|
Législation communautaire en vigueur
Document 301R0312
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
Actes modifiés:
395R1476 ()
300R1291 ()
301R0312
Règlement (CE) n° 312/2001 de la Commission du 15 février 2001 portant modalités d'application pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie et dérogeant à certaines dispositions des règlements (CE) n° 1476/95 et (CE) n° 1291/2000
Journal officiel n° L 046 du 16/02/2001 p. 0003 - 0004
Texte:
Règlement (CE) no 312/2001 de la Commission du 15 février 2001 portant modalités d'application pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie et dérogeant à certaines dispositions des règlements (CE) n° 1476/95 et (CE) n° 1291/2000
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 2000/822/CE du Conseil du 22 décembre 2000 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République tunisienne concernant les mesures de libéralisation réciproques et la modification des protocoles agricoles de l'accord d'association CE/République tunisienne(1), vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(3), considérant ce qui suit: (1) La décision 2000/822/CE prévoit, à l'article 3 du protocole 1 de l'accord, un régime spécial pour l'importation à droit nul d'un contingent d'huile d'olive des codes NC 1509 et 1510, entièrement obtenue en Tunisie et transportée de ce pays directement dans la Communauté. (2) L'approvisionnement du marché communautaire de l'huile d'olive permet l'écoulement de la quantité prévue, en principe sans risque de perturbation du marché, si les importations ne sont pas concentrées sur une courte période de la campagne et s'étalent entre janvier et octobre. Il est opportun de prévoir que les certificats d'importation puissent être délivrés selon un calendrier mensuel au cours de ladite période. (3) Afin de gérer efficacement la quantité en question, il s'avère nécessaire de créer un mécanisme incitant les opérateurs à rendre rapidement à l'organisme émetteur les certificats qu'ils n'utiliseront pas. Il est également nécessaire de créer un mécanisme incitant les opérateurs à rendre rapidement les certificats à l'organisme émetteur après la date d'expiration afin que les quantités non utilisées puissent être réutilisées. (4) La quantité d'huile importée de Tunisie dans le cadre du régime spécial ne peut pas dépasser une quantité donnée. Il convient dès lors de ne pas admettre la tolérance prévue à l'article 8 du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(4). (5) Il y a lieu de prévoir certaines modalités particulières relatives aux importations. En particulier, il est nécessaire de fixer la durée de validité des certificats et le taux de la garantie applicable par dérogation à l'article 3 du règlement (CE) n° 1476/95 de la Commission(5). (6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. À partir du 1er janvier de chaque année, le contingent tarifaire relatif à l'importation d'huile d'olive non traitée relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, prévu à l'article 3 du protocole 1 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, peut être importé à droit de douane nul. Les certificats d'importation sont délivrés dans la limite du contingent prévu pour chaque année. 2. Pour chaque année et sans préjudice de la limite prévue dans le cadre du contingent tarifaire qui porte le numéro d'ordre 09.4032, la délivrance des certificats est autorisée selon les conditions prévues au paragraphe 1 et dans la limite de: - 1000 tonnes pour chacun des mois de janvier et février, - 4000 tonnes pour le mois de mars, - 8000 tonnes pour le mois d'avril, - 10000 tonnes pour chacun des mois de mai à octobre. Si une des quantités mensuelles visées au premier alinéa n'est pas utilisée en totalité pendant le mois en question, le reliquat de cette quantité peut être utilisé le mois suivant, après épuisement de la quantité prévue pour celui-ci, sans pouvoir être ultérieurement reportée. 3. Pour la comptabilisation de la quantité autorisée chaque mois, lorsqu'une semaine débute durant un mois et s'achève durant le mois suivant, elle doit être rattachée au mois durant lequel tombe le jeudi.
Article 2 1. En vue de l'application de l'exonération du droit de douane visé à l'article 1er, les importateurs doivent présenter aux autorités compétentes des États membres une demande de certificat d'importation. Cette demande doit être accompagnée d'une copie du contrat d'achat conclu avec l'exportateur tunisien. 2. Les demandes de certificat d'importation doivent être présentées les lundi et mardi de chaque semaine et les données contenues dans ces demandes sont communiquées par les États membres à la Commission le jour ouvrable suivant. 3. La Commission comptabilise les quantités hebdomadaires pour lesquelles des demandes de certificat d'importation ont été présentées. En cas de risque d'épuisement du contingent mensuel, la Commission limite la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible, et le cas échéant informe les États membres que la quantité maximale prévue pour l'année est atteinte. 4. Les certificats sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant celui de la communication visée au paragraphe 2 pour autant que la Commission n'ait pas pris de mesures dans ce délai.
Article 3 1. Les certificats d'importation prévus à l'article 1er, paragraphe 1 sont valables soixante jours à partir de la date de leur délivrance, au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000. 2. Les certificats d'importation prévus à l'article 1er, paragraphe 2, portent dans la case 20 l'une des mentions suivantes: "Derecho de aduana fijado por la Decisión 2000/822/CE del Consejo Told fastsat ved Rådets afgørelse 2000/822/EF Zoll gemäß Beschluss 2000/822/EG des Rates >ISO_7>Äáóìüò ðïõ êáèïñßóôçêå áðü ôçí áðüöáóç ôïõ Óõìâïõëßïõ 2000/822/ÅÊ >ISO_1>Customs duty fixed by Council Decision 2000/822/EC Droit de douane fixé par la décision 2000/822/CE du Conseil Dazio doganale fissato dalla decisione 2000/822/CE del Consiglio Bij Besluit 2000/822/EG van de Raad vastgesteld douanerecht Direito aduaneiro fixado pela Decisão 2000/822/CE do Conselho Neuvoston päätöksessä 2000/822/EY vahvistettu tulli Tull fastställd genom rådets beslut 2000/822/EG". 3. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 4 1. Par dérogation au règlement (CE) n° 1476/95, le taux de la garantie relative au certificat d'importation est fixé à 15 euros par 100 kilogrammes net. 2. Par dérogation à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000: - si le certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant aux deux premiers tiers de sa durée de validité, la garantie acquise est réduite de 40 %, - si le certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant au dernier tiers de sa durée de validité ou pendant les quinze jours qui suivent le jour de sa fin de validité, la garantie acquise est réduite de 25 %. 3. Sans préjudice des limitations quantitatives visées à l'article 1er, les quantités figurant dans des certificats rendus conformément au paragraphe 2 peuvent être allouées à nouveau. Les autorités nationales compétentes communiquent à la Commission en même temps que la quantité hebdomadaire visée à l'article 2, paragraphe 2, les quantités pour lesquelles les certificats ont été rendus depuis la date de leur précédente communication à cet effet.
Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 février 2001.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 336 du 30.12.2000, p. 92. (2) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (3) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2. (4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. (5) JO L 145 du 29.6.1995, p. 35.
Fin du document
Document livré le: 12/03/2001
|