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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0376

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
398D0653 (Voir)

301D0376
2001/376/CE: Décision de la Commission du 18 avril 2001 concernant certaines mesures rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal et mettant en oeuvre un régime d'exportation fondé sur la date (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 834]
Journal officiel n° L 132 du 15/05/2001 p. 0017 - 0029



Texte:


Décision de la Commission
du 18 avril 2001
concernant certaines mesures rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal et mettant en oeuvre un régime d'exportation fondé sur la date
[notifiée sous le numéro C(2001) 834]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/376/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) La décision 98/653/CE de la Commission du 18 novembre 1998 concernant certaines mesures d'urgence rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) apparus au Portugal(4), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/104/CE(5), interdit l'expédition et l'exportation de produits bovins.
(2) Le taux actuel d'incidence de l'ESB au Portugal, calculé pour les douze derniers mois, est de 170 cas par million de bovins de plus de vingt-quatre mois. Selon le code zoosanitaire international de l'Office international des épizooties (OIE), édition 2000, un pays ou une zone sont considérés comme ayant une forte incidence d'ESB si le taux d'incidence de cette maladie, calculé pour les douze derniers mois, dépasse 100 cas par million de bovins de plus de vingt-quatre mois dans le pays ou la zone en question.
(3) Le code zoosanitaire de l'OIE recommande de n'exporter de la viande bovine et des produits à base de viande bovine à partir de pays ou de zones considérés comme ayant une forte incidence d'ESB que dans certaines conditions strictes, telles que l'interdiction effective relative à l'alimentation animale, un système d'identification permanente permettant de remonter à la mère et au troupeau d'origine de l'animal, le retrait de tous les matériels à risques spécifiés, l'abattage et la destruction complète de certains animaux à haut risque, tels que la descendance et les cohortes de naissance issues d'animaux contaminés par l'ESB.
(4) L'OIE recommande en outre de n'exporter de la viande bovine et des produits à base de viande bovine que sur la base de deux régimes: soit un régime de certification des troupeaux, indiquant que les produits sont issus d'animaux nés, élevés et restés dans des troupeaux où aucun cas d'ESB n'a été signalé au cours des sept dernières années, soit un régime fondé sur la date, indiquant que les produits sont issus d'animaux nés postérieurement à la date à laquelle a été prononcée l'interdiction effective relative à l'alimentation animale.
(5) L'interdiction de donner aux animaux d'élevage des aliments contenant des protéines de mammifères et aux ruminants des aliments contenant des graisses de mammifères a été introduite au Portugal le 4 décembre 1998. En même temps, il a été interdit de conserver, stocker et commercialiser des protéines de mammifères ainsi que certaines graisses et le rappel des stocks existants a été organisé.
(6) Une mission effectuée au Portugal par l'Office alimentaire et vétérinaire du 14 au 18 juin 1999 est parvenue à la conclusion que le rappel des stocks existants était achevé et que les contrôles de l'efficacité de l'interdiction relative à l'alimentation animale étaient correctement effectués.
(7) L'interdiction d'utiliser les matériels à risques spécifiés dans l'alimentation humaine ou animale a été introduite au Portugal le 4 décembre 1998. Cette interdiction a été prorogée conformément à la décision 2000/418/CE de la Commission du 29 juin 2000 réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies transmissibles(6), telle que modifiée par la décision 2001/2/CE(7).
(8) Selon le plan national d'éradication de l'ESB mis en place au Portugal, les cohortes de naissance et la descendance des animaux atteints d'ESB doivent être abattus et détruits.
(9) Un nouveau système national centralisé d'identification et d'enregistrement des bovins (SNIRB) a été adopté au Portugal le 1er juillet 1999.
(10) Le Portugal a présenté à la Commission le 3 décembre 1999 une première proposition de régime d'exportation fondé sur la date visant à autoriser, dans certaines conditions, l'expédition de produits provenant d'animaux nés après une certaine date. Cette proposition technique a été ensuite amendée et complétée le 18 février, le 24 mars, le 27 juillet et le 22 septembre. Cette proposition amendée et complétée fournit un cadre adéquat pour l'autorisation d'expédier et d'exporter des produits issus de bovins abattus au Portugal.
(11) Avant que les expéditions de viandes et produits à base de viande ne puissent commencer, les mesures de mise en oeuvre du régime d'exportation et d'abattage de la descendance devront être examinées par l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission. Si cet examen s'avère satisfaisant, la Commission fixera la date à laquelle les expéditions pourront commencer.
(12) La décision 98/653/CE contient des dispositions autorisant l'expédition à partir du Portugal de taureaux de combat destinés à participer à des corridas dans d'autres États membres. Il est nécessaire d'établir une procédure permettant aux taureaux de combat qui n'ont pas participé aux corridas de retourner au Portugal. D'autre part, la réglementation concernant le traitement des carcasses des taureaux de combat d'origine portugaise devrait être clarifiée.
(13) Pour des raisons de clarté, la décision 98/653/CE devrait être abrogée.
(14) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I
Champ d'application
Article premier
1. Sans préjudice des dispositions communautaires adoptées en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), la présente décision établit des mesures d'urgence rendues nécessaires par les cas d'ESB apparus au Portugal.
2. Les dispositions de la présente décision applicables au Portugal ne s'appliquent pas à la région autonome des Açores. Celles applicables aux autres États membres que le Portugal s'appliquent à la région autonome des Açores. Le Portugal veille en particulier à ce que les dispositions des articles 2 à 14 soient appliquées aux expéditions à partir d'autres régions du Portugal vers les Açores.

