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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0283

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


Actes modifiés:
300R0562 (Modification)

301R0283
Règlement (CE) n° 283/2001 de la Commission du 9 février 2001 modifiant le règlement (CE) n° 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine et le règlement (CE) n° 2734/2000
Journal officiel n° L 041 du 10/02/2001 p. 0022 - 0023



Texte:


Règlement (CE) no 283/2001 de la Commission
du 9 février 2001
modifiant le règlement (CE) n° 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine et le règlement (CE) n° 2734/2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 47, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2734/2000 de la Commission du 14 décembre 2000 modifiant le règlement (CEE) n° 1627/89 relatif à l'achat de la viande bovine par voie d'adjudication et dérogeant au ou modifiant le règlement (CE) n° 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine(2), modifié par le règlement (CE) n° 3/2001(3), a introduit un certain nombre de modifications ou dérogations au règlement (CE) n° 562/2000 de la Commission(4), en vue de faire face à la situation de marché exceptionnelle résultant des événements récents liés à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).
(2) Tenant compte de cette situation de marché exceptionnelle et afin d'améliorer l'efficacité des mesures d'intervention prévues par le règlement (CE) n° 2734/2000, il y a lieu de déroger à l'article 4, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n° 562/2000 en ce qui concerne le poids maximal des carcasses en ne fixant aucune limite de poids pour les deux adjudications du mois de février 2001 et en relevant le poids jusqu'à 430 kilogrammes pour le reste des adjudications correspondant au premier trimestre de 2001, mais en admettant l'achat d'animaux plus lourds tout en limitant leur prix d'achat au poids maximal autorisé.
(3) Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 2734/2000.
(4) Tenant compte du fait que des produits achetés à l'intervention peuvent être vendus également après le 1er janvier 2002, lorsque le système d'étiquetage obligatoire fondé sur l'origine, établi par le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97(5), sera d'application, il est approprié d'inclure pour les contrats conclus à partir du 12 février, c'est-à-dire à partir de la première adjudication du mois de février, dans les indications d'étiquetage, et pour les produits destinés à l'intervention, l'obligation d'indiquer le ou les pays de naissance et d'engraissement des animaux concernés, conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1760/2000, le cas échéant, avec les indications prévues par l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission(6) portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000.
(5) L'annexe III du règlement (CE) n° 562/2000 fixe les prescriptions que doivent respecter les carcases ou demi-carcasses et quartiers qui peuvent être achetés pour l'intervention publique. En vue de s'ajuster à la pratique commerciale courante, il convient de modifier la description de la demi-carcasse figurant à ladite annexe en admettant une certaine tolérance dans cette description.
(6) Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 562/2000.
(7) Compte tenu de l'évolution des événements, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2734/2000 est remplacé par le texte suivant:
"1. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n° 562/2000, le poids maximal des carcasses visé à la disposition précitée est de 430 kilogrammes. Toutefois:
- aucune limite de poids maximal des carcasses n'est applicable pour les deux adjudications du mois de février 2001,
- pour le reste des adjudications du premier trimestre de 2001, des carcasses d'un poids supérieur à 430 kilogrammes peuvent être achetées à l'intervention mais, dans ce cas, le prix d'achat n'est payé qu'à concurrence de ce poids maximal."

Article 2
Le règlement (CE) n° 562/2000 est modifié comme suit:
1) À l'article 4, paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:
"d) étiquetés conformément au système mis en place par le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil(7) et en y incluant, pour les contrats conclus à partir du 12 février 2001, les mentions prévues à l'article 13, paragraphe 5, dudit règlement."
2) À l'annexe III, le point 2 b) est remplacé par le texte suivant:
"b) demi-carcasse: le produit obtenu par séparation de la carcasse visée au point a) selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischiopubienne. Au cours des opérations de transformation de carcasse, les vertèbres dorsales et lombaires ne doivent pas être sérieusement disloquées; les muscles et tendons attenant ne doivent pas être sérieusement entamés par l'emploi de la scie ou des couteaux."

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 février 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 316 du 15.12.2000, p. 45.
(3) JO L 1 du 4.1.2001, p. 6.
(4) JO L 68 du 16.3.2000, p. 22.
(5) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.
(6) JO L 216 du 26.8.2000, p. 8.
(7) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/03/2001


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