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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0388

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
393D0402 (Modification)

301D0388
2001/388/CE: Décision de la Commission du 18 mai 2001 modifiant la décision 93/402/CEE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud, afin de tenir compte de la situation zoosanitaire en Uruguay (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1463]
Journal officiel n° L 137 du 19/05/2001 p. 0033 - 0035



Texte:


Décision de la Commission
du 18 mai 2001
modifiant la décision 93/402/CEE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud, afin de tenir compte de la situation zoosanitaire en Uruguay
[notifiée sous le numéro C(2001) 1463]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/388/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment ses articles 14 et 22,
considérant ce qui suit:
(1) Les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de la Colombie, du Paraguay, de l'Uruguay, du Brésil, du Chili et de l'Argentine font l'objet de la décision 93/402/CEE de la Commission(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/325/CE(4).
(2) Les importations de viandes fraîches doivent tenir compte des différentes situations épidémiologiques dans les pays concernés et dans les différentes parties de leurs territoires.
(3) Les autorités vétérinaires responsables des pays concernés doivent confirmer que leurs pays ou régions sont indemnes de peste porcine et de fièvre aphteuse depuis douze mois au moins. En outre, les autorités responsables des pays concernés doivent s'engager à notifier à la Commission et aux États membres, dans un délai de vingt-quatre heures, par télécopieur, télex ou télégramme, la confirmation de l'apparition des maladies précitées ou toute modification de la politique de vaccination contre celles-ci.
(4) Le 23 avril 2001, les autorités compétentes de l'Uruguay ont confirmé l'apparition de foyers de fièvre aphteuse dans le département de Soriano. D'autres foyers de la maladie ont été déclarés dans d'autres régions et on procède actuellement à une vaccination d'urgence.
(5) Le 23 avril 2001, les autorités compétentes de l'Uruguay ont suspendu la certification de viandes fraîches provenant d'espèces sensibles, destinées à la Communauté européenne, jusqu'à ce que la situation soit éclaircie.
(6) La maladie s'est étendue à un grand nombre de régions et les autorités compétentes de l'Uruguay ont introduit dans l'ensemble du pays un programme de vaccination des bovins qui se terminera le 24 mai 2001.
(7) Tandis qu'il y a lieu de continuer à soutenir l'interdiction des importations de viandes fraîches décidée par les autorités de l'Uruguay, il est possible de permettre les importations de viandes désossées et d'abats destinés au traitement, provenant de l'Uruguay et dont la production est conforme aux exigences de la décision 93/402/CEE, produites le ou avant le 23 avril. Les États membres n'autoriseront pas l'importation de lots de viandes fraîches non désossées et d'abats destinés à la consommation humaine, sauf si ces derniers ont été produits et certifiés le ou avant le 23 mars 2001.
(8) À condition que les autorités de l'Uruguay fournissent des informations sur la réalisation du programme de vaccination et que la maladie soit maîtrisée, la décision fera l'objet d'un réexamen dans le but de reprendre les importations de viandes fraîches désossées, trente jours après la fin du programme de vaccination.
(9) La décision 93/402/CEE doit être modifiée en conséquence.
(10) Les mesures prévues par la présente décision seront revues à la lumière de l'évolution de la situation.
(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 93/402/CEE est modifiée comme suit:
L'annexe II est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2
1. Les États membres autoriseront les importations de:
a) toutes viandes fraîches en provenance de l'Uruguay, produites le ou avant le 23 mars 2001 et certifiées conformes aux dispositions de la décision 93/402/CEE;
b) les viandes fraîches désossées et les abats destinés au traitement provenant de l'Uruguay, produits entre le 23 mars 2001 et le 23 avril 2001, et certifiés conformes aux dispositions de la décision 93/402/CEE.
2. Il ne sera pas possible d'importer dans la Communauté des lots de viandes fraîches non désossées et d'abats destinés à la consommation humaine distincts de ceux cités au paragraphe 1, point b), et produits après le 23 mars 2001.

Article 3
La décision sera revue à la lumière des résultats de la campagne de vaccination qui doit se terminer le 24 mai 2001.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2001.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.
(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.
(3) JO L 179 du 22.7.1993, p. 11.
(4) JO L 115 du 25.4.2001, p. 7.



ANNEXE

"ANNEXE II

(Version n° 03/2001)
GARANTIES DE POLICE SANITAIRE REQUISES POUR LA CERTIFICATION ((Les lettres (A, B, C, D, E, F, G et H) figurant dans le tableau correspondent aux modèles de garanties sanitaires spécifiques dont la description est établie dans l'annexe III, partie 2, de la décision 93/402/CEE, qui doivent accompagner chacun de ces produits, conformément à l'article 2 de ladite décision.))
>EMPLACEMENT TABLE>"


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/06/2001


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