CHAPITRE II
Bovins vivants, embryons de bovins, farines de viande et d'os et produits dérivés
Article 2
Le Portugal veille à ce que ne soient pas expédiés à partir de son territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers:
a) des bovins vivants et des embryons de bovins;
b) des farines de viande, des farines d'os et des farines de viande et d'os provenant de mammifères;
c) des aliments pour animaux et des engrais contenant les matériels visés au point b).

Article 3
Par dérogation à l'article 2, point a), le Portugal peut autoriser l'expédition de taureaux de combat à partir de son territoire vers d'autres États membres qui ont donné leur accord, conformément aux conditions fixées à l'annexe I.
Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des arènes et installations connexes autorisées à accueillir des taureaux de combat.
Les États membres de destination veillent à ce que les carcasses des taureaux de combat soient incinérées après les corridas conformément aux conditions fixées à l'annexe I. Si les taureaux n'ont pas participé à des corridas, les États membres de destination veillent à ce que ces animaux soient mis à mort et incinérés ou renvoyés au Portugal conformément aux conditions fixées à l'annexe I.
Les États membres de destination conservent une documentation complète attestant la conformité au présent article.

Article 4
Par dérogation à l'article 2, point b), le Portugal peut autoriser l'expédition, à partir de son territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers, d'aliments pour carnivores domestiques contenant les matériels visés dans cette disposition à condition que lesdits matériels ne soient pas originaires du Portugal et que les conditions fixées aux articles 14, 16, 17 et 18 soient remplies.

Article 5
Par dérogation à l'article 2, points b) et c), le Portugal peut autoriser l'expédition vers d'autres États membres ayant donné leur accord des matériels visés dans ces dispositions à des fins d'incinération conformément aux conditions fixées à l'annexe II.
Les États membres de destination communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des usines d'incinération autorisées à recevoir ces matériels.
Les États membres de destination veillent à ce que ces matériels soient incinérés conformément aux dispositions de l'annexe II.
Les États membres de destination conservent une documentation complète attestant la conformité au présent article.

CHAPITRE III
Matériels provenant de bovins abattus au Portugal
Article 6
Le Portugal veille à ce que ne soient pas expédiés, à partir de son territoire vers d'autres États membres ou vers des pays tiers, quand ils proviennent de bovins abattus au Portugal:
a) des viandes;
b) des produits susceptibles d'entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale;
c) des matériels destinés à être utilisés dans des produits cosmétiques, des médicaments ou des dispositifs médicaux.

Article 7
Par dérogation à l'article 6, le Portugal peut autoriser l'expédition, à partir de son territoire vers d'autres États membres ou vers des pays tiers, d'aminoacides, de peptides et de suif produits dans des établissements placés sous surveillance vétérinaire officielle qui se sont avérés fonctionner conformément aux conditions fixées à l'annexe III.
Ces produits sont étiquetés ou autrement identifiés de manière à indiquer l'établissement de production et à préciser qu'ils conviennent à l'alimentation humaine, à l'alimentation animale, ou à la fabrication de produits cosmétiques, de médicaments ou de dispositifs médicaux.
Lorsque ces produits sont expédiés vers d'autres États membres, ils doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel, indiquant qu'ils répondent aux conditions fixées dans la présente décision et attestant la fréquence des contrôles officiels effectués.
Le Portugal communique à la Commission et aux autres États membres la liste des établissements visés au premier alinéa en précisant, pour chacun d'entre eux, à quel effet il a été agréé. Il informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute modification apportée à cette liste.

Article 8
Par dérogation à l'article 6, le Portugal peut autoriser l'expédition, à partir de son territoire vers d'autres États membres ou vers des pays tiers:
a) de produits contenant du suif fabriqués conformément aux dispositions de l'article 7;
b) de produits dérivés du suif par saponification, transestérification ou hydrolyse, conformément aux conditions fixées à l'annexe III.
Ces produits sont étiquetés ou autrement identifiés de manière à indiquer l'établissement de production et à préciser qu'ils conviennent à l'alimentation humaine, à l'alimentation animale, ou à la fabrication de produits cosmétiques, de médicaments ou de dispositifs médicaux.

