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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0214

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]


301R0214
Règlement (CE) n° 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre
Journal officiel n° L 037 du 07/02/2001 p. 0100 - 0111



Texte:


Règlement (CE) no 214/2001 de la Commission
du 12 janvier 2001
portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié par le règlement (CE) n° 1040/2000(2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1255/1999 a remplacé le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil(3) ainsi que, entre autres, le règlement (CEE) n° 777/87(4) du Conseil, qui concernait l'achat à l'intervention pour le beurre et le lait écrémé en poudre. Eu égard à ce nouveau régime et compte tenu de l'expérience acquise, il y a lieu de modifier les modalités d'application en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre. Il convient dès lors, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte des règlements spécifiques qui, auparavant, régissaient différents aspects de l'intervention, à savoir le règlement (CEE) n° 2213/76 de la Commission du 10 septembre 1976 relatif à la vente de lait écrémé en poudre de stock public(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2080/96(6), le règlement (CEE) n° 1362/87 de la Commission du 18 mai 1987 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 777/87 en ce qui concerne les achats à l'intervention et l'octroi des aides pour le stockage privé de lait écrémé en poudre(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 569/96(8), le règlement (CEE) n° 1158/91 de la Commission du 3 mai 1991 relatif à l'achat par adjudication de lait écrémé en poudre par les organismes d'intervention(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 124/1999(10), et le règlement (CE) n° 322/96 de la Commission du 22 février 1996 relatif aux modalités d'application du stockage public de lait écrémé en poudre(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 419/98(12), et de rassembler leurs dispositions en un texte unique.
(2) Les organismes d'intervention ne peuvent acheter que du lait écrémé en poudre répondant aux conditions prévues à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1255/1999 et à des conditions de qualité et de présentation qu'il convient de définir. Il y a lieu, en outre, de préciser les méthodes d'analyse et les modalités concernant le contrôle de qualité ainsi que, si la situation l'exige, de prévoir des contrôles sur la radioactivité présente dans le lait écrémé en poudre dont les niveaux maximaux sont à établir, le cas échéant, par la réglementation communautaire.
(3) Pour assurer le bon fonctionnement du régime d'intervention, il y a lieu de préciser les conditions relatives à l'agrément des entreprises de production et au contrôle de leur respect. Pour assurer l'efficacité du régime, il est indiqué de prévoir des mesures en cas de non-respect de ces conditions. Compte tenu du fait que le lait écrémé en poudre peut être acheté à l'intervention par un organisme d'intervention relevant d'un État membre autre que celui sur le territoire duquel le lait écrémé en poudre a été fabriqué, il y a lieu de prévoir les moyens permettant à l'organisme d'intervention acheteur de s'assurer, dans ces circonstances, que les conditions de qualité sont respectées.
(4) Le non-respect de ces conditions ne doit pas porter atteinte au budget communautaire; il convient donc de prévoir la reprise du lait écrémé en poudre non conforme par l'opérateur et de lui faire supporter les frais de stockage encourus.
(5) La quantité minimale de l'offre doit être définie. Une garantie accompagne l'offre pour assurer son maintien et la livraison du lait écrémé en poudre dans des délais à fixer.
(6) L'article 7 du règlement (CE) n° 1255/1999 dispose que les organismes d'intervention ne peuvent acheter que du lait écrémé en poudre respectant une teneur minimale en matière protéique. En outre, le prix d'achat peut varier selon la teneur en matière protéique. Il y a lieu de préciser la façon de calculer le prix d'achat.
(7) Il importe de préciser les obligations des États membres en vue d'une bonne gestion des quantités stockées, en déterminant la distance du lieu de l'entrepôt et les frais à supporter au-delà de cette distance et en prévoyant, notamment, des conditions de stockage et de déstockage pour les entrepôts, l'accès aux stocks et l'identification des lots ainsi que la couverture par une assurance des risques encourus par le lait écrémé en poudre en stocks. Il y a lieu également, afin d'assurer une fréquence et un niveau de contrôle uniformes, de préciser la nature et le nombre des inspections à effectuer auprès des stockeurs par les autorités nationales. Étant donné que les organismes d'intervention sont liés par des contrats existants pour la période de stockage en cours, il y a lieu de prévoir que les nouvelles dispositions concernant les conditions de stockage et de déstockage que les entrepôts doivent remplir ne s'appliquent qu'aux quantités de lait écrémé en poudre achetées à l'intervention à partir du 1er septembre 2000.
(8) L'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1255/1999 prévoit que les achats de lait écrémé en poudre au prix d'intervention peuvent être suspendus dès que les quantités offertes pendant la période allant du 1er mars au 31 août de chaque année dépassent 109000 tonnes. Dans ce cas, les achats peuvent être effectués par voie d'adjudication permanente dont il convient de préciser les modalités. Les éléments de l'offre et notamment la quantité minimale, les délais de présentation ainsi que le prix maximal d'achat doivent être définis. Pour assurer le respect des exigences qualitatives et des conditions de présentation du lait écrémé en poudre, au moment de l'offre et après l'entrée en stock, il convient d'exiger un engagement écrit du soumissionnaire en ce sens accompagnant l'offre. Une garantie d'adjudication accompagne également l'offre afin de garantir son maintien après la clôture du délai pour la présentation des offres et la livraison du lait écrémé en poudre dans des délais à fixer. En outre, il y a lieu de préciser la façon de calculer le prix d'achat en fonction de la teneur en matière protéique du lait écrémé en poudre acheté.
(9) Une bonne gestion des quantités à l'intervention exige que la revente du lait écrémé en poudre soit faite dès que des possibilités d'écoulement se présentent. Pour assurer l'égalité d'accès au produit en vente, il convient de laisser ouverte la possibilité à toute personne intéressée d'acheter à un prix de vente fixe. Les conditions de vente, assorties de la constitution d'une garantie d'exécution, et notamment de prise en charge du lait écrémé en poudre et les délais de paiements doivent être définies. Afin de pouvoir suivre régulièrement la situation des stocks, les États membres doivent communiquer à la Commission les quantités vendues.
(10) L'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1255/1999 prévoit qu'une aide peut être octroyée pour le stockage privé du lait écrémé en poudre. Afin d'assurer un contrôle efficace du régime, un contrat et un cahier des charges, qui précisent les conditions de stockage, doivent être prévus. Dans le même objectif, des dispositions détaillées en matière de documentation, de comptabilité ainsi que de fréquence et de de modalités de contrôle, notamment en ce qui concerne les exigences visées à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1255/1999, sont également nécessaires. Pour faciliter le contrôle de la présence des produits en entrepôt sous contrats de stockage privé, il convient de prévoir un déstockage par lot, sauf si l'État membre autorise une quantité moindre.
(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application concernant les mesures d'intervention suivantes sur le marché du lait écrémé en poudre, prévues par l'article 7 du règlement (CE) n° 1255/1999:
a) les achats au prix d'intervention;
b) les achats dans le cadre d'une adjudication permanente;
c) la vente à prix fixe du lait écrémé en poudre du stock public;
d) l'octroi d'une aide au stockage privé.

