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Législation communautaire en vigueur

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Document 301D0315

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[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


301D0315
2001/315/CE: Décision de la Commission du 18 avril 2001 permettant aux États membres de prolonger les autorisations provisoires accordées pour les nouvelles substances actives flupyrsulfuron-méthyl, carfentrazone-éthyl, famoxadone, prosulfuron, isoxaflutole, flurtamone, éthoxylsulfuron, Paecilomyces fumosoroseus et cyclanilide (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1090]
Journal officiel n° L 109 du 19/04/2001 p. 0069 - 0071



Texte:


Décision de la Commission
du 18 avril 2001
permettant aux États membres de prolonger les autorisations provisoires accordées pour les nouvelles substances actives flupyrsulfuron-méthyl, carfentrazone-éthyl, famoxadone, prosulfuron, isoxaflutole, flurtamone, éthoxylsulfuron, Paecilomyces fumosoroseus et cyclanilide
[notifiée sous le numéro C(2001) 1090]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/315/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/80/CE de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 91/414/CEE (ci-après dénommée "la directive") prévoit l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée.
(2) Le demandeur Du Pont de Nemours a soumis aux autorités françaises, le 26 octobre 1995, un dossier concernant la nouvelle substance active flupyrsulfuron-méthyl.
(3) Le demandeur FMC Europe NV a soumis aux autorités françaises, le 14 février 1996, un dossier concernant la nouvelle substance active carfentrazone-éthyl.
(4) Le demandeur Du Pont de Nemours a soumis aux autorités françaises, le 2 octobre 1996, un dossier concernant la nouvelle substance active famoxadone.
(5) Le demandeur Novartis a soumis aux autorités françaises, le 14 mai 1995, un dossier concenant la nouvelle substance active prosulfuron.
(6) Le demandeur Rhône-Poulenc a soumis aux autorités néerlandaises, le 6 mars 1996, un dossier concernant la nouvelle substance active isoxaflutole.
(7) Le demandeur Rhône-Poulenc a soumis aux autorités françaises, le 15 février 1994, un dossier concernant la nouvelle substance active flurtamone.
(8) Le demandeur AgrEvo a soumis aux autorités italiennes, le 3 juillet 1996, un dossier concernant la nouvelle substance active éthoxylsulfuron.
(9) Le demandeur Thermo Trilogy Corporation a soumis aux autorités belges, le 18 mai 1994, un dossier concernant la nouvelle substance active Paecilomyces fumosoroseus.
(10) Le demandeur Rhône-Poulenc Agrochimie SA a soumis aux autorités grecques, le 27 mars 1996, un dossier concernant la nouvelle substance active cyclanilide.
(11) Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la directive, la Commission a confirmé, dans sa décision 97/164/CE(3), que le dossier soumis pour la substance active flupyrsulfuron-méthyl satisfaisait, en principe, aux exigences en matière d'informations de l'annexe II et, pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active, de l'annexe III de la directive.
(12) Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la directive, la Commission a confirmé dans sa décision 97/362/CE(4), que le dossier soumis pour la substance active carfentrazone-éthyl satisfaisait, en principe, aux exigences en matière d'informations de l'annexe II et, pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active, de l'annexe III de la directive.
(13) Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la directive, la Commission a confirmé, dans sa décision 97/591/CE(5), que le dossier soumis pour la substance active famoxadone satisfaisait, en principe, aux exigences en matière d'informations de l'annexe II et, pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active, de l'annexe III de la directive.
(14) Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la directive, la Commission a confirmé, dans sa décision 97/137/CE(6), que le dossier soumis pour la substance active prosulfuron satisfaisait, en principe, aux exigences en matière d'informations de l'annexe II et, pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active, de l'annexe III de la directive.
(15) Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la directive, la Commission a confirmé, dans sa décision 96/524/CE(7), que le dossier soumis pour la substance active isoxaflutole satisfaisait, en principe, aux exigences en maière d'informations de l'annexe II et, pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active, de l'annexe III de la directive.
(16) Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la directive, la Commission a confirmé, dans sa décision 96/341/CE(8), que le dossier soumis pour la substance active flurtamone satisfaisait, en principe, aux exigences en matière d'informations de l'annexe II et, pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active, de l'annexe III de la directive.
(17) Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la directive, la Commission a confirmé, dans sa décision 97/591/CE, que le dossier soumis pour la substance active éthoxylsulfuron satisfaisait, en principe, aux exigences en matière d'informations de l'annexe II et, pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active, de l'annexe III de la directive.
(18) Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la directive, la Commission a confirmé, dans sa décision 97/164/CE, que le dossier soumis pour la substance active Paecilomyces fumosoroseus satisfaisait, en principe, aux exigences en matière d'informations de l'annexe II et, pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active, de l'annexe III de la directive.
(19) Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la directive, la Commission a confirmé, dans sa décision 97/137/CE, que le dossier soumis pour la substance active cyclanilide satisfaisait, en principe, aux exigences en matière d'informations de l'annexe II et, pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active, de l'annexe III de la directive.
