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Législation communautaire en vigueur
Document 301H0042
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[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]
301H0042
Recommandation de la Commission du 22 décembre 2000 concernant un programme communautaire coordonné de contrôle pour 2001, afin de garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les céréales et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 4096]
Journal officiel n° L 011 du 16/01/2001 p. 0040 - 0045
Texte:
Recommandation de la Commission du 22 décembre 2000 concernant un programme communautaire coordonné de contrôle pour 2001, afin de garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les céréales et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes [notifiée sous le numéro C(2000) 4096] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2001/42/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides dans et sur les céréales(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/58/CE de la Commission(2), et notamment son article 7, paragraphe 2, point b), vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides dans et sur certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/58/CE, et notamment son article 4, paragraphe 2, point b), considérant ce qui suit: (1) L'article 7, paragraphe 2, point b), de la directive 86/362/CEE et l'article 4, paragraphe 2, point b), de la directive 90/642/CEE prévoient que, pour le 31 décembre de chaque année, la Commission soumet au comité phytosanitaire permanent une recommandation exposant un programme communautaire coordonné de contrôle, afin de garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides fixées aux annexes II desdites directives. (2) L'expérience acquise par la Commission et les États membres en matière d'établissement, d'exécution et de notification des trois derniers programmes annuels coordonnés de contrôle indique que les programmes pluriannuels semblent être les plus efficaces et les plus pratiques. Il semble approprié d'indiquer dans la présente recommandation le cadre des futurs programmes. L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 645/2000 de la Commission(4) prévoit des recommandations de la Commission couvrant des périodes allant d'une à cinq années. (3) Il convient que la Commission s'efforce de parvenir progressivement à un système qui permette d'évaluer l'exposition diététique effective aux pesticides, comme prévu à l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 86/362/CEE et à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 90/642/CEE. Pour faciliter l'examen de la possibilité d'effectuer de telles évaluations, il convient que des données soient disponibles sur le contrôle des résidus de pesticides dans un certain nombre de produits alimentaires constituant de grands composants des régimes alimentaires européens. Compte tenu des ressources disponibles à l'échelle nationale pour le contrôle des résidus de pesticides, les États membres ne sont en mesure d'analyser que des échantillons de dix produits par an dans le cadre d'un programme coordonné de contrôle. Les utilisations des pesticides évoluent sur une période correspondant à un programme évolutif quinquennal. Il convient que chaque pesticide soit contrôlé en règle générale dans vingt à trente produits alimentaires au cours d'une série de cycles triennaux. (4) Les résidus dont le contrôle est recommandé pour 2001 permettront d'examiner la possibilité d'utiliser les données concernant les pesticides acéphate, groupe bénomyl, chlorpyriphos, iprodione et méthamidophos, étant donné que ces composants (définis comme relevant du groupe A dans l'annexe I A) ont déjà été soumis à un contrôle de 1996 à 2000, en vue de l'évaluation de l'exposition diététique effective. Un contrôle continu facilite la détection d'une évolution dans la présence des pesticides. (5) Les résidus dont le contrôle est recommandé entre 2001 et 2004 permettront d'examiner la possibilité d'utiliser les données concernant les pesticides diazinon, métalaxyl, méthidathion, thiabendazole et triazophos, en vue de l'évaluation de l'exposition diététique effective, étant donné que ces composants (définis comme relevant du groupe B dans l'annexe I A) ont déjà été soumis à un contrôle de 1997 à 2000. (6) Les résidus dont le contrôle est recommandé entre 2001 et 2004 permettront d'examiner la possibilité d'utiliser les données concernant les pesticides chlorpyriphos-méthyl, deltaméthrine, endosulfan, imazalil, lambda-cyhalothrine, groupe manèbe, mecarbam, perméthrine, pirimiphos-méthyl et vinclozoline, en vue de l'évaluation de l'exposition diététique effective, étant donné que ces composants (définis comme relevant du groupe C dans l'annexe I A) ont déjà été soumis à un contrôle en 1998, 1999 et 2000. (7) Les résidus dont le contrôle est recommandé entre 2000 et 2004 permettront