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Législation communautaire en vigueur
Document 301H0193
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[ 15.20.20 - Information, éducation et représentation des consommateurs ]
301H0193
Recommandation de la Commission du 1er mars 2001 relative à l'information précontractuelle devant être fournie aux consommateurs par les prêteurs offrant des prêts au logement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 477]
Journal officiel n° L 069 du 10/03/2001 p. 0025 - 0029
Texte:
Recommandation de la Commission du 1er mars 2001 relative à l'information précontractuelle devant être fournie aux consommateurs par les prêteurs offrant des prêts au logement [notifiée sous le numéro C(2001) 477] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2001/193/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, deuxième tiret, considérant ce qui suit: (1) La réalisation d'un marché unique des services financiers offrant aux consommateurs un niveau élevé de protection constitue une priorité pour la Communauté. La souscription d'un contrat de prêt au logement est souvent l'engagement financier le plus important que prend un consommateur. Les prêts au logement sont l'un des domaines des services financiers où les consommateurs sont susceptibles de tirer un profit considérable d'une activité transfrontalière accrue, pour autant que des mesures de protection appropriées soient mises en place. (2) Il est essentiel, dans ce contexte, que les éléments d'information précontractuelle sur les conditions auxquelles les prêts au logement sont proposés dans la Communauté soient transparents et comparables. À cette fin, il convient que les prêteurs soient invités à fournir aux consommateurs deux séries d'informations harmonisées, à savoir des informations de caractère général et des informations personnalisées. Ces dernières devraient être présentées par écrit, sous une forme standard appelée "fiche européenne d'information standardisée". (3) Les éléments d'information, tant généraux que personnalisés, devant être fournis aux consommateurs par les prêteurs ont fait l'objet de négociations, sous les auspices de la Commission, entre les associations et fédérations représentant les prêteurs, d'une part, et les consommateurs, d'autre part. Ces négociations ont débouché sur un code de conduite volontaire relatif à l'information précontractuelle concernant les prêts au logement (ci-après dénommé "le code"), dont une exemplaire peut être obtenu auprès des prêteurs qui y adhèrent. L'adhésion au code est ouverte à tous les prêteurs offrant des prêts au logement, qu'ils soient ou non membres de l'une des associations ou fédérations ayant participé aux négociations. (4) Dans certains États membres, il existe déjà des obligations supplémentaires au niveau national en ce qui concerne l'information précontractuelle des consommateurs sur les prêts au logement. Il est souhaitable que ces informations supplémentaires soient regroupées avec celles qui figurent sur la fiche européenne d'information standardisée, de telle manière que les consommateurs puissent procéder à des comparaisons au niveau européen. Lorsqu'un État membre impose aux prêteurs d'autres États membres de fournir aux consommateurs des éléments d'information précontractuelle en sus de ceux énumérés en annexe, il est invité à veiller à ce que ces éléments soient conformes au droit communautaire. (5) Il convient que la présente recommandation concerne les prêts au logement souscrits tant au niveau national qu'au niveau transfrontalier, à l'exclusion des accords de crédit qui sont couverts par la directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil(2). (6) La Commission établira un registre central des prêteurs offrant des prêts au logement, dans lequel il sera indiqué si lesdits prêteurs adhèrent ou non au code, ainsi que la date à laquelle ils auront notifié leur éventuelle adhésion à la Commission. La Commission s'assurera, par des moyens appropriés, que le grand public puisse avoir accès au registre central. (7) La Commission veillera au respect de la présente recommandation et elle en évaluera l'efficacité. En cas de respect insuffisant, elle déterminera s'il convient ou non de proposer des mesures législatives contraignantes, RECOMMANDE:
Article premier Champ d'application La présente recommandation concerne l'information précontractuelle à fournir aux consommateurs pour des prêts au logement souscrits tant au niveau national qu'au niveau transfrontalier. Les accords de crédit couverts par la directive 87/102/CEE sont exclus du champ d'application de la présente recommandation.
Article 2 Définition Pour les besoins de la présente recommandation, un "prêt au logement" est un crédit octroyé à un consommateur pour l'acquisition ou la transformation d'un bien immobilier privé dont il est propriétaire ou qu'il cherche à acquérir, et qui est garanti soit par une hypothèque sur un immeuble, soit par une sûreté communément utilisée à cette fin dans un État membre.