Article 9
Par dérogation à l'article 6, le Portugal peut autoriser l'expédition, par les laboratoires vétérinaires nationaux de Lisbonne et de Porto à des instituts officiellement agréés d'autres États membres ou de pays tiers, d'échantillons provenant de bovins abattus au Portugal et destinés à être utilisés pour des examens de laboratoire ou la recherche scientifique sur l'ESB et les tests de diagnostic de l'ESB.

Article 10
Le Portugal veille à ce que la gélatine, le phosphate dicalcique, le collagène, le suif, les produits contenant du suif et les produits dérivés du suif par saponification, transestérification ou hydrolyse qui sont produits pour des usages techniques à partir de matières premières provenant de bovins abattus au Portugal soient étiquetés ou autrement identifiés de manière à indiquer l'établissement de production et à préciser qu'ils ne conviennent ni à l'alimentation humaine, ni à l'alimentation animale, ni à la fabrication de produits cosmétiques, de médicaments ou de dispositifs médicaux.

Article 11
1. Par dérogation à l'article 6, le Portugal peut autoriser l'expédition, à partir de son territoire vers d'autres États membres ou vers des pays tiers, des produits suivants provenant de bovins nés et élevés au Portugal, et abattus au Portugal dans des abattoirs qui ne sont pas utilisés pour l'abattage de bovins inéligibles, conformément aux conditions fixées au présent article, aux articles 12, 16, 17 et 18 et à l'annexe IV:
a) "viandes fraîches", au sens de la directive 64/433/CEE du Conseil(8);
b) "viandes hachées" et "préparations de viande", au sens de la directive 94/65/CE du Conseil(9);
c) "produits à base de viande", au sens de la directive 77/99/CEE du Conseil(10);
d) aliments pour carnivores domestiques.
2. Les viandes fraîches visées au paragraphe 1, point a), sont désossées et tous les tissus adhérents, y compris les tissus lymphoïdes et nerveux apparents, sont éliminés dans des établissements de découpe du Portugal qui ne sont pas utilisés pour la découpe de produits bovins inéligibles.
3. Les produits visés au paragraphe 1, points b), c) et d), doivent être fabriqués à partir des viandes fraîches mentionnées au paragraphe 1, point a), dans des établissements du Portugal qui ne sont pas utilisés pour la fabrication de produits bovins inéligibles, conformément aux conditions fixées au présent article, aux articles 12, 16, 17 et 18 et à l'annexe IV.
4. L'entreposage frigorifique des produits visés au paragraphe 1 s'effectue au Portugal dans des chambres qui ne sont pas utilisées pour le stockage de produits bovins inéligibles et qui sont verrouillées et portent les scellés de l'autorité compétente lorsque cette dernière est absente. Le découpage, le stockage et le transport s'effectuent conformément aux conditions prévues au présent article, aux articles 12, 16, 17 et 18 et à l'annexe IV.
5. Aux fins du présent article, on entend par produits éligibles les produits visés au paragraphe 1 et les produits provenant de bovins n'ayant pas été abattus au Portugal, qui satisfont aux conditions fixées aux articles 14 à 19.
6. Aux fins de la présente décision, on entend par "chambre" un local ou toute autre structure située dans un local, doté d'un système fiable de fermeture, tel que des verrous.

Article 12
1. Les viandes et les produits visés à l'article 11, paragraphe 1, sont identifiés ou étiquetés au moyen d'une marque distincte supplémentaire ne pouvant être confondue avec la marque de salubrité communautaire ou la marque distincte supplémentaire visée à l'article 14.
2. Les viandes et les produits destinés à être commercialisés au Portugal ne portent pas cette marque supplémentaire. Si elle existe déjà, cette marque est rayée ou retirée des viandes ou rayée des étiquettes au moment où les viandes ou les produits quittent les établissements visés aux articles 15 et 16. La marque de salubrité communautaire ne doit pas être retirée, sauf si cela se révèle inévitable lors du processus de découpe.
3. Le Portugal notifie à la Commission et aux autres États membres le modèle de la marque supplémentaire visée au paragraphe 1 avant le début de l'expédition.

CHAPITRE IV
Matériels provenant de bovins n'ayant pas été abattus au Portugal
Article 13
Le Portugal veille à ce que les dispositions des articles du présent chapitre soient respectées lors de l'expédition, de son territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers, des produits suivants provenant de bovins n'ayant pas été abattus au Portugal:
a) "viandes fraîches", au sens de la directive 64/433/CEE;
b) "viandes hachées" et "préparations de viande", au sens de la directive 94/65/CE;
c) "produits à base de viande" et "autres produits d'origine animale", au sens de la directive 77/99/CEE;
d) aliments pour carnivores domestiques;
e) gélatine et phosphate dicalcique, suif, produits contenant du suif et produits dérivés du suif par saponification, transestérification ou hydrolyse, aminoacides, peptides et collagène qui sont susceptibles d'entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale ou destinés à la fabrication de produits cosmétiques, de médicaments ou de dispositifs médicaux.