CHAPITRE II
STOCKAGE PUBLIC
Section 1
Conditions d'achat
Article 2
1. Les organismes d'intervention n'achètent que du lait écrémé en poudre qui est conforme aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du règlement (CE) n° 1255/1999 et des paragraphes 2 à 7 du présent article et qui leur est offert pendant la période du 1er mars au 31 août.
2. Les autorités compétentes contrôlent la qualité du lait écrémé en poudre selon les méthodes d'analyse visées à l'annexe I et sur la base des échantillons prélevés selon les modalités visées à l'annexe III. Ces contrôles doivent établir l'absence dans le lait écrémé en poudre d'autres produits, et notamment de babeurre ou de lactosérum tels que définis à l'annexe I.
Toutefois, les États membres peuvent, après accord de la Commission, établir sous leur surveillance un système d'autocontrôle pour certaines exigences de qualité et pour certaines entreprises agréées.
3. Les niveaux de radioactivité présents dans le lait écrémé en poudre ne doivent pas dépasser les niveaux maximaux admissibles prévus, le cas échéant, par la réglementation communautaire.
Le contrôle du niveau de contamination radioactive du produit n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 42 du règlement (CE) n° 1255/1999.
4. Le lait écrémé en poudre doit avoir été fabriqué au cours de la période de trente jours précédant le jour de la réception de l'offre de vente par l'organisme d'intervention. Dans le cas où le lait écrémé en poudre serait stocké en silos, il doit avoir été fabriqué au cours de la période de quatre semaines précédant la semaine dans laquelle l'offre est reçue.
5. La quantité minimale de l'offre est de 20 tonnes. Les États membres peuvent prévoir que le lait écrémé en poudre soit offert par tonne entière.
6. Le lait écrémé en poudre est emballé en sacs d'un contenu d'un poids net de 25 kilogrammes répondant aux conditions prévues à l'annexe II et portant les indications suivantes, le cas échéant, transcrites en code:
a) le numéro d'agrément identifiant l'usine et l'État membre de fabrication;
b) la date de fabrication ou, le cas échéant, la semaine de fabrication;
c) le numéro du lot de fabrication;
d) la dénomination "lait écrémé en poudre spray".
7. Le lait écrémé en poudre est livré sur palettes appropriées au stockage de longue durée.
En cas de livraison sur palettes à usage unique, le prix d'achat du lait écrémé en poudre couvre l'achat de la palette.
En cas de livraison sur palettes EUR ou de qualité comparable, les palettes sont retournées au vendeur ou échangées contre des palettes équivalentes au plus tard lors du déstockage.

Article 3
1. L'entreprise visée à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1255/1999 n'est agréée que si:
a) elle est agréée selon l'article 10 de la directive 92/46/CEE du Conseil(13) et dispose des installations techniques appropriées;
b) elle s'engage à tenir en permanence les registres, déterminés par l'organisme compétent de chaque État membre, consignant l'origine des matières premières, les quantités de lait écrémé en poudre, de babeurre et de lactosérum obtenues, le conditionnement, l'identification et la date de sortie de chaque lot de lait écrémé en poudre, de babeurre et de lactosérum;
c) elle accepte de soumettre à un contrôle officiel spécifique sa production de lait écrémé en poudre susceptible d'être offerte à l'intervention publique;
d) elle s'engage à informer l'organisme compétent chargé du contrôle, au moins deux jours ouvrables à l'avance, de son intention de produire du lait écrémé en poudre pour l'intervention publique; toutefois, l'État membre peut fixer un délai plus bref.
2. Afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, les organismes compétents procèdent à des contrôles inopinés sur place, en fonction du programme de production de lait écrémé en poudre d'intervention des entreprises concernées.
Ils effectuent au moins:
a) un contrôle par période de vingt-huit jours de production pour l'intervention et au moins une fois par semestre, afin d'examiner les éléments visés au paragraphe 1, point b);
b) un contrôle par semestre, afin de vérifier le respect des autres conditions d'agrément visées au paragraphe 1.
3. L'agrément est retiré si les conditions préalables prévues au paragraphe 1, point a), ne sont plus satisfaites. À la demande de l'entreprise concernée, l'agrément peut être rétabli après une période de six mois au minimum à l'issue d'un contrôle approfondi.
Dans le cas où il est constaté qu'une entreprise n'a pas respecté l'un de ses engagements visés au paragraphe 1, points b), c) et d), sauf en cas de force majeure, l'agrément est suspendu pour une période allant d'un à douze mois en tenant compte de la gravité de l'irrégularité.
La suspension n'est pas imposée lorsque l'État membre établit que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou par négligence grave et qu'elle est d'une importance minime au regard de l'efficacité des contrôles prévus au paragraphe 2.
4. Les contrôles effectués en vertu des paragraphes 2 et 3 font l'objet d'un rapport précisant:
a) la date du contrôle;
b) sa durée;
c) les opérations effectuées.
Le rapport de contrôle doit être signé par l'agent responsable et communiqué à l'entreprise.
5. Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises concernant les contrôles prévus aux paragraphes 2 et 3 dans le délai d'un mois à compter de leur adoption.

