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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301E0443

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


301E0443
Position commune du Conseil du 11 juin 2001 concernant la Cour pénale internationale
Journal officiel n° L 155 du 12/06/2001 p. 0019 - 0020



Texte:


Position commune du Conseil
du 11 juin 2001
concernant la Cour pénale internationale
(2001/443/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) La consolidation de l'État de droit et le respect des droits de l'homme, ainsi que le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, conformément à la charte des Nations unies et comme prévu à l'article 11 du traité sur l'Union européenne, revêtent une importance fondamentale et un caractère prioritaire pour l'Union.
(2) Le Statut de la Cour pénale internationale, adopté par la conférence de plénipotentiaires tenue à Rome, a, depuis lors, été signé par 139 États, tandis que 32 États l'ont ratifié ou y ont adhéré. Il entrera en vigueur après le dépôt du soixantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
(3) Les principes du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, ainsi que ceux qui régissent son fonctionnement, sont parfaitement conformes aux principes et objectifs de l'Union.
(4) Les crimes graves qui relèvent de la compétence de la Cour préoccupent tous les États membres, qui sont déterminés à coopérer pour prévenir ces crimes et mettre un terme à l'impunité de leurs auteurs.
(5) L'Union est convaincue que le respect des règles du droit humanitaire international et des droits de l'homme est nécessaire pour préserver la paix et consolider l'État de droit.
(6) Il est donc souhaitable que le Statut entre en vigueur rapidement et l'Union est résolue à tout mettre en oeuvre pour que soit atteint le nombre requis d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi qu'à contribuer à la mise en oeuvre intégrale du Statut de Rome.
(7) Les 19 novembre 1998, 6 mai 1999 et 18 janvier 2001, le Parlement européen a adopté des résolutions sur la ratification de la convention de Rome en vue de l'institution de la Cour pénale internationale permanente. Le 8 mai 2001, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil sa communication sur le rôle de l'Union européenne dans la promotion des droits de l'homme et de la démocratisation dans les pays tiers.
(8) L'acte final de la conférence de Rome a institué une Commission préparatoire chargée d'élaborer des propositions pour adoption par l'Assemblée des États parties y compris des instruments nécessaires pour assurer dans la pratique le fonctionnement de la Cour.
(9) L'accord conclu sur le Statut de Rome est le fruit d'un compromis subtil entre des systèmes juridiques et des intérêts différents. La Commission préparatoire a réussi à achever au 30 juin 2000 la mise au point des premiers projets d'instruments relatifs aux éléments des crimes et au règlement de procédure et de preuve, dans le plein respect de l'intégrité du Statut, à laquelle tous les États membres sont foncièrement attachés.
(10) L'Union reconnaît qu'il est opportun que les principes et règles du droit pénal international inscrits dans le Statut de Rome soient pris en considération dans d'autres instruments juridiques internationaux.
(11) L'Union est convaincue que l'adhésion universelle au Statut de Rome est souhaitable pour que la Cour pénale internationale soit pleinement efficace et, à cette fin, elle considère que les initiatives visant à promouvoir l'acceptation du Statut sont à encourager, pour autant qu'elles soient conformes à l'esprit et à la lettre de celui-ci.
(12) La mise en place effective de la Cour et la mise en oeuvre du Statut exigent des mesures pratiques qu'il convient que l'Union européenne et ses États membres appuient sans réserve,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier
1. La mise en place de la Cour pénale internationale, aux fins de prévenir et de réprimer la commission des crimes graves relevant de sa compétence, constitue un moyen essentiel de promouvoir le respect du droit humanitaire international et des droits de l'homme, et donc de garantir la liberté, la sécurité, la justice et l'État de droit, ainsi que de contribuer au maintien de la paix et au renforcement de la sécurité internationale, conformément aux objectifs et aux principes de la charte des Nations unies.
2. La présente position commune vise à promouvoir et à appuyer l'entrée en vigueur à bref délai du Statut de Rome et la mise en place de la Cour.

Article 2
1. Afin de contribuer à l'objectif d'une entrée en vigueur rapide du Statut, l'Union européenne et ses États membres mettent tout en oeuvre pour faire avancer ce processus en soulevant, en tant que de besoin, lors des négociations ou dans le cadre des dialogues politiques menés avec des pays tiers, des groupes de pays ou des organisations régionales compétentes, la question de la ratification, de l'acceptation et de l'approbation du Statut de Rome par le plus grand nombre possible d'États, ou de l'adhésion à celui-ci du plus grand nombre possible d'États, ainsi que la question de la mise en oeuvre du Statut.
2. L'Union et ses États membres contribuent également par d'autres moyens à l'entrée en vigueur et à la mise en oeuvre du Statut à bref délai, par exemple en adoptant des initiatives visant à promouvoir la diffusion des valeurs, des principes et des dispositions du Statut de Rome et des instruments y relatifs.
3. Les États membres partagent avec tous les États intéressés leur propre expérience des questions liées à la mise en oeuvre du Statut et, le cas échéant, appuient, sous d'autres formes, cet objectif.

Article 3
L'Union et ses États membres appuient, y compris par des moyens concrets, la mise en place à bref délai et le bon fonctionnement de la Cour. Ils appuient la création rapide d'un mécanisme de planification approprié en vue de préparer la mise en place effective de la Cour.

Article 4
Le Conseil coordonne, le cas échéant, les mesures prises par l'Union européenne et les États membres en vue d'assurer la mise en oeuvre des articles 2 et 3.

Article 5
Le Conseil prend acte de l'intention de la Commission de diriger son action vers la réalisation des objectifs et priorités de la présente position commune, le cas échéant au moyen des mesures communautaires pertinentes.

Article 6
Lors de la négociation des instruments et lors des travaux prévus par la résolution F de l'acte final de la conférence diplomatique de plénipotentiaires tenue à Rome, les États membres contribuent à la mise au point rapide de ces instruments et appuient des solutions qui sont conformes à la lettre et à l'esprit du Statut de Rome, en tenant compte de la nécessité d'assurer la plus large participation possible à celui-ci.

Article 7
Le Conseil réexamine la présente position commune tous les six mois.

Article 8
La présente position commune prend effet à compter de la date de son adoption.

Article 9
La présente position commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Luxembourg, le 11 juin 2001.

Par le Conseil
Le président
A. Lindh




Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/06/2001


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