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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0369

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.40.20 - Autres mesures monétaires ]


301R0369
Règlement (CE) n° 369/2001 de la Commission du 23 février 2001 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CE) n° 800/1999, au règlement (CEE) n° 3719/88 et au règlement (CE) n° 1291/2000 dans le secteur des aliments composés à base de céréales pour les animaux
Journal officiel n° L 055 du 24/02/2001 p. 0041 - 0042



Texte:


Règlement (CE) no 369/2001 de la Commission
du 23 février 2001
portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CE) n° 800/1999, au règlement (CEE) n° 3719/88 et au règlement (CE) n° 1291/2000 dans le secteur des aliments composés à base de céréales pour les animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment ses articles 13 et 21,
considérant ce qui suit:
(1) La décision 2000/766/CE du Conseil du 4 décembre 2000 relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux(3) impose aux États membres d'interdire notamment l'exportation vers des pays tiers de protéines animales transformées destinées à l'alimentation d'animaux d'élevage en vue de la production de denrées alimentaires.
(2) Le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 90/2001(5), porte modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles.
(3) Le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1127/1999(7), et pour les certificats demandés à partir du 1er octobre 2000, le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(8) portent modalités communes d'application des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles.
(4) Le règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil(9), modifié par le règlement (CEE) n° 2026/83(10), établit des règles générales relatives au paiement à l'avance de la restitution à l'exportation pour les produits agricoles.
(5) Le règlement (CE) n° 1517/95 de la Commission(11) porte modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation applicable, aux aliments composés à base de céréales pour les animaux.
(6) Vu la présence de protéines animales transformées dans les aliments composés à base de céréales pour les animaux, les mesures sanitaires prises par la Communauté vis-à-vis des exportations ont porté atteinte aux intérêts économiques des exportateurs. La situation ainsi créée a affecté les possibilités d'exportation dans les conditions imposées par les règlements (CEE) n° 565/80, (CE) n° 800/1999 et (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1291/2000.
(7) Il s'avère, dès lors, nécessaire de limiter ces conséquences préjudiciables en adoptant des mesures spéciales, afin de permettre la régularisation des opérations qui n'ont pas pu être achevées en raison des circonstances indiquées, et notamment la libération de la caution relative aux certificats d'exportation non utilisés.
(8) Le bénéfice de ces dérogations doit être réservé aux opérateurs qui peuvent prouver, notamment sur la base des documents visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3235/94(13), qu'ils n'ont pas été en mesure d'effectuer les opérations d'exportation en raison des circonstances évoquées ci-dessus.
(9) Compte tenu de la situation des opérateurs, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1517/95.
2. Le présent règlement ne s'applique que lorsque l'exportateur concerné apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il n'a pas été en mesure d'effectuer les opérations d'exportation, par ailleurs régulières au regard de la réglementation communautaire, en raison des mesures sanitaires prises par la Communauté étant donné la présence de protéines animales transformées dans les aliments composés à base de céréales pour les animaux.
L'appréciation des autorités compétentes s'appuie notamment sur les documents commerciaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89.

Article 2
1. Sur demande du titulaire, les certificats d'exportation délivrés en application du règlement (CE) n° 1517/95, qui ont été demandés au plus tard le 7 décembre 2000, sont annulés et la garantie y relative est libérée.
2. Sur demande de l'exportateur et pour les produits pour lesquels le 31 décembre 2000, au plus tard:
- les formalités douanières d'exportation ont été accomplies, mais qui n'avaient pas encore quitté le territoire douanier de la Communauté ou qui avaient été placés sous un des régimes de contrôle douanier prévus par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80, l'exportateur rembourse la restitution éventuellement payée à l'avance et les différentes garanties afférentes à ces opérations sont libérées,
- les formalités douanières ont été accomplies et qui avaient quitté le territoire douanier de la Communauté peuvent y être réintroduits. Dans ce cas, l'exportateur rembourse toute restitution payée à l'avance et les différentes garanties relatives à ces opérations sont libérées.
3. Lorsque le droit à la restitution est perdu dans les conditions prévues par le présent règlement, la sanction prévue à l'article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 800/1999 n'est pas applicable.

Article 3
Pour chacune des situations visées à l'article 2, les États membres communiquent, le mercredi, les quantités de produits concernés pour la semaine précédente en précisant la date de délivrance ces certificats et les codes NC concernés.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.
(3) JO L 306 du 7.12.2000, p. 32.
(4) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.
(5) JO L 14 du 18.1.2001, p. 22.
(6) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1.
(7) JO L 135 du 29.5.1999, p. 48.
(8) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
(9) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.
(10) JO L 199 du 22.7.1983, p. 12.
(11) JO L 147 du 30.6.1995, p. 51.
(12) JO L 388 du 30.12.1989, p. 18.
(13) JO L 338 du 28.12.1994, p. 16.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/03/2001


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