Article 4
1. Dans le cas où le lait écrémé en poudre est offert à l'intervention dans un État membre autre que l'État membre de production, l'achat est subordonné à la présentation, dans un délai maximal de quarante-cinq jours suivant le jour de la réception de l'offre, d'un certificat fourni par l'organisme compétent de l'État membre de production.
Le certificat comporte les indications prévues à l'article 2, paragraphe 6, points a), b) et c), et une confirmation qu'il s' agit de lait écrémé en poudre produit, dans une entreprise agréée de la Communauté, directement et exclusivement à partir de lait écrémé au sens de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1255/1999.
2. Dans le cas où l'État membre de production a effectué les contrôles visés à l'article 2, paragraphe 2, le certificat comporte également les résultats de ces contrôles et la confirmation qu' il s'agit de lait écrémé en poudre au sens de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1255/1999. Dans ce cas, les sacs visés à l'article 2, paragraphe 6, doivent être scellés par une étiquette numérotée de l'organisme compétent de l'État membre de production. Ce numéro doit figurer dans le certificat visé au paragraphe 1.

Section 2
Procédure d'achat au prix d'intervention
Article 5
1. L'offre de vente indique:
a) le nom et l'adresse du vendeur;
b) la quantité offerte;
c) le lieu où le lait écrémé en poudre est entreposé.
2. L'organisme d'intervention enregistre le jour de la réception de l'offre ainsi que les quantités et les dates de production correspondantes, de même que le lieu où le lait écrémé en poudre est entreposé.
En cas de suspension des achats au prix d'intervention conformément à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1255/1999, la réception et l'enregistrement des offres sont interrompus à partir du jour suivant la prise d'effet de la décision de suspension.
3. Une offre n'est valable que si:
a) elle concerne une quantité de lait écrémé en poudre conforme aux dispositions de l'article 2, paragraphe 5;
b) elle est accompagnée de l'engagement écrit du vendeur de respecter les dispositions de l'article 2, paragraphe 4, et de l'article 9;
c) la preuve est apportée que le vendeur a constitué, dans l'État membre où l'offre est introduite, au plus tard le jour de la réception de l'offre, une garantie égale à 2 euros par 100 kilogrammes.
4. L'engagement prévu au paragraphe 3, point b), transmis initialement à l'organisme d'intervention vaut par tacite reconduction pour les offres ultérieures, jusqu'à dénonciation expresse par le vendeur ou l'organisme d'intervention, à condition que:
a) l'offre initiale précise que le vendeur entend bénéficier de la présente disposition;
b) les offres ultérieures fassent référence à la présente disposition (par la mention "article 5, paragraphe 4") ainsi qu'à la date de l'offre initiale.

Article 6
Le maintien de l'offre et la livraison du lait écrémé en poudre à l'entrepôt désigné par l'organisme d'intervention dans le délai fixé à l'article 7, paragraphe 2, constituent de exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission(14).

Article 7
1. Après vérification des éléments de l'offre, l'organisme d'intervention délivre, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le jour de la réception de l'offre, un bon de livraison daté et numéroté indiquant:
a) la quantité de lait écrémé en poudre à livrer;
b) la date limite de livraison;
c) l'entrepôt désigné pour la livraison.
2. La livraison du lait écrémé en poudre doit avoir lieu dans un délai de vingt-huit jours suivant le jour de la réception de l'offre de vente. La livraison peut être fractionnée.
3. La garantie visée à l'article 5, paragraphe 3, point c), est libérée dès que la livraison de la quantité indiquée dans l'offre a été effectuée.
Toutefois, s'il résulte du contrôle visé à l'article 2, paragraphe 2, que le lait écrémé en poudre n'est pas conforme aux exigences prévues par ledit article, la garantie est néanmoins libérée pour les quantités non encore livrées.
4. La prise en charge du lait écrémé en poudre par l'organisme d'intervention intervient dès le jour d'entrée dans l'entrepôt désigné par l'organisme d'intervention de la dernière partie de la quantité de lait écrémé en poudre faisant l'objet de l'offre, mais au plus tôt le jour suivant le jour de l'émission du bon de livraison.
5. Sauf cas de force majeure, si le vendeur n'a pas effectué la livraison dans le délai prescrit, outre l'acquisition, au prorata des quantités non livrées, de la garantie visée à l'article 5, paragraphe 3, point c), l'achat n'a pas lieu pour les quantités restantes.

