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Législation communautaire en vigueur
Document 301D0474
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[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]
301D0474
2001/474/CE: Décision de la Commission du 8 mai 2001 relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", pour l'exercice financier 2000 [notifiée sous le numéro C(2001) 1192]
Journal officiel n° L 167 du 22/06/2001 p. 0027 - 0031
Texte:
Décision de la Commission du 8 mai 2001 relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", pour l'exercice financier 2000 [notifiée sous le numéro C(2001) 1192] (2001/474/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95(2), et notamment son article 5, paragraphe 2, point b), vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(3), et notamment son article 7, paragraphe 3, après consultation du comité du Fonds, considérant ce qui suit: (1) Selon l'article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 729/70 et l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999, la Commission, se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des certificats de l'intégralité, de l'exactitude et de la véracité des comptes transmis, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, apure les comptes des organismes payeurs visés à l'article 4, paragraphe 1, de ces règlements. (2) Eu égard à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 296/96 du 16 février 1996 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section "garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), et fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2785/2000(5), les dépenses prises en compte au titre de l'exercice 2000 sont celles effectuées par les États membres entre le 16 octobre 1999 et le 15 octobre 2000. (3) Les délais accordés aux États membres pour la présentation à la Commission des documents visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 729/70 et à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1258/1999 ainsi qu'à l'article 4, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "garantie"(6), modifié par le règlement (CE) n° 2245/1999(7), sont échus. (4) La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises et a communiqué aux États membres, avant le 31 mars 2001, les résultats de ses vérifications de ces informations, accompagnés des modifications nécessaires. (5) Selon les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1663/95, la décision d'apurement des comptes visée à l'article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 729/70 et à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1258/1999 détermine, sans préjudice de décisions ultérieures conformément au paragraphe 2, point c), et au paragraphe 7, article 4, des articles respectifs, le montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'exercice financier concerné et devant être reconnu à la charge du FEOGA, section "garantie", sur la base des comptes visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), et à l'article 6, paragraphe 1, point c), des règlements précités et des réductions et suspensions d'avances au titre de l'exercice concerné, y compris des réductions visées à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 296/96, que, selon l'article 102 du règlement financier du 21 décembre 1977(8) applicable au budget général des Communautés européennes, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2673/1999(9), le résultat de la décision d'apurement, constituant l'éventuelle différence entre le total des dépenses prises en compte au titre de l'exercice concerné en application des articles 100 et 101 et le total de celles considérées par la Commission dans la présente décision, est pris en compte sur un article unique comme dépense en plus ou en moins. (6) Pour certains organismes payeurs, les comptes annuels et documents les accompagnant permettent maintenant à la Commission de statuer sur l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis. À la lumière des vérifications effectuées, les informations présentées par certains organismes payeurs nécessitent des enquêtes complémentaires, et leurs comptes ne peuvent de ce fait être apurés dans la présente décision. Les montants apurés par État membre figurent à l'annexe I. Les détails de ces montants ont été décrits dans le rapport de synthèse qui a été présenté au comité du Fonds en même temps que la présente décision. (7) À la lumière des vérifications effectuées, les informations présentées par certains organismes payeurs nécessitent des enquêtes complémentaires, et leurs comptes ne peuvent de ce fait être apurés dans la présente décision. Les organismes payeurs concernés figurent à l'annexe II. (8) L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 296/96, en liaison avec l'article 14 du règlement (CE) n° 2040/2000 du Conseil du 26 septembre 2000 concernant la discipline budgétaire(10), prévoit que le paiement par les États membres de dépenses au-delà des termes ou délais prescrits entraîne la réduction des avances sur la prise en compte. Toutefois, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 296/96, les dépassements intervenus au cours des mois de septembre et d'octobre sont pris en considération lors de la décision d'apurement des comptes sauf s'ils peuvent être constatés avant la dernière décision d'avance de l'exercice. Une partie des dépenses déclarées par certains États membres au cours de la période susmentionnée et pour les mesures pour lesquelles la Commission n'a pas accepté de circonstances atténuantes a été effectuée au-delà des délais et termes réglementaires. Il y a donc lieu que la présente décision statue sur les réductions y afférentes. Ces réductions et toutes les autres dépenses qui pourraient être effectuées après les délais et termes réglementaires feront, à une date ultérieure, l'objet d'une décision selon l'article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n° 729/70 et l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1258/1999 fixant définitivement les dépenses à écarter du financement communautaire. (9) La Commission, en application de l'article 13 de la décision 94/729/CE du Conseil du 31 octobre 1994 concernant la discipline budgétaire(11), et de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 296/96, a réduit ou suspendu certaines avances mensuelles sur la prise en compte de dépenses de l'exercice 2000 et procède, dans la présente décision, aux réductions prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 296/96. À la lumière de ce qui précède, afin d'éviter un remboursement prématuré ou seulement temporaire des montants en cause, il y a lieu de ne pas les reconnaître par la présente décision, sous réserve de leur examen ultérieur au titre de l'article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n° 729/70 et de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1258/1999. (10) L'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1663/95 dispose que les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui conformément à la décision d'apurement des comptes visée au premier aliéna sont déterminés en déduisant le montant des avances versées au cours de l'exercice financier en question des dépenses reconnues pour le même exercice au titre du premier alinéa. Les montants recouvrables ou payables sont déduits ou ajoutés aux avances relatives au dépenses du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la décision d'apurement des comptes est prise. Les montants apurés pour chaque État membre figurent à l'annexe I. (11) Selon l'article 5, paragraphe 2, point b), dernier alinéa, du règlement (CEE) n° 729/70, l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1258/1999 et l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1663/95, la présente décision, prise sur la base d'information comptables, ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission écartant du financement communautaire des dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Avec l'exception des organismes payeurs indiqués à l'article 2, les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le FEOGA, section "garantie", pour l'exercice 2000 sont apurés par la présente décision. Les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui au titre du présent apurement des comptes sont déterminés à l'annexe I de la présente décision.
Article 2 Les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le FEOGA, section "garantie", pour l'exercice 2000, indiqués à l'annexe II, sont disjoints de la présente décision et feront l'objet d'une décision ultérieure.
Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2001.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13. (2) JO L 125 du 8.6.1995, p. 1. (3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103. (4) JO L 39 du 17.2.1996, p. 5. (5) JO L 323 du 20.12.2000, p. 3. (6) JO L 158 du 8.7.1995, p. 6. (7) JO L 273 du 23.10.1999, p. 5. (8) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. (9) JO L 326 du 18.12.1999, p. 1. (10) JO L 244 du 29.9.2000, p. 27. (11) JO L 293 du 12.11.1994, p. 14.
ANNEXE I
Apurement des comptes des organismes payeurs Exercice 2000 Montant recouvrable de ou payable à l'État membre en monnaie nationale >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
Apurement des comptes des Organismes payeurs Exercice 2000 Liste des Organismes payeurs dont les comptes sont disjoints et feront l'objet d'une décision ultérieure >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 02/07/2001
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