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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0381

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


301R0381
Règlement (CE) n° 381/2001 du Conseil du 26 février 2001 portant création d'un mécanisme de réaction rapide
Journal officiel n° L 057 du 27/02/2001 p. 0005 - 0009



Texte:


Règlement (CE) no 381/2001 du Conseil
du 26 février 2001
portant création d'un mécanisme de réaction rapide

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) La Communauté poursuit dans plusieurs régions du monde des politiques d'aide au développement, d'aide macrofinancière, de coopération économique, régionale et technique, de reconstruction, d'aide en faveur des réfugiés et des personnes déplacées ainsi que des actions d'appui en faveur de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
(2) Les objectifs des programmes d'assistance et de coopération ainsi que les conditions de leur bonne exécution peuvent être notamment menacés, ou directement affectés, par l'émergence de situations de crise ou de conflit, par des atteintes imminentes ou effectives à l'ordre public, à la sécurité et à la sûreté des personnes.
(3) Dans le rapport qu'il a adopté sur le développement des moyens de l'Union européenne pour la gestion non militaire des crises, le Conseil européen réuni à Helsinki les 10 et 11 décembre 1999 a notamment relevé à cet égard que "des mécanismes de financement rapide, par exemple la création par la Commission d'un fonds de réaction rapide, devraient être institués afin de permettre un financement accéléré des activités de l'Union européenne, de contribuer aux opérations conduites par d'autres organisations internationales et de financer les activités des organisations non gouvernementales (ONG), le cas échéant".
(4) Dans cette perspective, il convient de prévoir, en appui des politiques et programmes communautaires existants, un mécanisme permettant à la Communauté d'agir de façon urgente afin de contribuer au rétablissement ou à la sauvegarde des conditions normales d'exécution des politiques entreprises, de telle sorte que leur efficacité soit préservée.
(5) Un tel mécanisme doit en particulier permettre, selon des procédures décisionnelles accélérées, de mobiliser et d'engager rapidement des ressources financières spécifiques.
(6) Le Conseil et la Commission ont la responsabilité d'assurer la cohérence des actions extérieures de l'Union européenne menées dans le cadre de ses politiques en matière de relations extérieures et de sécurité, dans le domaine économique et social, ainsi qu'en matière de développement. Dans le rapport précité, le Conseil européen a ainsi souligné que, "pour pouvoir répondre plus rapidement et plus efficacement à des crises naissantes, l'Union européenne doit renforcer les capacités de réaction et l'efficacité de ses ressources et de ses outils, ainsi que leur synergie".
(7) Les activités couvertes par le règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire(3) (ci-après dénommé "règlement ECHO") ne doivent pas être financées dans le cadre du présent règlement.
(8) Il convient d'assurer une transparence maximale en tout ce qui concerne la mise en oeuvre de l'assistance financière de la Communauté ainsi qu'un contrôle approprié de l'utilisation des crédits.
(9) La protection des intérêts financiers de la Communauté ainsi que la lutte contre la fraude et les irrégularités sont prises en compte par le présent règlement.
(10) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Il est créé un mécanisme, ci-après dénommé "mécanisme de réaction rapide", destiné à permettre à la Communauté de répondre, de façon rapide, efficace et souple, à des situations d'urgence ou de crise ou à des menaces de crise, dans les conditions définies par le présent règlement.

Article 2
1. Le mécanisme de réaction rapide a pour base l'ensemble des instruments juridiques communautaires existants, énumérés à l'annexe du présent règlement.
2. Les actions qui, en temps normal, relèvent de l'ensemble des règlements et programmes énumérés à l'annexe peuvent être entreprises dans le cadre du présent règlement, si:
a) l'action envisagée est immédiate et ne peut être entamée dans un délai raisonnable sous couvert des instruments juridiques existants, eu égard à la nécessité d'agir rapidement;
b) l'action est limitée dans le temps, conformément aux dispositions de l'article 8.
3. Par voie d'exception au paragraphe 2, les activités couvertes par le règlement ECHO et éligibles à un financement dans le cadre dudit règlement ne peuvent être financées au titre du présent règlement.
Dans des circonstances particulières de sécurité et de gestion de crise, la Commission peut cependant décider que l'intervention au titre du mécanisme de réaction rapide est plus appropriée, conjuguée, au besoin, à l'action ECHO. Dans de tels cas, une coordination étroite est mise en place afin de parvenir à une cohérence globale optimale.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier l'annexe, sur proposition de la Commission.

