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Législation communautaire en vigueur

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Document 301D0478

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[ 08.30 - Positions dominantes ]


301D0478
2001/478/CE: Décision de la Commission du 19 avril 2001 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire 37.576 Règles de radiodiffusion de l'UEFA) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1023]
Journal officiel n° L 171 du 26/06/2001 p. 0012 - 0028



Texte:


Décision de la Commission
du 19 avril 2001
relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE
(Affaire 37.576 - Règles de radiodiffusion de l'UEFA)
[notifiée sous le numéro C(2001) 1023]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/478/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'accord sur l'Espace économique européen,
vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1216/1999(2), et notamment son article 2,
vu la demande d'attestation négative et la notification en vue d'obtenir une exemption enregistrées le 19 juillet 1999, telles que modifiées le 5 avril 2000, conformément à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 17,
vu le résumé de la notification(3) publié conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17,
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
1. FAITS
(1) La présente décision porte sur les règles de l'Union des associations européennes de football (UEFA) régissant la radiodiffusion des matches de football, qui figurent dans le "Règlement d'application de l'article 47 des statuts de l'UEFA, édition 2000" (ci-après dénommé: "le règlement en matière de radiodiffusion" ou "le règlement"). Ce règlement permet aux associations nationales de football membres de l'UEFA de bloquer un nombre très limité d'heures pendant lesquelles aucune rencontre de football ne peut être diffusée à la télévision sur leur territoire. Il a pour objectif d'offrir aux associations membres une possibilité limitée de prévoir l'organisation de matches nationaux à des moments où ils ne sont pas susceptibles de pâtir de la retransmission simultanée de football à la télévision, qui nuit à la fréquentation des stades et à la pratique de ce sport en amateur.
(2) L'UEFA est une organisation internationale regroupant 51 associations nationales de football, dont le siège se trouve à Nyon (Suisse). Toutes les associations nationales européennes de football peuvent en faire partie. En règle générale, chaque État membre de l'EEE ne compte qu'une seule association chargée de l'organisation de ce sport au niveau national, exception faite du Royaume-Uni où, pour des raisons historiques, l'Angleterre, le pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord ont chacun leur propre association. En tant que confédération européenne reconnue par la FIFA (Fédération internationale des associations de football), l'UEFA est l'organisation dirigeante du football européen. C'est également elle qui organise les compétitions et les tournois internationaux de football au niveau européen, tels que les championnats d'Europe de football, la Ligue des champions et la Coupe de l'UEFA.
(3) Les premières règles de l'UEFA en matière de radiodiffusion remontent à 1988. Ces règles, notifiées à la Commission le 19 mai 1992, ont été modifiées à plusieurs reprises au fil des années(4). Elles ont fait l'objet de plusieurs plaintes de la part de radiodiffuseurs(5), qui considéraient que ces règles restreignaient la concurrence, préoccupation que partageait la Commission. La Commission a cherché avec les parties concernées une solution à l'amiable compatible avec le droit communautaire de la concurrence. Un médiateur, nommé en 1994, est parvenu en 1996 à la conclusion qu'aucun compromis ne pouvait être trouvé.
(4) Le 16 juillet 1998, la Commission a par conséquent adressé une communication des griefs établissant que le règlement en matière de radiodiffusion applicable à l'époque constituait une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE et qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice d'une exemption au titre de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE ou de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE.
(5) Dans sa réponse du 15 octobre 1998 à la communication des griefs, l'UEFA a soumis à la Commission un projet de nouveau règlement en matière de radiodiffusion. En se fondant sur ce projet, l'UEFA a adopté le 2 juillet 1999 un nouveau règlement en lieu et place de celui sur lequel portait la communication des griefs et elle l'a notifié à la Commission le 19 juillet 1999. À cette occasion, l'UEFA a également retiré sa notification de 1992.
(6) Après avoir examiné le nouveau règlement de l'UEFA du 2 juillet 1999, la Commission a estimé que de nouvelles modifications étaient nécessaires. Par lettre du 14 février 2000, elle a insisté pour que l'UEFA réduise encore les possibilités offertes aux associations nationales d'empêcher la diffusion de football. L'article 3, paragraphe 3, du règlement et son application soulevaient, en particulier, des difficultés. Cette disposition obligeait les associations nationales à fournir la preuve que les heures bloquées en application de l'article 3, paragraphe 1, correspondaient bien à la période où le plus de matches avaient lieu au niveau national. Le problème tenait au fait que le règlement ne définissait pas cette période de manière précise. Il était donc très difficile de vérifier si les associations nationales respectaient leur obligation de ne bloquer que les heures correspondant à la période en question.
(7) La Commission a donc demandé à l'UEFA de définir clairement ce qu'elle entendait par "période où le plus de matches ont lieu au niveau national". Elle a également demandé l'instauration d'une règle claire et non équivoque prévoyant que les heures bloquées devaient correspondre à la période ainsi définie. La Commission a insisté sur le fait que la période où le plus de matches ont lieu au niveau national correspond traditionnellement au week-end, que ce soit le samedi ou le dimanche. Un match de football dure 2 x 45 minutes, avec une mi-temps de 15 minutes, soit au total environ deux heures. En conséquence, la Commission a uniquement accepté que les associations nationales soient autorisées à bloquer des heures se situant le samedi ou le dimanche, et ce pour une durée de seulement deux heures et demie, ce qui donne aux spectateurs le temps nécessaire pour se rendre au stade, assister au match, et rentrer chez eux sans craindre de manquer une émission de football à la télévision. La Commission a demandé ces modifications parce qu'une définition précise de la "période où le plus de matches ont lieu au niveau national", conjuguée à l'application rigoureuse de la disposition imposant aux associations nationales l'obligation de prouver que les heures bloquées correspondent à cette période, permet d'éliminer le problème du recours abusif à la possibilité de bloquer des heures. En outre, la Commission a considéré que la corrélation entre les heures bloquées et la période où le plus de matches ont lieu au niveau national, qui constitue une donnée statique, fait que les associations nationales de football bloqueront les mêmes heures d'année en année, assurant ainsi des conditions stables pour la diffusion de compétitions de football.
(8) L'UEFA a accédé à la demande de la Commission et a informé celle-ci par lettre du 5 avril 2000 de la modification de l'article 3 du règlement dans le sens demandé par la Commission. La lettre du 5 avril 2000 a aussi constitué la notification formelle des modifications apportées à l'article 3. Conformément à l'article 9 du règlement, les modifications ont été approuvées par le comité exécutif de l'UEFA le 31 mars 2000 et sont entrées en vigueur le 1er août 2000.
1.1. Règles de l'UEFA en matière de radiodiffusion de matches de football
1.1.1. Édition 2000 des statuts de l'UEFA
(9) Les règles de fond de l'UEFA concernant la radiodiffusion figurent dans le règlement en matière de radiodiffusion. Le comité exécutif de l'UEFA arrête ce règlement sur la base de l'article 47, paragraphe 2, des statuts de l'UEFA. Cet article habilite le comité exécutif de l'UEFA à édicter des règles mettant en oeuvre le droit de l'UEFA et des associations membres, en vertu de l'article 47, paragraphe 1, d'autoriser la radiodiffusion de manifestations footballistiques: "1. Pour les matches qui sont dans leur domaine de compétence, l'UEFA et ses associations détiennent le droit exclusif d'autoriser des transmissions audiovisuelles ou radiophoniques ainsi que toute autre exploitation et distribution au moyen de supports visuels ou de sons, que ce soit en direct ou en différé, en entier ou sous forme d'extraits.
2. Le comité exécutif édicte les dispositions d'exécution correspondantes."
1.1.2. Règlement en matière de radiodiffusion du 31 mars 2000
(10) Le règlement en matière de radiodiffusion a pour but de faire en sorte que les spectateurs ne soient pas dissuadés d'assister à des matches de football locaux, quels qu'ils soient, et/ou de participer à des matches au niveau amateur ou junior par la diffusion à la télévision(6) de manifestations footballistiques qui peuvent entrer en concurrence avec ces matches(7). Comme certaines des associations nationales ne craignent pas cet effet négatif possible de la diffusion de football, le règlement en matière de radiodiffusion de l'UEFA n'oblige pas les associations nationales à bloquer des heures sur leur territoire. Les associations nationales sont néanmoins tenues de respecter les heures bloquées de leurs homologues lorsqu'elles vendent leurs droits de diffusion de compétitions de football sur le territoire d'associations nationales qui pratiquent le blocage d'heures(8).