Article 8
1. Le paiement du lait écrémé en poudre pris en charge est effectué par l'organisme d'intervention dans un délai compris entre le cent vingtième et le cent quarantième jour après la prise en charge, pour autant que le respect des dispositions de l'article 2 soit vérifié.
2. Si la teneur en matière protéique de l'extrait sec non gras, constatée selon la méthode indiquée à l'annexe I, est égale ou supérieure à 35,6 %, le prix d'achat est égal au prix d'intervention applicable le jour de la fabrication du lait écrémé en poudre.
Si cette teneur est d'au moins 31,4 % et inférieure à 35,6 %, le prix d'achat est égal au prix d'intervention réduit d'un montant calculé de la façon suivante:
prix d'intervention x [(0,356 - teneur en matière protéique) x 1,75].

Article 9
Par son offre, le vendeur s'engage, dans le cas où il résulterait du contrôle que le lait écrémé en poudre n'est pas conforme aux dispositions de l'article 2:
a) à reprendre la marchandise en cause;
b) à payer, avant la reprise de la marchandise, les frais de stockage des quantités concernées, établis à partir du jour de la prise en charge jusqu'à la date de sortie.
Les frais de stockage à payer sont établis sur la base des montants forfaitaires pour les frais d'entrée, de sortie et de séjour, fixés en application de l'article 6 du règlement (CEE) n° 1883/78 du Conseil(15).

Section 3
Stockage et déstockage
Article 10
1. Les entrepôts de stockage visés à l'article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CE) n° 1255/1999 doivent remplir les conditions suivantes:
a) être secs, dans un bon état d'entretien et exempts de vermine;
b) ne présenter aucune odeur étrangère;
c) permettre une bonne aération;
d) disposer d'une capacité d'au moins 1000 tonnes et de moyens de déstockage pour déstocker par jour au moins 3 % de la quantité stockée dans l'entrepôt, avec un minimum de 100 tonnes par jour; à cette fin, ne sont prises en compte que les quantités de lait écrémé en poudre achetées à partir du 1er septembre 2000.
Les risques liés au stockage du lait écrémé en poudre sont couverts par une assurance prenant la forme soit d'une obligation contractuelle des stockeurs, soit d'une assurance globale de l'organisme d'intervention. L'État membre peut aussi être son propre assureur.
2. Les organismes d'intervention exigent que la mise en stock et le stockage du lait écrémé en poudre soient effectués sur palettes et de manière à constituer des lots facilement identifiables et aisément accessibles.
3. L'organisme compétent chargé du contrôle procède au contrôle de la présence des produits en entrepôt tel que prévu à l'article 4 du règlement (CE) n° 2148/96 de la Commission(16).

Article 11
1. L'organisme d'intervention choisit l'entrepôt disponible le plus proche du lieu où le lait écrémé en poudre est entreposé.
Toutefois, l'organisme peut choisir un autre entrepôt à l'intérieur de la distance visée au paragraphe 2. Au-delà de cette distance, il peut choisir un autre entrepôt en tenant compte des frais de transport concernés. Dans ce cas, l'organisme d'intervention communique son choix sans délai à la Commission.
2. La distance maximale visée à l'article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1255/1999 est fixée à 350 kilomètres. Au-delà de cette distance, les frais supplémentaires de transport supportés par l'organisme d'intervention sont fixés à 0,05 euro par tonne et par kilomètre.
Toutefois, dans le cas où l'organisme d'intervention acheteur relève d'un autre État membre que celui sur le territoire duquel le lait écrémé en poudre offert est entreposé, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la distance maximale visée au premier alinéa, de la distance entre l'entrepôt de stockage du vendeur et la frontière de l'État membre de l'organisme d'intervention acheteur.

Article 12
1. Lors du déstockage, l'organisme d'intervention met à disposition le lait écrémé en poudre sur palettes, au quai de l'entrepôt, chargé sur moyen de transport, à l'exclusion de l'arrimage.
En cas de mise à disposition sur palettes EUR ou de qualité comparable, des palettes équivalentes sont retournées à l'organisme d'intervention par l'acheteur lors du déstockage.
2. Les frais d'arrimage et, le cas échéant, de dépalettisage sont à la charge de l'acheteur du lait écrémé en poudre. Ces frais sont fixés forfaitairement par l'État membre, qui en informe chaque intéressé à sa demande, et sont communiqués à la Commission dans le mois suivant l'adoption du présent règlement et avant chaque modification.

Section 4
Conditions particulières en cas d'achat par adjudication
Article 13
Lorsque la Commission décide de procéder à l'achat par voie d'adjudication permanente, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1255/1999 et selon la procédure prévue à l'article 42 dudit règlement, les dispositions des articles 2, 3, 4, 10, 11 et 12 du présent règlement s'appliquent, sauf dispositions particulières prévues par la présente section.

Article 14
1. Un avis d'adjudication est publié au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque deuxième et quatrième mardi du mois, à douze heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d'août. Si le mardi est un jour férié, le délai expire le dernier jour ouvrable précédent, à douze heures (heure de Bruxelles).

