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Législation communautaire en vigueur
Document 301L0031
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]
Actes modifiés:
370L0387 (Modification)
301L0031
Directive 2001/31/CE de la Commission du 8 mai 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/387/CEE du Conseil relative aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 130 du 12/05/2001 p. 0033 - 0034
Texte:
Directive 2001/31/CE de la Commission du 8 mai 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/387/CEE du Conseil relative aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 13, paragraphe 2, vu la directive 70/387/CEE du Conseil du 27 juillet 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques(3), modifiée en dernier lieu par la directive 98/90/CE de la Commission(4), et notamment son article 3, considérant ce qui suit: (1) La directive 70/387/CEE est une des directives particulières de la procédure de réception CE mise en place par la directive 70/156/CEE. Par conséquent, les dispositions de la directive 70/156/CEE relative aux systèmes, aux composants et aux entités techniques des véhicules s'appliquent à la présente directive. (2) La directive 98/90/CE a introduit des exigences relatives à la conception des marches et poignées des cabines afin d'améliorer la sécurité de certains poids lourds, au moment de l'entrée dans la cabine de conduite ou de la sortie de cette dernière. (3) Certains modèles de cabine existant déjà sur le marché ne peuvent satisfaire aux exigences spécifiques introduites par la directive 98/90/CE, bien que leur niveau de sécurité soit considéré comme équivalent. Il convient donc de préciser les exigences techniques afin d'autoriser ces cabines. (4) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier L'annexe III de la directive 70/387/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2 1. À partir du 1er octobre 2001, les États membres ne peuvent, pour des motifs ayant trait aux portes des véhicules: - ni refuser, pour un type de véhicule, la réception CE ou la réception de portée nationale, - ni interdire la vente, l'immatriculation ou la mise en circulation de véhicules s'ils satisfont aux prescriptions de la directive 70/387/CEE telle que modifiée par la présente directive. 2. À partir du 1er décembre 2001, les États membres: - n'accordent plus la réception CE, et - peuvent refuser d'accorder la réception de portée nationale à un nouveau type de véhicule, pour des motifs ayant trait aux portes des véhicules, si les prescriptions de la directive 70/387/CEE telle que modifiée par la présente directive ne sont pas respectées.
Article 3 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 septembre 2001. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2001.
Par la Commission Erkki Liikanen Membre de la Commission
(1) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. (2) JO L 203 du 10.8.2000, p. 9. (3) JO L 176 du 10.8.1970, p. 5. (4) JO L 337 du 12.12.1998, p. 29.
ANNEXE
L'annexe III de la directive 70/387/CEE est modifiée comme suit: 1) À la fin du point 1.2 , la phrase suivante est ajoutée: "Cette dernière exigence ne s'applique pas à la distance entre la plus haute marche et le plancher de la cabine." 2) Au point 1.3 , le septième tiret est remplacé par le texte suivant: "- Recouvrement longitudinal (J) entre deux marches successives de la même volée ou entre la plus haute marche et le plancher de la cabine: 200 mm." 3) Au point 2.2.3 , la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant: "En outre, la distance minimale (P) entre le point le plus haut de la ou des mains courantes, poignées ou dispositifs de préhension équivalents et le plancher de la cabine de conduite doit être: ...".
Fin du document
Document livré le: 05/06/2001
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