(11) En vertu de l'article 3, paragraphe 1, chaque association membre peut décider que la diffusion télévisée de matches de football est interdite sur son territoire pendant deux heures et demie le samedi ou le dimanche. L'interdiction ne s'applique qu'aux diffusions intentionnelles(9). Conformément à l'article 3, paragraphe 3, ces deux heures et demie doivent correspondre à la période où le plus de matches relevant de l'association membre ont lieu au niveau national. Cette période est définie à l'article 3, paragraphe 4, comme le moment où la majorité (c'est-à-dire au moins 50 %) des rencontres hebdomadaires des deux premières divisions du pays sont disputées. Il peut s'agir de rencontres amateurs ou de rencontres professionnelles. La saison de football nationale pendant laquelle se déroulent les matches en question débute avec le premier match du championnat national et prend fin avec le dernier match de celui-ci. Dans le souci d'éviter le moindre doute, toute interdiction faite sur la base de l'article 3, paragraphe 1, ne peut s'appliquer que pendant la saison de football telle qu'elle est notifiée à l'UEFA. L'obligation faite aux associations nationales de limiter le blocage des heures à la saison où des matches de football se disputent effectivement sur leur territoire implique que, au cas où, par exemple, aucune rencontre n'a lieu dans un pays donné pendant la saison d'hiver pour des raisons climatiques, l'association membre concernée n'est pas autorisée à empêcher la diffusion télévisée de matches de football pendant cette période.
(12) Si une association membre décide de recourir à la possibilité d'empêcher la diffusion de matches de football sur son territoire, l'association nationale est tenue, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de prendre cette décision au plus tard un mois avant le début de sa saison nationale. Toute modification des heures bloquées ne peut être décidée qu'avec effet pour la saison footballistique suivante et au moins un mois avant le début de cette nouvelle saison. En vertu de l'article 3, paragraphe 3, toutes les décisions des associations nationales de football concernant les heures bloquées doivent être communiquées à l'UEFA par écrit au moment de la décision publiant les informations correspondantes(10). Conformément à l'article 3, paragraphe 5, au plus tard un mois avant le début de la saison nationale de football, les associations nationales doivent fournir à l'UEFA une copie de la liste des périodes où le plus de matches ont lieu au niveau national, qui justifie la sélection d'heures bloquées et spécifie les dates de début et de fin de la saison nationale de football. Si une association membre n'informe pas l'UEFA de sa décision concernant les "heures bloquées" dans le délai fixé, aucune limitation ne peut s'appliquer à la diffusion télévisée de football sur le territoire de cette association pendant la saison en question.
(13) Les dispositions concernant les heures bloquées ne s'appliquent pas à la transmission d'images de football pendant des émissions non sportives, telles que les émissions d'information, qui peuvent inclure de courts extraits (enregistrés) de matches de football, conformément à l'article 3, paragraphe 6(11).
(14) Quelques matches particuliers peuvent être retransmis pendant les périodes bloquées(12). Les associations membres sont tenues de notifier à l'UEFA au moins 45 jours à l'avance la date et l'heure du coup d'envoi des rencontres devant être retransmises à titre exceptionnel pendant les heures bloquées(13). Étant donné le caractère exceptionnel des matches relevant de cette disposition, celle-ci ne trouve dans la pratique qu'une application extrêmement limitée(14). Si une association membre autorise la retransmission d'un match, y compris de l'un de ceux qui appartiennent aux catégories susvisées, elle ne peut pas s'opposer à la retransmission sur son territoire de tout autre match se jouant sur le territoire d'une autre association de football.
(15) Les associations nationales doivent s'abstenir de toute discrimination à l'égard de l'activité footballistique des autres pays et le règlement en matière de radiodiffusion s'applique de la même façon aux matches nationaux et aux matches étrangers(15). Il incombe aux associations nationales de veiller à ce que toutes les parties observent rigoureusement les dispositions du règlement(16). L'instance de contrôle et de discipline de l'UEFA est habilitée à infliger des mesures disciplinaires ou à donner des directives aux associations membres reconnues coupables d'une violation du règlement en matière de radiodiffusion. De plus, l'UEFA peut infliger des mesures administratives conformément aux systèmes de taxation existants convenus par les associations membres(17).
1.2. Observations des tiers intéressés
(16) La Commission a publié une communication au Journal officiel des Communautés européennes conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17(18), qui a suscité les réactions de sept tiers intéressés. On peut, en substance, résumer comme suit les observations présentées par les plaignants et les tiers intéressés.
(17) Tout en reconnaissant que le règlement en matière de radiodiffusion du 31 mars 2000 constitue une amélioration par rapport aux versions précédentes(19), les tiers continuent de considérer qu'il restreint la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE et prétendent que l'UEFA n'a pas fourni d'éléments justifiant une exemption en application de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE, en ce sens qu'elle n'a pas montré que la diffusion de football à la télévision avait une incidence négative sur la fréquentation des stades ou sur la pratique de ce sport en amateur. Certains ont fait valoir que le règlement en matière de radiodiffusion ne devrait pas être applicable aux chaînes payantes en raison du nombre encore limité d'abonnés et donc de la faible incidence de ce mode de diffusion.
(18) En outre, certains radiodiffuseurs estiment que le règlement en matière de radiodiffusion accroît le risque lié à l'acquisition de droits de retransmission en direct du fait que les associations nationales ne doivent prendre de décision sur les heures bloquées qu'un mois avant le début de la saison de football. Le problème tiendrait au fait que les radiodiffuseurs doivent acquérir des droits pour les années ultérieures sans avoir aucune garantie que les associations de football ne déplaceront pas leurs principales rencontres et les heures sans retransmission correspondantes d'une période à l'autre.
(19) Les radiodiffuseurs britanniques font valoir qu'ils sont confrontés à un problème particulier du fait de l'existence, au Royaume-Uni, de quatre associations nationales qui ne sont pas tenues de coordonner leurs décisions en matière de blocage des heures et qui pourraient bloquer chacune des heures différentes, ce qui rendrait la diffusion de matches de football très difficile dans ce pays. Les radiodiffuseurs britanniques craignent également de ne pas pouvoir bénéficier de l'article 4, qui sert à atténuer les effets restrictifs de l'article 3 en prévoyant une dérogation à l'interdiction de diffusion pour les parties d'importance nationale (games of national importance). Ils font valoir que les quatre régions ont chacune leurs propres intérêts et que, même si l'une des associations nationales accorde une dérogation pour la retransmission d'un match, cette mesure ne s'appliquera pas aux autres associations nationales, ce qui rendra la diffusion de football impossible dans les régions relevant de ces dernières.
(20) Certains radiodiffuseurs font valoir que, grâce au progrès technique, leurs émissions pourront bientôt être captées partout en Europe. Dans le pire des cas, les radiodiffuseurs devront respecter des heures bloquées qui différeront d'un endroit à l'autre, selon l'association nationale compétente, ce qui compliquera singulièrement la diffusion transnationale. En outre, les nouveaux services fournis via l'Internet, la télévision à la demande, la télévision à la séance et d'autres services multimédias seraient également affectés par le règlement en matière de radiodiffusion. Contrairement à la télévision traditionnelle, la retransmission de matches de football via l'Internet pourrait être reçue sur demande à toute heure, pas seulement pendant les heures de programmation. Ces radiodiffuseurs font également valoir que la réception d'émissions diffusées par l'Internet ne connaît aucune limite géographique. Ainsi, pour se conformer au règlement en matière de radiodiffusion, un fournisseur de services Internet devrait respecter les différentes périodes de blocage de toutes les associations membres. En conséquence, le fournisseur devrait bloquer la diffusion pendant les périodes de blocage de chaque association membre et la débloquer pendant les périodes libres. Du point de vue économique, les fournisseurs de services Internet n'auraient aucun intérêt à procéder de la sorte. En outre, cette pratique nuirait à l'évolution technique des services multimédias en Europe et restreindrait gravement le développement de la diffusion de manifestations sportives au moyen de nouveaux services tels que l'Internet.
2. APPRÉCIATION JURIDIQUE
2.1. Marché de produits en cause
2.1.1. Point de vue de l'UEFA
(21) L'UEFA n'a pas proposé de définition du marché de produits en cause dans sa notification. Elle a seulement déclaré que son règlement en matière de radiodiffusion avait "une incidence sur le football et sur la radiodiffusion".
2.1.2. Marchés potentiellement affectés
(22) La Commission considère que les marchés suivants pourraient être affectés par le règlement de l'UEFA en matière de radiodiffusion:
- le ou les marchés en amont de l'acquisition de droits de diffusion pour la télévision à accès libre et la télévision payante,
- les marchés en aval sur lesquels les radiodiffuseurs se font concurrence pour l'audience, pour les recettes publicitaires dépendant des taux d'écoute et pour les abonnés aux chaînes payantes.
