|
Législation communautaire en vigueur
Document 301D0433
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
301D0433
2001/433/CE: Décision de la Commission du 21 mai 2001 relative à l'achat par la Communauté de vaccins contre la fièvre catarrhale pour la reconstitution des stocks communautaires [notifiée sous le numéro C(2001) 1440]
Journal officiel n° L 154 du 09/06/2001 p. 0061 - 0062
Texte:
Décision de la Commission du 21 mai 2001 relative à l'achat par la Communauté de vaccins contre la fièvre catarrhale pour la reconstitution des stocks communautaires [notifiée sous le numéro C(2001) 1440] (2001/433/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue(1), et notamment son article 9, paragraphe 2, vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(2), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/12/CE(3), et notamment son article 3, paragraphes 3 et 5, considérant ce qui suit: (1) Dans un premier temps, les autorités italiennes ont décidé, compte tenu de la situation épidémiologique, de mener une campagne de vaccination en Sicile, en Calabre et dans la Basilicate. (2) Cette campagne nécessitait initialement 1700000 doses de vaccin monovalent de type 2 qui ont été fournies à l'Italie par la décision 2001/141/CE de la Commission(4). (3) Le 5 mars 2001, l'Italie a notifié à la Commission la présence du sérotype 9 en Calabre orientale. Du fait de cette nouvelle situation épidémiologique, 1200000 doses de vaccin bivalent (sérotypes 2 et 9) et 500000 doses de vaccin monovalent de sérotype 2 sont à présent nécessaires pour cette région. (4) En outre, le 12 février 2001, les autorités italiennes ont informé la Commission de leur intention de mener également une campagne de vaccination en Sardaigne au printemps 2001. (5) Il est estimé que 3 millions de doses de vaccin monovalent de sérotype 2 contre la fièvre catarrhale sont nécessaires à la réalisation de cette campagne. (6) Aux fins des campagnes précitées, l'Italie nécessite donc au total 3500000 doses de vaccin monovalent (sérotype 2) et 1200000 doses de vaccin bivalent (sérotypes 2 et 9). (7) La Commission a déjà fourni à l'Italie 2400000 doses de vaccin monovalent (sérotype 2), dont 1700000 étaient initialement destinées à être utilisées en Calabre, dans le cadre de la décision 2001/141/CE, et 700000 proviennent des stocks communautaires de 750000 doses établis conformément à la décision 2001/69/CE de la Commission(5) et dont les 50000 doses restantes ont été envoyées à la Corse (France). (8) Eu égard à l'urgence de la situation, la Commission a autorisé les autorités italiennes à acheter directement 1100000 doses de vaccin monovalent (sérotype 2) et 1200000 doses de vaccin bivalent (sérotypes 2 et 9). (9) En outre, la Commission a autorisé les autorités italiennes à constituer une réserve de 100000 doses de vaccin monovalent (sérotype 2) et de 300000 doses de vaccin bivalent (sérotypes 2 et 9) et à acheter directement les vaccins. (10) L'Italie dispose donc d'un nombre de doses suffisant pour mener à bien la campagne de vaccination. (11) Il y a lieu toutefois de reconstituer le stock communautaire, à raison d'un million de doses de vaccin monovalent (sérotype 2), afin de faire face à l'apparition éventuelle de nouveaux foyers dans d'autres régions. (12) Aucun vaccin contre la fièvre catarrhale n'est produit par les établissements de l'industrie pharmaceutique basés dans la Communauté et seul le laboratoire d'Onderstepoort en Afrique du Sud peut produire un vaccin atténué monovalent (sérotype 2). (13) En vertu du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(6), les mesures vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées au titre de la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Les articles 8 et 9 du règlement précité s'appliquent aux fins des contrôles financiers. (14) L'aide financière communautaire est octroyée à condition que les actions programmées soient efficacement mises en oeuvre et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais impartis. (15) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les stocks communautaires de vaccins contre la fièvre catarrhale (sérotype 2) sont reconstitués, à raison d'un million de doses.
Article 2 Le coût maximal des mesures visées à l'article 1er s'élève à 100000 euros.
Article 3 Le directeur général de la direction générale de la santé et de la protection des consommateurs est autorisé à passer des accords avec le laboratoire d'Onderstepoort en Afrique du Sud pour l'achat, le stockage et l'acheminement par voie aérienne jusqu'à un État membre d'un million de doses de vaccin monovalent contre la fièvre catarrhale (sérotype 2).
Article 4 Au printemps 2001, l'Italie mettra en oeuvre un programme de vaccination contre la fièvre catarrhale en Sardaigne et les 1200000 doses de vaccin monovalent (sérotype 2) initialement destinées à la campagne de vaccination en Calabre, dans le cadre de la décision 2001/141/CE, seront affectées audit programme.
Article 5 La Commission peut, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, effectuer des contrôles sur place afin de s'assurer de la mise en oeuvre du programme visé à l'article 4. La Commission informe les États membres des résultats de ces contrôles.
Article 6 L'octroi de l'aide financière de la Communauté en faveur du programme visé à l'article 4 est subordonné à: a) la mise en vigueur, avant le 1er avril 2001, des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires aux fins de la mise en oeuvre du programme; b) l'envoi, au plus tard le 1er août 2001, d'un rapport final concernant l'exécution technique du programme accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses encourues et aux résultats obtenus; c) l'exécution efficace du programme, dans le respect de la législation vétérinaire communautaire.
Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 2001.
Par la Commission David Byrne Membre de la Commission
(1) JO L 327 du 22.12.2000, p. 74. (2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. (3) JO L 3 du 6.1.2001, p. 27. (4) JO L 50 du 21.2.2001, p. 23. (5) JO L 23 du 25.1.2001, p. 32. (6) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
Fin du document
Document livré le: 02/07/2001
|