Article 3
1. Le mécanisme de réaction rapide peut être déclenché lorsque apparaissent, dans les pays bénéficiaires concernés, une situation de crise réelle ou naissante, une situation menaçant l'ordre public, la sécurité et la sûreté des personnes, une situation menaçant de dégénérer en un conflit armé ou menaçant de déstabiliser le pays et si une telle situation est de nature à porter atteinte aux bénéfices des politiques et programmes d'assistance et de coopération, à leur efficacité et/ou aux conditions de bonne exécution.
2. Peuvent être entreprises au titre du mécanisme de réaction rapide les actions à caractère civil relevant de l'ensemble des domaines d'intervention couverts par les instruments énumérés à l'annexe, qui visent à préserver ou à rétablir, dans des situations de crise réelle ou naissante, les conditions de stabilité nécessaires à la bonne exécution et au succès de ces politiques et programmes d'aide, d'assistance et de coopération.

Article 4
1. Les actions conduites dans le cadre du mécanisme de réaction rapide sont arrêtées par la Commission, conformément aux dispositions du présent règlement.
Elles sont mises en oeuvre par la Commission conformément aux procédures budgétaires et autres en vigueur, notamment celles définies aux articles 116 et 118 du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(4).
2. Lorsque la Commission a l'intention d'agir au titre du présent règlement et avant d'arrêter une décision, elle en informe sans délai le Conseil. Dans la conduite ultérieure de son action, la Commission tient dûment compte de l'orientation exprimée par le Conseil, en vue d'assurer la cohérence des actions extérieures de l'Union européenne.

Article 5
1. Le financement communautaire au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables.
2. Les interventions visées par le présent règlement sont exonérées d'impôts, de taxes et de droits de douane.

Article 6
1. Les partenaires éligibles aux finalités prévues par le présent règlement peuvent être des autorités des États membres ou des pays bénéficiaires et leurs agences, des organisations et agences régionales et internationales, des ONG et des opérateurs publics et privés disposant de l'expérience et du savoir-faire requis.
2. La Commission peut conclure des contrats ou conventions-cadres de financement avec les agences gouvernementales concernées, les organisations internationales, les ONG et les opérateurs publics et privés en fonction de leur capacité d'intervention rapide dans le domaine de la gestion des crises. Dans les cas nécessitant un savoir-faire personnel unique, ou lorsque la crédibilité de l'opération et la confiance des parties sont liées à une personne ou organisation spécifique, la Commission peut conclure des contrats avec des organisations ou des opérateurs individuels si aucun accord-cadre n'a précédemment été conclu.
3. Après qu'une décision de financement a été prise par la Commission conformément à l'article 4 et dès que cela est possible du point de vue pratique, un protocole financier est conclu avec les ONG et les opérateurs publics et/ou privés retenus pour mener l'intervention, sur la base des accords-cadres respectifs.
4. Les ONG éligibles aux conventions de financement en vue de la mise en oeuvre des interventions dans le cadre du présent règlement doivent satisfaire aux critères suivants:
a) être des organisations autonomes sans but lucratif;
b) avoir leur siège principal dans un État membre de la Communauté ou dans le pays tiers bénéficiaire de l'aide communautaire.
Uniquement dans des cas exceptionnels, le siège principal peut être établi dans un autre pays tiers.
5. L'éligibilité d'un opérateur privé ou d'une ONG au financement communautaire est déterminée notamment sur la base des facteurs suivants:
a) ses capacités de gestion administrative et financière;
b) ses capacités techniques et logistiques au regard de l'urgence des opérations prévues;
c) son expérience dans le domaine en question;
d) sa disposition à participer, le cas échéant, à un système de coordination spécifique à mettre en place dans le cadre de l'intervention en question;
e) ses antécédents et les garanties qu'il est en mesure de fournir quant à son impartialité dans la mise en oeuvre des tâches qui lui sont assignées.