(23) La Commission considère en outre que les droits de transmission sur l'Internet et les services Internet de diffusion de contenus au détail pourraient être affectés par le règlement de l'UEFA en matière de radiodiffusion. Au stade actuel, on ne peut cependant considérer la diffusion en flux continu de signaux vidéo sur l'Internet comme un véritable substitut ou complément de la diffusion télévisée de matches de football. La technique de transmission de contenus vidéo par l'Internet au consommateur n'est pas encore arrivée à maturité et la valeur économique en jeu est encore plutôt limitée. La Commission n'a connaissance d'aucun service assurant la transmission en direct et en intégralité de matches de football par l'Internet ni d'aucun projet de fourniture d'un tel service dans un avenir proche. Au stade actuel, il n'existe par conséquent aucun service sur lequel le règlement en matière de radiodiffusion pourrait avoir un effet restrictif sensible. Bien que la situation puisse évoluer à l'avenir si la capacité de transmission nécessaire devenait largement disponible, il n'est pas nécessaire, aux fins de la présente décision, d'examiner de plus près les droits Internet sur les rencontres de football ni d'analyser les services de distribution de contenus au détail Internet ou la publicité liée à ces services.
2.1.3. Marché en amont de l'acquisition des droits de diffusion sur les rencontres de football
(24) Les préférences des téléspectateurs jouent un rôle déterminant dans la politique d'acquisition de programmes de tous les types de radiodiffuseurs et déterminent ainsi la valeur d'un programme pour les radiodiffuseurs(20). La Commission note que tous les radiodiffuseurs sont des acheteurs existants ou potentiels de droits de diffusion sur les rencontres de football et que le football revêt la même importance pour tous, quel que soit le marché(21). Les chaînes publiques achètent des programmes qui leur permettent de toucher un large public, conformément à leur obligation de service public. Les chaînes à accès libre financées entièrement ou partiellement par la publicité acquièrent des programmes pour réaliser des chiffres d'audience élevés et vendent aux annonceurs la possibilité d'exposer cette audience à leurs messages. Les chaînes payantes achètent quant à elles des programmes en vue d'inciter les téléspectateurs à s'abonner à leurs services.
(25) Bien que tous les radiodiffuseurs soient en concurrence pour les droits de diffusion sur les manifestations footballistiques, les droits de couverture intégrale en direct sont de plus en plus souvent vendus aux chaînes payantes, les chaînes à accès libre acquérant, quant à elles, des droits de retransmission en différé ou de diffusion des temps forts des matches. La raison en est que les chaînes payantes peuvent généralement se permettre de payer plus pour acquérir les droits d'antenne que les chaînes à accès libre, qui sont davantage soumises à des contraintes budgétaires. Bien que la Commission ait défini la télévision payante comme un marché séparé dans des décisions antérieures(22), il n'est pas nécessaire, aux fins de la présente affaire, d'analyser les marchés de la télévision payante et de la télévision à accès libre séparément pour mesurer les effets du règlement en matière de radiodiffusion sur le marché de la télévision, puisque le règlement est applicable à tous les types de retransmission de compétitions de football.
(26) L'étendue du marché des droits de diffusion peut être délimitée par le nombre de programmes permettant d'atteindre l'objectif voulu. On peut donc déterminer la substituabilité en analysant dans quelle mesure d'autres programmes atteignent ce même objectif. Lorsqu'un type de programme permet d'attirer régulièrement de nombreux téléspectateurs ou certaines catégories de téléspectateurs, ou confère une image de marque, résultats que d'autres programmes ne permettent pas d'obtenir, ce type de programmes peut être considéré comme constituant un marché en cause distinct, car il n'existe pas d'autres programmes capables d'exercer une pression concurrentielle sur les titulaires de droits concernés et de limiter leur marge de manoeuvre en matière de fixation des prix.
(27) Jusqu'à présent, la Commission n'a pas considéré que les droits de diffusion sur les compétitions de football constituaient un marché de produits en cause séparé. Récemment, dans l'affaire TPS, la Commission a constaté qu'il était universellement reconnu que les films et les manifestations sportives étaient les deux produits de télévision payante les plus populaires et elle a suggéré qu'il pourrait exister un marché séparé des droits de diffusion sur les manifestations sportives(23). Dans l'affaire Eurovision(24), la Commission a conclu qu'il pouvait exister des marchés séparés pour l'acquisition des droits sur certaines grandes manifestations sportives, internationales pour la plupart, qui n'ont pas lieu régulièrement mais à intervalles plus ou moins longs, telles que la Coupe du monde de football. La Commission a constaté que les programmes sportifs présentaient des caractéristiques particulières: ils permettent d'atteindre des chiffres d'audience élevés et intéressent un public identifiable, qui est la cible privilégiée de certains annonceurs. La Commission est néanmoins parvenue à la conclusion qu'il n'est pas nécessaire, aux fins de la présente affaire, de définir précisément les marchés de produits en cause.
(28) Dans le cadre de son enquête concernant la présente affaire, la Commission a recueilli certains éléments d'information indiquant l'existence possible d'un marché séparé des droits de diffusion sur les compétitions de football. Elle a également recueilli des éléments tendant à prouver l'existence d'un marché séparé des droits de diffusion portant sur des compétitions de football qui ne se déroulent pas régulièrement tout au long de l'année, dont la Coupe du monde de football, et auxquels ne peuvent se substituer des droits sur des compétitions régulières de football. En tout état de cause, la Commission considère que les restrictions de concurrence provoquées par le règlement en matière de radiodiffusion de l'UEFA ne seraient pas appréciables, même sur un marché qui serait limité à la diffusion de compétitions de football se déroulant régulièrement tout au long de l'année, c'est-à-dire, dans la pratique, principalement les rencontres du championnat national de première et de deuxième divisions et les rencontres nationales de coupe, ainsi que la Ligue des champions de l'UEFA et la Coupe de l'UEFA.
(29) Bien que l'enquête menée par la Commission ait révélé un certain nombre d'éléments tendant à indiquer l'existence de ce marché et qui sont expliqués ci-après, il n'est pas nécessaire, aux fins de la présente affaire, de définir exactement les marchés de produits en cause.
2.1.3.1. Image de marque
(30) Le football est important pour les radiodiffuseurs car il contribue à forger l'image de marque d'une chaîne. Le football jouit, parmi les téléspectateurs convoités, d'une image distincte et forte, et il permet généralement d'atteindre des chiffres d'écoute élevés. Le football crée l'événement de façon régulière pendant presque toute l'année(25), et les téléspectateurs ne sont pas seulement attirés par un match, mais par la compétition dans son ensemble. Les compétitions de football fournissent par conséquent une audience garantie pour de longues périodes. Le football contribue à amener les téléspectateurs à prendre l'habitude de regarder une chaîne donnée en l'associant au football. Il contribue ainsi à développer l'image de marque de la chaîne.
(31) Face à l'augmentation rapide du nombre de chaînes et à l'homogénéité des produits qu'elles offrent en général, il est de plus en plus crucial pour les chaînes de télévision d'acquérir une image de marque(26). Les téléspectateurs disposant d'un choix plus large, il est de plus en plus difficile pour les chaînes de télévision de les attirer et de les fidéliser. La promotion de l'image de marque amène par conséquent les téléspectateurs à prendre l'habitude de regarder une chaîne déterminée. Cette fidélité ne s'obtient cependant qu'en offrant un produit "différencié", notamment des programmes qui accrochent l'intérêt, et en associant fortement la chaîne à ces programmes. Lorsqu'une chaîne retransmet d'une manière habituelle certains programmes, tels que la Ligue des champions de l'UEFA, les téléspectateurs acquerront l'habitude de passer d'abord par cette chaîne pour faire leur choix. En fidélisant les téléspectateurs, une chaîne peut ainsi devenir leur "point de référence". Les effets bénéfiques de la fidélisation se font aussi sentir sur les autres programmes diffusés par la chaîne.
(32) Si la capacité de fidéliser les téléspectateurs est importante pour tous les types de chaînes, elle l'est d'autant plus pour celles qui sont financées par la publicité. Celles-ci doivent être en mesure de présenter de bons chiffres d'écoute à leurs annonceurs pour toutes leurs émissions, faute de quoi elles ne peuvent vendre leur espace publicitaire. Le football est particulièrement intéressant à cet égard parce qu'il est largement suivi et assure durablement des chiffres d'audience élevés. Les téléspectateurs souhaitant regarder un match précis commencent souvent à regarder la chaîne concernée bien avant le début du match et peuvent rester sur cette chaîne après le match pour voir si le programme suivant les intéresse. Dans certains cas, les tarifs publicitaires seraient de ce fait non seulement très élevés pour les créneaux publicitaires situés juste avant et après le match, mais également pour ceux qui sont insérés dans le programme qui précède et celui qui suit le match.
(33) L'enquête de la Commission a confirmé que l'image de marque était un élément important dans la décision des chaînes d'acheter ou non des droits de retransmission de matches de football(27). Les radiodiffuseurs considèrent que le football leur permet de se façonner une image sans laquelle leurs chaînes ne pourraient pas se développer. La disponibilité d'autres programmes n'affecte ni l'intérêt qu'ils portent aux droits de télévision sur les compétitions de football ni leur demande dans ce domaine(28). Richard Russell Associates a décrit le sport comme un "élément moteur" de BSkyB, qui existe depuis dix ans(29).