Article 14
1. Les viandes et les produits visés à l'article 13, points a) à c), sont identifiés ou étiquetés au moyen d'une marque distincte supplémentaire ne pouvant être confondue avec la marque de salubrité communautaire ou la marque distincte supplémentaire visée à l'article 12.
2. Les viandes et les produits destinés à être commercialisés au Portugal ne portent pas cette marque supplémentaire. Si elle existe déjà, cette marque est rayée ou retirée des viandes ou rayée des étiquettes au moment où les viandes ou les produits quittent les établissements visés aux articles 15 et 16. La marque de salubrité communautaire ne doit pas être retirée, sauf si cela se révèle inévitable lors du processus de découpe.
3. Le Portugal communique à la Commission et aux autres Etats membres le modèle de la marque supplémentaire visée au paragraphe 1 avant le début de l'expédition.

Article 15
Les produits visés à l'article 13, point e), qui sont expédiés vers d'autres États membres sont étiquetés de manière à indiquer l'établissement de production et à préciser qu'ils ont été fabriqués conformément aux dispositions de la présente décision et, le cas échéant, qu'ils conviennent à l'alimentation humaine, à l'alimentation animale ou à la fabrication de produits cosmétiques, de médicaments ou de dispositifs médicaux.

CHAPITRE V
Établissements et certification
Article 16
1. Les produits visés aux articles 11 et 13 proviennent d'établissements et, le cas échéant, ont transité par des établissements du Portugal:
a) qui ont été agréés par l'autorité compétente;
b) qui ont été placés sous surveillance vétérinaire officielle ou, en ce qui concerne les produits dérivés du suif par saponification, transestérification ou hydrolyse, sous la surveillance de l'autorité compétente;
c) qui ont mis en place un système de traçabilité de la matière première garantissant l'origine de la matière tout au long de la chaîne de production;
d) qui ont mis en place un système d'enregistrement des entrées et des sorties de matériels permettant le contrôle croisé des lots entrants et sortants;
e) dans lesquels les produits sont déchargés, transformés, entreposés, manutentionnés, chargés et transportés séparément, dans le temps et dans l'espace, des produits ne remplissant pas les conditions prévues au présent article et aux articles 11, 12, 14, 15, 17 et 18.
2. Le Portugal communique à la Commission et aux autres États membres la liste des établissements qui remplissent les conditions visées au paragraphe 1, en précisant pour chacun d'entre eux à quel effet il a été agréé. Il informe immédiatement la Commission et les États membres de toute modification apportée à cette liste.

Article 17
1. Les produits visés aux articles 11 et 13, points a) à d), proviennent d'établissements et, le cas échéant, ont transité par des établissements du Portugal dans lesquels:
a) toutes les opérations de déchargement, de transformation, de stockage, de manutention et de chargement des produits sont effectuées sous surveillance officielle;
b) l'entreposage frigorifique des produits s'effectue dans des chambres qui ne sont pas utilisées en même temps pour le stockage de produits bovins ne satisfaisant pas aux conditions fixées au présent article et aux articles 11, 12, 14, 15, 16, 18 et 19, et qui sont verrouillées et placées sous les scellés de l'autorité compétente lorsque cette dernière est absente.
2. Aux fins du marquage de salubrité et de l'apposition de marques supplémentaires prévus par les articles 12 et 14, l'autorité compétente place et maintient sous son contrôle:
a) les instruments destinés au marquage de salubrité des viandes et à l'apposition de marques supplémentaires, qui ne peuvent être remis à des auxiliaires que lors du marquage et pour la durée requise pour ces opérations;
b) toutes les étiquettes portant une marque de salubrité ou une marque supplémentaire. Ces étiquettes portent des numéros de série et les quantités d'étiquettes nécessaires peuvent être remises à des auxiliaires au moment de leur utilisation.
3. Les produits visés au paragraphe 1 sont transportés dans un moyen de transport portant les scellés de l'autorité compétente.

Article 18
1. Les produits visés aux articles 11 et 13, points a) à d), qui sont expédiés vers d'autres États membres doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel indiquant que les conditions visées au présent article et aux articles 11, 17 et 19 sont remplies et précisant tous les établissements où ils ont été obtenus, transformés, manutentionnés ou entreposés, ainsi que toutes les étiquettes et les numéros pertinents du lot garantissant la traçabilité de chaque unité.
2. Les viandes sont accompagnées du certificat sanitaire visé à l'annexe IV de la directive 64/433/CEE, qui précise dans sa section "Identification des viandes" toutes les étiquettes et les numéros pertinents du lot garantissant la traçabilité de chaque unité.
3. La mention suivante doit être ajoutée à tous les certificats: "produit conformément aux dispositions de la décision 2001/376/CE de la Commission".
4. Le Portugal informe l'autorité compétente du lieu de destination de chaque lot par le système ANIMO visé dans la décision 91/398/CEE de la Commission(11), ou par télécopieur.
5. Lorsque ces produits sont expédiés vers des pays tiers, ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel, attestant le respect des conditions prévues dans la présente décision.

