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Législation communautaire en vigueur
Document 301E0357
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[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]
301E0357
Position commune du Conseil du 7 mai 2001 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia
Journal officiel n° L 126 du 08/05/2001 p. 0001 - 0001
Texte:
Position commune du Conseil du 7 mai 2001 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia (2001/357/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15, considérant ce qui suit: (1) Le 7 mars 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1343(2001), ci-après dénommée "RCSNU 1343(2001)", énonçant des mesures à prendre à l'encontre du Liberia. (2) Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en oeuvre certaines mesures, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier 1. Conformément aux dispositions de la RCSNU 1343(2001), sont interdites la fourniture et la vente au Liberia, par les nationaux des États membres ou depuis le territoire des États membres, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu'ils proviennent ou non de leur territoire. 2. Est interdite la fourniture au Liberia, par les nationaux des États membres ou depuis le territoire des États membres, d'une formation ou d'une assistance technique concernant la livraison, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation des articles énumérés au paragraphe 1. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux fournitures de matériel militaire non meurtrier destiné uniquement à des fins humanitaires ou à des fins de protection, ni à l'assistance technique ou à la formation correspondantes qui auront été approuvées à l'avance par le comité créé en application du paragraphe 14 de la RCSNU 1343(2001), ni aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Liberia par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement.
Article 2 Est interdite l'importation directe ou indirecte du Liberia dans la Communauté de tous les diamants bruts, que ceux-ci soient ou non d'origine libérienne, conformément aux dispositions de la RCSNU 1343(2001).
Article 3 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire de hauts responsables du gouvernement libérien et des forces armées libériennes et de leurs conjoints, ainsi que de toute autre personne fournissant un appui financier et militaire à des groupes rebelles armés dans les pays voisins du Liberia, en particulier au RUF en Sierra Leone, tels qu'identifiés par le comité créé en application du paragraphe 14 de la RCSNU 1343(2001), conformément aux dispositions de la RCSNU 1343(2001).
Article 4 La présente position commune prend effet le jour de son adoption.
Article 5 Les articles 2 et 3 s'appliquent à compter du 8 mai 2001, à moins que le Conseil n'en décide autrement pour tenir compte d'éventuelles futures décisions du Conseil de sécurité des Nations unies.
Article 6 La présente position commune s'applique jusqu'au 8 mai 2002, à moins que le Conseil n'en décide autrement pour tenir compte d'éventuelles futures résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.
Article 7 La présente position commune est publiée au Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2001.
Par le Conseil Le président B. Ringholm
Fin du document
Document livré le: 21/05/2001
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