(34) L'une des valeurs particulières du football pour l'acquisition d'une image de marque est sa régularité. Contrairement à de nombreux autres sports, le football se caractérise par des compétitions qui se succèdent régulièrement presque tout au long de l'année. À l'inverse d'autres sports, le football permet ainsi aux radiodiffuseurs d'enregistrer des taux d'écoute élevés d'une manière régulière, durable et continue(30). Bien que des matches de championnat se disputent aussi dans d'autres sports, ils ne sont généralement pas aussi nombreux ni aussi réguliers et si ces sports peuvent obtenir des taux d'écoute élevés, ils ne le font pas de manière aussi constante que le football. C'est un aspect très important pour l'image de marque de la chaîne, car celle-ci ne s'acquiert que sur la durée(31).
(35) La quête d'une image de marque est si forte que les radiodiffuseurs sont parfois prêts à perdre de l'argent sur certains programmes si ceux-ci sont d'une qualité telle qu'ils amènent des téléspectateurs vers la chaîne. Pour certains radiodiffuseurs, le football pourrait être considéré comme une sorte de "produit vedette vendu à perte"(32).
(36) Ces caractéristiques des droits de diffusion sur les compétitions de football font que les radiodiffuseurs sont prêts à payer des prix plus élevés pour ce type de compétitions que pour toutes les autres manifestations sportives, y compris les plus exceptionnelles, telles que les Jeux olympiques et la Formule 1(33). Le tableau figurant dans l'annexe I montre que, entre 1992 et 1996, 14 des 21 ventes de droits sportifs les plus importantes en termes de prix concernaient le football. ONdigital déclare: "Tous sports confondus, ce sont les droits de télévision sur les matches de football qui sont les plus chers..."(34). Les dépenses totales pour l'ensemble des sports ont fortement augmenté ces dernières années. Le football a représenté la part la plus élevée des dépenses totales des chaînes de télévision consacrées aux sports. La moyenne européenne a été de 44,6 %(35). Ce pourcentage élevé consacré aux droits de retransmission de matches de football montre l'importance que les radiodiffuseurs accordent à ce sport par rapport aux autres manifestations sportives.
2.1.3.2. Public particulier
(37) Les radiodiffuseurs cherchent à attirer les téléspectateurs. C'est pourquoi ils s'efforcent de proposer des grilles équilibrées, constituées de programmes variés permettant de toucher le public le plus large possible. Satisfaire un large public est l'un des aspects de la mission de service public confiée aux chaînes publiques. Les chaînes payantes cherchent à répondre aux attentes du plus grand nombre possible de téléspectateurs afin de leur vendre des abonnements. Pour les chaînes commerciales, la raison tient au fait qu'elles vendent généralement aux annonceurs des "lots" de créneaux publicitaires répartis entre les différents programmes plutôt que des créneaux isolés dans des programmes particuliers(36). Les annonceurs qui souhaitent faire de la publicité pendant les matches du championnat de première division, par exemple, achèteront donc aussi des créneaux publicitaires situés dans d'autres types de programmes. Pour un annonceur cherchant à atteindre la plus grande part possible de sa clientèle potentielle, la stratégie optimale consiste en effet à diffuser des messages publicitaires dans une série de programmes soigneusement sélectionnés, dont chacun est regardé par une catégorie différente de clients potentiels(37). Le fait que le football se caractérise par des événements réguliers et fréquents qui enregistrent des taux d'écoute élevés accroît la valeur des programmes consacrés à ce sport en tant qu'élément d'un "lot" de créneaux publicitaires, parce qu'il permet à l'annonceur d'exposer fréquemment à son message un client potentiel au profil particulier.
(38) En optant pour un "lot" de créneaux publicitaires, les annonceurs ne choisissent pas au hasard les programmes pendant lesquels ils diffuseront leurs messages. Le profil ou le type de téléspectateurs qu'un programme attire est d'une importance capitale pour les annonceurs. Cela reflète la raison d'être de la publicité: les entreprises font de la publicité essentiellement pour attirer de nouveaux clients ou conserver leurs clients existants. Pour qu'un message publicitaire remplisse cet objectif, il faut qu'il soit vu par ceux qui sont au moins potentiellement intéressés par le produit concerné(38).
(39) Les différents types de téléspectateurs n'ont pas tous la même valeur aux yeux des radiodiffuseurs (et des annonceurs). Certains regardent plus la télévision que d'autres. Ils n'ont pas tous le même pouvoir d'achat ni les mêmes habitudes de consommation. Le public cible le plus convoité est notamment constitué des hommes qui possèdent un pouvoir d'achat supérieur à la moyenne et qui ont entre 16 et 35 ans, car ce groupe est généralement considéré comme ayant des habitudes de consommation moins ancrées que les personnes plus âgées et est donc plus susceptible d'essayer de nouveaux produits et services. Le problème pour les radiodiffuseurs et les annonceurs est que ce groupe compte un grand nombre de personnes qui, en règle générale, regardent peu la télévision ("light viewers")(39)(40). Il est donc beaucoup plus diffcile pour les annonceurs d'atteindre ce groupe cible par le biais de la publicité télévisée que les autres catégories de population, telles que les femmes de 55 ans et plus, qui regardent en moyenne bien plus la télévision. Pour les radiodiffuseurs, le fait que ce groupe cible soit à la fois très recherché et difficile à atteindre confère aux programmes qu'il regarde une très grande valeur, aussi sont-ils en quête de programmes qui attirent ce public cible.
(40) Il ressort de l'enquête de la Commission que le football est le programme apparemment le plus efficace pour toucher cette catégorie de population particulière. Les deux tiers des téléspectateurs qui suivent le football sont de sexe masculin et appartiennent à la classe d'âge visée(41). Les radiodiffuseurs peuvent, de ce fait, appliquer des tarifs plus élevés aux publicités diffusées pendant les matches de football qu'à celles diffusées dans le cadre d'autres programmes et les créneaux publicitaires situés pendant la retransmission de matches de football sont plus chers que ceux qui sont placés pendant la retransmission d'autres manifestations sportives. Par exemple, pendant le championnat anglais de première division et la Ligue des champions de l'UEFA, les radiodiffuseurs britanniques appliquent une majoration de 10 à 50 % en fonction des équipes en présence et du stade de la compétition auquel se joue le match(42).
(41) L'attraction exercée par les programmes sportifs et, partant, l'intensité de la concurrence pour l'acquisition des droits de diffusion varient en fonction du type de sport et du type de manifestation. Les sports très populaires comme le football attirent généralement un grand nombre de téléspectateurs. En revanche, les sports moins répandus enregistrent des taux d'écoute très bas. Les rencontres internationales intéressent généralement plus les téléspectateurs d'un pays donné que les rencontres nationales, pour autant que l'équipe nationale ou un champion national y participe. Dans le cas contraire, elles suscitent souvent moins d'intérêt(43). Dans la plupart des États membres, c'est toujours le football qui enregistre les chiffres d'audience les plus élevés. En 1997, le football a fait l'objet de 21 des 25 émissions sportives européennes les plus regardées. La popularité de ce sport chez les téléspectateurs transparaît aussi dans le nombre d'heures d'antenne qui lui sont consacrées. En 1996 et 1997, le nombre d'heures consacrées à la retransmission de matches de football a été de 13939. Le tennis est arrivé en deuxième position avec 5115 heures seulement, soit moins de la moitié des heures consacrées au football(44). Ces chiffres ont amené les auteurs de Kagan Euro TV Sports à faire la remarque suivante: "la ventilation des heures d'antenne consacrées aux différents sports montre que le football est le sport le plus intéressant à couvrir"(45). Ce point de vue est également exprimé dans les réponses aux demandes de renseignements au titre de l'article 11. Par exemple, ONdigital déclare: "Au Royaume-Uni, le championnat anglais de première division attire toujours des millions de téléspectateurs, dépassant ainsi toutes les autres rencontres sportives de la saison"(46).
2.1.3.3. Conclusion concernant le marché en amont
(42) En conclusion, l'enquête menée par la Commission montre qu'il existe vraisemblablement un marché séparé pour l'acquisition des droits de diffusion sur les compétitions de football qui se disputent régulièrement tout au long de l'année et qui, dans la pratique, comprennent essentiellement les matches des championnats nationaux de première et deuxième divisions et les matches de coupe, ainsi que la Ligue des champions de l'UEFA et la Coupe de l'UEFA. On pourrait également envisager un marché séparé des compétitions de football qui n'ont pas lieu régulièrement tout au long de l'année, comme la Coupe du monde de football(47), puisque ce type de compétitions ne constitue pas pour les radiodiffuseurs une source de programmes aussi régulière. Toutefois, étant donné que, comme il est expliqué plus haut, même sur le marché de l'acquisition des droits de diffusion sur les compétitions de football qui se déroulent régulièrement tout au long de l'année, le règlement en matière de radiodiffusion de l'UEFA ne restreint pas la concurrence de manière appréciable, il n'est pas nécessaire, aux fins de la présente affaire, de définir exactement les marchés de produit en cause.
