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Législation communautaire en vigueur
Document 301L0001
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]
Actes modifiés:
370L0220 (Modification)
301L0001
Directive 2001/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 janvier 2001 modifiant la directive 70/220/CEE du Conseil concernant des mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur
Journal officiel n° L 035 du 06/02/2001 p. 0034 - 0035
Texte:
Directive 2001/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 janvier 2001 modifiant la directive 70/220/CEE du Conseil concernant des mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Comité économique et social(2), statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3), considérant ce qui suit: (1) La directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur(4) est une des directives particulières relevant de la procédure de réception prévue par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(5). (2) La directive 70/220/CEE définit les spécifications relatives à l'évaluation des émissions des véhicules à moteur entrant dans son champ d'application. Au vu des expériences récemment acquises et de l'évolution rapide de l'état de l'art des systèmes de diagnostic embarqués, il convient d'adapter ces spécifications en conséquence. (3) Les systèmes de diagnostic embarqués (ONB) sont à un stade moins avancé pour les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé fonctionnant partiellement ou en permanence au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et au gaz naturel (GN) et l'installation de ces systèmes sur ces nouveaux types de véhicules ne peut donc pas être exigée avant 2003. (4) Il y a lieu de modifier la directive 70/220/CEE en conséquence, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier À l'annexe I de la directive 70/220/CEE, le point 8.1 est remplacé par le texte suivant: "8.1. Véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé 8.1.1. Moteurs à essence À partir du 1er janvier 2000 pour les nouveaux types et du 1er janvier 2001 pour tous les types, les véhicules de la catégorie M1 - à l'exception des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2500 kg - et les véhicules de la classe I de la catégorie N1 sont équipés d'un système OBD pour le contrôle des émissions conformément à l'annexe XI. À partir du 1er janvier 2001 pour les nouveaux types et du 1er janvier 2002 pour tous les types, les véhicules des classes II et III de la catégorie N1 et les véhicules de la catégorie M1 dont la masse maximale est supérieure à 2500 kg doivent être équipés d'un système OBD pour le contrôle des émissions conformément à l'annexe XI. 8.1.2. Véhicules fonctionnant au GPL et au gaz naturel À partir du 1er janvier 2003 pour les nouveaux types et du 1er janvier 2004 pour tous les types, les véhicules de la catégorie M1 - à l'exception des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2500 kg - et les véhicules de la classe I de la catégorie N1 fonctionnant partiellement ou en permanence au GPL ou au gaz naturel doivent être équipés d'un système OBD pour le contrôle des émissions conformément à l'annexe XI. À partir du 1er janvier 2006 pour les nouveaux types et du 1er janvier 2007 pour tous les types, les véhicules des classes II et III de la catégorie N1 et les véhicules de la catégorie M1, dont la masse maximale est supérieure à 2500 kg et qui fonctionnent partiellement ou en permanence soit au GPL soit au gaz naturel, doivent être équipés d'un système OBD pour le contrôle des émissions conformément à l'annexe XI."
Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 6 février 2002. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3 La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2001.
Par le Parlement européen La présidente N. Fontaine
Par le Conseil Le président A. Lindh
(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 268. (2) JO C 204 du 18.7.2000, p. 1. (3) Avis du Parlement européen du 17 mai 2000 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 10 octobre 2000 (JO C 329 du 20.11.2000, p. 1) et décision du Parlement européen du 13 décembre 2000 (non encore parue au Journal officiel). (4) JO L 76 du 6.4.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/102/CE de la Commission (JO L 334 du 28.12.1999, p. 43). (5) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 11 du 16.1.1999, p. 25).
Fin du document
Document livré le: 05/03/2001
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