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Législation communautaire en vigueur
Document 301R0408
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[ 03.40.20 - Autres mesures monétaires ]
301R0408
Règlement (CE) n° 408/2001 de la Commission du 28 février 2001 relatif à la fixation du taux de conversion applicable à certaines aides directes et mesures à caractère structurel ou environnemental
Journal officiel n° L 060 du 01/03/2001 p. 0024 - 0026
Texte:
Règlement (CE) no 408/2001 de la Commission du 28 février 2001 relatif à la fixation du taux de conversion applicable à certaines aides directes et mesures à caractère structurel ou environnemental
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro(1), vu le règlement (CE) n° 1410/1999 de la Commission du 29 juin 1999 modifiant le règlement (CE) n° 2808/98 portant modalités d'application du régime agromonétaire de l'euro dans le secteur agricole(2), et notamment son article 2, considérant ce qui suit: (1) Selon les dispositions de l'article 42 du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 192/2001(4), la date du dépôt de la demande constitue le fait générateur pour déterminer l'année d'imputation des primes pour les animaux faisant l'objet des régimes de primes du secteur de la viande. La conversion en monnaie nationale de ces primes s'effectue conformément aux dispositions retenues à l'article 43 dudit règlement selon la moyenne pro rata temporis des taux de change applicables pendant le mois de décembre précédant l'année d'imputation. (2) Selon l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agromonétaire de l'euro dans le secteur agricole(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2452/2000(6), le fait générateur du taux de change pour les montants à caractère structurel ou environnemental est le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la décision d'octroi d'aide est prise. Aux termes de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2808/98, introduit par le règlement (CE) n° 1410/1999, le taux de conversion à appliquer est la moyenne pro rata temporis des taux de change applicables pendant le mois qui précède la date du fait générateur. (3) Selon l'article 12 du règlement (CE) n° 293/98 de la Commission du 4 février 1998 fixant les faits générateurs dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, partiellement dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture ainsi que pour certains produits énumérés à l'annexe I du traité et abrogeant le règlement (CEE) n° 1445/93(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1410/1999, le taux de conversion applicable pour la conversion chaque année, en monnaie nationale, du montant maximal par hectare de l'aide à l'amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coques et des caroubes, fixé à l'article 2 du règlement (CEE) n° 790/89 du Conseil(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1825/97(9), est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède le 1er janvier de la période annuelle de référence, au sens de l'article 19 du règlement (CEE) n° 2159/89 de la Commission(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95(11). (4) Selon l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission du 30 septembre 1993 portant modalité d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et caprine(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1410/1999, le taux de conversion à appliquer au montant du solde des primes dans le secteur ovin est égal à la moyenne pro rata temporis des taux de change applicables pendant le mois qui précède le dernier jour de la campagne au titre de laquelle la prime est octroyée. (5) Selon l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2700/93 le taux de conversion à appliquer au montant de l'acompte des primes dans le secteur ovin est égal à la moyenne pro rata temporis des taux de change applicables pendant le mois qui précède le premier jour de la campagne au titre de laquelle la prime est octroyée. (6) Par son règlement (CE) n° 1478/2000 du 19 juin 2000 modifiant le règlement (CE) n° 2866/98 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro(13), le Conseil a déterminé le taux de conversion irrévocablement fixé entre l'euro et la drachme grecque. Ce taux est valable à partir du 1er janvier 2001 et applicable aux mesures ayant un fait générateur à partir de cette date. Les dispositions du règlement (CE) n° 1410/1999 ne sont par conséquence plus applicables à ces mesures, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Le taux de conversion à appliquer: - aux montants des primes du secteur bovin visées au règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil(14), - au montant maximal par hectare de l'aide à la commercialisation dans le secteur des fruits à coques et des caroubes, fixé à l'article 2 du règlement (CEE) n° 790/89, - au montant de l'acompte visé à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil(15) et au montant de déduction visé à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3493/90 du Conseil(16) et - aux montants à caractère structurel ou envitonnemental visés à l'article 5 du règlement (CE) n° 2799/98 est repris à l'annexe I. 2. Le taux de conversion à appliquer au montant de la prime et du solde visés à l'article 5, paragraphe 6, quatrième alinéa, du règlement (CE) n° 2467/98 et au montant de déduction visé à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3493/90 est repris à l'annexe II.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 février 2001.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1. (2) JO L 164 du 30.6.1999, p. 53. (3) JO L 281 du 4.11.1999, p. 30. (4) JO L 29 du 31.1.2001, p. 27. (5) JO L 349 du 24.12.1998, p. 36. (6) JO L 282 du 8.11.2000, p. 9. (7) JO L 30 du 5.2.1998, p. 16. (8) JO L 85 du 30.3.1989, p. 6. (9) JO L 260 du 23.9.1997, p. 9. (10) JO L 207 du 19.7.1989, p. 19. (11) JO L 132 du 16.6.1995, p. 8. (12) JO L 245 du 1.10.1993, p. 99. (13) JO L 167 du 7.7.2000, p. 1. (14) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. (15) JO L 312 du 20.11.1998, p. 1. (16) JO L 337 du 4.12.1990, p. 7.
ANNEXE I
Taux de conversion visé au paragraphe 1 de l'article 1er 1 euro = (moyenne 1.12.1999-31.12.1999) >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
Taux de conversion visé au paragraphe 2 de l'article 1er 1 euro = (moyenne 30.11.2000-30.12.2000) >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 19/03/2001
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