2.1.4. Marchés en aval sur lesquels les radiodiffuseurs se font concurrence pour les recettes publicitaires dépendant des taux d'écoute et pour les abonnés aux chaînes payantes
(43) Comme il a été expliqué plus haut, l'acquisition des droits de diffusion sur les compétitions de football a une forte incidence sur les marchés en aval de la télévision, où la diffusion de ces compétitions s'inscrit dans le cadre de la concurrence que se livrent les radiodiffuseurs pour les annonceurs et/ou les abonnés. Le règlement en matière de radiodiffusion ne restreint pas la capacité des radiodiffuseurs de se faire concurrence sur ce terrain. Il n'est donc pas nécessaire d'établir s'il existe, en aval, des marchés séparés qui se limitent à la diffusion de compétitions de football, étant donné que le règlement en matière de radiodiffusion ne soulève pas de problèmes de concurrence, même sur un marché défini de la manière la plus restrictive.
2.2. Marché géographique en cause
(44) Le règlement en matière de radiodiffusion de l'UEFA reflète le fait que le marché des droits de diffusion sur les compétitions de football est de dimension nationale, ces droits étant généralement vendus pays par pays, même pour les compétitions paneuropéennes, telles que la Ligue des champions de l'UEFA.
(45) Les marchés en aval de la télévision peuvent également être considérés comme étant de dimension nationale ou régionale, en particulier pour des raisons culturelles et linguistiques(48).
2.3. Article 81, paragraphe 1, du traité CE et article 53, paragraphe 1, de l'accord l'EEE
(46) Conformément à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les États membres et entre les parties contractantes à l'accord EEE et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun et à l'intérieur du territoire couvert par l'accord EEE.
2.3.1. Accords entre entreprises et décisions d'associations d'entreprises
(47) La Cour de justice a conclu que, compte tenu des objectifs de la Communauté, l'exercice des sports relève du droit communautaire dans la mesure où il constitue une activité économique au sens de l'article 2 du traité CE(49). Les clubs professionnels de football exercent des activités économiques(50) et sont des entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. Chaque association nationale de football est par conséquent une association d'entreprises au sens de ces dispositions. Elle est également une entreprise dans la mesure où elle exerce une activité économique(51). L'UEFA est par conséquent une association d'associations d'entreprises et constitue elle-même une entreprise dans la mesure où elle exerce des activités économiques telles que la vente de droits commerciaux sur les compétitions qu'elle organise. L'UEFA, les associations nationales et les clubs de football membres constituent donc des entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, indépendamment du fait que certaines de ces entités sont sans but lucratif et hormis toute activité culturelle ou sociale qu'elles pourraient exercer.
(48) Le règlement de l'UEFA en matière de radiodiffusion fait partie des statuts de cette association et a été adopté par ses organes compétents. Il s'agit d'une décision arrêtée par une association d'associations d'entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE(52).
2.3.2. Le règlement de l'UEFA en matière de radiodiffusion ne restreint pas sensiblement la concurrence
(49) Selon l'UEFA, son règlement en matière de radiodiffusion offre aux associations nationales une possibilité limitée de programmer leurs rencontres nationales de football à des heures qui ne coïncident pas avec des retransmissions télévisées de matches de football. Elle fait valoir que, si cela peut parfois mettre les radiodiffuseurs dans l'impossibilité de retransmettre du football au moment où ils le souhaitent, le règlement n'entraîne pas de restrictions sensibles de la concurrence parce que les périodes pendant lesquelles la retransmission des matches de football peut être restreinte sont extrêmement limitées en fréquence et en durée.
(50) La Commission note d'emblée que le règlement en matière de radiodiffusion ne peut être considéré comme ayant pour objet de restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE ou de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. Son objet n'est ni de restreindre, du point de vue commercial, les possibilités qui s'offrent aux radiodiffuseurs d'acquérir des droits de diffusion sur des compétitions de football ni de limiter les possibilités qu'ils ont de se livrer concurrence pour les recettes publicitaires ou les abonnés. Le règlement a pour objet de promouvoir le développement du football et la diversité des compétitions.
(51) Le règlement en matière de radiodiffusion est néanmoins susceptible, dans certaines circonstances, de mettre les radiodiffuseurs dans des situations où il leur est impossible de retransmettre des matches de football en direct lorsqu'ils le souhaitent. Cela tient au fait que les associations nationales sont tenues, lorsque des droits de diffusion émanant de leur territoire sont vendus sur un territoire où des heures sont bloquées, de faire en sorte que ces heures bloquées soient respectées et que les compétitions de football en question ne soient pas retransmises pendant ces heures. Cet effet du règlement ne peut cependant être considéré comme constituant une restriction appréciable de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.
(52) La Commission est arrivée aux conclusions suivantes à la lumière de l'analyse des dispositions du règlement en matière de radiodiffusion de l'UEFA:
a) le règlement en matière de radiodiffusion permet aux associations nationales de football de bloquer la diffusion intentionnelle de football sur leur propre territoire pour une durée maximale de deux heures et demie, soit le samedi, soit le dimanche;
b) ces heures bloquées doivent correspondre exactement à la période où le plus de matches ont lieu au niveau national, telle qu'elle est définie par le règlement en matière de radiodiffusion, c'est-à-dire celle où la majorité (soit au moins 50 %) des rencontres hebdomadaires des deux premières divisions du pays sont disputées;
c) cette obligation empêche toute décision arbitraire quant au choix des heures bloquées ainsi que tout blocage appliqué de manière abusive ou lorsqu'aucune rencontre de football n'est disputée, par exemple, pendant la trêve hivernale;
d) si la période où le plus de matches ont lieu au niveau national est trop étalée, 50 % au moins des rencontres hebdomadaires des deux premières divisions du pays n'étant pas disputées le samedi ou le dimanche, les associations nationales de football ne peuvent bloquer aucune heure;
e) le lien étroit établi entre les heures bloquées et la période où le plus de matches ont lieu au niveau national garantit également que ces heures resteront essentiellement les mêmes au fil des ans. De plus, une fois que les heures bloquées ont été fixées, les associations nationales de football ne peuvent plus influer sur leur application par des procédures d'autorisation. Les associations nationales et les radiodiffuseurs peuvent ainsi programmer les rencontres de football bien à l'avance, en veillant à ce qu'elles aient lieu à des heures où elles ne coïncident pas avec des matches retransmis à la télévision, ce qui est important pour la reprogrammation de rencontres à des fins de retransmission. Cette disposition est destinée à répondre aux préoccupations des radiodiffuseurs concernant le risque de voir les associations de football déplacer la période où le plus de matches ont lieu au niveau national et les heures sans retransmission correspondantes. Le risque perçu tient au fait que les radiodiffuseurs sont souvent dans l'obligation d'acheter les droits de diffusion pour les années à venir;
f) si les associations nationales de football permettent la retransmission de compétitions de football pendant les heures bloquées sur leur territoire, elles ne peuvent s'opposer à la retransmission d'aucune autre manifestation footballistique;
g) les heures bloquées n'empêchent pas la diffusion de programmes non sportifs pouvant inclure de brefs extraits (enregistrés) de rencontres de football.
(53) En analysant le marché, la Commission a constaté que pour la saison 2000/2001, seules 10 des 21 associations nationales de football ont appliqué le règlement en matière de radiodiffusion et bloqué des heures (6 le samedi et 4 le dimanche), comme le montre le tableau figurant dans l'annexe II. Si 3 des 4 associations de football du Royaume-Uni(53) ont bloqué des heures, elles l'ont fait, comme par le passé, de manière coordonnée. La crainte exprimée par les radiodiffuseurs britanniques de voir les 4 associations de football en présence au Royaume-Uni, qui ne sont pas tenues par le règlement en matière de radiodiffusion de coordonner leurs décisions en matière de blocage d'heures, bloquer chacune des heures différentes, ce qui rendrait la retransmission de football au Royaume-Uni techniquement plus difficile (bien qu'encore possible), le radiodiffuseur étant obligé de remplacer sa retransmission de football par un autre programme, semble donc théorique et non fondée dans la pratique.
