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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0486

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


301D0486
2001/486/CE: Décision de la Commission du 15 juin 2001 relative à une aide financière de la Communauté en faveur de l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton en Italie en 2000 [notifiée sous le numéro C(2001) 1613]
Journal officiel n° L 176 du 29/06/2001 p. 0066 - 0067



Texte:


Décision de la Commission
du 15 juin 2001
relative à une aide financière de la Communauté en faveur de l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton en Italie en 2000
[notifiée sous le numéro C(2001) 1613]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(2001/486/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/75/CE du Conseil(1) arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue, et notamment ses articles 6 et 9,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(2), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/12/CE(3), et notamment son article 3, paragraphes 3 et 5,
considérant ce qui suit:
(1) Des foyers de fièvre catarrhale du mouton ont fait leur apparition en Italie en 2000. L'apparition de la maladie représente un grave danger pour les stocks communautaires. En vue d'éviter la propagation de la maladie et de contribuer à son éradication, la Communauté peut participer financièrement aux dépenses admissibles encourues par les États membres.
(2) Dès la confirmation officielle de la présence de fièvre catarrhale du mouton, les autorités italiennes ont signalé qu'elles avaient pris les mesures énumérées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE lorsque ces dernières étaient adaptées à la spécificité épidémiologique de la fièvre catarrhale du mouton.
(3) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil(4), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle financier de ces actions relève des articles 8 et 9 dudit règlement.
(4) Le concours financier de la Communauté est accordé à condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.
(5) Il convient de préciser les termes "indemnisation rapide et adéquate des éleveurs", utilisés à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE et de mieux définir ce qu'on entend par "frais de destruction, de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation" à l'article 3, paragraphe 5, de la décision 90/424/CEE.
(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'Italie peut bénéficier d'une aide financière de la Communauté pour les dépenses admissibles faites dans le cadre des mesures d'éradication des foyers de fièvre catarrhale du mouton en 2000.

Article 2
1. La contribution financière de la Communauté sera versée sur la base des éléments suivants:
- les pièces justificatives soumises par l'Italie concernant les frais engagés au titre de l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires pour l'abattage, la destruction des animaux et, le cas échéant, les produits utilisés pour le nettoyage, la désinsectisation et la désinfection de l'exploitation et du matériel, ainsi que la destruction des aliments et matériaux contaminés,
- les résultats des contrôles de la Commission visés à l'article 3.
2. Les documents visés au paragraphe 1 incluent un rapport épidémiologique de chaque exploitation dans laquelle des moutons ont été abattus et détruits ainsi qu'un rapport financier.
Le rapport financier tient compte des catégories d'animaux détruits ou abattus et détruits dans chaque exploitation en raison de la fièvre catarrhale. Les rapports sont fournis sous forme de fichier informatique selon le modèle et dans le format demandés par la Commission.
3. Les pièces justificatives relatives aux mesures adoptées au cours de la période visée à l'article 1er sont transmises au plus tard le 30 juin 2001.
4. Aux fins de la présente décision, on entend par "indemnisation rapide et adéquate" le versement, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'abattage des animaux, d'une indemnité correspondant à la valeur qu'ils avaient immédiatement avant leur contamination; on entend par "frais de destruction, de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation" les frais d'achat, hors TVA, des produits nécessaires pour nettoyer, désinfecter et désinsectiser les exploitations concernées ainsi que les frais des services nécessaires pour détruire les carcasses.

Article 3
La Commission, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, peut réaliser sur place des contrôles concernant la mise en oeuvre des mesures susmentionnées et les dépenses y afférentes.
La Commission informe les États membres des résultats des contrôles réalisés.

Article 4
La République d'Italie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2001.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.
(3) JO L 3 du 6.1.2001, p. 27.
(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/07/2001


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