CHAPITRE VI
Transit et réception de matériels provenant d'autres États membres
Article 19
1. L'État membre qui expédie des viandes visées à l'article 13, point a), depuis un établissement ou un poste d'inspection frontalier communautaire agréé de son territoire par le territoire du Portugal ou vers un établissement agréé conformément à l'article 16, veille à ce que ces viandes soient accompagnées d'un certificat vétérinaire délivré par un vétérinaire officiel ou du certificat délivré par l'autorité compétente du poste d'inspection frontalier.
Les originaux de tous les certificats accompagnent l'envoi jusqu'à l'établissement de destination.
2. Les viandes visées à l'article 13, point a), sont transportées dans un véhicule scellé officiellement.
Les scellés ne peuvent être retirés qu'en vue d'un contrôle officiel.
3. L'État membre qui expédie vers un établissement agréé conformément à l'article 16, des produits visés à l'article 13, point e), ou des matières premières destinées à la fabrication de ces produits veille à ce qu'ils soient étiquetés ou autrement identifiés de manière à indiquer l'établissement et l'État membre dans lesquels ils ont été produits.

CHAPITRE VII
Surveillance, rapports et inspections
Article 20
Toutes les quatre semaines, le Portugal transmet à la Commission un rapport sur l'application des mesures de protection prises contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), conformément aux dispositions nationales et communautaires.

Article 21
La Commission effectue des inspections communautaires sur place:
a) au Portugal, pour vérifier l'exécution des contrôles officiels concernant chacun des produits visés aux articles 7 et 8 avant que l'expédition desdits produits puisse commencer ou reprendre;
b) au Portugal, pour vérifier l'application des dispositions des articles 11 et 12 et de l'annexe IV avant que l'expédition des produits visés à l'article 11 puisse commencer;
c) au Portugal, pour vérifier l'application des dispositions de la présente décision, en particulier en ce qui concerne l'exécution des contrôles officiels;
d) au Portugal, pour examiner l'évolution de l'incidence de la maladie et la mise en oeuvre effective des dispositions nationales pertinentes, et pour procéder à une évaluation des risques visant à démontrer que des mesures appropriées ont été prises pour gérer tout risque;
e) dans l'État membre de destination, pour vérifier l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article 5 et de l'annexe II avant que l'expédition des matériels visés à l'article 5 puisse commencer.

Article 22
1. La Commission, après avoir évalué les protocoles visés à l'annexe I, point 18, et informé les États membres, fixe la date à laquelle l'expédition des taureaux de combat peut commencer en application de l'article 3.
2. La Commission, tenant compte des inspections visées à l'article 21, et après avoir informé les États membres, fixe les dates auxquelles l'expédition des matériels et des produits peut commencer ou reprendre en application des articles 5, 7 et 11.

CHAPITRE VIII
Dispositions finales
Article 23
Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 24
La décision 98/653/CE est abrogée.
Toute référence à la décision abrogée est à interpréter comme une référence à la présente décision.

Article 25
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2001.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(3) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(4) JO L 311 du 20.11.1998, p. 23.
(5) JO L 29 du 4.2.2000, p. 36.
(6) JO L 158 du 30.6.2000, p. 76.
(7) JO L 1 du 4.1.2001, p. 21.
(8) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64.
(9) JO L 368 du 31.12.1994, p. 10.
(10) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85.
(11) JO L 221 du 9.8.1991, p. 30.



