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Législation communautaire en vigueur
Document 301E0373
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[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]
301E0373
Position commune du Conseil du 14 mai 2001 relative au Nigeria
Journal officiel n° L 132 du 15/05/2001 p. 0001 - 0002
Texte:
Position commune du Conseil du 14 mai 2001 relative au Nigeria (2001/373/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15, considérant ce qui suit: (1) Le Nigeria peut, de par son influence politique et économique, sa population et sa taille, jouer un rôle important sur le plan international et régional et a présentement une occasion décisive de consolider sa démocratie et son développement socio-économique. (2) L'Union européenne (UE) attache une grande importance à ses relations avec le Nigeria qui, en tant que signataire de l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000, est un partenaire-clé de l'UE pour ce qui est de la coopération politique, économique et commerciale ainsi que de la coopération au développement. (3) L'UE entend maintenir une approche positive, constructive et cohérente de manière à soutenir le Nigeria dans ses efforts visant à consolider la démocratie et à poursuivre son développement socio-économique. (4) L'UE se félicite des résultats que les autorités nigérianes ont à cet égard enregistrés jusqu'ici et les encourage à maintenir leur détermination à progresser dans ces domaines, qui leur posent encore des défis considérables, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier 1. La présente position commune vise à renforcer les relations mutuellement bénéfiques entre l'UE et le Nigeria dans tous les domaines d'intérêt commun. 2. L'UE mettra en oeuvre à l'égard du Nigeria une approche cohérente et méthodique couvrant les domaines politique, économique et commercial ainsi que celui du développement, en vue de soutenir et d'encourager le Nigeria dans son action visant à: a) consolider la démocratie et le respect des droits de l'homme; b) réduire la pauvreté et réaliser une réforme institutionnelle ainsi qu'un développement économique et social durables; c) renforcer sa capacité de contribuer à l'intégration, à la paix, à la sécurité et au développement dans la région. 3. L'UE reconnaît que l'avancement de ces processus relève essentiellement de la responsabilité du gouvernement fédéral du Nigeria.
Article 2 1. Les relations renforcées entre l'UE et le Nigeria sont fondées sur l'égalité, le dialogue et les valeurs communes que sont le respect des droits de l'homme, les principes démocratiques, l'État de droit et la bonne gestion des affaires publiques. 2. Les moyens pour y parvenir sont un dialogue politique constructif ainsi qu'une coopération efficace au développement. Cette dernière sera conçue en fonction des priorités du Nigeria, mettra l'accent sur la pauvreté et impliquera une coordination étroite entre donateurs sous l'égide du Nigeria, une participation étendue, la responsabilisation et la transparence.
Article 3 L'UE considère les domaines ci-après comme des domaines-clés pour le soutien qu'elle apportera: a) Développement d'une culture démocratique: Il s'agit notamment du respect, de la protection et de la matérialisation des droits de l'homme et de la promotion de l'égalité, quels que soient l'origine sociale et ethnique, le sexe et la religion. Une culture démocratique devrait être entretenue notamment par: i) une large participation au processus politique; ii) la promotion d'un climat propice à un débat libre et ouvert à tous; iii) le soutien de la société civile; iv) le soutien du processus de réconciliation à la suite des violations des droits de l'homme. b) Renforcement des capacités institutionnelles: i) processus de révision de la constitution; ii) système électoral, dans la perspective des processus électoraux à venir; iii) bonne gestion des affaires publiques, gestion améliorée et rigoureuse des ressources du Nigeria; iv) gestion du budget; v) réforme du système d'éducation et formation professionnelle; vi) sûreté, sécurité et accès à la justice pour tous grâce à une réforme des systèmes policier, judiciaire et pénal; vii) reprofessionnalisation de l'armée. c) Processus lié au cadre stratégique de réduction de la pauvreté (CSLP): L'UE encouragera les autorités nigérianes et coopéra avec elles en vue de mettre au point un CSLP cohérent et complet par un processus associant l'ensemble de la société civile. Le CSLP, et sa mise en oeuvre ultérieure, est un cadre important pour l'obtention de résultats durables dans la réduction de la pauvreté. d) Croissance et développement de l'économie: L'UE continuera d'encourager les autorités nigérianes à travailler à une réforme administrative et économique globale et profonde, ainsi qu'à la diversification de l'économie, et à lutter contre le phénomène très répandu de la corruption en vue de créer un environnement propice aux affaires et aux investissements. L'UE reconnaît la responsabilité de l'Union et le rôle que le secteur privé peut jouer dans ce domaine, eu égard aux instrument pertinents de l'UE ainsi qu'à la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. e) Renforcement de la capacité du Nigeria à contribuer à l'intégration régionale, à la prévention et au règlement des conflits et à la gestion des crises en Afrique occidentale: L'UE doit développer le dialogue et la mise en commun de l'expérience avec le Nigeria concernant des questions régionales d'intérêt commun (entre autres, les crises et l'intégration politique et économique). Dans le cadre de sa politique concernant la prévention, la gestion et le règlement des conflits en Afrique, l'UE soutiendra et encouragera le renforcement des capacités de maintien de la paix du Nigeria.
Article 4 L'UE souligne qu'il importe d'encourager: a) une large participation des pouvoirs publics et de la société civile au partenariat entre l'UE et le Nigeria, et b) la constitution dans la société civile de réseaux d'acteurs non étatiques engagés en faveur des processus de démocratie et de développement au Nigeria, à l'intérieur de l'UE et du Nigeria ainsi qu'entre l'UE et le Nigeria.
Article 5 1. L'UE maintient un dialogue politique étroit et régulier avec le Nigeria. Ce dialogue a lieu essentiellement avec le gouvernement fédéral mais il pourra aussi, le cas échéant, être étendu à la société civile et, en accord avec le gouvernement fédéral, aux gouvernements des États fédérés. Le dialogue portera sur toutes les questions d'intérêt mutuel. 2. En vue d'assurer la continuité, la responsabilité première de la conduite du dialogue au nom de l'UE incombera aux chefs de mission de l'UE au Nigeria. Des contacts à haut niveau seront établis régulièrement.
Article 6 Le Conseil note que la Commission a l'intention d'orienter son action vers la réalisation des objectifs et priorités de la présente position commune, le cas échéant, par des mesures communautaires appropriées.
Article 7 L'UE mettra en oeuvre la présente position commune en coopération étroite avec les Nations unies, l'Organisation de l'unité africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), les institutions financières internationales et les autres parties intéressées.
Article 8 La présente position commune est réexaminée chaque année.
Article 9 La présente position commune prend effet le jour de son adoption.
Article 10 La présente position commune est publiée au Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2001.
Par le Conseil Le président A. Lindh
Fin du document
Document livré le: 05/06/2001
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