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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301E0083

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


301E0083
Position commune du Conseil du 29 janvier 2001 concernant le soutien de l'Union européenne à la mise en oeuvre de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka et du processus de paix en République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 1999/728/PESC
Journal officiel n° L 029 du 31/01/2001 p. 0001 - 0002



Texte:


Position commune du Conseil
du 29 janvier 2001
concernant le soutien de l'Union européenne à la mise en oeuvre de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka et du processus de paix en République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 1999/728/PESC
(2001/83/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,
vu la position commune 1999/728/PESC du Conseil du 15 novembre 1999 concernant le soutien de l'Union européenne à la mise en oeuvre de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka et du processus de paix en République démocratique du Congo(1), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil européen d'Amsterdam des 16 et 17 juin 1997 a adopté les conclusions concernant le processus vers la démocratisation en République démocratique du Congo.
(2) Le 9 novembre 1998 et le 22 mai 2000, le Conseil a adopté les conclusions concernant la situation dans la région des Grands Lacs.
(3) Le Conseil a adopté la position commune 97/356/PESC du 2 juin 1997 sur la prévention et le règlement des conflits en Afrique(2) et la position commune 98/350/PESC du 25 mai 1998 sur les droits de l'homme, les principes démocratiques, l'état de droit et la bonne gestion des affaires publiques en Afrique(3).
(4) Le processus de signature de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka a été achevé par toutes les parties concernées le 31 août 1999, à savoir la République démocratique du Congo, l'Angola, la Namibie, le Rwanda, l'Ouganda, le Zimbabwe, le Mouvement pour la libération du Congo et le Rassemblement congolais pour la démocratie.
(5) Conformément aux déclarations faites par la présidence au nom de l'Union européenne les 9 et 16 juillet, les 3 et 22 septembre, le 11 octobre et le 26 novembre 1999, le 12 avril et le 22 septembre 2000, l'Union s'engage à soutenir la mise en oeuvre de l'accord de Lusaka pour autant que toutes les parties le respectent et le mettent en oeuvre conformément aux dispositions qu'il contient.
(6) Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté les résolutions 1234 (1999), 1258 (1999), 1291 (2000), 1304 (2000) et 1332 (2000).
(7) Il convient d'abroger la position commune 1999/728/PESC,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier
La présente position commune a pour but d'appuyer, par une action de l'Union européenne et de ses États membres, la mise en oeuvre de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka et le processus vers la paix en République démocratique du Congo (RDC).
L'Union européenne affirme que l'instauration d'une paix durable en RDC passe par la conclusion d'un accord de paix négocié qui soit équitable pour toutes les parties, par le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de la RDC et par le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme dans tous les états de la région ainsi que par la prise en compte des intérêts de la RDC et des pays voisins en matière de sécurité.
Une fois que la paix aura été rétablie, l'Union européenne est disposée à envisager une coopération s'inscrivant dans la durée dans le but d'appuyer la reconstruction nationale.

Article 2
L'Union européenne apportera son soutien à l'action menée par les Nations unies et l'Organisation de l'unité africaine à l'appui de la mise en oeuvre de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka et du processus de paix et elle coopérera étroitement avec ses organisations et avec d'autres acteurs concernés de la Communauté internationale dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente position commune.

Article 3
L'Union européenne continuera à soutenir la commission militaire mixte afin de lui permettre de s'acquitter de ses tâches comme le prévoit son règlement intérieur.

Article 4
L'Union européenne soutiendra, en outre, le processus de réconciliation et de démocratisation en République démocratique du Congo, notamment le dialogue national, conformément aux objectifs et modalités définis dans l'accord de cessez-le-feu de Lusaka.

Article 5
Le Conseil note que la Commission a l'intention d'orienter son action vers la réalisation des objectifs de la présente position commune, le cas échéant, par des mesures communautaires appropriées, favorisant notamment le rétablissement des institutions démocratiques et le respect des droits de l'homme, la démocratie, la bonne gestion des affaires publiques et l'état de droit. Un soutien à la réintégration des réfugiés et des personnes déplacées ainsi qu'à la démobilisation et à la réinsertion des anciens combattants sera également envisagé.

Article 6
Dans le cadre de sa coopération avec les pays impliqués dans le conflit en République démocratique du Congo, l'Union européenne privilégiera les activités de nature à favoriser la stabilité politique et la lutte contre les problèmes économiques et sociaux qui entretiennent l'instabilité dans la région des Grands Lacs.

Article 7
L'Union européenne envisagera d'appuyer l'idée et la préparation éventuelle d'une conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs afin de renforcer la stabilité politique, la gestion et les moyens de règlement des conflits ainsi que l'intégration économique dans la région dès que les principaux éléments de l'accord de Lusaka auront été mis en oeuvre.

Article 8
L'Union européenne et ses États membres se réservent de modifier ou d'annuler toute activité menée à l'appui de la mise en oeuvre de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka si les parties à cet accord n'en respectent pas les dispositions.

Article 9
La position commune 1999/728/PESC est abrogée.

Article 10
La mise en oeuvre de la présente position commune fera l'objet d'un suivi régulier. La position commune sera réexaminée avant le 29 janvier 2002.

Article 11
La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 12
La présente position commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2001.

Par le Conseil
Le président
M. Winberg

(1) JO L 294 du 16.11.1999, p. 2.
(2) JO L 153 du 11.6.1997, p. 1.
(3) JO L 158 du 2.6.1998, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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