Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0468

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]


Actes modifiés:
389D0053 (Voir)

301D0468
2001/468/CE: Décision de la Commission du 8 juin 2001 autorisant la mise en oeuvre de certaines méthodes de classement des carcasses de porc en Italie [notifiée sous le numéro C(2001) 1568]
Journal officiel n° L 163 du 20/06/2001 p. 0031 - 0033



Texte:


Décision de la Commission
du 8 juin 2001
autorisant la mise en oeuvre de certaines méthodes de classement des carcasses de porc en Italie
[notifiée sous le numéro C(2001) 1568]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(2001/468/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1365/2000(2), et notamment son article 4, paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) n° 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porc(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3513/93(4), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3220/84 dispose que le classement des carcasses de porc doit être déterminé par évaluation de la teneur en viande maigre à l'aide de méthodes d'estimation statistiquement éprouvées fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation. Cette tolérance a été définie à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porc(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3127/94(6).
(2) Par la décision 89/53/CEE(7), modifiée par la décision 89/602/CEE(8), la Commission a autorisé différentes méthodes de classement des carcasses de porc en Italie.
(3) Le gouvernement italien a demandé à la Commission de n'autoriser l'utilisation que de deux méthodes de calcul de la teneur en viande maigre des carcasses en Italie: les méthodes "Fat-O-Meater" et "Hennessy Grading Probe". L'information requise conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2967/85 de la Commission a été donnée. L'évaluation de la demande a montré que les conditions d'autorisation desdites méthodes de classement sont remplies.
(4) L'article 2 du règlement (CEE) n° 3220/84 dispose que les États membres peuvent être autorisés à prévoir une présentation des carcasses de porc différente de la présentation standard prévue par le même article, lorsque la pratique commerciale ou des exigences techniques le justifient.
(5) En Italie, les traditions qui prévalent en matière de carcasses et, partant, les pratiques commerciales, impliquent que les carcasses doivent pouvoir être présentées avec la panne et/ou les rognons et/ou le diaphragme. Il convient d'en tenir compte dans les adaptations du poids pour ce qui est de la présentation standard. Une présentation italienne uniforme des carcasses devrait être adoptée avant la fin de l'année 2003.
(6) Pour plus de clarté, une nouvelle décision devrait être adoptée. La décision 89/53/CEE devrait donc être abrogée.
(7) Aucune adptation des méthodes de classement n'est autorisée si ce n'est au titre d'une décision de la Commission adoptée à la lumière de l'expérience acquise.
(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'utilisation des méthodes suivantes est autorisée en Italie pour le classement des carcasses de porc conformément au règlement (CEE) n° 3220/84:
- l'appareil appelé "Fat-O-Meater" (FOM) et les méthodes d'estimation y afférentes, décrits dans la première partie de l'annexe,
- l'appareil appelé "Hennessy Grading Probe" et les méthodes d'estimation y afférentes, décrits dans la deuxième partie de l'annexe.

Article 2
Sans préjudice des dispositions relatives à la présentation standard en question à l'article 2 du règlement (CEE) n° 3220/84, les carcasses de porc peuvent être présentées avec les rognons et/ou le diaphragme et/ou la panne au cours de la pesée et du classement. Pour assurer une cotation des carcasses de porc établie sur une base comparable, le poids à chaud enregistré est corrigé au moyen de l'équation suivante:
>PIC FILE= "L_2001163FR.003201.TIF">
dans laquelle:
Y= le poids de la carcasse défini conformément au règlement (CE) n° 3513/93
X= le poids de la carcasse à la pesée
a1 et a2= les pourcentages de correction applicables respectivement aux carcasses comportant ou ne comportant pas les organes suivants:
- rognons: 0,30 %
- diaphragme: 0,38 %
- panne:
- 1,4 % (carcasse d'un poids compris entre 70 et 79,9 kilogrammes),
- 1,8 % (carcasse d'un poids compris entre 80 et 89,9 kilogrammes),
- 1,9 % (carcasse d'un poids compris entre 90 et 99,9 kilogrammes),
- 2,4 % (carcasse d'un poids compris entre 100 et 110 kilogrammes),
- 1,6 % (carcasse d'un poids compris entre 110,1 et 120 kilogrammes),
- 2,3 % (carcasse d'un poids compris entre 120,1 et 130 kilogrammes),
- 2,8 % (carcasse d'un poids compris entre 130,1 et 140 kilogrammes),
- 3,4 % (carcasse d'un poids compris entre 140,1 et 150 kilogrammes),
- 3,6 % (carcasse d'un poids supérieur à 150 kilogrammes).
L'Italie adoptera toutefois une présentation uniforme des carcasses de porc avant le 31 décembre 2003.

