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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0393

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


301D0393
2001/393/CE: Décision de la Commission du 4 mai 2001 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation d'oeufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés en provenance de pays tiers et dressant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de ces oeufs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1174]
Journal officiel n° L 138 du 22/05/2001 p. 0031 - 0035



Texte:


Décision de la Commission
du 4 mai 2001
établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation d'oeufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés en provenance de pays tiers et dressant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de ces oeufs
[notifiée sous le numéro C(2001) 1174]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/393/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/90/CE(2), et notamment son article 23, son article 24, paragraphe 2, son article 26 et son article 27 bis,
considérant ce qui suit:
(1) Les oeufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés (EMPS) sont des oeufs à couver, qui sont utilisés pour des procédures diagnostiques dans les laboratoires, pour la production et le testage de vaccins, pour la recherche et à des fins pharmaceutiques et qui doivent être marqués à l'aide d'un cachet.
(2) Le règlement (CEE) n° 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour(3) établit les exigences relatives au marquage des oeufs à couver, et son règlement d'application, le règlement (CEE) n° 1868/77 de la Commission(4), précise les modalités d'application, en particulier du marquage des oeufs à couver.
(3) Les oeufs EMPS ne sont pas propres à la consommation humaine.
(4) Comme les oeufs EMPS ne sont pas définis précisément en tant que tels dans la législation communautaire, il convient d'établir une définition spécifique.
(5) Les oeufs EMPS doivent être produits suivant la pharmacopée européenne en vigueur(5), dans laquelle des exigences sont définies.
(6) Ces caractéristiques particulières doivent permettre d'empêcher l'introduction dans la Communauté de l'influenza aviaire, de la maladie de Newcastle et de toute autre maladie des volailles, pour autant que toutes les autres dispositions de la présente décision soient appliquées.
(7) Les États membres souhaitent importer des oeufs EMPS en provenance de pays qui ne sont pas considérés comme indemnes de la maladie de Newcastle et de l'influenza aviaire, mais qui peuvent donner des garanties sanitaires animales suffisantes pour ce produit spécifique.
(8) Les oeufs EMPS ne peuvent être utilisés que dans des installations où ils doivent être détruits ou subir une transformation après leur utilisation de manière à éviter tout risque de propagation de maladies.
(9) Il y a lieu d'établir un certificat sanitaire pour cette catégorie d'oeufs et une liste correspondante des pays tiers autorisés à utiliser ce certificat pour l'exportation de ces oeufs vers la Communauté.
(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Aux fins de la présente décision, la définition suivante est applicable: "Les oeufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés (oeufs EMPS) sont des oeufs à couver, au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE du Conseil, qui proviennent 'd'élevages de poules exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés', conformément à la description figurant dans la Pharmacopée européenne et qui sont destinés exclusivement à des fins de diagnostic, de recherche ou à un usage pharmaceutique."

Article 2
1. Les États membres autorisent l'importation d'oeufs EMPS en provenance des pays tiers ou parties des pays tiers énumérés à l'annexe I, à condition qu'ils répondent aux exigences du certificat sanitaire correspondant figurant à l'annexe II et qu'ils soient accompagnés d'un tel certificat dûment complété et signé.
2. Les États membres n'autorisent l'importation d'oeufs EMPS que lorsqu'ils sont marqués à l'aide d'un cachet indiquant le code ISO du pays et le numéro d'agrément de l'établissement, et lorsque l'emballage porte les mêmes informations, qui sont clairement visibles et lisibles, indiquant que le lot contient ce produit spécifique. En outre, après le contrôle à l'importation, le lot doit être transporté directement vers sa destination finale. Ce marquage est en conformité avec les conditions générales relatives à la commercialisation des oeufs figurant à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2782/75, tel que modifié en dernier lieu, et dans son règlement d'application (CEE) n° 1868/77.

Article 3
Les oeufs inutilisés, tous les matériaux d'emballage et tous les déchets d'oeufs ou autres doivent être incinérés ou traités après leur utilisation afin d'éviter tout risque de propagation de maladies.

Article 4
La présente décision est applicable aux oeufs certifiés exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés à partir du 30 avril 2001.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2001.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 303 du 31.10.1990, p. 6.
(2) JO L 300 du 23.11.1999, p. 19.
(3) JO L 282 du 1.11.1975, p. 100.
(4) JO L 209 du 17.8.1977, p. 1.
(5) Troisième édition, Conseil de l'Europe, 1997.



ANNEXE I

Les pays tiers autorisés à utiliser le certificat figurant à l'annexe II de la présente décision pour les importations d'oeufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés (EMPS) dans l'Union européenne sont les pays énumérés à la partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE du Conseil.


ANNEXE II


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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/06/2001


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