Article 15
1. Les intéressés participent à l'adjudication auprès de l'organisme d'intervention d'un État membre, soit par dépôt de l'offre écrite contre accusé de réception, soit par tout moyen de télécommunication écrite avec accusé de réception.
2. L'offre indique:
a) le nom et l'adresse du soumissionnaire;
b) la quantité offerte;
c) le prix proposé par 100 kilogrammes de lait écrémé en poudre, compte non tenu des impositions intérieures, rendu au quai de l'entrepôt sur palettes, exprimé en euros avec au maximum deux décimales;
d) le lieu où le lait écrémé en poudre offert est entreposé.
3. Une offre n'est valable que si:
a) elle concerne du lait écrémé en poudre fabriqué au cours de la période de vingt et un jours ou, le cas échéant, trois semaines précédant le jour de l'expiration du délai pour la présentation des offres visé à l'article 14, paragraphe 2. Dans le cas où la période entre deux adjudications consécutives est supérieure à vingt et un jours, le lait écrémé en poudre peut être fabriqué au cours de cette dernière période;
b) elle concerne une quantité de lait écrémé en poudre conforme aux dispositions de l'article 2, paragraphe 5;
c) elle est accompagnée de l'engagement écrit du soumissionnaire de respecter les dispositions du point a) du présent paragraphe et de l'article 9;
d) la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué dans l'État membre où l'offre est introduite, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, une garantie d'adjudication de 2 euros par 100 kilogrammes, pour l'adjudication concernée.
4. L'engagement prévu au paragraphe 3, point c), transmis initialement à l'organisme d'intervention vaut par tacite reconduction pour les offres ultérieures, jusqu'à dénonciation expresse par le soumissionnaire ou l'organisme d'intervention, à condition que:
a) l'offre initiale précise que le soumissionnaire entend bénéficier de la présente disposition;
b) les offres ultérieures fassent référence à la présente disposition (par la mention "article 15, paragraphe 4") ainsi qu'à la date de l'offre initiale.
5. L'offre ne peut être modifiée ou retirée après la clôture du délai visé à l'article 14, paragraphe 2, pour la présentation des offres relatives à l'adjudication concernée.

Article 16
Le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres et la livraison du lait écrémé en poudre à l'entrepôt désigné par l'organisme d'intervention dans le délai fixé à l'article 19, paragraphe 3, constituent des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85.

Article 17
1. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard à neuf heures (heure de Bruxelles) le jour suivant la clôture du délai visé à l'article 14, paragraphe 2, les quantités et les prix offerts par les soumissionnaires.
2. Compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication, la Commission fixe, selon la procédure prévue à l'article 42 du règlement (CE) n° 1255/1999, un prix maximal d'achat en fonction des prix d'intervention applicables.
3. La Commission peut décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

Article 18
1. L'offre est refusée si le prix proposé est supérieur au prix maximal visé à l'article 17, paragraphe 2, valable pour l'adjudication concernée.
2. Les droits et obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles.

Article 19
1. Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication.
La garantie visée à l'article 15, paragraphe 3, point d), est libérée sans délai pour des offres qui ne sont pas retenues.
2. L'organisme d'intervention délivre sans délai à l'adjudicataire un bon de livraison daté et numéroté indiquant:
a) la quantité de lait écrémé en poudre à livrer;
b) la date limite de livraison;
c) l'entrepôt désigné pour la livraison.
3. L'adjudicataire, dans un délai de vingt-huit jours suivant le jour de clôture du délai pour la présentation des offres, procède à la livraison du lait écrémé en poudre. La livraison peut être fractionnée.
4. La garantie d'adjudication est libérée dès que l'adjudicataire a effectué la livraison, dans le délai prescrit, de la quantité indiquée sur le bon de livraison.
5. Sauf cas de force majeure, si l'adjudicataire n'a pas effectué la livraison dans le délai prescrit, outre l'acquisition, au prorata des quantités non livrées, de la garantie d'adjudication visée à l'article 15, paragraphe 3, point d), l'achat n'a pas lieu pour les quantités restantes.

Article 20
1. L'organisme d'intervention verse à l'adjudicataire, dans un délai compris entre le cent vingtième jour et le cent quarantième jour après la prise en charge du lait écrémé en poudre, le prix prévu au paragraphe 2 du présent article, pour autant que le respect des dispositions de l'article 2, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6 et 7, et de l'article 15, paragraphe 3, point a), soit vérifié.
2. Si la teneur en matière protéique de l'extrait sec non gras, constatée selon la méthode indiquée à l'annexe I, est égale ou supérieure à 35,6 %, le prix d'achat est égal au prix indiqué dans l'offre.
Si cette teneur est d'au moins 31,4 % et inférieure à 35,6 %, le prix d'achat est égal au prix indiqué dans l'offre réduit d'un montant calculé de la façon suivante:
prix offert x [(0,356 - teneur en matière protéique) x 1,75].
3. La prise en charge du lait écrémé en poudre par l'organisme d'intervention intervient dès le jour d'entrée, dans l'entrepôt désigné par l'organisme d'intervention, de la dernière partie de la quantité de lait écrémé en poudre faisant l'objet de l'offre, mais au plus tôt le jour suivant le jour de l'émission du bon de livraison.

Section 5
Vente
Article 21
Les organismes d'intervention des États membres vendent à chaque intéressé du lait écrémé en poudre qu'ils détiennent et qui est entré en stock avant le 1er septembre 1997.