(54) Les radiodiffuseurs britanniques ont également exprimé la crainte de ne pas pouvoir bénéficier de l'application par l'une des associations de football britanniques de l'article 4, qui atténue les effets restrictifs de l'article 3 en prévoyant une dispense de l'interdiction de diffusion pour les parties d'importance nationale ("games of national importance")(54). Ils font valoir que les 4 associations nationales de football du Royaume-Uni ont chacune leurs propres intérêts et que, même si l'une des associations nationales accorde une dispense pour la retransmission d'un match, cette mesure ne s'applique pas aux autres associations nationales, ce qui rend impossible la diffusion de football dans les régions couvertes par ces dernières. La Commission note que l'article 4 est favorable aux radiodiffuseurs puisqu'il prévoit une dérogation au blocage et réduit les possibilités de bloquer des heures pour certains matches de football, fussent-ils peu fréquents. Cette disposition prévoit qu'un match de football peut être diffusé pendant les heures bloquées, période où la diffusion de football serait normalement interdite. En outre, l'association membre qui applique la dérogation doit aussi accepter la retransmission de tout autre match sur son territoire pendant la période concernée. L'article 4 assouplit donc la règle générale en atténuant la restriction prévue à l'article 3. En outre, aucune des associations nationales de football membres de l'UEFA n'applique la dérogation pendant la saison 2000/2001. Au cours de la saison 1999/2000, où le nombre d'heures bloquées était sensiblement plus élevé, elle n'a été appliquée que pour neuf matches de football. Les associations de football anglaise et écossaise ont toutes deux appliqué la dérogation trois fois, dont une fois pour les mêmes heures. La disposition prévoyant une possibilité de dérogation aux heures bloquées est par conséquent considérée comme ayant peu d'importance dans la pratique.
(55) Les radiodiffuseurs font également valoir que le règlement en matière de radiodiffusion pose des problèmes en ce qui concerne la radiodiffusion transfrontière. Ils font valoir que, grâce au progrès technique, leurs émissions pourront bientôt être captées partout en Europe. Ils devront alors respecter des heures bloquées qui différeront d'un endroit à l'autre, selon les associations compétentes, ce qui compliquera la radiodiffusion transnationale. S'il est exact que les radiodiffuseurs doivent respecter les heures bloquées sur les territoires où ils diffusent leurs programmes intentionnellement, la Commission considère que ce fait ne rend pas appréciables les éventuelles restrictions occasionnées par le règlement en matière de radiodiffusion. Elle n'a du reste connaissance d'aucun cas où les effets du règlement auraient entraîné des problèmes. Au sens du règlement en matière de radiodiffusion, une diffusion est "intentionnelle" lorsqu'elle s'effectue dans la langue locale. Lorsque les radiodiffuseurs paneuropéens proposent des programmes codés, il leur est possible d'exclure les pays dans lesquels des heures bloquées s'appliquent. Pour les retransmissions en clair, les chaînes paneuropéennes telles qu'Eurosport ont la possibilité de ne pas diffuser une rencontre de football avec le commentaire dans une langue donnée, pour éviter de tomber sous le coup du règlement. L'exemple d'Eurosport, qui adapte déjà ses programmes aux différents publics régionaux ou locaux, illustre la possibilité de différencier les modalités de diffusion selon les pays. En outre, Eurosport, qui est la seule chaîne sportive paneuropéenne disponible dans tous les États membres de la Communauté et de l'EEE, retransmet généralement les matches des championnats nationaux en différé plutôt que de les diffuser en direct. Comme le règlement en matière de radiodiffusion ne s'applique qu'à la diffusion intentionnelle telle qu'elle est définie plus haut et que la plupart des radiodiffuseurs ne diffusent intentionnellement que sur le territoire d'une seule association nationale de football, le problème ne semble ni significatif ni appréciable au stade actuel. S'il devait en être autrement à l'avenir, la Commission pourrait être amenée à réexaminer la situation.
(56) Enfin, les radiodiffuseurs se disent préoccupés par l'incidence du règlement en matière de radiodiffusion sur les nouveaux services fournis via l'Internet. Contrairement à la télévision traditionnelle, la retransmission de matches de football via l'Internet pourrait être reçue sur demande à toute heure et, ce qui est plus important, la réception d'émissions diffusées par l'Internet ne connaît pas de limites géographiques. Ainsi, pour se conformer au règlement en matière de radiodiffusion, un fournisseur de services Internet devrait respecter les différentes périodes bloquées de toutes les associations membres et il devrait empêcher la retransmission pendant les heures bloquées pour les utilisateurs situés sur le territoire des différentes associations membres et l'autoriser pendant les périodes libres. Bien que cela soit techniquement possible pour les fournisseurs de services Internet, ceux-ci n'auraient aucun intérêt économique à appliquer cette procédure. Leur imposer une telle obligation pourrait constituer une barrière au développement de services nouveaux et innovateurs. Toutefois, la Commission partage le point de vue exprimé par l'un des tiers, selon lequel la technique de diffusion en flux continu de signaux vidéo par l'Internet n'est pas encore arrivée à maturité et la valeur économique de ce type de services est encore plutôt négligeable. Au stade actuel, la Commission estime par conséquent qu'elle ne peut établir que le règlement en matière de radiodiffusion restreint sensiblement les possibilités de retransmission de matches de football par l'Internet. La Commission n'a connaissance d'aucun service assurant la retransmission en direct et en intégralité de matches de football par l'Internet ni d'aucun projet de fourniture d'un tel service dans un avenir proche. Il n'est cependant pas exclu qu'il en aille autrement à l'avenir: si des faits nouveaux tendant à indiquer que le règlement en matière de radiodiffusion est devenu un obstacle au développement de nouveaux services Internet sont portés à l'attention de la Commission, celle-ci réexaminera la présente décision dans le contexte de ces circonstances nouvelles.
(57) À la lumière de ces éléments de fait, la Commission a examiné le calendrier des rencontres de première et deuxième divisions du championnat de football d'un certain nombre d'associations nationales. Elle a constaté que les rencontres régulières traditionnelles - qui, selon le règlement en matière de radiodiffusion, doivent correspondre aux heures bloquées - se disputaient à des moments qui diffèrent d'un pays à l'autre (voir le tableau figurant dans l'annexe II) et qu'elles étaient de plus en plus étalées, en particulier dans les championnats des grandes nations du football (par exemple, l'Angleterre, la France, l'Allemagne et l'Espagne), dont le marché s'étend au-delà de leurs frontières nationales. La plupart de ces rencontres de championnat sont échelonnées sur plusieurs jours de la semaine et ont lieu à des heures différentes et variables. On peut en déduire que les situations où la combinaison des différentes rencontres aurait pour effet d'empêcher les radiodiffuseurs de retransmettre des rencontres de football disputées dans un pays donné et donc d'acquérir les droits de diffusion y afférents ne se présenteront que rarement(55). C'est pourquoi, si un radiodiffuseur peut, dans certaines circonstances, être empêché de retransmettre en direct un match donné, il dispose de nombreuses possibilités de retransmettre en direct d'autres matches dans le cadre de la même compétition. Si un radiodiffuseur souhaite retransmettre en direct un match de football disputé dans un pays ou dans le cadre d'une compétition donnés, il n'est donc pas empêché de le faire - ou ne l'est qu'extrêmement rarement - du fait du règlement en matière de radiodiffusion. En outre, les radiodiffuseurs ont aussi la possibilité de retransmettre en direct des rencontres qui se disputent à des moments différents dans le cadre d'autres compétitions de football nationales ou paneuropéennes. Nonobstant le règlement en matière de radiodiffusion, les radiodiffuseurs sont par conséquent toujours en mesure d'acquérir des droits de diffusion commercialement intéressants sur des compétitions de football.
(58) En outre, il ne faut pas oublier que les radiodiffuseurs recourent aussi souvent à la diffusion en différé d'extraits ou de temps forts dans les magazines sportifs ou d'autres programmes similaires. Ces émissions peuvent facilement être programmées de manière à ne pas coïncider avec des heures bloquées. En outre, le règlement en matière de radiodiffusion n'empêche pas de couvrir l'actualité dans les émissions non sportives.
(59) La Commission étant arrivée à la conclusion que le règlement en matière de radiodiffusion n'a pas d'effet restrictif appréciable sur le marché de la radiodiffusion, il n'est pas nécessaire, aux fins de la présente décision, d'établir si et, dans l'affirmative, dans quelle mesure la retransmission de compétitions de football, que ce soit sur les chaînes de télévision à accès libre ou les chaînes payantes ou encore via l'Internet, a une incidence négative sur la fréquentation des stades et sur la pratique de ce sport en amateur.
(60) La présente décision est sans préjudice de l'appréciation de la vente en commun des droits de diffusion sur des compétitions de football en application de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.
(61) Sur la base des faits décrits ci-dessus, la Commission est arrivée à la conclusion que le règlement en matière de radiodiffusion de l'UEFA ne pouvait être considéré comme constituant une restriction appréciable de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE sur ce marché,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Sur la base des éléments de fait dont elle a connaissance, il n'y a pas lieu pour la Commission d'intervenir, en vertu des dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, à l'égard de l'article 47 des statuts de l'UEFA, tel qu'il est mis en oeuvre par son règlement en matière de radiodiffusion.

Article 2
L'Union des associations européennes de football Route de Genève 46 CH - 1260 Nyon 2 est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 2001.

Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission

(1) JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62.
(2) JO L 148 du 15.6.1999, p. 5.
