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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0308

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[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]


301D0308
2001/308/CE: Décision de la Commission du 31 janvier 2001 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les vêtures (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 4359]
Journal officiel n° L 107 du 18/04/2001 p. 0025 - 0027



Texte:


Décision de la Commission
du 31 janvier 2001
relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les vêtures
[notifiée sous le numéro C(2000) 4359]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/308/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction(1), modifiée par la directive 93/68/CEE(2), et notamment son article 13, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) La Commission doit choisir, entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE, la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité pour attester la conformité d'un produit. Il est par conséquent nécessaire de décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé.
(2) L'article 13, paragraphe 4, prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques. En conséquence, il y a lieu d'identifier les produits ou la famille de produits visés dans les spécifications techniques.
(3) Les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, sont décrites en détail à l'annexe III de la directive 89/106/CEE. Il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, par référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes.
(4) La procédure visée à l'article 13, paragraphe 3, point a), correspond aux systèmes de la première possibilité, sans surveillance permanente, ainsi qu'aux deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III, point 2 ii). La procédure visée audit article 13, paragraphe 3, point b), correspond aux systèmes définis à ladite annexe III, point 2 i), et à la première possibilité, avec surveillance permanente, définie à ladite annexe III, point 2 ii).
(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La conformité des produits et des familles de produits visés à l'annexe I est attestée par une procédure dans laquelle le fabricant est le seul responsable d'un système de contrôle de la production en usine permettant de garantir que les produits sont conformes aux spécifications techniques en la matière.

Article 2
La conformité des produits et des familles de produits visés à l'annexe II est attestée par une procédure dans laquelle, en plus du système de contrôle de la production appliqué à l'usine par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

Article 3
La procédure d'attestation de la conformité telle qu'elle est définie à l'annexe III est précisée dans les guides d'agrément technique européen correspondants.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2001.

Par la Commission
Erkki Liikanen
Membre de la Commission

(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.
(2) JO L 220 du 30.8.1993, p. 1.



ANNEXE I

Vêtures:
Pour usages dans les bâtiments, sauf ceux visés à l'annexe II.


ANNEXE II

Vêtures:
Pour usages dans les bâtiments, soumis à la réglementation en matière de réaction au feu en ce qui concerne les produits constitués de matériaux appartenant aux classes A1(1), A2(2), B(3) et C(4).

(1) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration de la classification de la réaction au feu (par exemple, l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).
(2) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration de la classification de la réaction au feu (par exemple, l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).
(3) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration de la classification de la réaction au feu (par exemple, l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).
(4) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration de la classification de la réaction au feu (par exemple, l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).


ANNEXE III

Note:
Pour les produits destinés à plus d'un des usages indiqués dans les familles ci-dessous, les tâches de l'organisme agréé en vertu des systèmes correspondants d'attestation de la conformité sont cumulatives.
Famille de produits: vêtures (1/2)
Systèmes d'attestation de conformité
Pour les produits et les usages définis ci-dessous, il est demandé à l'EOTA de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents:
>EMPLACEMENT TABLE>
Système 3: voir l'annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.
Famille de produits: vêtures (2/2)
Systèmes d'attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'EOTA de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents:
>EMPLACEMENT TABLE>
Système 1: voir l'annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.
Système 3: voir l'annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.
Système 4: voir l'annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/04/2001


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