(20) Cette confirmation des données et des informations est nécessaire pour permettre un examen détaillé du dossier et pour permetre aux États membres d'accorder des autorisations provisoires d'une durée maximale de trois ans pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions établies à l'article 8, paragraphe 1, de la directive, et notamment celle relative à l'évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences fixées par la directive.
(21) En ce qui concerne le flupyrsulfuron-méthyl, les effets sur la santé humaine et l'environnement sont en cours d'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive, pour les utilisations proposées par le demandeur. La France, agissant en tant qu'État membre rapporteur, a soumis le projet de rapport d'évaluation requis à la Commission le 2 décembre 1997. Ledit rapport est en cours d'étude par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent et de ses groupes de travail.
(22) En ce qui concerne le carfentrazone-éthyl, les effets sur la santé humaine et l'environnement sont en cours d'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive, pour les utilisations proposées par le demandeur. La France, agissant en tant qu'État membre rapporteur, a soumis le projet de rapport d'évaluation requis à la Commission le 14 mai 1998. Ledit rapport est en cours d'étude par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent et de ses groupes de travail.
(23) En ce qui concerne la famoxadone, les effets sur la santé humaine et l'environnement sont en cours d'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 6, para graphes 2 et 4, de la directive, pour les utilisations proposées par le demandeur. La France, agissant en tant qu'État membre rapporteur, a soumis le projet de rapport d'évaluation requis à la Commission le 5 août 1998. Ledit rapport est en cours d'étude par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent et de ses groupes de travail.
(24) En ce qui concerne le prosulfuron, les effets sur la santé humaine et l'environnement sont en cours d'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive, pour les utilisations proposées par le demandeur. La France, agissant en tant qu'État membre rapporteur a soumis le projet de rapport d'évaluation requis à la Commission le 18 janvier 1999. Ledit rapport est en cours d'étude par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent et de ses groupes de travail.
(25) En ce qui concerne l'isoxaflutole, les effets sur la santé humaine et l'environnement sont en cours d'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive, pour les utilisations proposées par le demandeur. Les Pays-Bas, agissant en tant qu'État membre rapporteur, ont soumis le projet de rapport d'évaluation requis à la Commission le 26 février 1997. Ledit rapport est en cours d'étude par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent et de ses groupes de travail.
(26) En ce qui concerne la flurtamone, les effets sur la santé humaine et l'environnement sont en cours d'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive, pour les utilisations proposées par le demandeur. La France, agissant en tant qu'État membre rapporteur, a soumis le projet de rapport d'évaluation requis à la Commission le 21 mai 1997. Ledit rapport est en cours d'étude par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent et de ses groupes de travail.
(27) En ce qui concerne l'éthoxylsulfuron, les effets sur la santé humaine et l'environnement sont en cours d'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive, pour les utilisations proposées par le demandeur. L'Italie, agissant en tant qu'État membre rapporteur, a soumis le projet de rapport d'évaluation requis à la Commission le 20 mai 1998. Ledit rapport est en cours d'étude par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent et de ses groupes de travail.
(28) En ce qui concerne le Paecilomyces fumosoroseus, les effets sur la santé humaine et l'environnement sont en cours d'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive, pour les utilisations proposées par le demandeur. La Belgique, agissant en tant qu'État membre rapporteur, a soumis le projet de rapport d'évaluation requis à la Commission le 9 décembre 1997. Ledit rapport est en cours d'étude par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent et de ses groupes de travail.
(29) En ce qui concerne le cyclanilide, les effets sur la santé humaine et l'environnement sont en cours d'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive, pour les utilisations proposées par le demandeur. La Grèce, agissant en tant qu'État membre rapporteur a soumis le projet de rapport d'évaluation requis à la Commission le 11 février 1998. Ledit rapport est en cours d'étude par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent et de ses groupes de travail.
(30) Il ne sera pas possible d'achever l'évaluation des dossiers dans un délai de trois ans à compter de l'adoption des décisions de conformité susmentionnées, car l'examen des dossiers, qui a suivi la présentation des projets de rapports d'évaluation par les États membres rapporteurs respectifs, a duré plus de trois ans.
(31) Il convient de donner aux États membres la possibilité de prolonger les autorisations provisoires de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pendant une période de douze mois conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive, de manière à permettre la poursuite de l'examen des dossiers. Il est escompté que cette prolongation suffira pour achever l'évaluation et le processus de prise de décision concernant l'inscription éventuelle de chacune des substances actives à l'annexe I.
(32) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives flupyrsulfuron-méthyl, carfentrazone-éthyl, famoxadone, prosulfuron, isoxaflutole, flurtamone, éthoxylsulfuron, Paecilomyces fomosoroseus et cyclanilide pendant une période n'excédant pas douze mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2001.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 309 du 9.12.2000, p. 14.
(3) JO L 64 du 5.3.1997, p. 17.
(4) JO L 152 du 11.6.1997, p. 31.
(5) JO L 239 du 30.8.1997, p. 48.
(6) JO L 52 du 22.2.1997, p. 20.
(7) JO L 220 du 30.8.1996, p. 27.
(8) JO L 130 du 31.5.1996, p. 20.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/05/2001


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