(3) JO C 121 du 29.4.2000, p. 14.
(4) Notification enregistrée sous le numéro d'affaire IV/C-2/34.319.
(5) Les plaintes sont venues des radiodiffuseurs suivants: affaire IV/33145 - Independent Television Association Limited (ITVA), plainte déposée le 5 avril 1989; affaire IV/33734 - Gestevision, plainte déposée le 24 octobre 1990; affaire IV/34199 - British Sky Broadcasting Limited (BSkyB), plainte déposée le 28 janvier 1992; affaire IV/34784 - Channel 4, plainte déposée le 13 juillet 1993; affaire IV/34790 - Canal+ SA, plainte déposée le 16 juillet 1993; affaire IV/34948 - Telepiù srl., plainte déposée le 13 décembre 1993; affaire IV/35001 - CWL Telesport, plainte déposée le 16 février 1994; affaire IV/35048 - Telecinco SA, plainte déposée le 22 mars 1994; affaire IV/37350 - Association of Commercial Television in Europe (ACT), plainte déposée le 16 décembre 1998; affaire IV/37461 - Channel 5 Broadcasting Limited, plainte déposée le 6 avril 1999.
(6) L'article 1er, paragraphe 2, du règlement vise toute retransmission ou reproduction d'un match de football au moyen de toute technique de transmission actuelle ou future (y compris, mais pas exclusivement, l'Internet).
(7) Article 2, paragraphe 1, du règlement en matière de radiodiffusion.
(8) Article 5 du règlement en matière de radiodiffusion.
(9) L'UEFA entend par "diffusion intentionnelle" celle d'émissions spécialement produites pour un territoire donné, notamment sur le plan linguistique et/ou du contenu.
(10) L'UEFA a publié ces informations sur la page d'accueil de son site Internet qui se trouve à l'adresse suivante: http://www.uefa.com/.
(11) L'UEFA a clarifié la portée de cette disposition en spécifiant qu'elle s'appliquait aux magazines d'actualité, aux émissions de divertissement et aux programmes biographiques et rétrospectifs, qui peuvent inclure de courts extraits de matches de football.
(12) Article 4, paragraphe 2, du règlement en matière de radiodiffusion:
1) matches de l'équipe nationale A;
2) matches considérés comme devant être diffusés en direct à la télévision en vertu de la législation nationale, et
3) tout autre match d'importance nationale.
(13) Article 4, paragraphe 3, du règlement en matière de radiodiffusion.
(14) Pendant la saison 1999/2000, seules trois associations nationales ont appliqué cette exception, pour un total de neuf matches. Pour la saison 2000/2001, aucune association nationale n'a notifié de match (au 18 octobre 2000).
(15) Article 2, paragraphe 2, du règlement en matière de radiodiffusion.
(16) Article 5 du règlement en matière de radiodiffusion.
(17) Article 7 du règlement en matière de radiodiffusion.
(18) JO C 121 du 29.4.2000, p. 14. Seuls ACT, Canal+, Gestevision Telecico SA, Channel Four Television et Channel 5 Broadcasting Limited ont maintenu leur plainte après avoir été invités par lettre à réagir à la communication publiée au Journal officiel en application de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17. Les autres plaignants, qui ne se sont pas manifestés, sont donc considérés comme ayant perdu leur qualité de plaignant.
(19) Comme l'illustre le fait que, en août 2000, Canal+ a annoncé sur son site Internet, en présentant l'information comme une "nouvelle mondiale" (world news), qu'elle est maintenant en mesure de retransmettre en direct les matches du championnat anglais de première division au Danemark le samedi après-midi, alors que ces heures étaient bloquées depuis plus de 30 ans. Canal+ attribue cette évolution à un dialogue de plusieurs années avec l'Association danoise de football (DBU), l'UEFA et l'Union européenne, qui a conduit à l'assouplissement des règles en matière de radiodiffusion. Canal+ diffusera par conséquent en direct les matches du championnat anglais de première division le samedi, le dimanche et le lundi.
(20) De même que la substituabilité au niveau de la demande détermine le marché en amont de la fourniture de services de télévision interactive numérique par les prestataires de services aux fournisseurs de contenus, comme la Commission l'a constaté dans sa décision du 15 septembre 1999 - affaire IV/36.539 - British Interactive Broadcasting/Open (JO L 312 du 6.12.1999, p. 1).
(21) Décision de la Commission du 20 septembre 1995, RTL/Veronica/Endemol (JO L 134 du 5.6.1996, p. 32) et décision de la Commission du 3 mars 1999, TPS (JO L 90 du 2.4.1999, p. 6).
(22) Voir les décisions suivantes de la Commission:
Décision de la Commission du 2 août 1994 (IV/M.410 - Kirch/Richmond/Telepiù) (JO C 225 du 13.9.1994, p. 3),
Décision 94/922/CE de la Commission du 9 novembre 1994 (IV/M.469 - MSG Media Service) (JO L 364 du 31.12.1994, p. 1),
Décision de la Commission du 3 août 1999 (COMP/M.1574 - Kirch/Mediaset) (JO C 255 du 8.9.1999, p. 3),
Décision de la Commission du 21 mars 2000 (COMP/JV.37 - BSkyB/KirchPayTV) (JO C 110 du 15.4.2000, p. 45),
Décision de la Commission dans l'affaire RTL/Veronica/Endemol (voir note 21 de bas de page),
Décision de la Commission du 3 mars 1999 (TPS) (voir note 21 de bas de page),
Décision de la Commission du 12 mai 2000 (IV/32.150 - Eurovision) (JO L 151 du 24.6.2000, p. 18).
(23) Décision de la Commission du 3 mars 1999, TPS (voir note 21 de bas de page).
(24) Décision de la Commission du 12 mai 2000 dans l'affaire IV/32.150 - Eurovision (voir note 22 de bas de page).
(25) Par exemple, en Angleterre, le Premiership se déroule d'août à mai. Environ 380 matches sont joués, dont 60 sont retransmis en direct dans leur intégralité.
(26) Dans sa réponse 2d du 26 novembre 1999 à la demande de renseignements de la Commission, VMM déclare: "L'acquisition de droits de télévision sur des manifestations sportives (et la diffusion de programmes sportifs) ne constitue pas généralement un investissement rentable en soi. Cependant, la diffusion de programmes sportifs, en particulier lorsqu'il s'agit de sports populaires comme le football et le cyclisme, est importante pour l'image de marque de la chaîne."
(27) Dans sa réponse 2k du 15 novembre 1999 à la demande de renseignements de la Commission du 20 septembre 1999, RTL considère que: "Le prix réel des droits de retransmission de matches de football est si élevé ... qu'il ne peut être couvert par les recettes découlant de la programmation des matches". Si les chaînes en achètent quand même, c'est pour soigner leur image de marque.
(28) Dans sa réponse 2j du 23 novembre 1999 à la demande de renseignements de la Commission du 20 septembre 1999, OnDigital déclare: "Notre intérêt pour le football n'est pas affecté par l'offre de films, de séries, de jeux télévisés ou d'autres contenus parce que le football occupe une position unique sur le marché britannique et qu'il est susceptible d'attirer un autre segment de marché."
Dans sa réponse 2i du 16 novembre 1999 à la demande de renseignements de la Commission du 21 septembre 1999, NOS considère que: "L'intérêt que NOS porte au football n'est affecté que d'une manière limitée par l'offre de droits de télévision sur d'autres manifestations sportives... parce que le football est le sport numéro 1 aux Pays-Bas ... il tient une place essentielle dans la programmation sportive de NOS... assurant aux autres émissions sportives de NOS un taux d'écoute qu'elles n'enregistreraient pas autrement." Dans sa réponse 3e, NOS déclare que: "...le football est un produit unique dans 'un championnat à part'. Aucun autre sport n'enregistre les chiffres d'audience du football ni ne représente une part de marché proche de la sienne... n'améliore l'image de NOS."
(29) Richard Russell Associates, "Sports Television: The ever changing face", 16 février 1999, p. 10 et 12.
(30) Voir note 25 de bas de page.
(31) Cette conclusion se fonde sur les réponses des radiodiffuseurs aux demandes de renseignement au titre de l'article 11, en particulier celles d'Eurosport, de la RTBF, de VMM, de VRT, de France 2 et France 3 et de NOS.
(32) Dans sa réponse 2k du 26 novembre 1999 à la demande de renseignements de la Commission du 21 septembre 1999, VMM déclare: "En fait, l'acquisition de droits de télévision pour le sport (en particulier le football) ne constitue pas une opération rentable en tant que telle... Toutefois l'image de marque des chaînes de VMM sera un paramètre déterminant dans la décision d'acquérir des droits de télévision pour des compétitions de football." Par exemple, ONdigital, qui a acheté récemment les droits sur la Ligue des champions de l'UEFA et permet à ses abonnés - à titre promotionnel - de regarder gratuitement les matches, indique dans sa réponse 2d du 23 novembre 1999 à la demande de renseignements de la Commission du 20 septembre 1999: "Aux premiers stades du développement d'une plate-forme, il est plus important d'accroître le nombre des abonnés que de réaliser des bénéfices." Par ailleurs, dans sa réponse 2l du 23 novembre 1999 à la demande de renseignements de la Commission du 20 septembre 1999, ONdigital déclare: "ONdigital estime que l'image de marque et la valeur attachées à ses programmes sont directement affectées par les contenus sportifs proposés sur sa plate-forme."