Article 3
Aucune modification des méthodes d'estimation (appareillage, points de mesure et formules) n'est autorisée.

Article 4
La décision 89/53/CEE est abrogée.

Article 5
L'Italie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.
(2) JO L 156 du 29.6.2000, p. 5.
(3) JO L 301 du 20.11.1984, p. 1.
(4) JO L 320 du 22.12.1993, p. 5.
(5) JO L 285 du 25.10.1985, p. 39.
(6) JO L 330 du 21.12.1994, p. 43.
(7) JO L 20 du 25.1.1989, p. 35.
(8) JO L 347 du 28.11.1989, p. 33.



ANNEXE

Méthodes de classement des carcasses de porc en Italie
PARTIE 1
Fat-O-Meater (FOM)
1. Le classement des carcasses de porc est effectué à l'aide de l'appareil appelé "Fat-O-Meater" (FOM).
2. L'appareil est équipé d'une sonde d'un diamètre de 6 mm contenant une photodiode de type Siemens SFH 950 et un photodétecteur (type SFH 960), d'une distance opérationnelle comprise entre 5 et 115 mm. Les valeurs de mesures sont converties en résultats d'estimation de teneur en viande maigre par un ordinateur.
3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon une des deux formules suivantes:
a) carcasses d'un poids compris entre 70 et 110 kg
y= 53,630814 - 0,436960 x1 + 0,043434 x2 + 1,589929 x3
b) carcases d'un poids compris entre 110,1 et 155 kg
y= 45,371951 - 0,221432 x1 + 0,055939 x2 + 2,554674 x3
dans lesquelles:
y= le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse
x1= l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 8 cm latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre la troisième et la quatrième vertèbre lombaire
x2= l'épaisseur du muscle longissimus dorsi, mesurée au même moment et au même endroit que x1
x3= x2/x1
PARTIE 2
Hennessy Grading Probe (HGP 7)
1. Le classement des carcasses de porc est effectué à l'aide de l'appareil appelé "Hennessy grading probe" (HGP 7).
2. L'appareil est équipé d'une sonde de 5,95 mm de diamètre (et de 6,3 mm à la lame de chaque côté de la pointe de la sonde) contenant une photodiode (Siemens LED de type LYU 260-EO) et un photodétecteur (type 58 MR), d'une distance opérationnelle comprise entre 0 et 120 mm. Les valeurs de mesures sont converties en résultats d'estimation de teneur en viande maigre par l'HGP 7 lui-même et par un ordinateur qui y est relié.
3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon une des deux formules suivantes:
a) carcasses d'un poids compris entre 70 et 110 kg
y= 50,933698 - 0,312169 x1 + 0,037779 x2 + 2,411151 x3
b) carcasses d'un poids compris entre 110,1 et 155 kg
y= 44,992620 - 0,191001 x1 + 0,042516 x2 + 3,181847 x3
dans lesquelles:
y= le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse
x1= l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 8 cm latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre la troisième et la quatrième vertèbre lombaire
x2= l'épaisseur du muscle longissimus dorsi mesurée au même moment et au même endroit que x1
x3= x2/x1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/07/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]