d'examiner la possibilité d'utiliser les données concernant les pesticides azinphos-méthyl, captane, chlorothalonil, dichlofluanid, dicofol, diméthoate, folpet, malathion, ométhoate, procymidone, propyzamide et azoxystrobine, en vue de l'évaluation de l'exposition diététique effective, étant donné que ces composants (définis comme relevant du groupe D dans l'annexe I A), à l'exception de l'azoxystrobine, ont déjà été soumis à un contrôle en 1998, 1999 et 2000. (8) Le contrôle du disulfoton, du phorate, du thiométon et de l'oxidéméton-méthyl n'est pas réalisable par des méthodes d'analyse multirésidus dans le cadre du contrôle de routine. Il convient de recueillir des informations sur la présence de ces résidus lorsqu'elle est prévue, dans les États membres dans lesquels les résidus de pesticides seront détectés le plus vraisemblablement. (9) Une approche statistique systématique s'impose pour les nombres d'échantillons à prélever au cours de chaque exercice de contrôle coordonné. Une telle approche a été établie par la commission du Codex alimentarius(5). Sur la base d'une distribution de probabilité binomiale, il peut être calculé que l'analyse d'un nombre total de 459 échantillons permet de détecter, avec un taux de fiabilité de 99 %, un échantillon contenant des résidus de pesticides dépassant la limite de détection lorsque 1 % des produits d'origine végétale contient des résidus dépassant la limite de détection. Il convient donc qu'au moins 459 échantillons soient prélevés dans la Communauté et soient répartis entre les États membres sur la base de la population et du nombre de consommateurs, avec un minimum de douze échantillons par produit et par an, et que les chiffres correspondants soient indiqués à l'annexe I B. (10) Le projet de lignes directrices concernant les procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides a été débattu par les experts des États membres à Oeiras, Portugal, les 15 et 16 septembre 1997, et par le sous-groupe "résidus de pesticides" du groupe de travail "législation phytosanitaire", qui en a pris acte les 20 et 21 novembre 1997. Il est convenu que ce projet de lignes directrices devrait être mis en oeuvre dans la mesure du possible par les laboratoires d'analyses des États membres et réexaminé à la lumière de cette expérience. Les lignes directrices ont été débattues et révisées par les experts des États membres à Athènes, Grèce, du 15 au 17 novembre 1999. Ces lignes directrices révisées seront soumises au comité phytosanitaire permanent et seront publiées par la Commission(6). (11) L'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 90/642/CEE prévoit que les États membres précisent les critères appliqués à l'élaboration de leurs programmes d'inspection nationaux lorsqu'ils transmettent à la Commission les informations relatives à l'exécution de ces programmes au cours de l'année précédente. Ces informations doivent inclure les critères appliqués pour déterminer les nombres d'échantillons à prélever et d'analyses à effectuer, les seuils à partir desquels les résidus sont notifiés et les critères sur la base desquels ces seuils ont été fixés. Il convient que des précisions soient fournies en ce qui concerne l'agrément, au sens des dispositions de la directive 93/99/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires(7), des laboratoires effectuant les analyses. (12) Les informations relatives aux résultats des programmes de contrôle sont particulièrement appropriées au traitement, au stockage et à la transmission électronique/informatique des données. Des formats ont été mis au point pour la transmission des données sur disquettes par les États membres à la Commission. Les États membres devraient donc être en mesure de transmettre leurs rapports à la Commission dans le format standard. C'est par l'élaboration de lignes directrices par la Commission que ce format standard peut être le mieux développé. (13) Les mesures prévues par la présente recommandation sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:
Article premier De prélever et analyser les combinaisons de produits et de résidus de pesticides établies à l'annexe I A, sur la base du nombre d'échantillons de chaque produit prévu pour chaque État membre à l'annexe I B, en veillant, le cas échéant, à refléter la part nationale, communautaire et des pays tiers sur le marché de l'État membre; pour un pesticide au moins, présentant éventuellement un risque aigu, un des produits sera soumis à une analyse individuelle des éléments de l'échantillon composite: deux échantillons d'un nombre approprié d'éléments seront prélevés, provenant si possible d'un seul producteur; si le premier échantillon composite révèle un niveau décelable de pesticide, les éléments du deuxième échantillon seront analysés individuellement; en 2001, cette analyse portera notamment sur les combinaisons phorate/pommes de terre et/ou méthidathion/pommes.
