'intervention, les quartiers avant, obtenus suivant une découpe droite à cinq côtes et en provenance de carcasses ou de demi-carcasses visées au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (CE) no 562/2000; le prix des quartiers avant est dérivé du prix carcasse au moyen du coefficient 0,80. 3. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 562/2000, pour le deuxième trimestre de l'année 2001, le poids maximal des carcasses visées à la disposition précitée est: - de 430 kilogrammes pour les deux premières adjudications, - de 410 kilogrammes pour la 3e et la 4e adjudication, - de 390 kilogrammes pour les deux dernières adjudications. 4. Par dérogation à l'article 10, première phrase, du règlement (CE) no 562/2000, au cours du deuxième trimestre 2001, le délai pour la présentation des offres expire aux dates suivantes à 12 heures (heure de Bruxelles): - le 17 avril, - les 1er, 15 et 29 mai, - les 12 et 26 juin. 5. Par dérogation à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 562/2000, pour la dernière adjudication du mois de mars 2001, le délai de livraison se termine le 21 avril 2001. 6. Par dérogation à l'article 36 du règlement (CE) no 562/2000: a) dans le cas des adjudications visées à l'article 47, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1254/1999, le montant de la majoration applicable au prix moyen de marché s'élève à 14 euros par 100 kilogrammes poids carcasse; b) dans le cas des adjudications visées à l'article 47, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1254/1999, le montant de la majoration applicable au prix moyen de marché s'élève à 7 euros par 100 kilogrammes poids carcasse. 7. L'intervention publique est aussi ouverte conformément aux dispositions du règlement (CE) no 562/2000 et du présent règlement, pour les carcasses ou demi-carcasses provenant d'animaux mâles originaires de la Communauté, âgés de moins de douze mois pour la catégorie A et de moins de quatorze mois pour la catégorie C. Dans ce cas: - les animaux appartiennent à des races bovines autres que celles figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 2342/1999, - les animaux sont d'un poids carcasse compris entre 140 et 200 kilogrammes et ne présentent pas de malformations ou d'anomalies de poids par rapport à l'âge de l'animal, - lorsque les carcasses ou demi-carcasses présentées à l'intervention proviennent d'animaux âgés de neuf mois ou plus, le prix d'achat à verser à l'adjudicataire est réduit par demi-carcasse livrée d'un montant de 68 euros. Toutefois, au cas où la preuve serait apportée que l'animal concerné n'a pas fait l'objet d'une demande de prime spéciale, cette réduction ne s'applique pas, - le prix proposé est indiqué sans référence à une qualité de produit, - l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 562/2000 s'applique aux interventions publiques visées au présent article. Toutefois, les coefficients établis peuvent être différents de ceux établis selon ledit article dans le cas des interventions publiques des autres produits, - ne sont pas applicables les dispositions du règlement (CE) no 562/2000 suivantes: a) l'article 4, paragraphe 3, points b) et c), à l'exception des dispositions relatives au marquage de la catégorie et à l'inscription du numéro d'abattage, b) l'article 18, paragraphe 3, c) l'article 20 pour les animaux de moins de douze mois, d) l'article 36, e) les indications de l'annexe II relatives au classement des produits. En outre, au regard des produits achetés conformément au présent article: - par dérogation à l'article 11 paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 562/2000, chaque offre devra concerner au moins 5 tonnes, - les organismes d'intervention doivent préciser, lors de la transmission d'offres à la Commission, les quantités correspondantes, - les produits sont stockés séparément par adjudication ou par mois en lots facilement identifiables, - les communications prévues aux paragraphes 1 à 4 de l'article 31 du règlement (CE) no 562/2000 se font séparément de celles prévues pour les autres produits de l'intervention publique.
Article 2 L'article 20 du règlement (CE) n° 562/2000 est remplacé par le texte suivant: "Article 20 Obligation de désossage Les organismes d'intervention s'assurent que toutes les viandes achetées sont désossées."
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. L'article 1er est applicable aux adjudications ouvertes durant le deuxième trimestre 2001. Toutefois, le point 5 est applicable à la dernière adjudication du mois de mars 2001. L'article 2 est applicable à partir du 1er juillet 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 mars 2001.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. (2) JO L 68 du 16.3.2000, p. 22. (3) JO L 73 du 15.3.2001, p. 16. (4) JO L 99 du 20.4.1996, p. 14. (5) JO L 131 du 1.6.2000, p. 37. (6) JO L 305 du 6.12.2000, p. 35. (7) JO L 2 du 5.1.2001, p. 28. (8) JO L 122 du 24.4.1998, p. 59. (9) JO L 281 du 4.11.1999, p. 30. (10) JO L 29 du 31.1.2001, p. 27.
Fin du document
Document livré le: 09/04/2001
|