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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0118

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.51 - Céréales ]


301R0118
Règlement (CE) n° 118/2001 de la Commission du 19 janvier 2001 établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel et fixant l'aide pour l'approvisionnement de la Guyane en produits relevant des codes NC 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 et 23099053 utilisés pour l'alimentation des animaux pour l'année 2001
Journal officiel n° L 019 du 20/01/2001 p. 0018 - 0019



Texte:


Règlement (CE) no 118/2001 de la Commission
du 19 janvier 2001
établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel et fixant l'aide pour l'approvisionnement de la Guyane en produits relevant des codes NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53 utilisés pour l'alimentation des animaux pour l'année 2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (DOM)(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 3, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3763/91 a instauré pour la Guyane un régime d'exonération du droit à l'importation et d'aide à la fourniture à partir du reste de la Communauté, pour certains produits céréaliers utilisés pour l'alimentation des animaux.
(2) Il convient de déterminer le bilan d'approvisionnement du département de la Guyane en ces produits en fonction des besoins de l'alimentation animale sur la base des communications transmises par les autorités compétentes pour l'année 2001.
(3) Le règlement (CEE) n° 388/92 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2240/2000(4), a établi les modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en produits céréaliers. Ces dispositions complémentaires, pour le secteur des céréales, à celles du règlement (CEE) n° 131/92 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1736/96(6), s'appliquent pour les produits céréaliers utilisés pour l'alimentation animale visés par le présent règlement.
(4) Conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3763/91, le montant de l'aide pour l'approvisionnement en produits communautaires doit être déterminé de manière que cet approvisionnement se réalise pour les utilisateurs dans des conditions équivalant à l'exonération du droit à l'importation à partir du marché mondial. La fixation d'un montant égal à la restitution à l'exportation, augmenté d'un élément fixe pour tenir compte des conditions de livraison de faibles quantités est de nature à satisfaire l'objectif poursuivi.
(5) Il convient de prévoir un traitement spécifique pour les demandes de certificats en janvier 2001 et une application au 1er janvier 2001 des dispositions du présent règlement.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
En application de l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 3763/91, les quantités du bilan d'approvisionnement prévisionnel de la Guyane en produits relevant des codes NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53 utilisés pour l'alimentation des animaux, qui bénéficient de l'exonération du droit à l'importation ou de l'aide communautaire sont fixées en annexe.

Article 2
Les montants des aides à la fourniture d'aliments pour animaux énumérés à l'article 1er et fabriqués à partir de céréales transformées dans le reste de la Communauté sont égaux aux restitutions à l'exportation pour ces produits, augmentées de 20 euros par tonne.

Article 3
Les dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, et des articles 2 à 7 du règlement (CEE) n° 388/92 s'appliquent à l'approvisionnement de la Guyane en produits énumérés à l'article 1er du présent règlement.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 356 du 24.12.1991, p. 1.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(3) JO L 43 du 19.2.1992, p. 16.
(4) JO L 257 du 11.10.2000, p. 6.
(5) JO L 15 du 22.1.1992, p. 13.
(6) JO L 225 du 6.9.1996, p. 3.



ANNEXE


Bilan d'approvisionnement de la Guyane en certains produits destinés à l'alimentation animale
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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