Article 2 De prélever des produits pour l'analyse des pesticides disulfoton, phorate, thiométon et oxidéméton-méthyl dans les pays où leur utilisation est autorisée sur ces produits, sur la base du nombre d'échantillons de chaque produit prévu pour chaque État membre à l'annexe I B.
Article 3 De notifier, pour le 31 août 2001, les résultats de la partie de l'exercice spécifique prévue pour 2000 à l'annexe I A, en indiquant les méthodes d'analyses appliquées et les seuils de notification atteints, conformément aux procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides(8), dans un format établi - y compris un format électronique - par le guide pour les États membres concernant l'application des recommandations de la Commission sur les programmes communautaires coordonnés de contrôle(9).
Article 4 De transmettre à la Commission et aux États membres, pour le 31 août 2001, toutes les informations visées à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 86/362/CEE et à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 90/642/CEE concernant l'exercice de contrôle 2000, afin de garantir, au moins par une vérification par sondage, le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides, et notamment: 1) les résultats de leurs programmes nationaux concernant les pesticides énumérés à l'annexe II des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE, relativement aux teneurs harmonisées et, si ces dernières n'ont pas encore été fixées à l'échelle communautaire, relativement aux teneurs nationales en vigueur; 2) des informations sur les procédures de contrôle de la qualité de leurs laboratoires, et notamment des informations concernant certains aspects des lignes directrices relatives aux procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides qu'ils n'ont pas été en mesure d'appliquer ou qu'ils ont eu des difficultés à appliquer; 3) des informations sur l'agrément, conformément aux dispositions de l'article 3 de la directive 93/99/CEE (notamment le type d'agrément, l'organisme d'agrément et une copie du certificat d'agrément), des laboratoires effectuant les analyses; 4) des informations sur les essais de compétence et les essais circulaires auxquels le laboratoire a participé.
Article 5 De transmettre à la Commission pour le 30 septembre 2001, leur programme national prévu, pour 2002, pour le contrôle des teneurs maximales en résidus de pesticides fixées par les directives 90/642/CEE et 86/362/CEE. Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2000.
Par la Commission David Byrne Membre de la Commission
(1) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37. (2) JO L 244 du 29.9.2000, p. 78. (3) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. (4) JO L 78 du 29.3.2000, p. 7. (5) Codex alimentarius, "Résidus de pesticides dans les denrées alimentaires", Rome 1994, ISBN 92-5-203271-1; vol. 2, p. 372. (6) JO L 128 du 21.5.1999, p. 30. Une version révisée sera disponible sous le numéro SANCO/3103/2000 (http://europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pest/index_en.htm). (7) JO L 290 du 24.11.1993, p. 14. (8) Voir note 6 de bas de page. (9) JO L 128 du 21.5.1999, p. 48.
ANNEXE I A
Combinaisons de pesticides et de produits à contrôler au cours de l'exercice spécifique prévu à l'article 1er de la recommandation >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE I B
Nombre d'échantillons de chaque produit à prélever par chaque État membre dans le cadre du programme communautaire coordonné de contrôle pour 2001 >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
Programme coordonné de contrôle pour les années 1996 à 2004, avec les périodes d'estimation de l'ingestion et les catégories de pesticides ingérées >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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