(33) Kagan Euro TV Sports, 26 juillet 1996.
(34) ONdigital, dans sa réponse 2e du 23 novembre 1999 à la demande de renseignements de la Commission du 20 septembre 1999.
(35) Kagan Euro TV Sports, 26 juillet 1996.
(36) Réponse 6f d'ITV du 12 novembre 1999 à la demande de renseignements de la Commission du 10 septembre 1999.
(37) Par exemple, un fabricant de chaussures de football touchera un plus grand nombre d'acheteurs potentiels en diffusant un message publicitaire pendant la finale d'une compétition de football, lorsque les "aficionados" sont susceptibles de regarder la télévision, et un autre pendant un film, lorsque les joueurs occasionnels peuvent être devant leur poste, qu'en diffusant deux messages publicitaires pendant la finale en question. Un plus grand nombre d'acheteurs potentiels seront ainsi exposés au message publicitaire de ce fabricant.
(38) Par exemple, alors qu'un producteur de céréales pour petit-déjeuner peut avoir un public cible moins spécifique, un producteur de viande évitera de diffuser son message publicitaire pendant un programme sur le végétarisme, même si celui-ci est très regardé. Ainsi, si les chaînes veulent vendre des espaces publicitaires aux producteurs de viande, elles ne peuvent pas uniquement diffuser des programmes sur le végétarisme, mais doivent également proposer des programmes regardés par les personnes qui, pour le moins, n'excluent pas la viande de leur régime alimentaire (même si ceux-ci attirent moins de téléspectateurs).
(39) Réponse 5c de Channel 5 du 19 novembre 1999.
(40) En 1998, par exemple, 81 % des adultes de 16 ans et plus ont regardé quotidiennement la télévision au Royaume-Uni. Ils l'ont regardée en moyenne 241 minutes par jour. Au cours de la même période, 73 seulement des 16-34 ans ont regardé quotidiennement la télévision, et ce à raison de 182 minutes par jour seulement en moyenne.
(41) Par exemple, dans sa réponse 2e du 21 octobre 1999 à la demande de renseignements de la Commission du 8 octobre 1999, Young & Rubicam Europe indique que: "les publicités pour les catégories [de produits] destinées aux femmes ne sont pas susceptibles d'être diffusées pendant les programmes sportifs". Réponse 4a de McCann-Erikson du 3 novembre 1999 à la demande de renseignements de la Commission du 8 octobre 1999; réponse 5c de Channel 5. Dans sa réponse 5c du 12 novembre 1999 à la demande de renseignements de la Commission du 10 septembre 1999, ITV déclare que les téléspectateurs qui suivent la Ligue des champions de l'UEFA "comptent plus d'hommes, sont plus jeunes et possèdent un pouvoir d'achat supérieur à la moyenne des téléspectateurs". Dans sa réponse 2e du 3 novembre 1999 à la demande de renseignements de la Commission du 8 octobre 1999, McCann-Erikson a corroboré cette opinion. Dans sa réponse 6d i) du 15 novembre 1999 à la demande de renseignements de la Commission du 20 septembre 1999, RTL considère qu'elle "perdrait des recettes publicitaires si elle remplaçait la Ligue des champions de l'UEFA par d'autres événements footballistiques ou d'autres manifestations sportives. En effet, même si le profil des téléspectateurs était le même, les temps d'écoute seraient bien inférieurs parce que ces événements ou manifestations susciteraient moins d'intérêt."
(42) Réponse 3a de McCann-Erikson du 3 novembre 1999 à la demande de renseignements de la Commission du 8 octobre 1999.
(43) Voir le considérant 40 de la décision de la Commission (voir note 22 de bas de page).
(44) Kagan Euro TV Sports, 26 juillet 1996, p. 8.
(45) Kagan Euro TV Sports, 26 juillet 1996, p. 163.
(46) Réponse 2i d'ONdigital du 23 novembre 1999 à la demande de renseignements de la Commission du 20 septembre 1999.
(47) Voir les considérants 42 et 43 de la décision de la Commission du 12 mai 2000 dans l'affaire IV/32.150 - Eurovision (voir note 22 de bas de page).
(48) Voir les décisions de la Commission dans les affaires M.779 - Bertelsmann/CLT du 7 octobre 1996 (JO C 364 du 4.12.1996); RTL/Veronica/Endemol du 20 septembre 1995 (JO L 134 du 5.6.1996), voir note 21 de bas de page.
(49) Voir les arrêts de la Cour du 12 décembre 1974, affaire 36/74, Walrave contre Union cycliste internationale, Rec. 1974, p. 1405, point 4 des motifs; du 14 juillet 1976, affaire 13/76, Donà contre Mantero, Rec. 1976, p. 1333, point 12 des motifs; du 15 décembre 1995, affaire C-415/93, URBSF contre Bosman Rec. 1995, p. I-4921, point 73 des motifs; du 11 avril 2000, affaires C-51/96 et C-191/97, Christelle Deliège contre Ligue francophone de judo et disciplines ASBL et autres, Rec. 2000, p. I-2549, points 41 et 42 des motifs, et du 13 avril 2000, affaire C-176/96, Jyri Lehtonen et autres contre Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL (FRBSB), Rec. 2000, p. I-2681, points 32 et 33.
(50) Par exemple, la vente de billets, le transfert de joueurs, la distribution d'articles de marchandisage, la conclusion de contrats de publicité et de parrainage, la vente de droits de retransmission, etc. La taille de l'entreprise n'a pas d'importance et la notion d'entreprise ne requiert pas la poursuite d'un but lucratif. Voir les conclusions de l'avocat général Lenz dans l'affaire C-415/93, URBSF contre Bosman, Rec. 1995, p. I-4921, point 255, qui renvoie à l'arrêt rendu dans les affaires jointes 209/78 à 215/78 et 218/78, Van Landewyck contre Commission, Rec. 1980, p. 3125, point 88 des motifs.
(51) Conclusions de l'avocat général Lenz dans l'affaire C-415/93, URBSF contre Bosman, Rec. 1995, p. I-4921, point 256. Voir également la décision de la Commission du 27 octobre 1992 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/33.384 et IV/33.378 - Distribution des forfaits touristiques lors de la Coupe du monde de football 1990) (JO L 326 du 12.11.1992, p. 31), considérant 49 ("... FIFA est une entité exerçant des activités de nature économique et constitue une entreprise au sens de l'article 85 du traité CE") et considérant 53 ["La FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio = la fédération nationale italienne de football) exerce donc également des activités de nature économique et constitue de ce fait une entreprise au sens de l'article 85"], ainsi que l'arrêt du Tribunal de première instance rendu le 9 novembre 1994 dans l'affaire T-46/92, Scottish Football Association contre Commission, Rec. 1994, p. II-1039, dont on peut conclure que la Scottish Football Association est une entreprise ou une association d'entreprises au sens des articles 81 et 82. Voir aussi l'arrêt rendu dans les affaires jointes C-51/96 et C-191/97, Christelle Deliège contre Ligue francophone de judo et disciplines ASBL et autres (voir note 49 de bas de page), points 52 à 57 des motifs.
(52) S'il était considéré comme un accord entre entreprises, cela n'aurait aucune incidence en l'espèce étant donné que l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE s'appliquent de la même manière à l'une ou l'autre forme de collaboration. Voir les conclusions de l'avocat général Lenz dans l'affaire C-415/93, URBSF contre Bosman, Rec. 1995, p. I-4921, point 258.
(53) L'existence de quatre associations au Royaume-Uni s'explique par des raisons historiques.
(54) La possibilité de déroger aux heures bloquées prévue par l'article 4 du règlement en matière de radiodiffusion concorde avec l'approche suivie à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE, modifiée par la directive 97/36/CE, qui vise à garantir qu'une partie importante du public ne soit pas privée de la possibilité de suivre en direct ou en différé des événements jugés d'importance majeure.
(55) Par exemple, Canal+ retransmet les rencontres du championnat anglais de première division au Danemark le samedi, le dimanche et le lundi.



ANNEXE I


Les 21 plus importantes transactions européennes portant sur des droits sportifs, 1992-1996 ((Source: Kagan TV Sports, 26 juillet 1996.))
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ANNEXE II


Règlement en matière de radiodiffusion (article 3): décisions des associations nationales concernant les "heures bloquées"
(Saison 2000/2001 - heures locales)
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 09/07/2001


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