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Législation communautaire en vigueur
Document 301D0338
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
301D0338
2001/338/CE: Décision de la Commission du 27 avril 2001 concernant certaines mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mollusques bivalves en provenance ou originaires du Pérou (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1180]
Journal officiel n° L 120 du 28/04/2001 p. 0045 - 0046
Texte:
Décision de la Commission du 27 avril 2001 concernant certaines mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mollusques bivalves en provenance ou originaires du Pérou [notifiée sous le numéro C(2001) 1180] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2001/338/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(1), et notamment son article 22, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1) Au sens de l'article 22 de la directive 97/78/CE, les décisions nécessaires doivent être arrêtées en ce qui concerne l'importation de certains produits de pays tiers lorsqu'apparaît ou s'étend une cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine. (2) Une inspection communautaire au Pérou a mis en lumière de graves carences en matière d'hygiène dans les zones et les établissements de production de mollusques bivalves ainsi que l'absence de garanties suffisantes concernant l'efficacité des contrôles effectués par les autorités compétentes. L'équipe d'inspection communautaire a toutefois constaté que les contrôles pratiqués sur les pectinidés éviscérés ramassés dans certaines zones d'aquaculture et sur les muscles adducteurs de pectinidés autres que ceux d'aquaculture, complètement séparés des viscères et des gonades, suffisent à garantir la sécurité de ces produits. Les importations de mollusques bivalves en provenance ou originaires du Pérou comportent un risque pour la santé publique et il y a lieu, en conséquence, de les suspendre immédiatement, sauf pour les pectinidés remplissant certaines conditions. (3) Eu égard à la gravité des insuffisances mises à jour lors de l'inspection, la présente décision doit également s'appliquer aux produits expédiés ver la Communauté avant son entrée en vigueur et présentés pour importation dans la Communauté après son entrée en vigueur. En outre, il conviendra de contrôler l'absence de biotoxines marines sur les pectinidés éviscérés provenant de certaines zones d'aquaculture et sur les muscles adducteurs de pectinidés autres que ceux d'aquaculture, complètement séparés des viscères et des gonades, qui ont été expédiés vers la Communauté avant l'entrée en vigueur de la présente décision et présentés pour importation dans la Communauté après son entrée en vigueur. (4) La présente décision sera réexaminée sur la base des garanties fournies par les autorités péruviennes et des résultats d'une autre inspection communautaire sur place. (5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La présente décision s'applique aux mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins en provenance ou originaires du Pérou.
Article 2 1. Les États membres interdisent l'introduction sur leur territoire des produits visés à l'article 1er. 2. Par dérogation à l'interdiction susmentionnée, les États membres acceptent les produits suivants: a) les pectinidés provenant des zones d'aquaculture de Pucusana (001) et de Guaynuna (002), à condition qu'ils soient éviscérés; b) les muscles adducteurs de pectinidés, après suppression complète des viscères et des gonades.
Article 3 1. Les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, sont applicables aux lots expédiés vers la Communauté avant l'entrée en vigueur de la présente décision et présentés au poste d'inspection communautaire, pour importation, après son entrée en vigueur. 2. Les lots de produits visés à l'article 2, paragraphe 2, qui ont été expédiés vers la Communauté avant l'entrée en vigueur de la présente décision et présentés au poste d'inspection frontalier de la Communauté après son entrée en vigueur doivent faire l'objet d'un contrôle visant à établir que les produits en question ne présentent aucun danger pour la santé humaine. Il s'agira notamment de détecter la présence d'ASP, de DSP et de PSP.
Article 4 Toutes les dépenses découlant de l'application de la présente décision sont à la charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur agent.
Article 5 Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges afin de les adapter à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 6 La présente décision sera réexaminée sur la base des garanties fournies par les autorités péruviennes compétentes et des résultats d'une inspection communautaire sur place.
Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2001.
Par la Commission David Byrne Membre de la Commission
(1) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
Fin du document
Document livré le: 05/06/2001
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