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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301E0154

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


Actes modifiés:
396E0746 (Modification)

301E0154
Position commune du Conseil du 26 février 2001 concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre des Taliban et modifiant la position commune 96/746/PESC
Journal officiel n° L 057 du 27/02/2001 p. 0001 - 0002



Texte:


Position commune du Conseil
du 26 février 2001
concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre des Taliban et modifiant la position commune 96/746/PESC
(2001/154/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) Le 17 décembre 1996, le Conseil a adopté la position commune 96/746/PESC imposant un embargo sur les livraisons d'armes, de munitions et d'équipements militaires à l'Afghanistan(1).
(2) Le 15 novembre 1999, le Conseil a adopté la position commune 1999/727/PESC relative aux mesures restrictives à l'encontre des Taliban(2).
(3) Le 19 décembre 2000, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1333 (2000), ci-après dénommée "CSNU 1333 (2000)", énonçant des mesures à prendre à l'encontre de la faction afghane dénommée Taliban, qui se désigne également elle-même sous le nom d'Émirat islamique d'Afghanistan, ainsi qu'à l'encontre d'Oussama Ben Laden et des personnes et entités associées à celui-ci.
(4) La CSNU 1333 (2000) prévoit l'application de mesures au territoire tenu par les Taliban, tel que l'a identifié le Comité des sanctions des Nations unies.
(5) Le 22 janvier 2001, le Conseil a adopté une position commune 2001/56/PESC relative à l'Afghanistan(3).
(6) Il convient de modifier la position commune 96/746/PESC pour faire en sorte que l'embargo sur les armes ne s'applique pas aux fournitures de matériel militaire non létal, conformément à la CSNU 1333 (2000).
(7) Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en oeuvre certaines mesures,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier
En sus des mesures prises en vertu de la position commune 96/746/PESC et de la position commune 1999/727/PESC, lesquelles continuent de s'appliquer à l'ensemble du territoire de l'Afghanistan, les mesures énoncées ci-dessous s'appliquent.

Article 2
1. Sont interdits la fourniture, la vente et le transfert directs ou indirects vers le territoire sous le contrôle des Taliban en Afghanistan, tel que l'a identifié le Comité des sanctions des Nations unies, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, d'armes et de matériels militaires connexes de toutes sortes, y compris armes et munitions, véhicules et équipements militaires, matériels paramilitaires et pièces de rechange qui leur sont destinées, conformément aux dispositions de la CSNU 1333 (2000).
2. Seront interdits la fourniture, la vente et le transfert directs ou indirects vers le territoire sous le contrôle des Taliban en Afghanistan, tel que l'a identifié le Comité des sanctions des Nations unies, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, de conseils techniques et de moyens d'assistance ou d'entraînement liés aux activités militaires du personnel armé placé sous le contrôle des Taliban, conformément aux dispositions de la CSNU 1333 (2000).
3. Il est procédé au retrait de tous les fonctionnaires, agents, conseillers et personnel militaire des États membres qui sont présents en Afghanistan pour conseiller les Taliban au sujet de questions militaires ou de sécurité.
4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux fournitures de matériel militaire non létal destiné uniquement à des fins humanitaires et de protection, ni à l'assistance technique ou à l'entraînement connexes que le Comité des sanctions aura approuvés au préalable, ni aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles et aux casques militaires, exportés en Afghanistan par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et les agents humanitaires pour leur usage personnel.

Article 3
Il sera procédé à la fermeture de tous les bureaux des Taliban et de la compagnie aérienne Ariana Afghan Airlines situés sur le territoire de l'Union européenne.

Article 4
Les fonds et autres actifs financiers d'Oussama ben Laden et des personnes et entités associées à celui-ci, telles que les a identifiées le Comité des sanctions des Nations unies, seront gelés, et aucuns fonds ou autres ressources financières ne seront mis à la disposition d'Oussama ben Laden, ni des personnes et entités associées à celui-ci, telles que les a identifiées le Comité des sanctions des Nations unies, conformément aux dispositions de la CSNU 1333 (2000).

Article 5
Seront interdits la vente, la fourniture ou le transfert, par les ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, d'anhydride acétique chimique à toute personne se trouvant sur le territoire de l'Afghanistan sous le contrôle des Taliban, tel que l'a identifié le Comité des sanctions des Nations unies, ou à toute autre personne, aux fins d'une activité effectuée sur le territoire sous le contrôle des Taliban, tel que l'a identifié ledit Comité, ou à partir de ce territoire.

Article 6
L'autorisation de décoller du territoire de la Communauté et d'y atterrir, ou de survoler le territoire des États membres, sera refusée, conformément aux dispositions de la CSNU 1333 (2000), à tout aéronef ayant décollé d'un endroit situé sur le territoire de l'Afghanistan sous le contrôle des Taliban, tel que l'a identifié le Comité des sanctions des Nations unies, ou étant en route pour y atterrir.

Article 7
Les États membres prennent des mesures pour empêcher l'entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de tous les hauts fonctionnaires des Taliban ayant au moins le rang de vice-ministre ou un grade équivalent dans les forces armées placées sous le contrôle des Taliban, ainsi que des conseillers principaux et des dignitaires des Taliban, conformément aux dispositions de la CSNU 1333 (2000).

Article 8
Dans la position commune 96/746/PESC, après l'article 1er, la disposition mentionnée ci-après est ajoutée:
"Article premier bis
L'article 1er ne s'applique pas aux fournitures de matériel militaire non létal destiné uniquement à des fins humanitaires et de protection, ni à l'assistance technique ou à l'entraînement connexes que le Comité des sanctions des Nations unies aura approuvés au préalable, ni aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles et aux casques militaires, exportés en Afghanistan par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et les agents humanitaires pour leur usage personnel."

Article 9
La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 10
La présente position commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2001.

Par le Conseil
Le président
A. Lindh

(1) JO L 342 du 31.12.1996, p. 1.
(2) JO L 294 du 16.11.1999, p. 1.
(3) JO L 21 du 23.1.2001, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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