ANNEXE I

Conditions applicables à l'expédition des taureaux de combat visés à l'article 3
1. Les bovins mâles peuvent être expédiés à partir du Portugal en vue de corridas en application de l'article 3, lorsque ces animaux:
- remplissent les conditions énoncées au point 3,
- proviennent de troupeaux exempts de tout cas d'ESB au cours des sept dernières années et remplissent les conditions énoncées au point 2.
Les autorités compétentes doivent veiller au respect des conditions de contrôle figurant dans la présente annexe.
Conditions relatives au troupeau
2. a) Un troupeau est un groupe d'animaux formant une unité séparée et distincte, c'est-à-dire un groupe d'animaux gérés, logés et détenus séparément de tous les autres groupes d'animaux, et identifiés au moyen de numéros uniques d'identification des troupeaux et des animaux.
b) Un troupeau est éligible lorsque, depuis au moins sept ans, il n'y a eu aucun cas confirmé d'ESB ni cas suspect pour lequel le diagnostic de l'ESB n'a pas été exclu parmi tous les animaux encore présents dans le troupeau, y ayant séjourné ou l'ayant quitté.
Conditions relatives aux animaux
3. Un bovin est éligible si:
a) il a été clairement identifiable tout au long de sa vie, ce qui permet de remonter à son troupeau d'origine et à sa mère;
b) sa mère a vécu au moins pendant six mois après sa naissance;
c) sa mère n'a pas développé l'ESB et n'est pas suspectée d'avoir contracté cette maladie;
d) le troupeau de naissance de l'animal et tous les troupeaux par lesquels il a transité sont éligibles.
Transport
4. Le point C du certificat sanitaire visé à l'annexe F, modèle 1, de la directive 64/432/CEE du Conseil(1) est complétée par la mention suivante: "Les animaux remplissent les conditions énoncées à l'annexe I, points 1, 2 et 3, de la décision 2001/376/CE de la Commission".
5. Les animaux doivent être transportés dans des véhicules scellés et acheminés directement jusqu'à l'arène ou jusqu'aux installations connexes visées à l'article 2, paragraphe 3.
6. Le transport doit être organisé de manière à ce que les animaux puissent être transportés conformément aux règles énoncées par la directive 91/628/CE du Conseil(2), sans descellement des conteneurs. Dans des cas exceptionnels, les scellés pourront être retirés pour le bien-être des animaux. Dans de tels cas, un vétérinaire officiel doit être appelé immédiatement pour identifier les animaux et resceller le véhicule.
7. Le Portugal doit informer, par le système ANIMO, l'autorité compétente du lieu de destination et tous les États membres de transit de chaque expédition. La mention "Taureaux de combat visés à l'article 3 de la décision 2001/376/CE de la Commission" doit figurer dans le message ANIMO.
Mesures en place dans l'État membre de destination
8. L'État membre de destination doit informer l'autorité compétente du lieu d'origine de l'arrivée du lot en lui envoyant, par télécopie ou tout autre moyen, une copie du certificat officiel visé au point 4, signé par l'autorité compétente du lieu de destination.
9. Avant la corrida, les animaux doivent être détenus à l'écart, conformément au point 5.
10. Si les animaux ne sont pas tués pendant la corrida, ils doivent être abattus immédiatement après celle-ci ou en tout cas dans les dix jours suivant leur arrivée, ou bien renvoyés au Portugal conformément aux dispositions des points 13 à 17.
11. Les carcasses des animaux doivent être détruites conformément aux dispositions de l'annexe I, point 3, de la décision 2000/418/CE(3) concernant le traitement des matériels à risque d'ESB spécifiés.
12. Les véhicules de transport et tous les lieux de détention connexes des taureaux de combat doivent être nettoyés et désinfectés immédiatement après le départ des animaux.
Mesures de renvoi des taureaux de combat au Portugal
13. La section IV, point c), du certificat sanitaire visé à l'annexe F, modèle 1, de la directive 64/432/CEE est complétée par la mention suivante: "Animaux originaires du Portugal remplissant les conditions énoncées dans la décision 2001/376/CE de la Commission, annexe II, points 1, 2 et 3".
14. Les animaux doivent être transportés dans des véhicules scellés et acheminés directement depuis l'arène ou les installations connexes jusqu'à l'exploitation au Portugal d'où ils ont été initialement expédiés.
15. Le transport doit être organisé de manière à ce que les animaux puissent être transportés conformément aux règles énoncées par la directive 91/628/CE, sans descellement des conteneurs. Dans des cas exceptionnels, les scellés pourront être retirés pour le bien-être des animaux. Dans de tels cas, un vétérinaire officiel doit être appelé immédiatement pour identifier les animaux et resceller le véhicule.
16. L'État membre du lieu d'expédition doit informer, par le système ANIMO, l'autorité compétente du lieu de destination au Portugal et tous les États membres de transit de chaque expédition. La mention "Taureaux de combat visés à l'article 3 de la décision 2001/376/CE de la Commission" doit figurer dans le message ANIMO.
17. Le Portugal doit informer l'autorité compétente du lieu où se trouve l'arène de l'arrivée du lot en lui envoyant, par télécopieur ou tout autre moyen, une copie du certificat officiel visé au point 4, signé par l'autorité compétente du lieu de destination.
Protocoles
18. L'État membre de destination doit disposer de protocoles détaillés couvrant:
a) les contrôles à l'arrivée de chaque animal, notamment le descellement des véhicules de transport, les certificats et l'identification des animaux;
b) les messages ANIMO et les mesures visées au point 8;
c) les contrôles relatifs à la détention et à la manipulation des animaux avant, pendant et après la manifestation;
d) les contrôles de l'abattage des animaux ou de leur renvoi conformément aux dispositions des points 13 à 17;
e) lorsque les animaux ont été abattus, les contrôles de la destruction des carcasses et de toutes les autres parties du corps, y compris les peaux, et de l'impossibilité pour celles-ci d'entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale ou dans la fabrication d'engrais;
f) lorsque les animaux sont renvoyés, les contrôles relatifs au renvoi de ces animaux au Portugal, y compris le scellement des véhicules de transport, les messages ANIMO et la réception des messages visés au point 17;
g) le nettoyage et la désinfection des véhicules de transport et des lieux de détention connexes des animaux;
h) les registres de l'arène et des installations connexes;
i) les mesures appliquées en cas d'irrégularités.

