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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0288

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[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]


301R0288
Règlement (CE) n° 288/2001 de la Commission du 12 février 2001 déterminant, pour les États membres et pour la campagne 2000, la perte de revenu et le montant de la prime payable par brebis et par chèvre ainsi que le versement de l'aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté
Journal officiel n° L 042 du 13/02/2001 p. 0003 - 0004



Texte:


Règlement (CE) no 288/2001 de la Commission
du 12 février 2001
déterminant, pour les États membres et pour la campagne 2000, la perte de revenu et le montant de la prime payable par brebis et par chèvre ainsi que le versement de l'aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(1), modifié par le règlement (CE) n° 1669/2000(2), et notamment son article 5, paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(4), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 5, paragraphes 1 et 5, du règlement (CE) n° 2467/98 prévoit l'octroi d'une prime pour compenser une perte éventuelle de revenu des producteurs de viande ovine et, dans certaines zones, de viande caprine. Ces zones sont définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 2467/98 et à l'article 1er du règlement (CE) n° 2738/1999 de la Commission du 21 décembre 1999 relatif à la détermination des zones de montagne dans lesquelles la prime aux producteurs de viande caprine est octroyée(5).
(2) En application de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2467/98, les États membres ont été autorisés à verser, par le règlement (CE) n° 1289/2000 de la Commission(6), un premier acompte et, par le règlement (CE) n° 2301/2000 de la Commission(7), un deuxième acompte aux producteurs de viandes ovine et caprine. Il est donc nécessaire de fixer le montant définitif de la prime à payer au titre de la campagne 2000.
(3) En application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2467/98, le montant de ladite prime par brebis, payable aux producteurs d'agneaux lourds, est obtenu en multipliant la perte de revenu visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, d'un coefficient exprimant la production moyenne annuelle de viande d'agneaux lourds par brebis produisant ces agneaux, exprimée en 100 kilogrammes de poids carcasse. L'article 5, paragraphe 3, dudit règlement fixe le coefficient pour les producteurs d'agneaux légers à 80 % du coefficient prévu pour les producteurs d'agneaux lourds. L'article 5, paragraphe 5, dudit règlement fixe également le montant par femelle pour les producteurs des espèces caprines à 80 % de la prime prévue par brebis pour les producteurs d'agneaux lourds.
(4) En application de l'article 13 du règlement (CE) n° 2467/98, le montant de la prime doit être diminué de l'incidence sur le prix de base du coefficient prévu au paragraphe 2 de cette disposition. Ce coefficient est fixé à 7 % par l'article 13, paragraphe 4, dudit règlement.
(5) En application du règlement (CEE) n° 1323/90 du Conseil(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 193/98(9), le Conseil a instauré une aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté. Ledit règlement dispose que l'aide doit être accordée dans les mêmes conditions que celles régissant l'octroi de la prime aux producteurs de viandes ovine et caprine.
(6) Le règlement (CEE) n° 1601/92 prévoit l'application de mesures spécifiques relatives à la production agricole aux îles Canaries. Celles-ci comportent l'octroi d'une prime complémentaire aux producteurs d'agneaux légers et de chèvres aux mêmes conditions que celles arrêtées pour l'octroi de la prime visée à l'article 5 du règlement (CE) n° 2467/98. Ces conditions prévoient que l'Espagne est autorisée à verser ladite prime complémentaire.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion "ovins-caprins",
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Il est constaté une différence entre le prix de base diminué de l'incidence du coefficient prévu à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2467/98 et le prix du marché communautaire pendant la campagne 2000, de 111,531 euros par 100 kilogrammes.

Article 2
Le coefficient visé à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2467/98 est fixé à 15,67 kilogrammes.

Article 3
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 4
En application de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1323/90, les États membres sont autorisés à verser une aide spécifique aux producteurs de viandes ovine et caprine situés dans les zones défavorisées au sens du règlement (CEE) n° 3493/90 du Conseil(10). Ladite aide ou, le cas échéant, le solde de cette aide, si des avances ont été versées en cas d'application du règlement (CE) n° 1289/2000, doit être versé avant le 15 octobre 2001.

Article 5
En application de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1601/92, la prime complémentaire pour la campagne 2000 à octroyer aux producteurs d'agneaux légers et de viande caprine situés dans les îles Canaries est de 4,159 euros par brebis et/ou par chèvre.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 février 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 312 du 20.11.1998, p. 1.
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 8.
(3) JO L 173 du 27.6.1992, p. 13.
(4) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.
(5) JO L 328 du 22.12.1999, p. 59.
(6) JO L 145 du 20.6.2000, p. 21.
(7) JO L 263 du 18.10.2000, p. 6.
(8) JO L 132 du 23.5.1990, p. 17.
(9) JO L 20 du 27.1.1998, p. 18.
(10) JO L 337 du 4.12.1990, p. 7.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/03/2001


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