Article 7
1. Les contrats ou conventions de financement conclus conformément au présent règlement prévoient la réalisation de vérifications effectuées sur place par la Commission et la Cour des comptes, selon les procédures en vigueur.
2. La Commission peut effectuer des vérifications et inspections sur place conformément au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités(5). Les mesures prises par la Commission prévoient une protection adéquate des intérêts financiers de la Communauté conformément au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes(6).

Article 8
1. Chaque année, l'autorité budgétaire fixe un plafond global pour le financement des interventions prévues au titre du présent règlement, dans la limite des perspectives financières.
2. La période de mise en oeuvre de chaque action au titre du présent règlement porte sur une durée limitée, qui ne peut pas excéder six mois.
3. Dans des cas exceptionnels, eu égard à la spécificité ou à l'intensité de la crise en question, la Commission peut décider d'une action complémentaire. Cette action complémentaire doit satisfaire aux mêmes exigences que l'action initiale.

Article 9
1. La Commission informe sans délai le Conseil, après sa décision, des actions et des projets approuvés, en indiquant notamment leurs montants, leur nature et les partenaires concernés. En outre, la Commission tient le Conseil informé de la mise en oeuvre de ces actions et projets et, le cas échéant, de leur suivi.
2. La Commission évalue, à l'issue de la période de six mois visée à l'article 8, paragraphe 2, et au plus tard lors de leur achèvement, les actions menées dans le cadre du présent règlement afin de déterminer si les objectifs poursuivis par l'action ont été atteints et, si nécessaire, d'arrêter des orientations visant à renforcer l'efficacité d'interventions futures. Le cas échéant, cette évaluation porte également sur le suivi des actions dans le cadre des règlements et programmes communautaires existants. La Commission informe sans délai le Conseil des résultats de cette évaluation.

Article 10
1. La Commission assure, y compris sur le terrain, la coordination effective des actions menées dans le cadre du mécanisme de réaction rapide avec les actions des États membres, en vue d'accroître la cohérence des interventions, leur complémentarité et leur efficacité. À cette fin, la Commission et les États membres échangent entre eux toutes les informations utiles sur les actions qu'ils mettent en oeuvre ou envisagent de conduire.
2. La Commission favorise la coordination et la coopération avec les organisations internationales et régionales. Elle veille à ce que les actions menées dans le cadre du mécanisme de réaction rapide soient coordonnées et cohérentes avec celles des organisations et organismes internationaux et régionaux.
3. Les mesures nécessaires seront prises de façon à conférer une visibilité à la contribution de la Communauté.

Article 11
Avant le 31 décembre 2005, le Conseil procède à un réexamen du présent règlement. À cette fin et au plus tard six mois auparavant, la Commission soumet au Conseil un rapport d'évaluation globale de son application, assorti, le cas échéant, de propositions concernant l'avenir du règlement et, en tant que de besoin, les modifications à lui apporter.

Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 février 2001.

Par le Conseil
Le président
A. Lindh

(1) JO C 311 E du 31.10.2000, p. 213.
(2) Avis rendu le 17 janvier 2001 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.
(4) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2673/1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 1).
(5) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
(6) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.