Article 3 Principes Le prêteur devrait fournir au consommateur, au stade précontractuel: a) les informations de caractère général indiquées à l'annexe I; b) des informations personnalisées, présentées au moyen de la fiche européenne d'information standardisée figurant à l'annexe II. Le prêteur devrait, en outre, fournir au consommateur le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'organe compétent auxquels le consommateur peut s'adresser en cas de difficultés liées à l'application du code de conduite volontaire relatif à l'information précontractuelle concernant les prêts au logement (ci-après dénommé "le code"). La décision finale d'accepter ou non une offre de crédit présentée par un prêteur appartient au consommateur.
Article 4 Exigences nationales concernant la fourniture d'éléments d'information précontractuelle supplémentaires aux consommateurs Les États membres qui exigent la fourniture d'éléments d'information précontractuelle supplémentaires aux consommateurs sont invités à prendre toute mesure utile afin que ces informations soient regroupées avec celles qui figurent sur la fiche européenne d'information standardisée d'une manière qui ne porte pas préjudice à la comparabilité transfrontalière. Chaque État membre est de plus invité à veiller à ce que ces exigences supplémentaires ne soient applicables aux prêteurs d'autres États membres offrant des prêts au logement sur son territoire qu'à la condition qu'elles servent l'intérêt général et soient conformes à la législation communautaire. Dans ce cas, l'État membre d'accueil est invité à notifier ces exigences à la Commission, de manière à ce que celle-ci puisse les examiner dans le cadre du contrôle prévu à l'article 6.
Article 5 Établissement d'un registre par la Commission La Commission établira un registre central des prêteurs offrant des prêts au logement, qui indiquera si ceux-ci adhèrent ou non au code.
Article 6 Contrôle exercé par la Commission La Commission veillera au respect de la présente recommandation. Deux ans après l'adoption de la présente recommandation, la Commission en évaluera l'efficacité sur la base des contrôles qu'elle aura effectués, des rapports annuels d'avancement rédigés par les associations européennes du secteur du crédit et de toute autre information disponible.
Article 7 Disposition finale Les États membres et les prêteurs offrant des prêts au logement dans la Communauté, qu'ils soient ou non membres des associations et féférations ayant négocié le code, sont invités à se conformer à la présente recommandation pour le 30 septembre 2002 au plus tard.
Article 8 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.
Fait à Bruxelles, le 1er mars 2001.
Par la Commission Frederik Bolkestein Membre de la Commission
(1) JO L 42 du 12.2.1987, p. 48. (2) JO L 101 du 1.4.1998, p. 17.
ANNEXE I
Les informations préliminaires sur les prêts au logement devraient inclure les informations suivantes ou être accompagnées de ces informations, présentées selon le même format: A. Prêteur 1. Identité et adresse du prêteur. 2. Le cas échéant, identité et adresse de l'intermédiaire. B. Prêt au logement 1. Destinations possibles du prêt. 2. Forme de la sûreté. 3. Description des types de prêts au logement proposés, assortie d'un bref exposé des différences entre produits à taux fixe et à taux variable, avec leurs implications pour le consommateur. 4. Types de taux d'intérêt - fixe, variable et combinaisons des deux. 5. Coût indicatif d'un prêt au logement type pour le consommateur. 6. Liste des frais connexes (frais administratifs, frais d'assurance, frais juridiques, frais d'intermédiation, etc.). 7. Modalités de remboursement possibles (y compris le nombre, la périodicité et le montant des versements, le cas échéant). 8. Possibilité éventuelle d'un remboursement anticipé (le cas échéant, préciser à quelles conditions). 9. Nécessité éventuelle d'expertiser le bien immobilier concerné (le cas échéant, indiquer par quel expert). 10. Information générale sur la déductibilité fiscale des intérêts payés au titre d'un prêt au logement ou sur les autres dispositifs d'aide publique existants, ou indication du lieu où obtenir de plus amples renseignements. 11. Durée du délai de réflexion, le cas échéant. 12. Confirmation que l'institution prêteuse adhère bien au code, et indication que des exemplaires sont disponibles dans ses locaux.
ANNEXE II
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Fin du document
Document livré le: 26/03/2001
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