Article 22
1. Le lait écrémé en poudre est vendu départ entrepôt à un prix égal au prix d'intervention, tel que fixé à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1255/1999, applicable le jour de la conclusion du contrat de vente, majoré de 1 euro par 100 kilogrammes.
2. La demande d'achat indique:
a) le nom et l'adresse de l'acheteur;
b) la quantité demandée;
c) le cas échéant, l'entrepôt où le lait écrémé en poudre se trouve et éventuellement un entrepôt de remplacement.
3. La demande d'achat n'est valable que si:
a) elle concerne au moins 10 tonnes; toutefois, dans le cas où la quantité résiduelle dans un entrepôt est inférieure à 10 tonnes, la vente concerne cette quantité résiduelle;
b) la preuve est apportée que l'acheteur a constitué, dans l'État membre où la demande est introduite, une garantie égale à 7 euros par 100 kilogrammes, pour assurer l'exécution des exigences principales, au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85, relatives à la prise en charge du lait écrémé en poudre dans le délai visé à l'article 24, paragraphe 1, premier alinéa, du présent règlement.

Article 23
1. Aux fins de la vente, l'organisme d'intervention attribue le lait écrémé en poudre en fonction de sa date d'entrée en stock, en partant du produit le plus âgé, de la quantité totale disponible ou, le cas échéant, de la quantité disponible dans l'entrepôt ou les entrepôts désignés par l'opérateur.
2. Dans le cas où l'acceptation d'une demande d'achat conduirait, pour l'entrepôt concerné, à dépasser la quantité de lait écrémé en poudre encore disponible, la vente n'est attribuée au demandeur en cause que pour cette quantité. Toutefois, l'organisme d'intervention peut désigner, en accord avec le demandeur, d'autres entrepôts pour atteindre la quantité figurant dans la demande.
3. Dans le cas où, par l'acceptation de plusieurs demandes pour un même entrepôt, la quantité disponible serait dépassée, il est procédé à l'attribution de la vente par la répartition de la quantité disponible proportionnellement aux quantités demandées. Toutefois, dans le cas où une telle répartition conduirait à attribuer des quantités inférieures à 5 tonnes, il est procédé à l'attribution par tirage au sort.
4. Toutes les demandes d'achat valables parvenues à l'organisme d'intervention le même jour sont considérées comme introduites en même temps.
5. L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'examiner à leurs frais, avant la conclusion du contrat de vente, des échantillons prélevées sur le lait écrémé en poudre mis en vente.

Article 24
1. L'acheteur prend en charge le lait écrémé en poudre dans un délai d'un mois calculé à partir du jour de la conclusion du contrat de vente.
La prise en charge de la quantité achetée peut être fractionnée en quantités partielles dont aucune ne peut être inférieure à 10 tonnes. Toutefois, dans le cas où la quantité résiduelle dans un entrepôt serait inférieure à ce seuil, la prise en charge peut concerner cette quantité résiduelle.
2. Préalablement à la prise en charge de chaque quantité, l'acheteur paie à l'organisme d'intervention le prix correspondant à la quantité à prendre en charge.
3. Sauf cas de force majeure, si l'acheteur n'a pas pris en charge le lait écrémé en poudre dans le délai visé au paragraphe 1, le contrat de vente est résilié pour les quantités restantes.
4. La garantie visée à l'article 22, paragraphe 3, point b), reste acquise pour les quantités pour lesquelles le contrat de vente est résilié en vertu du paragraphe 3 du présent article. Elle est libérée immédiatement pour les quantités prises en charge dans le délai prescrit.
5. En cas de force majeure, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée.

CHAPITRE III
STOCKAGE PRIVÉ
Section 1
Contrat et conditions de stockage
Article 25
Au fins du présent chapitre, on entend par:
a) "lot de stockage", une quantité d'au moins 10 tonnes, de composition et de qualité homogènes, provenant de la même usine, entrée en stock le même jour dans le même entrepôt;
b) "jour du début de stockage contractuel", le jour suivant celui de l'entrée en stock;
c) "dernier jour de stockage contractuel", le jour qui précède celui de la sortie de stock.

Article 26
Lorsque la Commission décide l'octroi d'une aide pour le stockage privé du lait écrémé en poudre, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1255/1999, les contrats relatifs au stockage privé sont conclus entre l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel le lait écrémé en poudre est entreposé et des personnes physiques ou morales, ci-après dénommées "contractants".

Article 27
Seul peut faire l'objet d'un contrat de stockage privé le lait écrémé en poudre visé à l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1255/1999 qui répond aux conditions suivantes:
a) contenir au maximum 11 % de matières grasses et 5 % d'eau, avec une teneur en matière protéique de l'extrait sec non gras d'au moins 31,4 %;
b) avoir été fabriqué au cours de la période de vingt-huit jours ou de quatre semaines précédant le jour du début du stockage contractuel dans une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, qui accepte de soumettre à un contrôle officiel spécifique sa fabrication de lait écrémé en poudre susceptible de faire l'objet d'un contrat de stockage;
c) présenter un niveau de radioactivité qui ne dépasse pas les niveaux maximaux visés à l'article 2, paragraphe 3;
d) être stocké en sacs d'un poids net de 25 kilogrammes ou en "big bags" d'un poids maximal de 1500 kilogrammes portant au moins les indications suivantes, le cas échéant transcrites en code:
i) le numéro d'agrément identifiant l'usine et l'État membre de production;
ii) la date ou la semaine de fabrication;
iii) le numéro du lot de fabrication;
iv) le poids net;
e) ne pas être placé sous le régime visé à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil(17); le placement ultérieur sous ce régime équivaut à la fin du stockage contractuel.

Article 28
1. Le contrat de stockage est établi par écrit pour un ou plusieurs lots de stockage et comporte notamment des dispositions relatives:
a) à la quantité de lait écrémé en poudre à laquelle le contrat s'applique;
b) au montant de l'aide;
c) aux dates afférentes à l'exécution du contrat, sans préjudice d'une décision prise par la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 3, troisième alinéa, deuxième phrase, du règlement (CE) n° 1255/1999 et selon la procédure prévue à l'article 42 dudit règlement;
d) à l'identification des entrepôts.
2. Les mesures de contrôle, et notamment celles visées à l'article 33, font l'objet d'un cahier des charges établi par l'organisme d'intervention de l'État membre de stockage. Le contrat de stockage fait référence à ce cahier des charges.

