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Législation communautaire en vigueur
Document 301R0561
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
Actes modifiés:
395R1445 ()
301R0561
Règlement (CE) n° 561/2001 de la Commission du 22 mars 2001 dérogeant temporairement au règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 084 du 23/03/2001 p. 0006 - 0006
Texte:
Règlement (CE) no 561/2001 de la Commission du 22 mars 2001 dérogeant temporairement au règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 29, considérant ce qui suit: (1) L'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 24/2001(3), prévoit que les certificats d'exportation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant qu'aucune mesure particulière ne soit prise pendant ce délai par la Commission. (2) Compte tenu des jours fériés de l'année 2001 et de la publication irrégulière du Journal officiel des Communautés européennes durant ces jours, il s'avère que ce délai de réflexion de cinq jours ouvrables est trop court pour assurer une bonne gestion du marché et qu'il y a lieu de le proroger temporairement. (3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Par dérogation aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1445/95, les certificats pour lesquels les demandes sont déposées aux cours des périodes mentionnées ci-dessous, sont délivrés aux dates respectives correspondantes, pour autant qu'aucune des mesures particulères visées au paragraphe 2 dudit article ne soit prise avant ces dates: - du 9 au 11 avril 2001, délivrance le 19 avril 2001, - du 21 au 22 mai 2001, délivrance le 30 mai 2001, - du 29 au 30 octobre 2001, délivrance le 7 novembre 2001.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 mars 2001.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. (2) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. (3) JO L 3 du 6.1.2001, p. 9.
Fin du document
Document livré le: 23/04/2001
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