ANNEXE

Règlements et décisions "géographiques"
- Règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de la République de Hongrie et de la République populaire de Pologne(1).
- Règlement (CEE) n° 443/92 du Conseil du 25 février 1992 relatif à l'aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie(2).
- Règlement (CE) n° 1734/94 du Conseil du 11 juillet 1994 relatif à la coopération financière et technique avec la Cisjordanie et la bande de Gaza(3).
- Règlement (CE) n° 1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (Meda) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen(4).
- Règlement (CE, Euratom) n° 99/2000 du Conseil du 29 décembre 1999 relatif à la fourniture d'une assistance aux États partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale(5).
- Règlement (CE) n° 1726/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à la coopération au développement avec l'Afrique du Sud(6).
- Règlement (CE) n° 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et abrogeant le règlement (CE) n° 1628/96 ainsi que modifiant les règlements (CEE) n° 3906/89 et (CEE) n° 1360/90 et les décisions 97/256/CE et 1999/311/CE(7).
- Accord de partenariat ACP signé à Cotonou le 23 juin 2000 (en attente de ratification).
- Quatrième convention ACP-CE(8): texte de l'accord, protocole financier, protocoles nos 1 à 9 et déclarations.
Règlements et décisions "sectoriels" (aide alimentaire, reconstruction, ONG, etc.)
- Règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil du 27 juin 1996 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire(9).
- Règlement (CE) n° 2258/96 du Conseil du 22 novembre 1996 relatif à des actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement(10).
- Règlement (CE) n° 443/97 du Conseil du 3 mars 1997 relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie(11).
- Règlement (CE) n° 1658/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif au cofinancement avec les organisations non gouvernementales de développement (ONG) européennes d'actions dans les domaines intéressant les pays en développement(12).
- Règlement (CE) n° 1659/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif à la coopération décentralisée(13).
- Décision 1999/25/Euratom du Conseil du 14 décembre 1998 arrêtant un programme pluriannuel (1998-2002) d'activités dans le secteur nucléaire relatives à la sécurité du transport des matières radioactives ainsi qu'au contrôle de sécurité et à la coopération industrielle de manière à promouvoir certains aspects de la sûreté des installations nucléaires dans les pays participant actuellement au programme TACIS(14).
- Règlement (CE) n° 975/1999 du Conseil du 29 avril 1999 fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales(15).
- Règlement (CE) n° 976/1999 du Conseil du 29 avril 1999 fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions communautaires, autres que celles de coopération au développement, qui, dans le cadre de la politique de coopération communautaire, contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers(16).
- Règlement (CE) n° 1080/2000 du Conseil du 22 mai 2000 relatif au soutien à la Mission intérimaire des Nations unies pour le Kosovo (MINUK) et à l'Office du Haut Représentant en Bosnie-et-Herzégovine (OHR)(17).
- Décision 2000/474/CE du Conseil du 17 juillet 2000 relative à la contribution communautaire au Fonds international pour le "déblaiement du chenal du Danube"(18).
- Règlement (CE) n° 2493/2000 du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2000 relatif à des mesures visant à promouvoir la pleine intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement des pays en développement(19).

(1) JO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2666/2000 (JO L 306 du 7.12.2000, p. 1).
(2) JO L 52 du 27.2.1992, p. 1.
(3) JO L 182 du 16.7.1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2840/98 (JO L 354 du 30.12.1998, p. 14).
(4) JO L 189 du 30.7.1996, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2698/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 1).
(5) JO L 12 du 18.1.2000, p. 1.
(6) JO L 198 du 4.8.2000, p. 1.
(7) JO L 306 du 7.12.2000, p. 1.
(8) JO L 229 du 17.8.1991, p. 3. Convention modifiée en dernier lieu par l'accord signé à Maurice le 4 novembre 1995 (JO L 156 du 29.5.1998, p. 3).
(9) JO L 166 du 5.7.1996, p. 1.
(10) JO L 306 du 28.11.1996, p. 1.
(11) JO L 68 du 8.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1880/2000 (JO L 227 du 7.9.2000, p. 1).
(12) JO L 213 du 30.7.1998, p. 1.
(13) JO L 213 du 30.7.1998, p. 6.
(14) JO L 7 du 13.1.1999, p. 31.
(15) JO L 120 du 8.5.1999, p. 1.
(16) JO L 120 du 8.5.1999, p. 8.
(17) JO L 122 du 24.5.2000, p. 27.
(18) JO L 187 du 26.7.2000, p. 45.
(19) JO L 288 du 15.11.2000, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/03/2001


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