Article 29
1. Les périodes pour les opérations d'entrée en stock et de sortie de stock sont fixées lors de la décision concernant l'octroi d'aides pour le stockage privé du lait écrémé en poudre.
2. Le déstockage doit être effectué par lot de stockage entier. Toutefois, dans le cas visé à l'article 33, paragraphe 2, point a), le déstockage ne peut concerner qu'une quantité scellée.

Article 30
1. La demande de conclusion d'un contrat avec l'organisme d'intervention ne peut concerner que des lots de lait écrémé en poudre pour lesquels les opérations d'entrée en stock sont terminées.
La demande doit parvenir à l'organisme d'intervention dans un délai maximal de trente jours à compter de la date de l'entrée en stock. L'organisme d'intervention enregistre la date de réception de la demande.
Si la demande parvient à l'organisme d'intervention dans un délai n'excédant pas dix jours ouvrables après le délai maximal, le contrat de stockage peut encore être conclu, mais le montant de l'aide est réduit de 30 %.
2. Le contrat de stockage est conclu dans un délai maximal de trente jours à compter de la date de l'enregistrement de la demande.

Article 31
Lorsque le stockage du lait écrémé en poudre est effectué dans un État membre autre que l'État membre de production, la conclusion du contrat de stockage visé à l'article 30 est subordonnée à la présentation, dans un délai maximal de cinquante jours à compter de la date de l'entrée en stock, d'un certificat fourni par l'organisme compétent de l'État membre de production.
Le certificat comporte les indications relatives au numéro d'agrément identifiant l'usine et l'État membre de production, à la date ou la semaine de fabrication et au numéro du lot de fabrication et la confirmation qu'il s'agit de lait écrémé en poudre visé à l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1255/1999.
Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le contrat de stockage est conclu dans un délai maximal de soixante jours à compter de la date de l'enregistrement de la demande.

Section 2
Contrôles
Article 32
1. L'État membre s'assure que toutes les conditions donnant droit au paiement de l'aide sont respectées.
2. Le contractant ou, à la demande ou sur autorisation de l'État membre, le responsable de l'entrepôt tient à la disposition de l'organisme compétent chargé du contrôle toute documentation permettant notamment de s'assurer, en ce qui concerne les produits placés sous stockage privé, des éléments suivants:
a) le numéro d'agrément identifiant l'usine et l'État membre de production;
b) la date de production;
c) la date d'entrée en stock;
d) le numéro du lot de stockage;
e) la présence en entrepôt et l'adresse de l'entrepôt;
f) la date du déstockage.
3. Le contractant ou, le cas échéant, le responsable de l'entrepôt tient pour chaque contrat une comptabilité matières, disponible à l'entrepôt, comportant:
a) le numéro de lot de stockage des produits placés sous stockage privé;
b) les dates de l'entrée en stock et du déstockage;
c) la quantité de lait écrémé en poudre, indiquée par lot de stockage;
d) la localisation des produits dans l'entrepôt.
4. Les produits stockés doivent être facilement identifiables et aisément accessibles. Ils doivent être individualisés par contrat.

Article 33
1. Lors de la mise en stocks, l'organisme compétent effectue des contrôles au cours de la période qui commence le jour de l'entrée en entrepôt et se termine vingt-huit jours après la date d'enregistrement de la demande de conclusion du contrat.
Afin de s'assurer que les produits stockés sont éligibles à l'aide, les contrôles sont organisés de façon suffisamment représentative sur 5 % au moins des quantités entrées en stocks pour garantir, en ce qui concerne notamment le poids, l'identification et la nature des produits, que les lots de stockage, dans leur totalité, sont physiquement conformes à la demande de conclusion du contrat.
2. L'organisme compétent procède:
a) soit au scellement au moment du contrôle visé au paragraphe 1 de l'ensemble des produits par contrats, par lot de stockage ou par quantité moindre;
b) soit à un contrôle inopiné, par sondage, de la présence des produits en entrepôt. L'échantillon pour le contrôle inopiné retenu doit être représentatif et correspondre à un minimum de 10 % de la quantité contractuelle globale d'une mesure d'aide au stockage privé.
3. À la fin de la période de stockage contractuel, l'organisme compétent procède à un contrôle par sondage portant sur le poids et l'identification. Toutefois, si le lait écrémé en poudre reste en stock après l'échéance de la durée maximale de stockage contractuel, ce contrôle peut être effectué lors de la sortie de stock.
En vue du contrôle, le contractant informe l'organisme compétent, en indiquant les lots de stockage concernés, cinq jours ouvrables au moins avant:
a) l'échéance de la durée de stockage contractuel de cent quatre-vingts jours
ou
b) le début des opérations de sortie de stock si celles-ci ont lieu pendant ou après la période de cent quatre-vingts jours.
L'État membre peut accepter un délai plus bref que les cinq jours ouvrables.
4. Les contrôles effectués en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 doivent faire l'objet d'un rapport précisant:
a) la date du contrôle;
b) sa durée;
c) les opérations effectuées.
Le rapport de contrôle doit être signé par l'agent responsable et contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par le responsable de l'entrepôt et doit figurer dans le dossier de paiement.
5. En cas d'irrégularités affectant 5 % ou plus des quantités des produits soumis au contrôle, le contrôle est étendu à un échantillon plus large, à déterminer par l'organisme compétent.
Les États membres notifient ces cas à la Commission dans un délai de quatre semaines.