(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.
(2) JO L 340 du 11.12.1991, p. 17.
(3) JO L 158 du 30.6.2000, p. 76.


ANNEXE II

A. CONDITIONS
applicables à l'expédition de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande et d'os provenant de mammifères ainsi que d'aliments pour animaux et d'engrais contenant les matériels visés à l'article 5
1. Les matériels doivent être accompagnés d'un certificat officiel, comme indiqué à la partie B de la présente annexe.
2. La mention "Impropre à la consommation animale - Exclusivement destiné à l'incinération" doit figurer sur tous les conteneurs dans les langues de l'État membre d'origine, de destination et de transit, et lorsque les matériels ont été placés dans des sacs à l'intérieur d'un conteneur, les sacs doivent porter la mention susvisée.
3. Les matériels doivent être transportés dans des conteneurs officiellement scellés, de façon à éviter toute perte, et acheminés directement jusqu'à l'une des usines d'incinération visées à l'article 5, deuxième alinéa.
4. Le Portugal doit informer, par le système ANIMO, l'autorité compétente du lieu de destination et tous les États membres de transit de chaque expédition, en utilisant les codes énumérés au titre I, chapitre I.3, point 12-02 et au titre III, point D4-01 de l'annexe de la décision 93/70/CEE de la Commission(1). La mention "Impropre à la consommation animale - Exclusivement destiné à l'incinération" doit figurer dans le message ANIMO.
5. L'État membre de destination doit informer l'autorité compétente du lieu d'origine de l'arrivée du lot en lui envoyant, par télécopieur ou tout autre moyen, une copie du certificat officiel visé au point 1, signé par l'autorité compétente du lieu de destination.
6. L'État membre de destination doit disposer de protocoles détaillés couvrant:
a) les contrôles lors de l'arrivée, du stockage et des déplacements de chaque lot, notamment le descellement des conteneurs et la vérification du poids;
b) les contrôles des certificats et des messages ANIMO;
c) les mesures visées au point 5;
d) les contrôles du nettoyage des conteneurs;
e) les contrôles de l'incinération des matériels;
f) les registres de l'usine d'incinération;
g) les mesures appliquées en cas d'irrégularités.
B. CERTIFICAT OFFICIEL
relatif aux farines de viande, aux farines d'os et aux farines de viande et d'os provenant de mammifères ainsi qu'aux aliments pour animaux et engrais contenant lesdits matériels, qui sont destinés à l'incinération
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(1) JO L 25 du 2.2.1993, p. 34.


ANNEXE III

1. Les produits suivants peuvent être exportés du Portugal en application des dispositions des articles 7 et 8:
a) aminoacides et peptides produits à partir de peaux par un procédé qui comprend une exposition des matériels à un pH de 1 à 2, puis à un pH > 11, suivie par un traitement thermique à 140 °C pendant 30 minutes à 3 bars;
b) suif et produits à base de suif obtenus à partir de matériels provenant d'animaux propres à la consommation humaine, qui ont été soumis au procédé décrit à l'annexe I de la décision 1999/534/CE du Conseil(1). Ce procédé doit avoir été validé conformément aux procédures définies à l'annexe III de la décision 1999/534/CE;
c) produits dérivés du suif par l'un des procédés décrits à l'annexe II de la décision 1999/534/CE.
2. Les produits visés au point 1 b) doivent être filtrés après production.
3. Les bovins présentant des signes d'ESB ne peuvent être utilisés comme matière première pour la fabrication des produits visés au point 1.
4. Les tissus suivants ne peuvent être utilisés pour la fabrication des produits visés au point 1: crâne, colonne vertébrale, encéphale, moelle épinière, yeux, amygdales, thymus, intestins et rate.

(1) JO L 204 du 4.8.1999, p. 37.