Section 3
Aide au stockage
Article 34
1. L'aide au stockage privé prévue à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1255/1999 ne peut être accordée que pour une durée de stockage contractuelle comprise entre soixante jours au moins et cent quatre-vingts jours au maximum.
Si le délai visé à l'article 33, paragraphe 3, du présent règlement n'est pas respecté par le contractant, l'aide est diminuée de 15 % et n'est payée que pour la période pour laquelle le contractant fournit la preuve, à la satisfaction de l'organisme compétent, que le lait écrémé en poudre est resté en stockage contractuel.
2. Sans préjudice de l'article 35 du présent règlement, la Commission détermine le montant de l'aide conformément à l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1255/1999.
3. L'aide est payée sur demande du contractant à l'issue de la période de stockage contractuel dans un délai de cent vingt jours à compter du jour de réception de la demande, pour autant que les contrôles visés à l'article 33, paragraphe 3, ont été effectués et que les conditions donnant droit au paiement de l'aide sont respectées.
Toutefois, lorsqu'une enquête administrative concernant le droit à l'aide est en cours, le paiement n'intervient qu'après la reconnaissance du droit à l'aide.

Article 35
Si la situation du marché l'exige, le montant de l'aide ainsi que les périodes des opérations d'entrée et de sortie de stock et la durée maximale du stockage peuvent être modifiés au cours de l'année pour les contrats à conclure.

CHAPITRE IV
COMMUNICATIONS
Article 36
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mercredi de chaque semaine avant douze heures (heure de Bruxelles), les quantités de lait écrémé en poudre ayant fait l'objet, au cours de la semaine précédente:
a) d'une offre de vente conformément à l'article 5;
b) d'un contrat de vente conformément à l'article 22, paragraphe 1;
c) d'un contrat de stockage privé conformément à l'article 28.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 37
Les règlements (CEE) n° 2213/76, (CEE) n° 1362/87, (CEE) n° 1158/91 et (CE) n° 322/96 sont abrogés.
Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 38
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 118 du 19.5.2000, p. 1.
(3) JO L 148 du 28.6.1968, p. 13.
(4) JO L 78 du 20.3.1987, p. 10.
(5) JO L 249 du 11.9.1976, p. 6.
(6) JO L 279 du 31.10.1996, p. 15.
(7) JO L 129 du 19.5.1987, p. 9.
(8) JO L 80 du 30.3.1996, p. 48.
(9) JO L 112 du 4.5.1991, p. 65.
(10) JO L 16 du 21.1.1999, p. 19.
(11) JO L 45 du 23.2.1996, p. 5.
(12) JO L 52 du 21.2.1998, p. 20.
(13) JO L 268 du 14.9.1992, p. 1.
(14) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.
(15) JO L 216 du 5.8.1978, p. 1.
(16) JO L 288 du 9.11.1996, p. 6.
(17) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.



ANNEXE I


EXIGENCES DE COMPOSITION, CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ ET MÉTHODES D'ANALYSE
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II

EMBALLAGE
1. Le lait écrémé en poudre est emballé dans des sacs neufs en papier, propres, secs et intacts, d'un contenu d'un poids net de 25 kg.
2. Les sacs se composent d'un minimum de trois plis qui, ensemble, correspondent à un minimum de 420 J/m2 TEA Average.
Le second pli est recouvert d'un pli de polyéthylène de 15 g/m2 au minimum.
À l'intérieur des plis en papier se trouve un sac de polyéthylène d'une épaisseur minimale de 0,08 mm, soudé au fond.
3. Les sacs sont conformes à la norme EN 770.
4. Lors du remplissage, le sac doit être bien tassé. La pénétration de poudre en vrac entre les différents plis doit être absolument évitée.


ANNEXE III

ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE DU LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE OFFERT
1. Le prélèvement des échantillons est effectué selon la procédure prévue par la norme internationale ISO 707. Les États membres peuvent toutefois utiliser une autre méthode d'échantillonnage pour autant que cette dernière soit conforme aux principes de la norme précitée.
2. Nombre d'emballages à choisir par sondage pour l'échantillonnage:
a) offres contenant jusqu'à 800 sacs de 25 kilogrammes: 8 au moins;
b) offres contenant plus de 800 sacs de 25 kilogrammes: 8 + 1 par tout ou partie d'une tranche supplémentaire de 800 sacs, au moins.
3. Poids de l'échantillon: au moins 200 grammes sont prélévés de chaque emballage.
4. Groupement des échantillons: au maximum neuf échantillons sont réunis dans un échantillon global.
5. Analyse des échantillons: chaque échantillon global est soumis à une analyse susceptible de vérifier toutes les caractéristiques qualitatives prévues à l'annexe I.
6. En cas de défaut de l'échantillon:
a) si un échantillon composite présente un défaut pour un paramètre, la quantité représentée par cet échantillon est rejetée;
b) si un échantillon composite présente un défaut pour plusieurs paramètres, la quantité représentée par cet échantillon est rejetée et le reste des quantités de l'offre qui proviennent de la même usine est soumis à un deuxième échantillonnage déterminant pour analyse. Dans ce cas:
- le nombre d'échantillons prévu au point 2 est doublé,
- si un échantillon composite présente un défaut pour un ou plusieurs paramètres, la quantité représentée par cet échantillon est rejetée.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/02/2001


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