ANNEXE IV

RÉGIME D'EXPORTATION FONDÉ SUR LA DATE (DBES)
Conditions générales
1. Les viandes fraîches désossées et les produits à base de ces viandes visés à l'article 11, paragraphe 1, points b), c) et d), dérivés de bovins abattus au Portugal peuvent être expédiés à partir du Portugal en application des dispositions de l'article 11 lorsqu'ils proviennent d'animaux éligibles au titre du DBES, nés après le 1er juillet 1999.
2. Avant l'expédition conformément au point 1, le Portugal doit avoir mis en oeuvre et effectivement exécuté un programme d'abattage et d'incinération de tous les descendants de vaches positives au regard de l'ESB, nés après le 1er juillet 1999.
3. Chaque troupeau dont proviennent des animaux envoyés à l'abattage dans le cadre du DBES doit faire l'objet d'inspections officielles régulières destinées à contrôler le respect des conditions du DBES. Pour que les animaux provenant du troupeau concerné soient acceptés en vue de leur abattage dans le cadre du DBES, les résultats de la première inspection effectuée doivent avoir été satisfaisants.
Animaux éligibles au titre du DBES
4. Un bovin est éligible au titre du DBES s'il est né et a été élevé au Portugal et si, au moment de l'abattage, il apparaît que les conditions suivantes sont réunies:
a) l'animal est clairement identifiable tout au long de sa vie, en particulier grâce à l'apposition de la marque auriculaire visée à l'article 3, point a), du règlement (CE) n° 1760/2000(1), qui permet de remonter jusqu'à sa mère et à son troupeau d'origine; sans préjudice des dérogations prévues à l'article 4, paragraphe 2, du règlement 1760/2000, la marque auriculaire doit être apposée au plus tard vingt jours après la naissance de l'animal;
b) le numéro de marque auriculaire unique de l'animal, sa date et son exploitation de naissance ainsi que tous ses mouvements après la naissance sont enregistrés dans un système informatisé officiel d'identification et de traçage; l'identité de sa mère est connue;
c) l'animal est âgé de plus de six mois mais de moins de trente mois, fait établi par l'enregistrement informatique officiel de sa date de naissance;
d) l'autorité compétente a obtenu et vérifié une preuve officielle concrète attestant que la mère de l'animal a vécu au moins pendant six mois après la naissance de l'animal éligible;
e) la mère de l'animal n'a pas développé l'ESB et n'est pas suspectée d'avoir contracté l'ESB.
Contrôles au Portugal
5. Si un animal présenté à l'abattage ou si l'une des conditions de l'abattage ne répond pas à l'ensemble des prescriptions de la présente décision, l'animal sera automatiquement refusé. Si une information dans ce sens est disponible après l'abattage, l'autorité compétente doit suspendre immédiatement la délivrance de certificats et annuler les certificats délivrés. Si l'expédition a déjà eu lieu, l'autorité compétente doit avertir l'autorité compétente du lieu de destination. L'autorité compétente du lieu de destination doit prendre les mesures appropriées.
6. L'abattage des animaux éligibles au titre du DBES doit avoir lieu dans des abattoirs qui ne sont pas utilisés pour l'abattage de bovins inéligibles au titre du DBES.
7. L'autorité compétente doit s'assurer que les procédures appliquées dans les ateliers de découpe garantissent que les noeuds lymphatiques suivants ont été enlevés: noeuds lymphatiques poplités, ischiatiques, inguinaux superficiels, inguinaux profonds, iliaques médiaux et latéraux, rénaux, préfémoraux, lombaires, costocervicaux, sternaux, préscapulaires, axillaires, caudaux et cervicaux profonds.
8. Les viandes doivent être traçables jusqu'à l'animal éligible au titre du DBES ou, après la découpe, jusqu'aux animaux découpés appartenant au même lot, grâce à un système officiel de traçabilité jusqu'au moment de l'abattage. Après l'abattage, les étiquettes doivent permettre la traçabilité des viandes fraîches et des produits visés à l'article 11, paragraphe 1, points b) et c), jusqu'à l'animal éligible pour permettre le rappel du lot concerné. Les aliments pour carnivores domestiques doivent être traçables grâce aux documents d'accompagnement et aux registres.
9. Toutes les carcasses éligibles au titre du DBES doivent porter le numéro individuel associé au numéro de la marque auriculaire.
10. Le Portugal doit disposer de protocoles détaillés couvrant:
a) le traçage et les contrôles effectués avant l'abattage;
b) les contrôles effectués durant l'abattage;
c) les contrôles effectués pendant la fabrication des aliments pour carnivores domestiques;
d) toutes les exigences en matière d'étiquetage et de certification après l'abattage jusqu'au point de vente.
11. L'autorité compétente doit mettre en place un système d'enregistrement des contrôles de conformité de manière à ce qu'ils puissent être attestés.
L'Établissement
12. Pour être agréé, l'établissement doit, en plus de toutes les autres exigences de la présente décision, élaborer et mettre en oeuvre un système permettant d'identifier les viandes éligibles au titre du DBES et/ou les produits éligibles au titre du DBES et de tracer toutes les viandes jusqu'à l'animal éligible au titre du DBES ou, après la découpe, jusqu'aux animaux découpés appartenant au même lot. Ce système doit permettre le traçage intégral des viandes ou des produits à tous les stades des opérations et les registres doivent être conservés pendant au moins deux ans. Des informations détaillées concernant le système employé doivent être fournies par écrit à l'autorité compétente par la direction de l'établissement.
13. L'autorité compétente doit évaluer, agréer et suivre le système appliqué par l'établissement pour veiller à ce qu'il assure une séparation intégrale des produits et la traçabilité en aval et en amont.

(1) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/06/2001


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